Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0546

    2002/546/CE: Décision du Conseil du 20 juin 2002 relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries

    JO L 179 du 9.7.2002, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/546/oj

    32002D0546

    2002/546/CE: Décision du Conseil du 20 juin 2002 relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries

    Journal officiel n° L 179 du 09/07/2002 p. 0022 - 0027


    Décision du Conseil

    du 20 juin 2002

    relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries

    (2002/546/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les dispositions de celui-ci s'appliquent aux régions ultrapériphériques, et donc aux îles Canaries, en tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, ainsi que de la permanence et de la combinaison de ces facteurs qui nuisent gravement à leur développement.

    (2) Il convient, par conséquent, d'arrêter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du traité à ces régions. Des mesures spécifiques peuvent être adoptées dans le domaine de la politique fiscale. Ces mesures doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, mais sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Le Conseil, le Parlement européen, le Comité des régions et le Comité économique et social ont à plusieurs reprises insisté sur la nécessité d'adopter ces mesures spécifiques.

    (3) En matière de fiscalité, les mesures spécifiques à mettre en oeuvre doivent être fondées sur les instruments les plus adaptés aux objectifs de développement régional et de soutien à ces régions, en ce compris par des mesures fiscales dérogatoires de longue durée, dans le respect des critères de cohérence du droit communautaire et du marché intérieur, et pour autant que ces mesures soient nécessaires et proportionnelles aux objectifs poursuivis.

    (4) Le régime applicable aux îles Canaries en matière de fiscalité indirecte est constitué par plusieurs impôts parmi lesquels l'Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), et l'"Arbitrio sobre la Producción y sobre las Importaciones" (APIM) ("taxe sur la production et les importations") autorisée jusqu'au 31 décembre 2001 par l'article 5 du règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries(3).

    (5) Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 2674/1999(4), le Conseil a invité la Commission à examiner avec les autorités espagnoles l'incidence de la suspension du démantèlement de la taxe APIM sur les secteurs économiques concernés et plus particulièrement sur les produits qui font l'objet de la mesure de suspension. Il a également invité la Commission à lui soumettre le cas échéant en fonction des résultats de cet examen, une proposition concernant les mesures à prendre sur la base du traité, afin de ne pas compromettre l'existence de certaines activités locales de production particulièrement fragiles, tout en assurant à terme la suppression de la taxe. Cet objectif de suppression à terme de la taxe doit désormais s'inscrire dans le cadre des mesures adoptées sur la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité qui autorise des mesures spécifiques de longue durée de nature à prendre en considération les handicaps énoncés dans cette disposition.

    (6) Par lettres du 25 juillet 2000 et du 12 juin 2001, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission, sur la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les éléments d'un nouvel impôt s'intitulant "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)". L'impôt AIEM est un impôt qui grèvera les livraisons de biens aux îles Canaries, effectuées par les producteurs de ces biens, ainsi que les importations de biens semblables ou similaires appartenant à la même catégorie, définie par référence à la nomenclature du tarif douanier commun. La base imposable des biens importés sera fondée sur la valeur en douane et celle des livraisons de biens effectuées par les producteurs de biens aux îles Canaries sera fondée sur le montant total de la contre prestation. Comme l'impôt APIM, l'impôt AIEM est susceptible de faire l'objet d'exonérations pour les biens produits localement. La Commission a procédé à l'évaluation de ce projet d'impôt, au regard des engagements qu'elle a pris à l'égard du Conseil lors de l'adoption du règlement (CE) n° 2674/1999 et des handicaps qui pèsent sur l'activité de production industrielle aux îles Canaries.

    (7) Parmi les handicaps qui ont pu être identifiés, figure en premier lieu la prédominance du secteur des services, et en particulier celui du tourisme, dans le produit régional, ainsi que la dépendance de l'économie canarienne à l'égard de ce secteur et la faible participation du secteur industriel au PIB canarien. L'impôt AIEM apparaît à cet égard comme un instrument au service de l'objectif du développement autonome des secteurs industriels de production canariens et de la diversification de l'économie canarienne.

    (8) En deuxième lieu, il a été constaté que l'isolement insulaire entrave la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard de certains modes de transport, le transport aérien et le transport maritime, est accrue en raison du fait qu'il s'agit de modes de transport pour lesquels la libéralisation est imparfaite. Les coûts de production s'en trouvent augmentés dans la mesure où il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux transeuropéens.

    (9) Comme conséquence de cet isolement, des coûts de production plus élevés résultent aussi de la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, de l'obligation de constituer des stocks et des difficultés d'approvisionnement en équipements de production.

    (10) La faible dimension du marché et le caractère peu développé de l'activité exportatrice, la fragmentation géographique de l'archipel, et l'obligation de maintenir des lignes de production diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de faible dimension, limitent les possibilités de réaliser des économies d'échelles.

    (11) L'acquisition de services spécialisés et de maintenance, ainsi que la formation des cadres et techniciens d'entreprises ou les possibilités de sous-traitance s'avèrent souvent plus limitées ou plus onéreuses, de même que la promotion des activités de l'entreprise en dehors du marché canarien. En outre, les modes de distribution réduits engendrent des surstockages.

    (12) Dans le domaine environnemental, l'élimination des résidus industriels et le traitement des déchets toxiques engendrent des coûts environnementaux plus élevés. Ces coûts sont plus élevés en raison de l'inexistence d'usines de recyclage, sauf pour certains produits, et de l'évacuation des résidus vers le continent, ou du traitement des déchets toxiques en dehors des îles Canaries.

    (13) D'une manière générale, la tendance actuelle au niveau mondial à la globalisation des marchés, qui se caractérise par une concentration des productions, et en conséquence une spécialisation des secteurs de production, ne permet pas aux entreprises canariennes d'en tirer un profit comparable par rapport aux entreprises situées dans des marchés moins isolés et plus grands. Ceci a pour conséquence que la production locale canarienne est, dans des proportions variables d'un secteur à l'autre et d'un produit à l'autre, substituée progressivement par l'importation de produits. Et si on ajoute à cette considération le fait que la production locale est souvent caractérisée par un phénomène d'interdépendance des entreprises locales, dans un schéma proche de l'intégration verticale, la délocalisation d'activités dans un secteur entraîne une perte d'activités dans les autres secteurs d'activités en liaison avec celui-ci.

    (14) Compte tenu de l'ensemble de ces données et de la notification des autorités espagnoles, il convient d'autoriser la mise en oeuvre d'une taxe applicable à une liste de produits industriels pour lesquels des exemptions peuvent être envisagées en faveur de productions locales.

    (15) Il convient, toutefois, de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2, et de l'article 90 du traité, ainsi que du respect de la cohérence du droit communautaire et du marché intérieur. Ceci suppose, par conséquent, de se limiter aux mesures qui sont strictement nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, compte tenu des handicaps d'ultrapériphéricité. Le champ d'application du cadre communautaire proposé est donc constitué par une liste de produits sensibles pour lesquels les autorités canariennes sont autorisées à prévoir des exemptions dans des limites déterminées par la décision du Conseil, aux produits qui sont le fruit de l'activité industrielle locale.

    (16) Les produits industriels faisant l'objet d'exemptions appartiennent à la catégorie des produits de l'agriculture et de la pêche, aux matériaux de construction, aux produits de la chimie, aux produits de l'industrie métallurgique, à ceux de l'industrie alimentaire et des boissons, aux produits du tabac, à ceux du textile et du cuir, aux produits de papier et à ceux des arts graphiques et de l'édition. Ces secteurs et produits correspondent dans une large mesure aux secteurs et produits sensibles identifiés par le règlement (CE) n° 2674/1999. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces exemptions, les dispositions de la présente décision s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des articles 87 et 88 du traité.

    (17) Les exemptions maximales qui peuvent être envisagées pour les produits industriels en question varient selon les secteurs et selon les produits de 5 à 15 %. Les taux applicables à ces différents produits correspondent, selon les autorités espagnoles, au niveau de l'impôt APIM tel qu'il résultait en 1996 de l'application du règlement (CEE) n° 1911/91 et des actes pris en application de celui-ci et de celui de la taxe "tarifa especial".

    (18) L'exemption maximale applicable aux produits finis du tabac est toutefois plus élevée, car le secteur du tabac constitue un cas exceptionnel. En effet, l'industrie du tabac qui avait connu un développement important aux îles Canaries est dans une phase de déclin très prononcé depuis quelques années. Les handicaps d'insularité traditionnels évoqués ci-dessus sont bien sûr à la base du déclin de la production locale de tabac aux îles Canaries. Mais le phénomène des délocalisations multiples des entreprises implantées aux îles Canaries, est également le résultat de la globalisation de l'économie et de la concentration de la production ainsi que l'apparition et le développement de nouveaux marchés hors de l'Europe. Le déclin de la production locale a conduit à des pertes d'emplois de 67 % entre 1985 et 2000. Les délocalisations et les fermetures successives concernent des sièges de production d'entreprises multinationales figurant parmi les leaders mondiaux.

    (19) Ce phénomène de déclin de la production locale contraste par ailleurs avec un marché local dans lequel les ventes n'ont cessé d'augmenter de manière constante durant la même période. L'augmentation des ventes de tabac est attribuée par les producteurs en partie au caractère porteur du marché constitué par les touristes. Le caractère attractif du prix de vente au détail des produits du tabac aux îles Canaries reste très marqué. La comparaison des prix montre en effet des différences de prix de l'ordre de la moitié par rapport au prix de vente des produits du tabac dans le reste de l'Espagne. Les augmentations de la fiscalité des produits du tabac depuis 1995, en particulier l'IGIC, ne semblent pas avoir ralenti les ventes des produits du tabac qui n'ont cessé d'augmenter durant la période correspondante. Dans ce marché en croissance, le maintien d'une offre importante n'a pu être maintenu, malgré la baisse de la production locale, que grâce à l'augmentation des importations de 5 à 32 % entre 1992 et 2000.

    (20) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une exemption substantielle dans le secteur du tabac est justifiée. En effet, cette exemption de la fiscalité est en relation directe avec l'objectif du maintien d'une activité productrice aux îles Canaries.

    (21) Il convient cependant de garder à l'esprit la cohérence du marché intérieur, conformément aux exigences figurant à l'article 299, paragraphe 2, du traité. Les échanges occupent une part importante dans le secteur du tabac. En effet, bien que les importations de produits du tabac aux îles Canaries aient augmenté durant les dernières années, la proportion des exportations de tabac canarien est également importante. On retiendra à cet égard qu'actuellement, environ 76 % de la production canarienne de cigarettes est destinée à l'exportation et seulement 24 % au marché canarien. La comparaison des chiffres indique que le volume des exportations canariennes augmente depuis 1995, mais que le volume des importations augmente dans des proportions encore plus importantes. Cela signifie, que dans ce marché en croissance, la production locale ne couvre pas tous les besoins. Ces constatations permettent de renforcer l'argument de la nécessité d'une exemption importante de la taxe AIEM, constituant un incitant suffisant pour maintenir ou restaurer une production locale, tout en gardant à l'esprit la part importante des échanges dans ce secteur.

    (22) En tenant compte de ces éléments, ainsi que du fait que les producteurs locaux bénéficient d'un avantage par rapport aux autres producteurs, consistant en la possibilité d'importer du tabac brut et semi élaboré à concurrence de 20000 tonnes par an, la proposition initiale formulée par les autorités espagnoles, qui suggéraient un taux de 45 %, paraît excessive. C'est pourquoi, il est proposé de fixer une faculté d'exemption nettement supérieure à celle de tous les autres produits mais qui ne dépasserait cependant pas 25 %. En outre, étant donné que l'incitant à la production locale au moyen de l'exemption doit maintenir un niveau suffisant, il est proposé d'autoriser les autorités espagnoles à fixer un impôt spécifique d'un montant minimal de taxe de 6 euros par quantité de 1000 cigarettes. Ce montant correspond à un niveau d'impôt AIEM de 25 % pour la catégorie de cigarettes les moins chères en 2001. Cette mesure ne constitue pas une mesure de protection supplémentaire, mais constitue plutôt une mesure alternative par rapport à une exemption maximale de 25 %, en permettant à cette dernière de conserver un effet suffisant.

    (23) Les objectifs de soutien au développement socio-économique des îles Canaries, sont consacrés au niveau national par les exigences de finalité de l'impôt et d'affectation des recettes de l'AIEM. L'intégration des ressources de cette taxe parmi celles du régime économique et fiscal des îles Canaries et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des îles Canaries, par la contribution à la promotion des activités locales, constitue une obligation légale.

    (24) La durée du régime est fixée à dix ans. Néanmoins, une évaluation du système proposé s'avère nécessaire à l'échéance d'une période de cinq ans. Par conséquent, les autorités espagnoles devront soumettre à la Commission au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport relatif à l'application du régime visé à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Sur cette base, le champ d'application et les exemptions autorisés en vertu des normes communautaires feront le cas échéant l'objet d'une révision.

    (25) Pour assurer une continuité avec le régime en matière de fiscalité indirecte applicable aux îles Canaries en vertu du règlement (CEE) n° 1911/91, il convient d'appliquer la présente décision à partir du 1er janvier 2002,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Par dérogation aux articles 23, 25, et 90 du traité, les autorités espagnoles sont autorisées, jusqu'au 31 décembre 2011, à prévoir, pour les produits visés à l'annexe qui sont fabriqués localement aux îles Canaries, des exonérations totales ou des réductions de la taxe dite "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)". Ces exonérations doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des îles Canaries et contribuer à la promotion des activités locales.

    2. L'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

    a) 5 % pour les produits visés à l'annexe, partie A;

    b) 15 % pour les produits visés à l'annexe, partie B;

    c) 25 % pour les produits visés à l'annexe, partie C. Néanmoins, les autorités espagnoles peuvent établir, pour les cigarettes, une taxe minimale d'un montant maximal de 6 euros par 1000 cigarettes, applicable seulement si la taxe AIEM résultante de l'application des types d'imposition généraux était inférieure à ce chiffre.

    Article 2

    Les autorités espagnoles soumettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport relatif à l'application du régime visé à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

    Sur cette base, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant une analyse économique et sociale complète, et le cas échéant une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2002.

    Article 4

    Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Madrid, le 20 juin 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    R. De Rato Y Figaredo

    (1) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 328.

    (2) Avis rendu le 13 juin 2002 (non encore publié au Journal officiel).

    (3) JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1105/2001 (JO L 151 du 7.6.2001, p. 1).

    (4) JO L 326 du 18.12.1999, p. 3.

    ANNEXE

    A. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

    Agriculture et produits de la pêche:

    0203 11 / 0203 12 / 0203 19 / 0207 11 / 0207 13 / 0302 69 94 00 / 0302 69 95 00 / 0701 90 / 0702 / 0703 / 0803

    Matériaux de construction:

    3816 / 3824 40 00 00 / 3824 90 45 00 / 3824 90 70 00 / 6809

    Chimie:

    2804 30 00 / 2804 40 00 / 2851 00 30 / 3208 / 3209 / 3210 / 3212 90 90 00 / 3213 / 3214 / 3401 / 3402 / 3406 / 3814 00 90 90 / 3920 30 00 90 / 3921 90 60 / 3923 90 90 / 4012 11 00 / 4012 12 00 / 4012 13 / 4012 19 00

    Industries métallurgiques:

    7604 / 7608 / 8428 39 98 00 / 8479 50 00 00

    Industrie alimentaire:

    0210 11 11 00 / 0210 11 31 00 / 0210 12 19 00 / 0210 19 40 00 / 0210 19 81 00 / 0305 41 00 / 0901 22 00 00 / 1101 / 1901 20 00 90 / 1901 90 91 96 / 2006 00 31 00 / 1601 / 1602 / 1704 90 30 00 / 1704 90 51 90 / 1704 90 55 00 / 1704 90 71 / 1704 90 75 00 / 1806 / 1901 90 99 / 1904 10 10 / 1905 / 2007 91 10 / 2008 99 61 / 2008 99 68 / 2009 11 / 2009 19 / 2009 41 / 2009 49 / 2009 50 / 2009 71 / 2009 79 / 2009 80 / 2009 90 / 2105 / 2309

    Boissons:

    2201 / 2202 / 2204

    Textiles et cuirs:

    6112 31 / 6112 41

    Papier:

    4822 90 / 4823 90 90 90

    Arts graphiques et édition:

    4910

    B. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

    Agriculture et produits de la pêche:

    0407 00 30

    Matériaux de construction:

    2523 29 00 00 / 2523 90 / 7010

    Chimie:

    3809 91 00 / 3917 / 3923 10 00 / 3923 21 00 / 3923 30 10 / 3924 10 00

    Industries métallurgiques:

    7309 00 / 7325 / 7610 / 9403 20 99 00 / 9404

    Industrie alimentaire:

    0403 / 0901 21 / 1902 / 2103 / 2106 90 98

    Boissons:

    2203 / 2208 40

    Textiles et cuirs:

    6302

    Papier:

    4808 / 4818 10 / 4818 20 / 4818 30 / 4818 90 90 10 / 4819 / 4821 / 4823 90 14

    Arts graphiques et éditions:

    4909 / 4911

    C. Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

    Tabac:

    2402

    Top