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Document 32002R0192
Commission Regulation (EC) No 192/2002 of 31 January 2002 laying down detailed rules for issuing import licences for sugar and sugar and cocoa mixtures with ACP/OCT or EC/OCT cumulation of origin
Règlement (CE) n° 192/2002 de la Commission du 31 janvier 2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM
Règlement (CE) n° 192/2002 de la Commission du 31 janvier 2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM
JO L 31 du 1.2.2002, pp. 55–58
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No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2007; abrogé par 32007R1498
Règlement (CE) n° 192/2002 de la Commission du 31 janvier 2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM
Journal officiel n° L 031 du 01/02/2002 p. 0055 - 0058
Règlement (CE) no 192/2002 de la Commission du 31 janvier 2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne(1), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) En vertu de la décision 2001/822/CE, le cumul d'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM est admis pour les quantités déterminées dans ladite décision en ce qui concerne les produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90. (2) Il y a lieu d'instaurer pour ces produits un régime de certificats et d'en fixer les modalités de délivrance afin de permettre les contrôles nécessaires à l'importation des quantités prévues dans ladite décision. (3) Il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(3), sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement. (4) Afin d'assurer une gestion ordonnée, d'éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificats et les documents que les intéressés doivent produire. (5) Il y a lieu de préciser les spécificités relatives au formulaire de demande de certificat d'importation des produits concernés. En particulier, il convient, pour assurer une gestion rigoureuse de ces importations, de prévoir la non-transmissibilité des droits découlant des certificats ainsi que l'interdiction de mettre en libre pratique des quantités de produits supérieures à celles pour lesquelles le certificat a été délivré. (6) Il y a lieu de prévoir un calendrier pour la présentation des demandes et la délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres et de fixer un coefficient uniforme de réduction en cas de dépassement de la quantité maximale annuelle. Dans ce cas, il y a lieu de prévoir que les opérateurs puissent retirer leur demande de certificat avec libération immédiate de la garantie. Enfin, il convient de fixer des délais spécifiques pour la présentation des demandes de certificats et pour la délivrance de ceux-ci au début de l'année 2002. (7) Le régime d'importation instauré par la décision 97/803/CE du Conseil du 24 novembre 1997 portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(4) étant remplacé par le régime instauré par la décision 2001/822/CE, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2553/97 de la Commission du 17 décembre 1997 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. L'importation des produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 au titre de cumul d'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement. 2. Les certificats d'importation délivrés en application du présent règlement portent le numéro d'ordre 09.4652. Article 2 La notion de "produits originaires" aux fins de l'application du présent règlement ainsi que les méthodes administratives y afférentes sont celles définies à l'annexe III de la décision 2001/822/CE. Article 3 1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres. 2. La demande de certificat d'importation porte sur une quantité égale à 25 tonnes au moins et, au plus, à la quantité maximale autorisée par l'annexe III, article 6, paragraphe 4, de la décision 2001/822/CE. 3. La demande de certificat d'importation est accompagnée des documents suivants: a) la licence d'exportation délivrée par les autorités des PTOM établie sur la base du modèle de formulaire figurant à l'annexe, délivré par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR 1; b) la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins six mois une activité commerciale dans le secteur du sucre; c) une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a pas présenté plus d'une demande pendant le délai de présentation des demandes. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation, toutes ses demandes sont irrecevables; d) la preuve que l'intéressé a constitué une garantie dont le montant est égal à 12 euros par 100 kilogrammes. Article 4 La demande de certificat et le certificat d'importation contiennent les mentions suivantes: a) dans la case 7, le PTOM de provenance est indiqué et la mention "oui" est marquée d'une croix; b) dans la case 8, le PTOM d'origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d'une croix. Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires du PTOM indiqué dans ladite case; c) dans la case 20 du certificat, l'une des mentions suivantes: - Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden ... - Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer ... - Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer ... - Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός ... - Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial number ... - Exemption du droit d'importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre ... - Esenzione dal dazio all'importazione (Decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine ... - Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer ... - Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem ... - Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero ... - Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer ... Article 5 1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. 2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles. Article 6 1. Les demandes de certificat sont présentées auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans les cinq premiers jours ouvrables des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Toutefois, pour l'année 2002, au lieu du mois de janvier, les demandes sont présentées pour la première fois dans les dix premiers jours ouvrables de février. Les certificats sont délivrés dans un délai de treize jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats. 2. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats: a) les quantités de produits ventilées par code NC à huit chiffres et par PTOM d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés avec indication des dates de dépôt des demandes; b) les quantités de produits ventilées par code NC à huit chiffres et par PTOM d'origine relatives aux certificats d'importation non utilisés ou utilisés partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée auprès d'un État membre dans le délai prévu au paragraphe 1, celui-ci en informe la Commission dans le délai visé au premier alinéa. 3. Lorsque les demandes de certificat conduisent à l'épuisement ou au dépassement du volume annuel maxima visé à l'annexe III, article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la décision 2001/822/CE, la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, suspend le dépôt de nouvelles demandes pour l'année en cours et fixe, le cas échéant, le coefficient uniforme de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées. Le coefficient uniforme de réduction est proportionnel au rapport entre la quantité maximale encore disponible et la quantité afférente aux demandes de certificat en cause. En cas d'application d'un coefficient uniforme de réduction, la demande de certificat peut être retirée dans un délai de douze jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats. La garantie est libérée sans délai. 4. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 3, paragraphe 3, point d), est réduit proportionnellement. Article 7 Les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance. Article 8 Le règlement (CE) n° 2553/97 est abrogé. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er février 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. (2) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. (3) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19. (4) JO L 329 du 29.11.1997, p. 50. (5) JO L 349 du 19.12.1997, p. 26. ANNEXE >PIC FILE= "L_2002031FR.005802.TIF">