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Document 32002R2287

Règlement (CE) n° 2287/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

JO L 348 du 21.12.2002, p. 42–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2287/oj

32002R2287

Règlement (CE) n° 2287/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0042 - 0051


Règlement (CE) no 2287/2002 du Conseil

du 16 décembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 20 décembre 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture des contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et industriels(1). Il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits en question et ce, aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés et de prolonger la validité de certains contingents tarifaires existants, sans perturber pour autant le marché de ces produits.

(2) Il convient de retirer du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96 certains produits, pour lesquels il n'est plus dans l'intérêt de la Communauté de maintenir un contingent tarifaire communautaire.

(3) Vu le grand nombre de modifications avec effet au 1er janvier 2003 et dans un souci de clarté pour l'utilisateur, il y a lieu de remplacer le tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96 par le tableau figurant à l'annexe I du présent règlement.

(4) Le volume contingentaire pour certains contingents tarifaires communautaires n'étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l'industrie communautaire pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d'augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1er janvier 2002 ou au 1er juillet 2002 suivant la date d'ouverture de ces contingents et donc de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

(5) Des contingents tarifaires pour certains produits sidérurgiques qui étaient couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier relèvent, depuis l'expiration de ce traité, du traité instituant la Communauté européenne. Une annexe séparée, comprenant ces contingents, doit dès lors être ajoutée au règlement (CE) n° 2505/96.

(6) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2505/96 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2505/96 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les droits à l'importation des produits qui figurent aux annexes I et III sont suspendus aux taux indiqués pendant les périodes indiquées et à concurrence du volume indiqué en regard de chacun d'eux."

2) le tableau figurant à l'annexe I est remplacé par le tableau figurant à l'annexe I du présent règlement;

3) une annexe III, figurant à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2002, à l'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96:

- le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2711 est fixé à 375000 tonnes,

- le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2837 est fixé à 450 tonnes,

- le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2959 est fixé à 77000 tonnes.

Article 3

Pour la période contingentaire allant du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2002, à l'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96:

- le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2902 est fixé à 20000 unités,

- le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2935 est fixé à 70000 tonnes.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 2 qui est applicable à partir du 1er janvier 2002 et de l'article 3 qui est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

M. Fischer Boel

(1) JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1824/2002 (JO L 277 du 15.10.2002, p. 1).

ANNEXE I

"ANNEXE I

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE III

>TABLE>

Remarque:

La composition des produits a), b) et c) i) à vi) peut varier dans les limites des normes en vigueur en matière d'analyse."

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