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Document 31999R0882

    Règlement (CE) n° 882/1999 de la Commission du 28 avril 1999 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000

    JO L 111 du 29.4.1999, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/882/oj

    31999R0882

    Règlement (CE) n° 882/1999 de la Commission du 28 avril 1999 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000

    Journal officiel n° L 111 du 29/04/1999 p. 0035 - 0037


    RÈGLEMENT (CE) N° 882/1999 DE LA COMMISSION

    du 28 avril 1999

    fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 1er paragraphe 3 et son article 13 paragraphe 8,

    (1) considérant que, en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2201/96 le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:

    - du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

    - des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,

    - de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,

    - de l'évolution des échanges avec les pays tiers;

    (2) considérant que, sur la base des critères rappelés ci-dessus, il est nécessaire de fixer un prix minimal à l'importation, pour la campagne 1999/2000 pour les cerises transformées reprises à l'annexe II du règlement (CE) n° 2201/96;

    (3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour chacun des produits repris à l'annexe du présent règlement s'applique, pendant la campagne de commercialisation 1999/2000, le prix minimal à l'importation qui figure à cette annexe.

    2. La campagne de commercialisation pour les produits visés au paragraphe 1 s'étend du 10 mai 1999 au 9 mai 2000.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 10 mai 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

    (2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.

    ANNEXE

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