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Document 32001H0613

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs

JO L 215 du 9.8.2001, p. 30–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2001/613/oj

32001H0613

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs

Journal officiel n° L 215 du 09/08/2001 p. 0030 - 0037


Recommandation du Parlement européen et du Conseil

du 10 juillet 2001

relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs

(2001/613/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La mobilité transnationale des personnes contribue à l'épanouissement des différentes cultures nationales et permet aux intéressés d'enrichir leur propre bagage culturel et professionnel, et à l'ensemble de la société européenne de bénéficier de ces effets; ces acquis s'avèrent d'autant plus nécessaires que les perspectives d'emploi sont actuellement limitées, et que le marché de l'emploi exige davantage de souplesse et de capacité d'adaptation aux changements.

(2) La mobilité des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs - qu'elle soit exercée dans le cadre des programmes communautaires ou en dehors de ceux-ci - s'inscrit dans le cadre de la libre circulation des personnes: celle-ci est une des libertés fondamentales protégées par le traité; le droit de circuler et de séjourner librement est d'ailleurs reconnu à tout citoyen de l'Union dans les conditions prévues à l'article 18 du traité.

(3) La directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté(4) reconnaît le droit de séjour des travailleurs salariés et des membres de leur famille; la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants(5) oblige les États membres à reconnaître le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d'un autre État membre admis à suivre une formation professionnelle, ainsi qu'à son conjoint et à leurs enfants à charge ne disposant pas de ce droit sur la base d'une autre disposition du droit communautaire. En outre, la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour(6) reconnaît plus généralement le droit de séjour, dans certaines conditions, aux citoyens de l'Union.

(4) La mobilité des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs, s'inscrit aussi dans le cadre du principe de non-discrimination en fonction de la nationalité prévu à l'article 12 du traité; ce principe s'applique aux domaines couverts par le traité ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice. Il s'applique donc aux domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.

(5) Le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 14 décembre 2000, ont adopté une résolution portant plan d'action en faveur de la mobilité(7), également approuvée au Conseil européen de Nice.

(6) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(8), est devenu applicable pour partie aux étudiants en vertu du règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil(9).

(7) Le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté(10) prévoit l'égalité de traitement, en ce qui concerne l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, des travailleurs salariés et des membres de leur famille ayant exercé leur droit à la libre circulation.

(8) La reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de l'accès aux professions réglementées, comme celle d'enseignant, et de l'exercice de celles-ci est régie dans la Communauté par le système général mis en place par les directives 89/48/CEE du Conseil(11) et 92/51/CEE du Conseil(12).

(9) La résolution du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence des qualifications(13), et celle du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle(14) ont invité la Commission et les États membres à prendre des mesures pour améliorer la compréhension mutuelle des systèmes de qualifications des différents États membres, et des qualifications elles-mêmes, en les rendant plus clairs et plus lisibles, et donc plus transparents. Un Forum européen sur la transparence des qualifications professionnelles a d'ailleurs été créé pour faire des propositions concrètes pour la mise en oeuvre de ces résolutions. Les premières propositions ont été présentées en février 2000.

(10) La participation des jeunes aux activités transnationales de volontariat contribue à leur orientation professionnelle future, favorise le développement de leurs aptitudes sociales et une intégration équilibrée dans la société, contribuant ainsi au développement d'une citoyenneté active. En outre, l'activité de volontariat constituant une activité de solidarité concrète, non lucrative et non rémunérée, il convient de ne pas l'assimiler, dans le cadre de la législation nationale, à un emploi.

(11) Le Conseil a, par ailleurs, invité la Commission à étudier la faisabilité de la mise en place, sur une base volontaire, d'un supplément européen au diplôme afin d'établir des synergies entre la reconnaissance académique et la reconnaissance professionnelle(15). Les travaux entrepris dans ce sens par la Commission conjointement avec le Conseil de l'Europe et l'Unesco sont terminés et seront bientôt suivis d'une campagne de sensibilisation.

(12) Malgré les dispositions qui viennent d'être citées, le livre vert "Éducation, formation, recherche: les obstacles à la mobilité transnationale", adopté par la Commission en octobre 1996, devait constater l'existence d'obstacles à la mobilité. Ainsi, la diversité des statuts, dans les États membres, des étudiants, des personnes en formation, des enseignants et des formateurs, au regard notamment des dispositions en matière de droit de séjour, de droit du travail, de sécurité sociale ou de taxation, constitue un obstacle à la mobilité. De même, le fait de ne pas reconnaître la spécificité du service volontaire constitue une entrave à la mobilité des volontaires.

(13) Ceux qui cherchent à exercer une mobilité dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, et notamment les étudiants, les personnes en formation, les volontaires, les enseignants et les formateurs sont souvent découragés par les nombreux obstacles qu'ils rencontrent, comme le prouvent les pétitions qu'ils adressent au Parlement européen. Dans ce contexte, l'action de la Communauté devrait répondre aux aspirations de ses citoyens en termes de mobilité en matière d'éducation et de formation.

(14) Dans le cadre de l'article 293 du traité prévoyant notamment que les États membres engagent, en tant que de besoin, des négociations bilatérales en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants, l'élimination de la double imposition dans la Communauté, il convient de rappeler que ce réseau de conventions bilatérales n'est toujours pas complet, ce qui a pour conséquence que des obstacles à la mobilité subsistent encore.

(15) Le livre vert proposait une série de pistes d'action pour éliminer ces obstacles. Elles ont été largement approuvées dans le cadre des débats qui ont été organisés à ce sujet dans tous les États membres. Il est donc nécessaire de lever ces obstacles à la mobilité. Il conviendrait d'accorder une attention particulière aux besoins des groupes les plus défavorisés et les plus vulnérables, tels que les handicapés.

(16) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 s'est prononcé en faveur de la mobilité comme un élément essentiel dans la nouvelle société de la connaissance et dans la promotion de la formation tout au long de la vie. Il a invité les États membres, le Conseil et la Commission à:

- prendre les mesures nécessaires, relevant de leurs compétences, pour encourager la mobilité des étudiants, des enseignants et des formateurs, en particulier par l'élimination des obstacles, par une transparence accrue dans la reconnaissance des qualifications et des périodes d'étude et de formation, ainsi que par des mesures spécifiques pour supprimer les entraves à la mobilité des enseignants d'ici 2002;

- mettre au point un modèle européen commun de curriculum vitae pour favoriser la mobilité en aidant les établissements d'enseignement et de formation et les employeurs à mieux évaluer les connaissances acquises.

Le Conseil européen a, en outre, invité le Conseil et la Commission à envisager la création d'une base de données européenne sur les possibilités d'emploi et d'apprentissage qui pourrait faciliter la mobilité, tout en améliorant la capacité d'insertion professionnelle et en réduisant le déficit de qualification.

(17) La mobilité favorise la découverte de nouvelles réalités culturelles et sociales. Il convient donc de faciliter la préparation culturelle et l'initiation à la vie, à l'apprentissage et aux pratiques de travail en vigueur dans les différents pays européens ainsi que le retour dans de bonnes conditions, notamment en formant à l'interculturalité les personnes de contact appropriées des groupes cibles (professeurs et administrations des universités, enseignants et formateurs responsables de la formation professionnelle, enseignants et directeurs d'école, personnel des organisations d'échange, tant à domicile que dans le pays d'accueil) et d'encourager les établissements d'enseignement et de formation à désigner le personnel chargé de coordonner et de faciliter leur formation interculturelle.

(18) La présente recommandation est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité dans la mesure où une action communautaire, qui complète l'action des États membres, est nécessaire pour que les obstacles à la mobilité soient levés. Il importe, à cet effet, de souligner que la mobilité, parce qu'elle présente par essence des aspects transnationaux, requiert une intervention communautaire. La présente recommandation est également en conformité avec le principe de proportionnalité énoncé audit article puisqu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(19) La présente recommandation vise à encourager la coopération entre les États membres en matière de mobilité en appuyant leurs actions et en respectant pleinement leurs responsabilités, dans le cadre de leur législation nationale, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des invitations qu'elle contient.

(20) La présente recommandation vise les ressortissants des États membres qui souhaitent connaître une expérience dans un État membre autre que leur État membre d'origine. Néanmoins, il faut rappeler que le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a affirmé que l'Union européenne doit assurer "un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre" et qu'une politique plus énergique en matière d'intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et de leur imposer des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union. Les ressortissants des pays tiers en séjour légal dans un État membre devraient se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union.

(21) Les programmes communautaires en matière d'éducation, de formation et de jeunesse sont ouverts aux États de l'association européenne de libre-échange participant à l'Espace économique européen et aux pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs, à Chypre, ainsi qu'à Malte et à la Turquie. Il conviendrait à cet égard de sensibiliser ces pays à la présente recommandation et de faciliter la mobilité des ressortissants de ces pays qui, dans le cadre d'un programme communautaire, accomplissent des études ou une formation, participent à une expérience de volontariat ou réalisent une activité d'enseignant ou de formateur à l'intérieur de l'Union européenne.

(22) Les programmes communautaires, y compris les programmes susmentionnés, ont permis le développement au niveau communautaire de bonnes pratiques et d'outils importants visant à faciliter la mobilité des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs. Il conviendrait d'envisager l'utilisation la plus large possible de ces bonnes pratiques et de ces outils,

I. RECOMMANDENT aux États membres:

1. Mesures communes à toutes les catégories de personnes concernées par la présente recommandation

a) de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées pour lever les obstacles juridiques et administratifs à la mobilité des personnes entreprenant dans un autre État membre un cycle d'études, une période de formation, une activité de volontariat, une activité d'enseignant ou de formateur, en particulier dans le cadre des programmes communautaires (notamment Socrates, Leonardo da Vinci et Jeunesse), mais aussi en dehors de ceux-ci; de promouvoir, en coopération avec la Commission, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques portant sur la mobilité transnationale des personnes concernées et sur les différents aspects de la présente recommandation;

b) de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées afin de réduire les obstacles linguistiques et culturels, par exemple:

- d'encourager l'apprentissage d'au moins deux langues communautaires, et de sensibiliser les jeunes, en particulier, à la citoyenneté de l'Union et au respect des différences culturelles et sociales;

- d'encourager une préparation linguistique et culturelle préalable à toute mesure de mobilité;

c) de promouvoir le développement de différents dispositifs de soutien financier de la mobilité (allocation, bourses, subventions, prêts, etc.) et notamment:

- de faciliter la portabilité des bourses et des aides nationales;

- de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées pour que les procédures de transfert et de paiement des bourses et autres aides à l'étranger soient facilitées et simplifiées;

d) de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées pour promouvoir un espace européen des qualifications, c'est-à-dire permettre aux personnes concernées de faire état auprès des milieux concernés, notamment les milieux académiques et professionnels de leur État d'origine, des titres obtenus et de l'expérience acquise dans l'État d'accueil; cela pourrait se faire en promouvant les objectifs des résolutions de 1992 et 1996 sur la transparence des qualifications et des certificats de formation, en encourageant l'utilisation du document "Europass Formation" prévu par la décision 1999/51/CE du Conseil du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage(16) et du supplément européen au diplôme, et en donnant suite aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, notamment par l'élaboration d'un cadre européen de compétences de base et d'un modèle européen commun de curriculum vitae;

e) d'examiner dans quelle mesure les personnes concernées par la présente recommandation peuvent bénéficier des dispositifs de soutien fournis aux mêmes catégories de personnes dans l'État d'accueil, tels que, par exemple, les réductions sur les transports publics, les aides au logement et aux repas ainsi que l'accès aux bibliothèques et aux musées, à l'exception des prestations relevant de la sécurité sociale; à cet égard, une réflexion sur la mise en place d'une "carte de la personne en mobilité" devrait être engagée;

f) de contribuer à ce que les personnes intéressées par la mobilité puissent avoir un accès aisé à toute information utile concernant les possibilités d'étudier, de se former, de participer à une activité de volontariat, de réaliser une activité d'enseignant ou de formateur, dans les autres États membres, en étendant les travaux des centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique, du réseau européen des centres d'information et d'Europe en direct notamment aux aspects suivants:

- amélioration de la diffusion de l'information sur les possibilités et les conditions (en particulier sur les dispositifs de soutien financier) de réalisation de la mobilité transnationale;

- connaissance par leurs citoyens de leurs droits, en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 et des accords réciproques en vigueur, concernant leur couverture de sécurité sociale lorsqu'ils résident temporairement dans un autre État membre;

- encouragement de la formation des responsables administratifs à tous les niveaux et de leur information régulière sur l'acquis communautaire en matière de mobilité;

- participation aux travaux de création d'une base de données sur les possibilités d'emploi et d'apprentissage, dans le cadre de procédures décentralisées, en tirant pleinement profit des structures et mécanismes existants, tels que le réseau européen d'emploi (EURES);

g) de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées afin que les catégories de personnes concernées par la présente recommandation ne fassent pas l'objet de discriminations dans leur État membre d'origine par rapport aux mêmes catégories de personnes qui n'entreprennent pas une expérience de mobilité transnationale;

h) de prendre les mesures qu'il jugent appropriées afin de lever les obstacles à la mobilité des ressortissants des pays tiers qui, participant à des programmes communautaires, notamment Socrates, Leonardo da Vinci et Jeunesse, accomplissent des études ou une formation, participent à une expérience de volontariat, réalisent une activité d'enseignant ou de formateur.

2. Mesures concernant plus particulièrement les étudiants

a) de faciliter la reconnaissance, à des fins académiques, dans l'État membre d'origine, de la période d'études entreprise dans l'État membre d'accueil; devrait être encouragée, à cette fin, l'utilisation du Système européen d'unités capitalisables transférables dans toute la Communauté (ECTS) qui, fondé sur la transparence des curriculum, garantit la reconnaissance des acquis académiques grâce à un contrat établi au préalable entre l'étudiant et les établissements d'origine et d'accueil;

b) de prendre, par ailleurs, les mesures appropriées pour que les décisions des autorités compétentes en matière de reconnaissance académique soient adoptées dans des délais raisonnables, soient motivées et soient susceptibles de recours administratif et/ou juridictionnel;

c) d'encourager les établissements d'enseignement à délivrer un supplément européen en tant qu'annexe administrative au diplôme, dont l'objet est de décrire les études poursuivies afin d'en faciliter la reconnaissance;

d) d'encourager les élèves et les étudiants à effectuer une partie de leurs études dans un autre État membre et de faciliter la reconnaissance des périodes d'études achevées dans ce cadre dans un autre État membre;

e) de prendre ou d'encourager les mesures appropriées pour permettre aux étudiants de fournir plus aisément la preuve qu'ils disposent d'une couverture ou assurance en matière de soins de santé en vue de l'obtention de leur permis de séjour;

f) de faciliter l'insertion (orientation académique, aide psychopédagogique, etc.) de l'étudiant en mobilité dans le système éducatif de l'État membre d'accueil, ainsi que sa réinsertion dans le système éducatif de son État membre d'origine, à l'instar de ce qui se fait dans le cadre du programme Socrates.

3. Mesures concernant plus particulièrement les personnes en formation

a) de promouvoir la prise en compte dans l'État membre d'origine de la formation attestée poursuivie dans l'État membre d'accueil; à cette fin, l'utilisation, entre autres, du document "Europass-formation" devrait être encouragée;

b) d'encourager l'usage de modèles plus transparents pour les certificats de formation professionnelle visés par la résolution de 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle, ainsi que par les propositions présentées par le Forum européen sur la transparence des qualifications professionnelles. Ces propositions visent notamment à:

- délivrer, avec les certificats nationaux officiels, une traduction desdits certificats et/ou un supplément européen au certificat;

- désigner des points nationaux de référence, chargés de fournir des informations sur les qualifications professionnelles nationales;

c) de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées, conformément à la législation communautaire ainsi que dans le cadre de leur législation nationale, afin que les personnes qui se rendent dans un autre État membre pour y suivre une formation agréée, ne soient pas, du fait de leur mobilité, discriminées en ce qui concerne la protection sociale pertinente, y compris les formalités administratives relatives à cette protection, comme le domaine des soins de santé et autres domaines pertinents;

d) de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées sur le plan administratif pour faciliter l'obtention de la preuve que la personne entreprenant une formation dans un autre État membre dispose de ressources suffisantes comme prévu par la directive 90/364/CEE du Conseil.

4. Mesures concernant plus particulièrement les volontaires

a) de faire en sorte que la spécificité du volontariat soit prise en compte dans les dispositions législatives et administratives nationales;

b) de promouvoir la prise en compte, dans l'État membre d'origine, de l'activité de volontariat poursuivie dans l'État membre d'accueil au moyen d'une attestation de participation des personnes aux projets de volontariat, décrivant l'expérience menée, dans le cadre de l'objectif de réalisation d'un modèle européen commun de curriculum vitae;

c) de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées, conformément à la législation communautaire ainsi que dans le cadre de leur législation nationale, afin que les volontaires et leurs familles ne soient pas discriminés du fait de leur mobilité en ce qui concerne la protection sociale pertinente, comme les soins de santé et les politiques de bien-être des familles;

d) de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées, dans le cadre de la législation nationale, pour que l'activité de volontariat agréée non rémunérée ne soit pas assimilée à un emploi.

5. Mesures concernant plus particulièrement les enseignants et les formateurs

a) de prendre en compte, autant que possible, les problèmes des enseignants et des formateurs en mobilité de durée limitée auxquels s'appliquent les législations de plusieurs États membres et d'encourager la coopération à cet égard;

b) de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées pour faciliter aux enseignants et formateurs la mobilité vers un autre État membre, par exemple:

- en prévoyant des mécanismes de suppléance des enseignants et des formateurs en mobilité européenne;

- en veillant à la mise en place de mécanismes qui facilitent leur intégration dans l'établissement d'accueil;

- en envisageant la possibilité d'introduire, selon des modalités définies au niveau national, des périodes européennes de formation qui permettent plus facilement de suivre une expérience de mobilité.

c) d'encourager l'introduction d'une dimension européenne dans l'environnement professionnel des enseignants et des formateurs, notamment:

- dans le contenu des programmes de formation des enseignants et des formateurs,

- en favorisant les contacts entre les centres de formation des enseignants et des formateurs situés dans différents États membres, y compris par des échanges et des périodes de stages dans un autre État membre;

d) de promouvoir la prise en compte de l'expérience de mobilité européenne comme l'un des éléments de la carrière des enseignants et des formateurs.

II. INVITENT les États membres:

- à établir et à transmettre à la Commission, au plus tard deux ans à compter de l'adoption de la présente recommandation, et tous les deux ans ensuite, un rapport d'évaluation sur les mesures prises à la suite des recommandations formulées ci-dessus ainsi que dans le plan d'action en faveur de la mobilité.

III. INVITENT la Commission:

a) à établir un groupe d'experts où seront représentés tous les États membres et comprenant les fonctionnaires responsables de la coordination, au niveau national, de la mise en oeuvre de ces recommandations et des mesures du plan d'action en faveur de la mobilité, afin de permettre l'échange d'informations et d'expériences sur celles-ci;

b) à continuer à coopérer avec les États membres et les partenaires sociaux, au sein, entre autres, du Forum européen sur la transparence des qualifications professionnelles, afin de permettre l'échange de bonnes informations et d'expériences sur la mise en oeuvre des mesures préconisées par la présente recommandation;

c) à soumettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, au plus tard deux ans et six mois à compter de l'adoption de la présente recommandation et tous les deux ans ensuite, un résumé analytique des rapports établis par les États membres et visés à la partie II ci-dessus, et à inclure dans ce résumé une indication relative aux domaines dans lesquels une action communautaire pourrait être nécessaire pour compléter les mesures prises par les États membres;

d) à étudier les modalités d'introduction d'une carte d'écolier/d'étudiant/de personne en formation/de volontaire au sein de la Communauté, permettant aux titulaires de ces cartes d'obtenir différentes réductions au cours de leur période de mobilité;

e) à élaborer des propositions visant à améliorer la coopération en matière de promotion de la transparence des qualifications, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'Europass des pays tiers participant à des programmes communautaires, et en ce qui concerne les certificats de formation professionnelle;

f) à étudier les modalités appropriées de mesures à prendre, en coopération avec les États membres, pour l'échange d'informations sur les possibilités d'éducation, de formation, de participation à une activité de volontariat, d'activité d'enseignant ou de formateur dans les autres États membres.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

D. Reynders

(1) JO C 168 du 16.6.2000, p. 25.

(2) JO C 317 du 6.11.2000, p. 53.

(3) Avis du Parlement européen du 5 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 19 janvier 2001 (JO C 70 du 2.3.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 mai 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 26 juin 2001.

(4) JO L 257 du 19.10.1968, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(5) JO L 317 du 18.12.1993, p. 59.

(6) JO L 180 du 13.7.1990, p. 26.

(7) JO C 371 du 23.12.2000, p. 4.

(8) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1399/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1).

(9) JO L 38 du 12.2.1999, p. 1.

(10) JO L 257 du 19.10.1968, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2434/92 (JO L 245 du 26.8.1992, p. 1).

(11) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.

(12) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/5/CE de la Commission (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42).

(13) JO C 49 du 19.2.1993, p. 1.

(14) JO C 224 du 1.8.1996, p. 7.

(15) JO C 195 du 6.7.1996, p. 6.

(16) JO L 17 du 22.1.1999, p. 45.

ANNEXE

CATÉGORIES DE PERSONNES VISÉES PAR LA PRÉSENTE RECOMMANDATION

Les personnes mentionnées ci-après ne sont visées par la présente recommandation que dans la mesure où elles envisagent une expérience de mobilité, impliquant un séjour temporaire, entre deux États, l'État d'origine et l'État d'accueil, qui se termine, en principe, par un retour dans l'État d'origine. Ces personnes gardent leur résidence légale, telle que définie par les législations de chaque État membre, dans l'État d'origine.

I. Étudiants

Les personnes qui suivent des études dans des établissements d'enseignement comme ceux visés à l'article 149, paragraphe 2, troisième tiret, du traité.

II. Personnes en formation

Les personnes qui, indépendamment de leur âge et des conditions professionnelles, suivent une formation professionnelle, quel qu'en soit le niveau, y compris l'enseignement supérieur.

III. Volontaires

Les personnes et tout particulièrement les jeunes qui, dans le cadre du volet "Service volontaire européen" du programme communautaire "Jeunesse" ou dans le cadre de projets transnationaux de volontariat répondant à des conditions similaires au "Service volontaire européen", s'engagent dans une activité de solidarité concrète, non lucrative et non rémunérée, et qui les aide à acquérir des aptitudes et des compétences sociales et personnelles.

IV. Enseignants

Les personnes qui assurent un enseignement dans des établissements d'enseignement comme ceux visés à l'article 149, paragraphe 2, troisième tiret, du traité.

V. Formateurs

Les personnes qui assurent une formation tant dans le cadre des centres d'enseignement ou de formation professionnelle, comme ceux visés à l'article 150, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité, que dans celui des centres d'apprentissage ou des entreprises.

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