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Document 31999R1182

Règlement (CE) n° 1182/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres afin de diminuer les données à fournir

JO L 144 du 9.6.1999, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrog. implic. par 32004R0683

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1182/oj

31999R1182

Règlement (CE) n° 1182/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres afin de diminuer les données à fournir

Journal officiel n° L 144 du 09/06/1999 p. 0001 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 1182/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres afin de diminuer les données à fournir

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 13 avril 1999 par le comité de conciliation,

(1) considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 3330/91(4) la Communauté et ses États membres établissent les statistiques des échanges de biens entre États membres (Intrastat) pendant la période de transition qui commence le 1er janvier 1993 et se termine au moment du passage à un régime unifié de taxation dans l'État membre d'origine;

(2) considérant que la simplification de la législation relative au marché intérieur, telle qu'elle est formulée dans l'initiative SLIM (simplification de la législation du marché intérieur), vise à améliorer la compétitivité des entreprises et leur potentiel de création d'emplois;

(3) considérant que la simplification du système Intrastat a été retenue comme projet pilote dans le cadre de SLIM et que des propositions concrètes, formulées par le groupe "SLIM-Intrastat" en vue d'alléger la charge pesant sur les redevables de l'information statistique, ont fait l'objet d'une communication au Parlement européen et au Conseil et ont reçu un accueil favorable de ces institutions;

(4) considérant qu'une limitation des informations à faire figurer sur les déclarations, tout en préservant un niveau d'information acceptable pour les utilisateurs, constitue un moyen fondamental de simplifier la charge pesant sur les redevables;

(5) considérant que la suppression du mode de transport et des conditions de livraison fait partie de ces mesures de simplification; que, néanmoins, la mention du pays d'origine, de la région d'origine et/ou de la région de destination présente pour de nombreux utilisateurs un intérêt particulier et doivent donc être maintenues;

(6) considérant qu'il est important de simplifier la nomenclature combinée qui doit être utilisée de manière uniforme pour le commerce intracommunautaire et extérieur afin de faciliter l'utilisation du système, en particulier pour les petites et moyennes entreprises; que, dans ce contexte, il faudrait prendre en considération les résultats des discussions menées actuellement par la Commission avec les États membres et les organisations européennes de l'industrie et du commerce dans le cadre de l'exercice SLIM, en préservant le principe de la nomenclature unique;

(7) considérant qu'il est nécessaire pour certains États membres d'exiger l'indication des conditions de livraison, du mode de transport présumé et du régime statistique; que certains États membres peuvent souhaiter disposer d'indications autres que celles nécessaires à l'information dans le cadre du système statistique communautaire; que, toutefois, pour éviter de faire peser des charges disproportionnées sur les petites et moyennes entreprises, il est souhaitable que des seuils au-dessous desquels les États membres ne peuvent plus prescrire ces informations statistiques soient fixés conformément à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3330/91;

(8) considérant que, en vue de répondre aux attentes des redevables de l'information statistique et de tenir compte des structures administratives différentes des États membres, il convient de laisser une plus grande flexibilité aux administrations nationales pour fixer les délais de transmission des déclarations,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3330/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'information statistique requise par le système Intrastat fait l'objet de déclarations périodiques à transmettre par le redevable de l'information statistique aux services nationaux compétents, dans les conditions que la Commission fixe conformément à l'article 30."

2) L'article 23 est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1, les points f) et g) sont supprimés.

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les États membres peuvent prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique les données additionnelles suivantes:

a) dans l'État membre d'arrivée, le pays d'origine; toutefois, cette donnée n'est exigible que dans les limites du droit communautaire;

b) dans l'État membre d'expédition, la région d'origine; dans l'État membre d'arrivée, la région de destination."

c) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et il est inséré un nouveau paragraphe 3, dont le texte est le suivant: "3. Pour les redevables de l'information statistique dont soit les arrivées soit les expéditions représentent une valeur annuelle inférieure aux seuils fixés par la Commission conformément à la procédure établie à l'article 30, il n'y a pas lieu de mentionner dans le support de l'information statistique, pour ces arrivées ou pour ces expéditions, des données autres que celles énumérées aux paragraphes 1 et 2.

Outre les données prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, pour les seuls redevables de l'information statistique dont la valeur annuelle des expéditions ou des arrivées est supérieure aux seuils mentionnés ci-dessus, prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique les données additionnelles suivantes:

a) les conditions de livraison;

b) le mode de transport présumé;

c) le régime statistique."

d) Le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. La Commission fait publier au Journal officiel des Communautés européennes une liste des données exigées par les États membres des redevables de l'information statistique ainsi que les seuils visés au paragraphe 3."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

II est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

H. EICHEL

(1) JO C 203 du 3.7.1997, p. 10. Proposition modifiée par le JO C 171 du 5.6.1998, p. 12.

(2) JO C 19 du 21.1.1998, p. 49.

(3) Avis du Parlement européen du 1er avril 1998 (JO C 138 du 4.5.1998, p. 89), position commune du Conseil du 20 juillet 1998 (JO C 285 du 14.9.1998, p. 1), décision du Parlement européen du 16 décembre 1998 (JO C 98 du 9 avril 1999 p. 153), décision du Conseil du 22 avril 1999. Décision du Parlement Européen du 7 mai 1999.

(4) JO L 316 du 16.11.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3046/92 (JO L 307 du 23.10.1992, p. 27).

Déclaration du Conseil

Le Conseil examinera la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres, particulièrement en ce qui concerne la nomenclature des produits, en maintenant le principe de la nomenclature unique et en tenant compte des amendements du Parlement européen et des résultats des discussions menées actuellement par la Commission dans le cadre de l'exercice SLIM.

Déclaration de la Commission

Compte tenu du rapport publié par le groupe de travail sur les statistiques et approuvé par le Conseil (économie et finances) du 18 janvier 1999, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de l'année, un rapport sur le système Intrastat, rapport qui analysera les résultats des études et des travaux menés dans le contexte de l'initiative SLIM/Intrastat, s'agissant plus spécialement de la qualité et des charges des entreprises, et qui en exposera les conséquences pour les activités relevant du programme Edicom. La Commission proposera tout amendement qu'elle jugera pertinent au règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil.

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