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Document 32002D0586

2002/586/CE: Décision du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l'adaptation de la partie VI des instructions consulaires communes

JO L 187 du 16.7.2002, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. implic. par 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/586/oj

32002D0586

2002/586/CE: Décision du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l'adaptation de la partie VI des instructions consulaires communes

Journal officiel n° L 187 du 16/07/2002 p. 0048 - 0049


Décision du Conseil

du 12 juillet 2002

relative à l'adaptation de la partie VI des instructions consulaires communes

(2002/586/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa(1),

vu l'initiative du Royaume d'Espagne,

considérant ce qui suit:

(1) L'établissement d'un modèle type de visa et, notamment, l'adoption de normes communes en ce qui concerne les modalités et procédés techniques à observer pour remplir le feuillet constituent un élément essentiel pour l'harmonisation de la politique en matière de visa.

(2) Le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(2), tel que modifié par le règlement (CE) n° 334/2002(3), établit des spécifications techniques complémentaires de sécurité contre le risque de contrefaçon et de falsification, notamment l'insertion d'une photographie répondant à des normes de sécurité élevées. Il est dès lors nécessaire d'adapter la partie VI des instructions consulaires communes en vue d'insérer ces nouvelles mesures dans la manière de remplir le nouveau modèle type de visa.

(3) Le règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil(4) établit un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition du visa, dont l'élaboration doit répondre à certaines spécifications techniques qui doivent également s'étendre à des éléments et exigences de sécurité, notamment des normes de prévention renforcées contre les risques de contrefaçon et de falsification. Il convient en conséquence d'adapter les instructions consulaires communes aux modalités d'application de ce règlement.

(4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose ou non dans son droit national.

(5) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève de l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(5).

(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La partie VI des instructions consulaires communes est modifiée comme suit:

1) Au point 1.6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsque le modèle uniforme de feuillet est utilisé pour l'apposition du visa parce que le document de voyage du titulaire n'est pas reconnu, la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa a la faculté d'utiliser ce même feuillet pour étendre la validité du visa au conjoint et aux enfants mineurs à charge qui accompagnent le titulaire du feuillet, ou de délivrer des feuillets séparés pour le titulaire, son conjoint et chacune des personnes à charge en apposant le visa correspondant sur chaque feuillet séparément.

Le numéro du passeport inscrit est le numéro de série préimprimé ou perforé sur toutes ou presque toutes les pages du passeport.

Le numéro inscrit dans cette rubrique, dans le cas d'un visa à apposer sur le modèle uniforme de feuillet, est, au lieu du numéro de passeport, le même numéro typographique que celui qui figure sur le feuillet, composé de six chiffres et éventuellement complété par la lettre ou les lettres attribuées à l'État membre ou au groupe d'États membres qui émet le visa."

2) Après le point 1.7, le point suivant est ajouté: "1.8. Rubrique 'Nom et prénom'

On indiquera, dans l'ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique 'nom/s' et, ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique 'prénom/s' sur le passeport ou le document de voyage du titulaire du visa. La représentation diplomatique ou consulaire devra vérifier si le ou les noms et le ou les prénoms qui figurent sur le passeport ou le document de voyage, ceux qui figurent sur la demande de visa et ceux qu'elle doit inscrire dans cette rubrique et dans la zone lisible par machine sont identiques."

3) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Zone réservée à la photographie

La photographie, en couleurs, du titulaire du visa doit remplir l'espace réservé à cet effet, comme indiqué dans l'annexe 8. Les règles visées ci-après seront respectées pour la photographie à insérer sur la vignette-visa:

La dimension de la tête, du sommet au menton, sera de 70 à 80 % de la hauteur de la surface de la photographie.

Exigences minimales pour la résolution:

- scanner, 300 'pixels per inch' (ppi), sans compression,

- imprimante couleur, 720 'dot per inch' (dpi) pour la photographie imprimée.

À défaut de photographie, on imprimera obligatoirement dans cette zone la mention 'valable sans photographie' dans deux ou trois langues (langue de l'État membre qui délivre le visa, anglais et français). Cette mention sera en principe apposée par imprimante et, exceptionnellement, au moyen d'un cachet spécifique recouvrant également, dans ce dernier cas, une partie de la zone d'impression en taille-douce qui entoure, à gauche ou à droite, la zone réservée à la photographie."

4) Au point 5.4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dans les cas où le document de voyage n'est pas reconnu comme étant valable par un ou plusieurs États membres, le visa aura uniquement l'effet d'un visa à validité territoriale limitée. La représentation diplomatique ou consulaire d'un État membre doit utiliser le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition du visa délivré aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui délivre le feuillet. Ce visa aura uniquement l'effet d'un visa à validité territoriale limitée."

5) Après le point 5.4, le point suivant est ajouté: "5.5. Sceau de la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa

Le sceau de la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa est apposé dans la zone réservée aux observations; on veillera en particulier à ce qu'il n'empêche pas la lecture de données, le sceau devant déborder sur la feuille du passeport ou du document de voyage. Ce n'est que dans le cas où il faudrait renoncer à remplir la zone de lecture optique que le sceau pourra être apposé dans cette zone pour la rendre inutilisable. Les dimensions et le contenu du sceau ainsi que l'encre à utiliser sont fixés par les dispositions nationales des États membres.

Afin d'éviter la réutilisation d'une vignette-visa apposée sur le modèle uniforme de feuillet, on apposera à droite, à cheval sur la vignette et le feuillet, le sceau de la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa, de manière à ce qu'il n'entrave pas la lecture des rubriques et des données remplies et ne déborde pas sur la zone de lecture optique si cette dernière a été remplie."

Article 2

La présente décision s'applique à partir de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(3) JO L 53 du 23.2.2002, p. 7.

(4) JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.

(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

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