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Document 32001Y0120(01)

    Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

    JO C 19 du 20.1.2001, p. 7–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    32001Y0120(01)

    Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

    Journal officiel n° C 019 du 20/01/2001 p. 0007 - 0015


    Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

    (2001/C 19/05)

    INTRODUCTION

    Le maintien d'un système de concurrence libre et sans distorsion est l'un des principes de base de la Communauté européenne. La politique communautaire à l'égard des aides d'État vise à garantir une libre concurrence, une allocation efficace des ressources et l'unité du marché communautaire. Par conséquent, depuis la création du marché commun, l'attitude de la Commission a toujours été marquée par une vigilance particulière dans ce domaine.

    Bien que l'article 36 du traité CE dispose que les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits de la pêche que dans la mesure déterminée par le Conseil, l'application des règles relatives aux aides d'État à la production et au commerce des produits de la pêche est prévue par l'article 32 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil(1) portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. En outre, l'article 19 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil(2) définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche dispose que les articles 87 à 89 du traité CE s'appliquent aux aides octroyées par les États membres pour soutenir ce secteur.

    La politique commune de la pêche vise à établir les conditions nécessaires pour garantir une exploitation rationnelle et responsable des ressources halieutiques sur une base durable. L'organisation des marchés stabilise les prix et unifie le marché communautaire. Les règles communautaires d'exercice de la pêche ont pour objectif la conservation et le meilleur usage des ressources disponibles. Les programmes d'orientation pluriannuels établissent des restrictions quant à la taille des flottes de pêche nationales en vue d'atteindre un équilibre entre les stocks de poissons et leur exploitation. L'instrument financier d'orientation de la pêche, qui est l'un des Fonds structurels communautaires, accorde un concours financier aux fins de l'adaptation structurelle nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche.

    Les aides d'État ne sont justifiées que si elles sont conformes à la fois aux objectifs de la politique de concurrence et à ceux de la politique de la pêche.

    Les règlements régissant les activités des Fonds structurels disposent également qu'elles doivent être conformes aux règles de concurrence communautaires.

    La nécessité impérative de garantir une exploitation rationnelle et responsable des ressources halieutiques du fait de contraintes biologiques majeures appelle une vigilance particulière lors de l'octroi d'aides d'État dans le secteur de la pêche. Toute aide d'État s'écartant des conditions qui ont été fixées pour les aides communautaires doit être soigneusement examinée et ne peut être acceptée que s'il est démontré qu'elle ne contribuera ni au maintien ou au développement de la capacité de pêche là où il y a surcapacité dans une pêcherie ni à l'appauvrissement de la biodiversité.

    C'est dans ce cadre que la Commission entend gérer les dérogations au principe d'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun (article 87, paragraphe 1, du traité CE), prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE et dans ses mesures d'application.

    Dans le souci d'assurer le bon fonctionnement du marché commun et la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, la Commission est amenée à proposer aux États membres, au titre de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, d'appliquer à leurs régimes d'aides existants en la matière, déjà autorisés par la Commission, les critères établis par les présentes lignes directrices.

    Les présentes lignes directrices remplacent celles publiées en 1997(3), suite à l'évolution de la politique commune de la pêche, notamment à travers l'adoption du règlement (CE) n° 2792/1999.

    La Commission continuera à compléter ou modifier les présentes lignes directrices au fur et à mesure de l'expérience acquise lors de l'examen permanent des inventaires des aides nationales et à la lumière du développement de la politique commune de la pêche.

    1. CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

    1.1. Champ d'application

    Les présentes lignes directrices concernent toutes les mesures constituant une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, y compris toutes les mesures comportant un avantage financier, quelle qu'en soit la forme, si elles sont financées directement ou indirectement par des ressources budgétaires d'une autorité publique (nationale, régionale, provinciale, départementale ou locale) ou par d'autres ressources publiques. Sont à considérer comme des aides les transferts en capital, les prêts à taux réduit, les bonifications d'intérêt, certaines participations publiques dans les capitaux des entreprises, les aides financées par des ressources provenant de charges affectées ou de taxes parafiscales ainsi que les aides octroyées sous forme de garantie d'État sur des prêts bancaires et sous forme de réduction ou d'exemption de taxes ou d'impôts, y compris les amortissements accélérés et la réduction des charges sociales.

    Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'ensemble du secteur de la pêche et concernent les activités d'exploitation portant sur les ressources aquatiques vivantes et l'aquaculture ainsi que les moyens de production, de transformation et de commercialisation des produits qui en sont issus, à l'exclusion des activités de pêche sportive ou de loisir non suivies de la vente des produits pêchés.

    1.2. Principes généraux

    L'octroi d'aides nationales ne peut être envisagé que dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche.

    Les aides ne doivent pas revêtir un caractère conservatoire; elles doivent au contraire favoriser la rationalisation et l'efficacité de la production et de la commercialisation des produits de la pêche, en vue d'encourager et d'accélérer le processus d'adaptation du secteur à la nouvelle situation à laquelle il doit faire face, et en particulier à la raréfaction des ressources halieutiques.

    Les aides doivent conduire à des améliorations durables, de telle façon que le secteur de la pêche puisse évoluer grâce aux seuls revenus du marché. Elles sont donc nécessairement limitées dans le temps, à la durée nécessaire pour réaliser les améliorations et adaptations voulues.

    En conséquence, les principes suivants s'appliquent.

    - Les aides nationales ne doivent pas entraver l'application des règles de la politique commune de la pêche. Il est rappelé notamment que les aides à l'exportation et aux échanges des produits de la pêche à l'intérieur de la Communauté sont incompatibles avec le marché commun.

    - Les dispositions communautaires relatives à la politique structurelle ont été adoptées pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche.

    Si les disponibilités financières communautaires sont insuffisantes pour assurer le cofinancement des interventions éligibles pour un tel concours, le taux global des aides nationales peut être cumulé, le cas échéant, avec le taux de cofinancement communautaire à condition de ne pas dépasser le taux global des aides fixé par la réglementation communautaire.

    Des aides nationales excédant ce taux global ne seront autorisées que conformément aux dispositions spécifiques figurant dans les présentes lignes directrices.

    - Les aides nationales qui sont octroyées sans exiger d'obligation de la part des bénéficiaires et qui sont destinées à améliorer la situation des entreprises et à accroître leur trésorerie ou dont les montants sont fonction de la quantité produite ou commercialisée, du prix des produits ou des moyens de production et qui ont pour effet de diminuer les coûts de production ou d'améliorer les revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

    1.3. L'examen des aides est basé sur les valeurs exprimées en volume total du soutien. Il est toutefois tenu compte de tous les éléments permettant d'évaluer l'avantage réel procuré au bénéficiaire.

    Lors de l'appréciation de tout régime d'aides nationales, il est tenu compte de l'effet cumulatif pour le bénéficiaire de toutes les interventions ayant un caractère de subvention octroyées par les autorités publiques en vertu de législations communautaires, nationales, régionales ou locales, particulièrement celles destinées à favoriser le développement régional.

    1.4. Les régimes d'aide financés au moyen de taxes spéciales, notamment de taxes parafiscales, frappant certains produits de la pêche et de l'aquaculture quelle que soit leur origine, peuvent être jugés compatibles lorsqu'ils bénéficient tant aux produits nationaux qu'aux produits importés.

    1.5. Les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(4) ne s'appliquent pas à ce secteur. Les éléments des régimes d'aides régionaux concernant le secteur de la pêche seront examinés sur la base des présentes lignes directrices.

    1.6. Étant donné que, compte tenu de l'existence de la politique commune de la pêche, toute aide en faveur de certaines entreprises ou de certains produits est, quel que soit son montant, susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres, la règle dite de minimis(5) ne s'applique pas aux dépenses en rapport avec les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

    2. ANALYSE DES DIVERSES CATÉGORIES D'AIDES

    2.1. Aides à caractère général

    2.1.1. Dans les conditions prévues dans les points suivants, les aides peuvent être considérées comme compatibles si leur montant ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif et si leur durée est limitée. Le taux des aides pour toutes celles qui sont mentionnées dans la présente section ne peut dépasser, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires admis en vertu de l'annexe IV du règlement (CE) n° 2792/1999.

    2.1.2. Aide à la formation et à des services de conseil

    2.1.2.1. Les aides à la formation technique et économique des professionnels et les aides à la vulgarisation de nouvelles techniques et à l'assistance technique ou économique sont considérées comme compatibles avec le marché commun pour autant qu'elles visent exclusivement à améliorer les connaissances des bénéficiaires afin de leur permettre d'augmenter l'efficacité de leurs activités et de les sensibiliser aux problèmes liés à la conservation des ressources de pêche. Ces aides devraient être accessibles à toutes les personnes concernées dans des conditions définies objectivement.

    Les lignes directrices pertinentes adoptées par la Commission en cette matière s'appliquent.

    2.1.2.2. Aides sous forme de conseils aux entreprises

    Les aides en faveur d'une meilleure utilisation de l'équipement existant des entreprises, concernant notamment des conseils en matière de gestion économique et technique, ainsi que sur le plan de l'informatique, sont en principe compatibles avec le marché commun, pour autant que ces conseils ne constituent pas une activité continue ou périodique et ne soient pas liés aux dépenses de fonctionnement habituelles de l'entreprise.

    2.1.3. Aides à la recherche et à la pêche expérimentale

    2.1.3.1. Les aides à la recherche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles respectent les dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(6).

    2.1.3.2. Les aides aux projets de pêche expérimentale sont autorisées à condition que leur objectif soit la conservation des ressources halieutiques et qu'ils aient recours à des techniques plus sélectives.

    2.1.4. Aides à la promotion des produits et à la publicité

    2.1.4.1. Les aides à la promotion des produits et à la publicité peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition:

    a) qu'elles concernent la totalité d'un secteur ou d'un produit ou groupe de produits, de manière à ne pas favoriser les produits d'une ou de plusieurs entreprises déterminées;

    b) qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'article 28 du traité CE, tout en tenant compte de la communication de la Commission concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche(7);

    c) que les conditions d'octroi soient comparables à celles prévues à l'article 14 et à l'annexe III, point 3, du règlement (CE) n° 2792/1999 et au moins aussi strictes.

    2.1.4.2. Lorsque le produit a été reconnu officiellement conformément au règlement (CE) n° 2081/92, l'aide peut être approuvée à partir de la date à laquelle sa dénomination est inscrite dans le registre prévu à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement.

    2.1.5. Aides à la promotion de nouveaux débouchés

    Les aides à la recherche et à la promotion de nouveaux débouchés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles respectent les conditions figurant dans le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil et sont compatibles avec l'article 28 du traité CE.

    2.2. Aides à la pêche maritime

    2.2.1. Aide à l'arrêt définitif des navires de pêche

    Les aides à l'arrêt définitif d'activité des navires de pêche, non liées à l'achat ou à la construction d'un navire, sont compatibles avec le marché commun si elles respectent les conditions prévues par le règlement (CE) n° 2792/1999 pour être éligibles à un concours communautaire.

    Les aides visant au transfert définitif des navires de pêche vers les pays en développement doivent être compatibles avec les objectifs définis dans le domaine de la coopération pour le développement, tel que cela est requis par le règlement (CE) n° 2792/1999.

    Les régimes d'aide à l'arrêt définitif d'activité des navires de pêche prévoyant des conditions qui diffèrent des critères du règlement (CE) n° 2792/1999 seront examinés au cas par cas. Tout régime de ce type doit être limité dans le temps.

    2.2.2. Aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche

    Les aides à l'arrêt temporaire d'activités de pêche peuvent être considérées comme compatibles si elles sont destinées à compenser partiellement les pertes de recettes liées à une mesure d'arrêt temporaire d'activité motivée par les circonstances visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999.

    Les mesures sociales d'accompagnement à l'intention des pêcheurs, destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre d'un plan de protection des ressources aquatiques tel que prévu à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2792/1999, peuvent être considérées comme compatibles sous réserve de la notification à la Commission du plan en cause qui doit définir des objectifs précis et mesurables et un échéancier limité dans le temps. L'intérêt de ce plan du point de vue social ainsi que la justification de mesures spécifiques allant au-delà du régime de droit commun devront être apportés. Par "pêcheurs", on entend uniquement les personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité.

    Dans les deux cas susvisés, des aides peuvent également être accordées aux propriétaires de navires en vue de compenser leurs charges sociales.

    Une justification scientifique et, le cas échéant, économique des ces aides doit accompagner leur notification à la Commission. Les mesures ne doivent pas dépasser ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et doivent être de durée limitée. Toute surcompensation doit être exclue.

    Les aides à la limitation des activités de pêche, mises en oeuvre dans le but de contribuer à réaliser les objectifs de réduction d'effort de pêche fixés dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche communautaires, ne sont pas autorisées.

    2.2.3. Aides à l'investissement dans la flotte

    2.2.3.1. Les aides à la construction de nouveaux navires de pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sous réserve des conditions prescrites par les articles 6, 7, 9, 10 et par l'annexe III (point 1.3 du règlement (CE) n° 2792/1999 et à condition que la somme des aides nationales ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

    Aucune aide ne peut être octroyée aux chantiers navals pour la construction de navires de pêche.

    2.2.3.2. Les aides à la modernisation de navires de pêche en activité peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sous réserve des conditions prescrites par les articles 6, 7, 9 et 10 et par l'annexe III (point 1.4) du règlement (CE) n° 2792/1999 et à condition que la somme des aides nationales ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

    2.2.3.3. Les aides à l'achat de navires d'occasion sont considérées comme compatibles avec le marché commun si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) les navires pourront être utilisés pour la pêche pour une durée d'encore au moins dix ans et, au moment de l'achat, ne seront pas âgés de plus de vingt ans;

    b) le but de ces aides est de permettre aux marins-pêcheurs d'acquérir la propriété partielle ou totale d'un navire ou de remplacer un navire après une perte totale;

    c) le taux de ces aides ne devra pas excéder, en équivalent-subvention, 20 % du coût effectif du navire.

    Toute aide accordée moins de dix ans auparavant pour la construction ou la modernisation d'un navire ou pour un achat antérieur portant sur le même navire sera remboursée prorata temporis. Cependant, l'État membre pourra renoncer à ce remboursement si le nouvel acquéreur remplit les conditions d'éligibilité à cette aide et s'engage à assumer les droits et obligations du précédent bénéficiaire de I'aide. Le cumul de ces aides n'est pas autorisé.

    Le rapport annuel mentionné au point 3.3 devra comprendre la liste de toutes les aides individuelles accordées pour l'achat de navires d'occasion.

    2.2.3.4. La prime aux pêcheurs de moins de 35 ans prévue à l'article 12, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 2792/1999 pourra être ajoutée à l'aide prévue au point 2.2.3.3. dans les conditions définies par cet article et par l'article 12, paragraphe 4, point f), du même règlement.

    La liste de toutes les aides accordées individuellement sous ce régime devra figurer dans le rapport annuel mentionné au point 3.3.

    2.2.4. Aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté

    Les aides ayant pour but le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté seront appréciées conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(8).

    Les aides à la restructuration des entreprises en difficulté et dont l'activité principale est la pêche en mer ne pourront être accordées que si un plan visant à réduire la capacité de la flotte a été soumis à la Commission.

    2.2.5. Aides à la création de sociétés mixtes

    Les aides à la création de sociétés mixtes peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles remplissent les conditions fixées par la réglementation communautaire [article 8 et annexe III du règlement (CE) n° 2792/1999], à condition que la somme des aides nationales ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

    2.2.6. Aides destinées à améliorer la gestion et le contrôle des activités de pêche

    Lorsqu'un État membre adopte des mesures destinées à améliorer la gestion des activités de pêche ou à en renforcer le contrôle et allant au-delà des exigences minimales définies dans la réglementation communautaire pertinente, ces aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sur la base d'un examen cas par cas. Les aides ne doivent pas dépasser ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et ne peuvent durer plus de trois ans. Toute surcompensation doit être exclue.

    2.3. Aides en faveur de la transformation et de la commercialisation dans le secteur de la pêche

    Les aides aux investissements pour la transformation et la commercialisation des produits de la pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si:

    a) les conditions d'octroi sont comparables à celles prévues à l'annexe III, point 2.4, du règlement (CE) n° 2792/1999 et au moins aussi strictes;

    b) la somme des aides nationales ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

    2.4. Aides à l'équipement des ports

    Les aides à l'équipement des ports de pêche destinées à faciliter les opérations de débarquement et l'approvisionnement des navires de pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si:

    a) les conditions d'octroi sont comparables à celles prévues à l'annexe III, point 2.3, du règlement (CE) n° 2792/1999 et au moins aussi strictes;

    b) la somme des aides nationales ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

    Les aides destinées à faciliter la construction de navires de pêche n'est pas autorisée.

    2.5. Aides à la protection et au développement des ressources halieutiques

    Les aides destinées à la protection et au développement des ressources halieutiques des zones côtières peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si:

    a) les conditions d'octroi sont comparables à celles prévues à l'annexe III, point 2.3 du règlement (CE) n° 2792/1999 et au moins aussi strictes;

    b) la somme des aides nationales ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

    Les aides au repeuplement des eaux marines peuvent être considérées comme compatibles.

    2.6. Aides aux associations de producteurs

    Les aides destinées à encourager la création et à faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs reconnues conformément à la législation communautaire peuvent être autorisées dans les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2792/1999.

    Les aides destinées à améliorer ou à soutenir le fonctionnement d'associations et de groupements de producteurs autres que les organisations de producteurs reconnues dans le cadre de la législation communautaire peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition qu'elles revêtent la même forme et répondent aux mêmes conditions que les aides accordées aux organisations reconnues et que leur taux ne dépasse pas 80 % du taux des aides accordées à ces dernières.

    Les aides aux actions mises en oeuvre par les professionnels ou les organisations mentionnées à l'article 15 du règlement (CE) n° 2792/1999 peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les conditions prévues à l'article 15, paragraphes 2 et 3, de ce règlement.

    2.7. Aquaculture et pêche en eau douce

    Les aides en faveur de l'aquaculture et les aides à l'investissement en faveur de la pêche professionnelle en eau douce (alevinage, rempoissonnement, aménagement et amélioration de l'état des cours d'eau et des étangs) peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si:

    - les conditions d'octroi sont comparables à celles prévues à l'article 13 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 2792/1999, et au moins aussi strictes,

    - la somme des aides nationales ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

    2.8. Aides dans les domaines vétérinaire et sanitaire

    Les aides dans les domaines vétérinaire et sanitaire (par exemple, frais vétérinaires, contrôles sanitaires, analyses, dépistages, mesures de prévention, médicaments, mesures d'éradication à la suite d'épizooties) peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition qu'il y ait des dispositions nationales ou communautaires permettant d'établir que l'autorité publique compétente se préoccupe de la maladie en cause, soit en organisant la lutte pour son éradication au moyen, notamment, de mesures contraignantes donnant lieu à des compensations, soit en instaurant, à un premier stade, un système d'alerte, combiné le cas échéant avec des aides destinées à inciter les particuliers à participer sur une base volontaire à des mesures de prophylaxie.

    De la sorte, seuls les cas où des actions en relation avec l'intérêt public, notamment par rapport aux risques de contamination, donneront lieu à des aides, et non les cas où les exploitants doivent normalement assurer eux-mêmes la prise en charge des risques normaux encourus par les entreprises.

    Les objectifs des mesures d'aide doivent avoir un caractère soit préventif, soit compensatoire, soit mixte et être conformes aux principes appliqués en matière de lutte contre les maladies des animaux dans la décision 90/424/CE(9) du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.

    2.9. Cas particuliers

    2.9.1. Entreprises publiques

    Les présentes lignes directrices s'appliquent également aux entreprises publiques ou à participation des autorités publiques dans le secteur de la pêche.

    2.9.2. Aides au revenu

    Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides directes aux travailleurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que des activités de transformation et de commercialisation de ces produits, à condition que ces aides fassent partie d'un ensemble de mesures de soutien à caractère socio-économique liées soit à une adaptation ou une réduction des capacités soit à des circonstances exceptionnelles appréciées au cas pas cas.

    Dans le cas de cessation temporaire d'activité, il sera fait application des conditions définies au point 2.2.2.

    Sont compatibles avec le marché commun les aides à la préretraite pour les pêcheurs ainsi que l'octroi de primes forfaitaires individuelles, à condition qu'elles respectent les conditions de l'article 12, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) n° 2792/1999. Les mesures d'aide répondant à des conditions différentes de celles établies à l'article 12 seront appréciées au cas par cas.

    2.9.3. Aides destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par d'autres événements extraordinaires

    Conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par d'autres événements extraordinaires sont considérées comme compatibles avec le marché commun. Lorsque l'existence d'une catastrophe naturelle ou d'un autre événement extraordinaire a été dûment établie, une aide pouvant représenter jusqu'à 100 % du coût du dommage matériel subi est autorisée.

    Le montant de l'ïndemnisation devrait être calculé au niveau de chaque bénéficiaire. Toute surcompensation sera évitée. Les montants perçus au titre d'une assurance ainsi que les frais habituels qui n'auront pas été engagés par le bénéficiaire devront venir en déduction.

    Les dommages qui auraient pu être couverts par une contrat d'assurance ou qui correspondent au risque normal de l'entreprise n'ouvrent pas droit à des mesures d'aide.

    L'indemnisation doit être accordée dans les trois ans après l'événement auquel elle est liée.

    Lorsque la Commission approuve un régime d'aide général concernant les catastrophes naturelles, les États membres sont invités à l'informer de leur intention d'accorder ce type d'aide à la suite d'un événement de ce genre. Dans le cas des aides accordées en dédommagement de dégâts causés par un événement extraordinaire, les États membres doivent notifier tous les cas où ils entendent accorder l'aide.

    2.9.4. Primes d'assurance

    Des aides pouvant aller jusqu'à 80 % du coût des primes d'assurance visant à couvrir les risques de pertes causées par des événements extraordinaires ou des catastrophes naturelles peuvent être acceptées.

    Les aides destinées au paiement de primes d'assurance ne devraient pas constituer d'obstacle au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance ni entraver son développement. Tel serait le cas, par exemple, si la possibilité de fournir une assurance était limitée à une seule société ou à un seul groupe de sociétés ou s'il était stipulé que l'assurance devait être contractée auprès d'une société établie dans l'État membre concerné.

    2.9.5. Régions ultrapériphériques

    Les aides destinées à répondre aux besoins des régions ultrapériphériques seront examinées individuellement, compte tenu des dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE et de la compatibilité des mesures concernées avec les objectifs de la politique commune de la pêche et de leur effet potentiel sur la concurrence dans ces régions ainsi que dans les autres parties de la Communauté.

    2.9.6. Aides à l'emploi

    Ces aides seront évaluées conformément aux lignes directrices communautaires applicables en la matière(10).

    3. QUESTIONS DE PROCÉDURE

    3.1. La mise en oeuvre des présentes lignes directrices présuppose une stricte discipline des autorités tant dans les États membres qu'à la Commission, notamment en ce qui concerne les obligations formelles de notification et les délais.

    La Commission rappelle aux États membres leur obligation de notifier les aides à l'état de projet aux termes de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, en fournissant tous les éléments utiles aux fins de leur appréciation.

    En vue d'accélérer l'examen des mesures d'aide, les États membres sont invités à remplir le formulaire figurant à l'annexe I.

    Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 2792/1999, les États membres doivent notifier à la Commission tout projet d'aide d'État, y compris ceux qui peuvent bénéficier d'un cofinancement communautaire.

    Au cas où des aides seraient octroyées en violation de l'obligation de notification préalable visée ci-dessus ou avant que la Commission n'ait pris position sur ledit projet, la Commission peut, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 659/1999(11) portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement. En cas de décision négative concernant une aide illégale, il est demandé à l'État membre concerné de récupérer l'aide auprès du bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 14 dudit règlement.

    En ce qui concerne les effets d'une aide illégale sur les activités financées par le FEOGA-Garantie, toute répercussion éventuelle sur les dépenses financées par celui-ci sera prise en compte lors de l'apurement des comptes.

    3.2. Propositions de mesures utiles

    Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, la Commission propose aux États membres de modifier les régimes d'aide qu'ils appliquent dans le secteur de la pêche afin qu'ils se conforment aux présentes lignes directrices au plus tard au 1er juillet 2001.

    Les États membres sont invités à confirmer par écrit qu'ils acceptent ces propositions de mesures utiles avant le 1er mars 2001 au plus tard.

    Au cas où un État membre ne confirmerait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission présumera que l'État membre en cause accepte ces propositions, à moins que ce dernier ne communique expressément son désaccord par écrit.

    Si un État membre devait ne pas accepter tout ou partie de ces propositions avant cette date, la Commission prendra les mesures prévues par l'article 19 du règlement (CE) n° 659/1999.

    3.3. Rapport annuel

    L'article 21 du règlement (CE) n° 659/1999 dispose que les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants ou toutes les aides particulières accordées en dehors d'un régime d'aide approuvé qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle.

    Le rapport doit contenir toutes les informations pertinentes mentionnées dans le formulaire de l'annexe II.

    Les États membres sont également invités à transmettre les données visées au règlement pertinent de la Commission relatif à l'IFOP.

    3.4. Entrée en vigueur

    La Commission appliquera les présentes lignes directrices à compter du 1er janvier 2001 à toutes les aides d'État notifiées à partir de cette date.

    Une "aide illégale" au sens du point f) de l'article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l'aide aura été accordée.

    (1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (2) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

    (3) JO C 100 du 27.3.1997, p. 12.

    (4) JO C 74 du 10.2.1998, p. 9.

    (5) Communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).

    (6) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

    (7) JO C 272 du 28.10.1986, p. 3.

    (8) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

    (9) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (10) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.

    (11) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    ANNEXE I

    Informations à fournir dans une notification au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE

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    ANNEXE II

    Informations à faire figurer dans le rapport annuel

    1. Référence au numéro d'aide de la Commission et à la décision de la Commission.

    2. Titre du régime.

    3. Dépenses au titre du régime pour une année déterminée. Il convient de fournir des données séparées pour chaque instrument d'aide (voir point 7.2 de l'annexe I) et selon l'objectif de chaque régime (voir point 6 de l'annexe I).

    4. Nombre de bénéficiaires.

    5. Évaluation des résultats.

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