This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999R0882
Commission Regulation (EC) No 882/1999 of 28 April 1999 fixing the minimum import price applicable to certain types of processed cherries during the 1999/2000 marketing year
Règlement (CE) n° 882/1999 de la Commission du 28 avril 1999 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000
Règlement (CE) n° 882/1999 de la Commission du 28 avril 1999 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000
JO L 111 du 29.4.1999, p. 35–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2000
Règlement (CE) n° 882/1999 de la Commission du 28 avril 1999 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000
Journal officiel n° L 111 du 29/04/1999 p. 0035 - 0037
RÈGLEMENT (CE) N° 882/1999 DE LA COMMISSION du 28 avril 1999 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 1er paragraphe 3 et son article 13 paragraphe 8, (1) considérant que, en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2201/96 le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment: - du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté, - des prix pratiqués sur les marchés mondiaux, - de la situation sur le marché intérieur de la Communauté, - de l'évolution des échanges avec les pays tiers; (2) considérant que, sur la base des critères rappelés ci-dessus, il est nécessaire de fixer un prix minimal à l'importation, pour la campagne 1999/2000 pour les cerises transformées reprises à l'annexe II du règlement (CE) n° 2201/96; (3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour chacun des produits repris à l'annexe du présent règlement s'applique, pendant la campagne de commercialisation 1999/2000, le prix minimal à l'importation qui figure à cette annexe. 2. La campagne de commercialisation pour les produits visés au paragraphe 1 s'étend du 10 mai 1999 au 9 mai 2000. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 10 mai 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 avril 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1. ANNEXE >TABLE>