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Document 32001R2493

Règlement (CE) n° 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché

JO L 337 du 20.12.2001, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2493/oj

32001R2493

Règlement (CE) n° 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché

Journal officiel n° L 337 du 20/12/2001 p. 0020 - 0021


Règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission

du 19 décembre 2001

relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 17, paragraphe 5, et son article 21, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes du règlement (CE) n° 104/2000, les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs doivent être affectés à une destination telle qu'ils n'entravent pas la commercialisation normale des autres produits. Une compensation financière peut être accordée à condition que cette même exigence relative à l'écoulement des produits retirés soit respectée.

(2) Les mesures de régularisation du marché ne peuvent avoir leur plein effet que si les produits retirés ne sont pas réintroduits dans le circuit commercial habituel pour ces produits. Il convient dès lors d'exclure toute destination qui pourrait influencer par substitution le niveau de consommation des produits n'ayant pas fait l'objet de mesures de régularisation du marché.

(3) Il est donc nécessaire de prévoir des options d'écoulement des produits retirés du marché qui respectent cette obligation, et de déterminer les conditions dans lesquelles ces options peuvent être utilisées.

(4) Il convient dès lors d'abroger et de remplacer le règlement (CEE) n° 1501/83 de la Commission du 9 juin 1983 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche ayant fait l'objet des mesures de régularisation du marché(2).

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les produits retirés du marché par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 104/2000, et qui ne sont pas destinés à bénéficier de l'aide au report visée à l'article 23 dudit règlement, sont écoulés selon l'une des options suivantes:

a) sous la responsabilités des États membres, distribution gratuite en l'état pour leur propre consommation à des oeuvres de bienfaisance ou fondations charitables établies dans la Communauté ainsi qu'à des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics;

b) utilisation à l'état frais ou conservé en vue de l'alimentation animale;

c) utilisation après transformation en farine en vue de l'alimentation animale;

d) utilisation à des fins d'appât ou d'esche;

e) utilisation à des fins non alimentaires.

2. Des options d'écoulement autres que celles prévues au paragraphe 1 peuvent être ponctuellement autorisées par la Commission à la demande d'un État membre.

Article 2

1. L'écoulement des produits selon les options visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et e), est effectué à la condition que ces produits soient:

a) rendus impropres à la consommation humaine immédiatement après leur retrait du marché;

b) mis en vente d'une façon accessible à tous les opérateurs intéressés selon les us et coutumes régionaux et locaux. Les acquéreurs doivent spécifier l'utilisation qu'ils s'engagent à faire des produits achetés au cours de la vente.

2. Les ventes visées au paragraphe 1 donnent lieu à la délivrance immédiate d'une facture ou d'un reçu faisant mention notamment de l'identité du vendeur et de l'acheteur, de la destination réservée aux produits, du prix de vente et des quantités en cause. Un exemplaire de cette facture ou de ce reçu est transmis par l'organisation de producteurs aux autorités compétentes de l'État membre au moins tous les trois mois.

3. Dans le cas où les organisations de producteurs démontrent à la satisfaction de l'État membre concerné que les produits ne trouvaient pas acquéreur lors de la mise en vente prévue au paragraphe 1, les produits sont rendus inutilisables par les organisations de producteurs sous le contrôle des États membres. Les quantités en cause sont communiquées par les organisations de producteurs aux autorités compétentes de l'État membre aux intervalles prévus au paragraphe 2, deuxième phrase.

Article 3

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de prévenir et de réprimer les fraudes au régime défini par le présent règlement. Ils s'assurent que les produits écoulés ne sont pas détournés de la destination qui leur a été réservée. Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures prises pour la mise en oeuvre de celui-ci.

Article 4

Le règlement (CEE) n° 1501/83 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2) JO L 152 du 10.6.1983, p. 22.

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