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Document 32003D0199

    2003/199/CE: Décision du Conseil du 18 mars 2003 concernant la non-inscription de l'aldicarbe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

    JO L 76 du 22.3.2003, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/199/oj

    32003D0199

    2003/199/CE: Décision du Conseil du 18 mars 2003 concernant la non-inscription de l'aldicarbe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

    Journal officiel n° L 076 du 22/03/2003 p. 0021 - 0024


    Décision du Conseil

    du 18 mars 2003

    concernant la non-inscription de l'aldicarbe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

    (2003/199/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), et notamment son article 8, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas,

    vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(2), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail pour l'examen des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques, qui se trouvaient déjà sur le marché le 25 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme.

    (2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(3), dresse la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, désigne l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifie les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.

    (3) L'aldicarbe est l'une des quatre-vingt-neuf substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.

    (4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission le 30 avril 1996 son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

    (5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (Rhône-Poulenc, aujourd'hui Bayer CropScience), conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.

    (6) Le rapport d'évaluation élaboré par le Royaume-Uni a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Il apparaît que les informations transmises jusqu'à présent ne suffisent pas à déterminer si, dans les conditions d'utilisation prévues, les produits phytosanitaires contenant la substance active concernée satisfont ou non, d'une manière générale, aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. Le dossier et les informations résultant de l'examen ont également été soumis au comité scientifique des plantes. Le comité a été invité à formuler ses observations sur l'évaluation des risques écotoxicologiques, y compris sur les risques pour les petits oiseaux. Le comité a fait remarquer que l'évaluation des risques pour les petits oiseaux exposés aux granulés repose essentiellement sur l'hypothèse selon laquelle 99 % des granulés sont incorporés dans le sol. Même si cette situation est envisageable lorsque toutes les conditions sont réunies, le comité considère que ce taux élevé d'incorporation ne peut être atteint de manière régulière dans des conditions d'utilisation agricole normales et a donc recommandé de procéder à un réexamen. En ce qui concerne les autres organismes non ciblés, le comité n'est pas en mesure de juger, d'après les données disponibles, si l'utilisation de l'aldicarbe doit rester permise durant la période pendant laquelle les données complémentaires seront collectées, présentées et évaluées. C'est pourquoi la Commission a invité l'auteur de la notification à compléter son dossier pour le 31 décembre 2001 au plus tard en ce qui concerne un nombre limité d'utilisations représentatives. Après réception des informations complémentaires, l'examen a été achevé le 18 octobre 2002, et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de l'aldicarbe par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.

    (7) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe satisfont d'une manière générale aux exigences visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne leurs effets possibles sur des organismes non ciblés. Au vu des risques élevés que présente l'aldicarbe sous sa formule actuelle, notamment pour les petits oiseaux, il convient d'adopter la présente décision. Les données produites par le notifiant en ce qui concerne les utilisations représentatives envisagées indiquent que les granulés restent à la surface du sol après traitement. La possibilité d'une ingestion mortelle de granulés par de petits oiseaux ne peut être écartée. Une évaluation probabiliste des risques a été préparée par le notifiant et évaluée par l'État membre rapporteur, qui a conclu qu'il n'y aurait pas d'incidence sur les populations au niveau national, mais que quelques effets pourraient se faire ressentir localement. Il y a lieu de noter que les critères retenus pour l'interprétation de cette évaluation probabiliste des risques ne sont pas encore définitivement établis; il ne serait donc pas approprié, compte tenu des risques possibles, de retarder la décision jusqu'à ce que ces critères aient été arrêtés. En outre, l'examen a mis en évidence l'existence de risques pour les vers de terre. Toutefois, les informations tirées des études de terrain sont encore insuffisantes pour permettre d'élucider entièrement ce problème.

    (8) Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire l'aldicarbe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (9) Il y a lieu d'adopter des mesures garantissant que les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe seront retirées dans des délais prescrits et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera délivrée pour ces produits.

    (10) Il ressort des informations dont dispose le Conseil que, en l'absence de solutions de remplacement efficaces pour certaines utilisations limitées dans certains États membres, il est nécessaire de poursuivre l'utilisation de la substance active de manière à permettre l'élaboration d'autres solutions. Il est donc justifié dans les circonstances actuelles de prescrire, dans des conditions strictes visant à minimiser le risque (par exemple aux fins de programmes de gestion), une période plus longue pour le retrait des autorisations existantes pour les usages limités jugés essentiels pour lesquels des solutions de rechange efficaces ne paraissent actuellement pas disponibles pour lutter contre les organismes nuisibles.

    (11) Tout délai de grâce accordé pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe autorisés par les États membres, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, doit être de courte durée afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.

    (12) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(4).

    (13) En l'absence d'avis favorable de la part du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, la Commission n'a pu adopter les dispositions qu'elle envisageait conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'aldicarbe n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres veillent à ce que:

    1) les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe soient retirées au plus tard le 18 septembre 2003;

    2) à partir du 18 mars 2003, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe ne soit délivrée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;

    3) en ce qui concerne les utilisations mentionnées dans la colonne B de l'annexe, l'État membre mentionné dans la colonne A puisse maintenir en vigueur les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe jusqu'au 30 juin 2007, à condition:

    a) qu'il veille à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type restant sur le marché soient réétiquetés afin de répondre aux conditions d'utilisation restreintes;

    b) qu'il impose toutes les mesures visant à atténuer les risques afin de réduire les risques éventuels afin d'assurer la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement, et

    c) qu'il veille à ce que des produits ou méthodes de substitution pour ces utilisations soient recherchés d'une manière sérieuse, en particulier au moyen de plans d'action.

    L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, au sujet de l'application du présent article et en particulier des actions menées conformément aux points a) à c) et fournit chaque année une estimation des volumes d'aldicarbe utilisés pour les usages essentiels conformément au présent article.

    Article 3

    Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, doit être le plus court possible, et

    a) pour les utilisations pour lesquelles l'autorisation doit être retirée au 18 septembre 2003, il expire au plus tard le 18 septembre 2004;

    b) pour les utilisations pour lesquelles l'autorisation doit être retirée pour le 30 juin 2007, il expire au plus tard le 31 décembre 2007.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 mars 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Drys

    (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/5/CE (JO L 8 du 14.1.2003, p. 7).

    (2) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).

    (3) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 (JO L 225 du 22.9.1995, p. 1).

    (4) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    ANNEXE

    Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 3

    >TABLE>

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