This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002D1145
Decision No 1145/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on Community incentive measures in the field of employment (Text with EEA relevance) - Statement by the Commission
Décision n° 1145/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration de la Commission
Décision n° 1145/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration de la Commission
JO L 170 du 29.6.2002, p. 1–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2004
Décision n° 1145/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration de la Commission
Journal officiel n° L 170 du 29/06/2002 p. 0001 - 0006
Décision no 1145/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), vu l'avis du Comité des Régions(3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 3 avril 2002, considérant ce qui suit: (1) L'article 3 du traité prévoit que l'action de la Communauté comporte la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi. (2) Le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi, réuni à Luxembourg, les 20 et 21 novembre 1997, a lancé une stratégie globale de l'emploi, la stratégie européenne pour l'emploi, qui comprend la coordination des politiques de l'emploi des États membres sur la base de lignes directrices pour l'emploi décidées en commun (processus de Luxembourg), la poursuite et le développement d'une politique macroéconomique coordonnée et d'un marché intérieur performant en vue de créer les bases d'une croissance durable, d'un nouveau dynamisme et d'un climat de confiance propres à stimuler l'emploi. Cette stratégie comprend également la mobilisation plus systématique de l'ensemble des politiques communautaires au service de l'emploi, qu'il s'agisse des politiques d'encadrement ou des politiques de soutien. (3) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 avril 2000 a fixé un nouvel objectif stratégique pour l'Union européenne, à savoir établir une économie de la connaissance compétitive et dynamique, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale, permettant de rétablir ainsi les conditions propices au plein emploi. À cette fin, il a fixé un nouvel ensemble d'objectifs et de repères et les a inscrits dans une nouvelle méthode ouverte de coordination à tous les niveaux, le Conseil européen jouant un rôle renforcé d'orientation et de coordination de manière que cette stratégie soit dirigée de façon plus cohérente et que les résultats obtenus fassent l'objet d'un suivi effectif. En outre, il a demandé que l'évaluation à mi-parcours du processus de Luxembourg donne un nouvel élan à ce processus en dotant les lignes directrices pour l'emploi d'objectifs plus concrets qui établissent des liens plus étroits avec les autres politiques concernées. (4) Un point fort spécifique de la stratégie européenne pour l'emploi réside dans le fait que les États membres coopèrent en matière de politique de l'emploi, tout en se réservant le droit de prendre les décisions qui s'imposent en fonction de leurs circonstances particulières. Un autre point fort tient au fait qu'ils apprennent grâce à l'expérience des autres, y compris sur les méthodes d'implication des partenaires sociaux et des autorités locales et régionales. (5) Le Conseil européen a indiqué, à plusieurs occasions, que des statistiques et des indicateurs comparables et fiables dans le domaine de l'emploi et du marché du travail devraient être définis et recueillis. (6) La décision 2000/98/CE du Conseil du 24 janvier 2000 instituant le comité de l'emploi(5) tend à promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. (7) La décision 98/171/CE du Conseil du 23 février 1998 relative aux activités communautaires en matière d'analyse, de recherche et de coopération dans le domaine de l'emploi et du marché du travail(6), qui prévoyait ces activités, a cessé de s'appliquer le 31 décembre 2000. (8) Il y a lieu que la présente décision prévoie la poursuite et le développement des activités lancées sur la base de la décision 98/171/CE. Dans la mise en oeuvre des activités prévues par la présente décision, la Commission devrait tenir pleinement compte des résultats du programme mené en vertu de la décision 98/171/CE. (9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7). (10) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée des activités, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, DÉCIDENT: Article premier Établissement des activités communautaires Les activités communautaires relatives à l'analyse, la recherche et la coopération entre les États membres dans le domaine de l'emploi et du marché du travail sont effectuées pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006. Article 2 Principes 1. Les activités visées par la présente décision sont celles directement liées à la mise en oeuvre du titre VIII du traité. 2. Les activités contribuent à réaliser le nouvel objectif stratégique fixé par le Conseil européen à Lisbonne, qui consiste à permettre à la Communauté de rétablir les conditions propices au plein emploi. Article 3 Objectifs 1. Les objectifs de ces activités sont les suivants: a) soutenir une approche coordonnée de la politique de l'emploi dans la Communauté européenne, s'inscrivant dans la poursuite de l'objectif général, défini par le Conseil européen à Lisbonne, d'une augmentation du taux d'emploi; b) contribuer au développement d'une stratégie coordonnée pour l'emploi par l'analyse, le suivi et le soutien des actions menées dans les États membres, en respectant pleinement les compétences de ces derniers en la matière; c) développer, suivre et évaluer la stratégie européenne pour l'emploi en privilégiant nettement l'aspect prospectif; d) favoriser la coopération entre les États membres en matière d'analyse, de recherche et de suivi de la politique du marché du travail; e) identifier les meilleures pratiques et promouvoir les échanges et les transferts d'informations et d'expériences; f) développer l'approche et les contenus de la stratégie européenne pour l'emploi, y compris les méthodes de coopération avec les partenaires sociaux et les autorités locales et régionales concernées, et g) mettre en oeuvre une politique d'information active répondant au besoin de transparence du public et reconnaissant qu'il est important de veiller à ce que les citoyens européens puissent être pleinement informés sur tous les aspects de la stratégie européenne pour l'emploi. Pour ce faire, il y a lieu en particulier d'adopter des mesures d'informations ciblées destinées à sensibiliser davantage le public à la stratégie européenne pour l'emploi et de rendre accessible au public, notamment par le recours à l'Internet, le paquet "emploi", y compris les plans d'action nationaux pour l'emploi et leur évaluation, telle que présentée dans le rapport conjoint sur l'emploi. 2. L'analyse, dans le contexte, de ces activités est, dans toute la mesure du possible, différenciée par sexe. Article 4 Mesures communautaires 1. En gardant présent à l'esprit les principes posés à l'article 2 et en visant à atteindre les objectifs fixés à l'article 3, les mesures communautaires couvrent les activités suivantes: a) l'analyse et l'évaluation des tendances de l'emploi et des conditions politiques générales, l'analyse prospective sur les domaines d'action qui présentent une importance pour la Commission et les États membres en vue de l'évaluation des options politiques et de l'impact des politiques communautaires, l'analyse prévisionnelle et la recherche des nouvelles questions à caractère général qui se poseront dans le cadre du développement de la stratégie coordonnée pour l'emploi; b) le soutien apporté aux efforts des États membres dans l'évaluation de leurs plans d'action nationaux pour l'emploi d'une manière cohérente et coordonnée, y compris la manière dont les partenaires sociaux et les autorités régionales et locales concernées ont été ou peuvent être associés à leur mise en oeuvre; un exercice spécial d'évaluation est réalisé à la fin de la première période d'application des lignes directrices annuelles concernant les politiques de l'emploi convenues conformément au processus de Luxembourg; c) une évaluation quantitative et qualitative de l'impact de la stratégie européenne pour l'emploi en général, incluant une évaluation de l'efficacité de la méthodologie utilisée, et une analyse de la cohérence de la stratégie européenne pour l'emploi par rapport à la politique économique générale ainsi que par rapport à d'autres politiques; d) la collecte et l'échange d'expériences dans les États membres, y compris le processus d'examen par les pairs, tant en termes de piliers que de lignes directrices particulières, telles que définies dans les lignes directrices annuelles pour l'emploi à l'intention des États membres. L'intensification de cette coopération aidera les États membres à développer leurs politiques de l'emploi à la lumière des enseignements tirés; e) le suivi de la stratégie européenne pour l'emploi dans les États membres, notamment au travers de l'Observatoire européen de l'emploi; f) les travaux techniques et scientifiques nécessaires pour favoriser la mise au point d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs communs, améliorer et compléter les statistiques, étalonner les performances et échanger des informations sur les meilleures pratiques; g) le soutien de la contribution des présidences du Conseil de l'Union européenne en vue de mettre l'accent en particulier sur les éléments prioritaires de la stratégie européenne pour l'emploi et sur les manifestations spécifiques revêtant une grande importance au niveau international ou présentant un intérêt général pour la Communauté et les États membres. 2. Dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, une attention particulière est portée aux personnes confrontées à un cumul de difficultés qui limitent leurs perspectives de participation active au marché du travail. En outre, des efforts sont entrepris pour intégrer le principe de l'égalité entre les sexes, en particulier en ce qui concerne l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'emploi et sur le marché du travail et l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale. 3. Dans la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1, la Commission tient compte des données statistiques, des études et des rapports disponibles des organisations internationales telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation internationale du travail (OIT). 4. Les activités visées au paragraphe 1 sont axées sur l'objectif consistant à veiller à ce que les collectivités de tous les niveaux géographiques de l'Union européenne aient une très bonne connaissance de la stratégie européenne pour l'emploi, de sorte que le grand public et les groupes d'intérêt, comme les partenaires sociaux, les collectivités locales et régionales ainsi que d'autres acteurs clés locaux provenant notamment du secteur de l'économie sociale, soient conscients qu'ils sont à même d'améliorer les perspectives économiques et sociales de leurs collectivités et qu'ils soient encouragés et aidés à apporter des contributions à cette fin. Les activités visant à promouvoir la coopération, les meilleures pratiques et les initiatives novatrices, à améliorer les connaissances, à développer l'échange d'informations et à évaluer l'expérience recueillie dans le cadre de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux à tous les niveaux engloberont: a) des études concernant toutes les initiatives novatrices et les mesures relatives à la mise en oeuvre de la stratégie pour l'emploi, y compris au niveau local et régional; b) l'échange d'expériences afin d'encourager les meilleures pratiques, y compris au niveau local et régional; c) des études concernant des mesures propres à encourager les partenaires locaux et régionaux dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie européenne pour l'emploi; d) la diffusion des résultats des études susvisées concernant la mise en oeuvre de la stratégie européenne pour l'emploi, y compris au niveau local et régional. Article 5 Résultats Les résultats des activités visées à l'article 4 sont utilisés ou publiés en fonction du type d'activité envisagée, notamment: 1) le rapport sur "L'emploi en Europe" et d'autres publications, des documents de travail, des rapports à soumettre au Conseil, à la Commission et au comité de l'emploi, y compris les rapports d'évaluation du processus de Luxembourg évoqués à l'article 4, paragraphe 1, point b); 2) des séminaires nationaux dans le cadre de la préparation des plans d'action nationaux pour l'emploi, des séminaires sur la politique de l'emploi ou l'organisation d'importantes manifestations internationales sur des sujets prioritaires ou des sujets d'importance générale; 3) l'utilisation des services Internet pour la diffusion des résultats (publication sur l'Internet, discussions et séminaires sur l'Internet) et en tant qu'outil favorisant la coopération et les échanges d'informations. Article 6 Cohérence et complémentarité La Commission fait le nécessaire pour assurer la cohérence et l'absence de chevauchement entre les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la présente décision et celles qui relèvent d'autres programmes et initiatives communautaires connexes et pertinents. Dans ce contexte, elle veillera prioritairement à ce que les résultats, tant positifs que négatifs, de toutes les mesures prises dans le cadre de ces programmes et initiatives connexes soient évalués et à ce que les enseignements reçus dans un domaine bénéficient progressivement aux activités entreprises dans d'autres domaines. À cet effet, la Commission veille à établir, sur le plan interne, la liaison avec les programmes et les initiatives communautaires pertinents ainsi qu'avec les agences décentralisées. Article 7 Participation de pays tiers 1. Les activités pouvant être ouvertes à la participation des pays de l'Espace économique européen, des pays associés de l'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie ainsi que des pays méditerranéens partenaires de l'Union européenne sont définies dans le contexte des relations de l'Union européenne avec ces pays. 2. Le coût de la participation visée au paragraphe 1 est pris en charge soit par les pays concernés, soit par les lignes budgétaires communautaires relatives à la mise en oeuvre, dans le domaine concerné, des accords de coopération, d'association ou de partenariat avec ces pays. Article 8 Mesures de mise en oeuvre 1. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision dans les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 9, paragraphe 2: a) les orientations générales pour la mise en oeuvre des activités et le programme de travail annuel; b) la ventilation des fonds entre les mesures; c) les propositions de la Commission en ce qui concerne les critères de sélection applicables au soutien financier; d) les critères d'évaluation des activités qui bénéficient de ce soutien ainsi que la procédure de diffusion et de transfert des résultats. 2. Pour toute autre question, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 3. Article 9 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 10 Coopération avec d'autres comités Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des activités prévues par la présente décision avec les autres mesures visées à l'article 6, la Commission tient le comité visé à l'article 9 régulièrement informé de toute autre action communautaire pertinente. Le cas échéant, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre ce comité et les comités institués pour d'autres politiques, instruments et actions pertinents. Article 11 Liens à établir Sans préjudice des articles 8, 9 et 10, la Commission établit les liens nécessaires avec le comité de l'emploi, afin que ce comité soit informé, régulièrement et comme il se doit, de la mise en oeuvre des activités visées dans la présente décision. En outre, dans le cadre des activités visées dans la présente décision, la Commission établit les liens nécessaires avec le Parlement européen et les partenaires sociaux et procède régulièrement à des échanges de vues avec ces derniers. À cette fin, la Commission met les informations pertinentes à la disposition du Parlement européen et des partenaires sociaux. La Commission informe le comité de l'emploi ainsi que le comité visé à l'article 9 de l'opinion du Parlement européen et des partenaires sociaux. Article 12 Financement 1. L'enveloppe financière pour l'exécution des activités communautaires visées par la présente décision, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, est de 55 millions d'euros. 2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 3. La Commission peut faire appel à toute assistance technique et/ou administrative, à l'avantage mutuel de la Commission et des bénéficiaires, ainsi qu'aux dépenses d'appui. Article 13 Évaluation et rapport 1. La Commission identifie des indicateurs de performance relatifs aux actions, assure le suivi des résultats intermédiaires obtenus et effectue des évaluations indépendantes au cours de la troisième année (évaluation à mi-parcours) et au début de la dernière année (évaluation ex post) des activités. Les évaluations portent en particulier sur les effets obtenus et l'efficacité de l'utilisation des ressources et fournissent des recommandations concernant des décisions relatives à des ajustements et à la prorogation éventuelle des activités. 2. La Commission rend publics les résultats des actions entreprises et les rapports d'évaluation. 3. À la lumière des évaluations, la Commission peut proposer une prorogation des activités. 4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport intérimaire sur les résultats des activités, au plus tard le 31 décembre 2004, ainsi qu'un rapport final au plus tard le 31 décembre 2007. Elle inclut dans ces rapports des informations sur le financement dégagé par la Communauté dans le cadre des activités et sur la cohérence et la complémentarité avec d'autres programmes, actions et initiatives pertinents, ainsi que les conclusions utiles des évaluations. Article 14 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Luxembourg, le 10 juin 2002. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président J. Piqué I Camps (1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 242. (2) JO C 139 du 11.5.2001, p. 30. (3) JO C 144 du 16.5.2001, p. 30. (4) Avis du Parlement européen du 14 février 2001 (JO C 276 du 1.10.2001, p. 53), position commune du Conseil du 25 juin 2001 (JO C 301 du 26.10.2001, p. 14) et décision du Parlement européen du 23 octobre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 25 avril 2002 et décision du Conseil du 7 mai 2002. (5) JO L 29 du 4.2.2000, p. 21. (6) JO L 63 du 4.3.1998, p. 26. (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (8) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Déclaration de la Commission La Commission rappelle l'importance du Fonds social européen dans le soutien apporté à la stratégie européenne pour l'emploi. Elle souligne notamment l'importance des actions innovatrices financées au titre de l'article 6 du règlement relatif au Fonds social européen(1) pour étayer la mise en oeuvre de la stratégie européenne pour l'emploi au niveau local. À cet égard, elle rappelle également son engagement à assurer la diffusion adéquate des résultats des activités du Fonds, y compris au titre de l'article 6, en vue d'apporter une contribution appropriée à la stratégie européenne pour l'emploi. Par conséquent, dans la mise en oeuvre de la décision concernant les mesures d'incitation dans le domaine de l'emploi, la Commission mettra en place les synergies nécessaires avec les activités de diffusion de l'information du Fonds social européen. La Commission informera complètement le Parlement européen sur les priorités retenues dans le cadre de l'article 6 du Fonds social européen et, en particulier, sur les initiatives locales. (1) Règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen (JO L 213 du 13.8.1999).