Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0633

    2001/633/CE: Décision de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires d'Ouganda (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2524]

    JO L 221 du 17.8.2001, p. 45–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogé par 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/633/oj

    32001D0633

    2001/633/CE: Décision de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires d'Ouganda (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2524]

    Journal officiel n° L 221 du 17/08/2001 p. 0045 - 0049


    Décision de la Commission

    du 16 août 2001

    fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires d'Ouganda

    [notifiée sous le numéro C(2001) 2524]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/633/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) Un expert de la Commission s'est rendu en Ouganda afin de vérifier les conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté.

    (2) Les prescriptions de la législation d'Ouganda en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE.

    (3) Le Department of Fisheries Resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries, en particulier, est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur.

    (4) Les modalités de la certification sanitaire visées à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent aussi la définition d'un modèle de certificat, les prescriptions minimales concernant la ou les langues de rédaction de ce certificat et la qualité de la personne habilitée à le signer.

    (5) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, une marque doit être apposée sur les emballages de produits de la pêche, à l'exception de certains produits congelés, indiquant le nom du pays tiers ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine.

    (6) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, une liste des établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques doit être établie ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à l'annexe II, points 1 à 7, de la directive 92/48/CEE du Conseil(3). Ces listes doivent être établies sur la base d'une communication du DFR à la Commission. Il revient donc au DFR de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE.

    (7) Une attention particulière doit être accordée aux contrôles médicaux des travailleurs manipulant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, conformément au chapitre III, point II.B, de l'annexe de la directive 91/493/CEE. Il convient donc de prévoir une mention spécifique dans le certificat sanitaire accompagnant les importations de produits de la pêche en provenance d'Ouganda.

    (8) Le DFR a fourni officiellement des garanties quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences en matière d'hygiène équivalentes à celles prescrites par la directive.

    (9) Le DFR a également garanti que les produits de la pêche capturés dans le lac Victoria sont soumis aux contrôles appropriés, en vue de déceler notamment la présence de pesticides. Les autorités d'Ouganda garantissent la sécurité des produits de la pêche capturés dans le lac Victoria et destinés à l'exportation vers la Communauté européenne.

    (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le Department of Fisheries Resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries, est l'autorité compétente en Ouganda pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

    Article 2

    Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Ouganda doivent répondre aux conditions suivantes:

    1) Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A de la présente décision.

    2) Les produits doivent provenir d'établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques agréés ou de navires congélateurs enregistrés énumérés à l'annexe B de la présente décision.

    3) Sauf dans le cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, le mot "UGANDA" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine sont inscrits en caractères indélébiles sur chaque emballage.

    Article 3

    1. Le certificat visé à l'article 2, point 1, est établi dans au moins une langue officielle de l'État membre où s'effectue le contrôle.

    2. Il porte le nom, le titre et la signature du représentant du DFR, ainsi que le sceau officiel du DFR dans une couleur différente de celle des autres mentions.

    Article 4

    La décision 2000/493/CE de la Commission(4) est abrogée.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

    (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

    (3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

    (4) JO L 199 du 5.8.2000, p. 84.

    ANNEXE A

    >PIC FILE= "L_2001221FR.004702.TIF">

    >PIC FILE= "L_2001221FR.004801.TIF">

    ANNEXE B

    LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

    >TABLE>

    PP: Établissement/Processing Plant

    ZV: Bateau congélateur/Freezer vessel

    Top