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Document 32002R1012

    Règlement (CE) n° 1012/2002 du Conseil du 10 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2334/97, instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne et portant perception définitive du droit provisoire

    JO L 155 du 14.6.2002, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1012/oj

    32002R1012

    Règlement (CE) n° 1012/2002 du Conseil du 10 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2334/97, instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne et portant perception définitive du droit provisoire

    Journal officiel n° L 155 du 14/06/2002 p. 0011 - 0015


    Règlement (CE) no 1012/2002 du Conseil

    du 10 juin 2002

    modifiant le règlement (CE) n° 2334/97, instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne et portant perception définitive du droit provisoire

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9, paragraphe 4,

    vu le règlement (CE) n° 2334/97 du Conseil(2), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 2,

    vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2334/97, institué des droits antidumping définitifs sur certaines importations de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de la République de Pologne, et a accepté des engagements offerts par certains producteurs dans le cadre de ces importations. La technique de l'échantillonnage a été utilisée pour les producteurs-exportateurs polonais et des taux de droit individuels compris entre 4,0 % et 10,6 % ont été attribués aux sociétés constituant l'échantillon, tandis qu'un droit moyen pondéré de 6,3 % a été appliqué aux sociétés ayant coopéré mais non incluses dans l'échantillon. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 10,6 %. Les producteurs dont l'engagement a été accepté ont été exemptés de droits antidumping en ce qui concerne les importations d'un type spécifique de palette, le seul couvert par les engagements, à savoir la palette EUR.

    (2) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2334/97 dispose que, lorsqu'une partie fournit des éléments de preuve suffisants à la Commission selon lesquels:

    - elle n'a pas exporté dans la Communauté ni produit les palettes en bois décrites à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d'enquête,

    - elle n'est pas liée aux exportateurs ou producteurs polonais soumis aux droits antidumping institués par ledit règlement,

    - elle a effectivement exporté vers la Communauté les marchandises concernées après la période d'enquête ou elle s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté,

    ce règlement peut être modifié en accordant à la partie en question le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, soit 6,3 %. Les producteurs-exportateurs satisfaisant aux critères définis à l'article 4, paragraphe 1, et donc soumis au droit moyen pondéré de 6,3 % sont énumérés dans l'annexe I du règlement (CE) n° 2334/97.

    (3) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2334/97 dispose en outre que toute partie satisfaisant aux critères définis à l'article 4, paragraphe 1, peut également être exemptée du paiement du droit antidumping lorsqu'un engagement de sa part concernant les palettes EUR est accepté. Les producteurs-exportateurs de la part desquels un tel engagement a été accepté sont énumérés dans l'annexe II du règlement (CE) n° 2334/97.

    (4) Les annexes I et II du règlement (CE) n° 2334/97 ont été modifiées par les règlements (CE) n° 2079/98(3), (CE) n° 2048/1999(4), (CE) n° 1521/2000(5) et (CE) n° 1678/2001(6) du Conseil.

    B. ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

    (5) Un des producteurs-exportateurs polonais qui ont bénéficié du droit moyen pondéré de 6,3 %, P.P.H. "Astra" Sp. z o.o., Nawojowa, a également offert un engagement portant sur les palettes EUR, qui a été accepté par la décision 2002/380/CE de la Commission(7). En conséquence, cette société doit être ajoutée dans l'annexe II du règlement (CE) n° 2334/97.

    C. NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT

    (6) Les six producteurs-exportateurs polonais suivants, dont la Commission a accepté l'engagement, ont violé ce dernier en ne respectant pas le prix minimum qu'il fixait:

    - P.W. "Intur-kfs" Sp. z o.o., Inowroclaw (code additionnel TARIC 8662 )

    - Z.P.H.U. "Miroslaw Przybylek", Klonowa (code additionnel TARIC 8574 )

    - Import-Export "Elko" Sp. z o.o., Kalisz (code additionnel TARIC 8532 )

    - "Drewpal" sp. j., Blizanow (code additionnel TARIC 8534 )

    - "D& M& D" Sp. z o.o., Blizanow (code additionnel TARIC 8566 )

    - "CMC" Sp. z o. o., Andrychow, Inwald (code additionnel TARIC 8528 )

    La Commission a donc informé ces six producteurs-exportateurs qu'elle avait l'intention de retirer leur nom de la liste des sociétés dont elle a accepté un engagement. Ces producteurs-exportateurs ont présenté des observations sur les violations relevées par la Commission, et ceux qui l'ont demandé ont été entendus. Toutefois, aucun n'a présenté d'argument susceptible de remettre en question la constatation d'une violation des engagements.

    (7) Afin d'empêcher la société CMC Sp. z o. o.-Andrychow de continuer à bénéficier d'une exemption des droits antidumping en écoulant simplement ses exportations par l'intermédiaire de sa société liée, P.P.H.U. "Zbigniew Marek", Andrychow, la Commission a jugé opportun de dénoncer l'engagement offert par ce producteur-exportateur et d'instituer des droits antidumping définitifs à l'encontre de:

    - P.P.H.U. "Zbigniew Marek", Andrychow (code additionnel TARIC A113).

    (8) Dans la mesure où il est apparu qu'il y a eu violation des engagements, la Commission a dénoncé les engagements concernés par la décision 2002/380/CE. Des droits antidumping définitifs doivent donc être institués sans délai à l'encontre des six sociétés mentionnées au considérant 6, ainsi que de la société mentionnée au considérant 7, et appliqués à leurs exportations de palettes EUR.

    D. MODIFICATION DE L'ANNEXE II DU RÈGLEMENT (CE) N° 2334/97

    (9) Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) n° 2334/97, qui contient la liste des sociétés dont la Commission a accepté l'engagement. Les producteurs-exportateurs déliés de leur engagement sont soumis au droit antidumping approprié prévu par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2334/97.

    (10) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(8) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe II du règlement (CE) n° 2334/97 est remplacée par l'annexe figurant en annexe du présent règlement.

    Article 2

    1. Il est institué des droits antidumping définitifs sur les importations de palettes EUR relevant du code NC ex 4415 20 20 (code TARIC: 4415 20 20*10 ) originaires de la République de Pologne et exportées par les sociétés suivantes:

    - P.W. "Intur-kfs" Sp. z o.o., Inowroclaw

    - Z.P.H.U. "Miroslaw Przybylek", Klonowa

    - Import-Export "Elko" Sp. z o.o., Kalisz

    - "Drewpal" sp. j., Blizanow

    - "D& M& D" Sp. z o.o., Blizanow

    - "CMC" Sp. z o. o., Andrychow, Inwald

    - P.P.H.U. "Zbigniew Marek", Andrychow

    2. Le taux du droit antidumping applicable aux prix nets, franco frontière communautaire, avant dédouanement, des palettes EUR s'établit comme suit:

    >TABLE>

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 10 juin 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Piqué I Camps

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (2) JO L 324 du 27.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/2001 (JO L 227 du 23.8.2001, p. 22).

    (3) JO L 266 du 1.10.1998, p. 1.

    (4) JO L 255 du 30.9.1999, p. 1.

    (5) JO L 175 du 14.7.2000, p. 1.

    (6) JO L 227 du 23.8.2001, p. 22.

    (7) JO L 135 du 23.5.2002, p. 24.

    (8) Commission européenne, Direction générale Commerce, TERV 00/13, B-1049 Bruxelles, Belgique.

    ANNEXE

    "ANNEXE II

    >TABLE>"

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