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Document 32002R2309
Commission Regulation (EC) No 2309/2002 of 20 December 2002 fixing the maximum export refund on wholly milled round grain rice to certain third countries in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1896/2002
Règlement (CE) n° 2309/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002
Règlement (CE) n° 2309/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002
JO L 348 du 21.12.2002, p. 103–103
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 2309/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002
Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0103 - 0103
Règlement (CE) no 2309/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Par le règlement (CE) n° 1896/2002 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. (2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. (3) L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 16 au 19 décembre 2002 à 154,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27. (3) JO L 287 du 25.10.2002, p. 5. (4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. (5) JO L 299 du 1.11.2002, p. 18.