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Document 31999D0396

    1999/396/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission, du 2 juin 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés [notifiée sous le numéro SEC(1999) 802]

    JO L 149 du 16.6.1999, p. 57–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/396/oj

    31999D0396

    1999/396/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission, du 2 juin 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés [notifiée sous le numéro SEC(1999) 802]

    Journal officiel n° L 149 du 16/06/1999 p. 0057 - 0059


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 2 juin 1999

    relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés

    [notifiée sous le numéro SEC(1999) 802]

    (1999/396/CE, CECA, Euratom)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 16,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 131,

    (1) considérant que le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil(1) et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil(2) relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, (ci-après dénommé "l'Office"), prévoient que l'Office ouvre et conduit des enquêtes administratives au sein des institutions, organes et organismes créés par les traités CE et Euratom ou institués sur la base de ceux-ci;

    (2) considérant que la responsabilité de l'Office tel qu'institué par la Commission s'étend, au-delà de la protection des intérêts financiers, à l'ensemble des activités liées à la sauvegarde d'intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales;

    (3) considérant qu'il importe de renforcer la portée et l'efficacité de la lutte contre la fraude en bénéficiant de l'expertise existante dans le domaine des enquêtes administratives;

    (4) considérant qu'il convient, en conséquence, que la Commission, au titre de son autonomie administrative, confie à l'Office la mission d'effectuer en son sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés, telles que celles mentionnées aux articles 11, 12, deuxième et troisième alinéas, 13, 14, 16 et 17, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents (ci-après dénommé "le statut"), préjudiciable aux intérêts de ces Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou une faute personnelle grave visée à l'article 22 du statut, ou un manquement aux obligations analogues des membres de la Commission ou des membres du personnel de celle-ci non soumis au statut;

    (5) considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que du statut;

    (6) considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans des conditions équivalentes dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes communautaires, sans que l'attribution de cette tâche à l'Office n'affecte la responsabilité propre des institutions, organes ou organismes et ne diminue en rien la protection juridique des personnes concernées;

    (7) considérant que, dans l'attente de la modification du statut, il convient de déterminer les modalités pratiques selon lesquelles les membres de la Commission ainsi que les fonctionnaires et agents de celle-ci collaborent au bon déroulement des enquêtes internes;

    (8) considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision de la Commission du 14 juillet 1998 relative aux enquêtes effectuées par la task-force "Coordination de la lutte antifraude" ainsi que les modalités d'application y relatives du 9 décembre 1998,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Obligation de coopérer avec l'Office

    Le secrétaire général, les services ainsi que tout fonctionnaire ou agent de la Commission sont tenus de coopérer pleinement avec les agents de l'Office et de prêter toute l'assistance nécessaire à l'enquête. À cet effet, ils fournissent aux agents de l'Office tous éléments d'information et toutes explications utiles.

    Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, ainsi que des textes pris pour leur application, les membres de la Commission coopèrent pleinement avec l'Office.

    Article 2

    Obligation d'information

    Tout fonctionnaire ou agent de la Commission qui acquiert la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations analogues des membres de la Commission ou des membres du personnel de celle-ci non soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents, en informe sans délai son chef de service ou son directeur général, ou, s'il l'estime utile, le secrétaire général de la Commission ou l'Office directement.

    Le secrétaire général, les directeurs généraux et les chefs de service de la Commission transmettent sans délai à l'Office tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l'existence d'irrégularités visées au premier alinéa.

    Les fonctionnaires et agents de la Commission ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée aux premier et deuxième alinéas.

    Les membres de la Commission qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa, en informent le président de la Commission ou, s'ils l'estiment utile, l'Office directement.

    Article 3

    Assistance du bureau de sécurité

    Sur demande du directeur de l'Office, le bureau de sécurité de la Commission assiste les agents de l'Office dans l'exécution matérielle des enquêtes.

    Article 4

    Information de l'intéressé

    Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un membre, d'un fonctionnaire ou d'un agent de la Commission, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un membre, un fonctionnaire ou un agent de la Commission ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent.

    Dans des cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter le membre, le fonctionnaire ou l'agent de la Commission à s'exprimer peut être différée en accord avec, respectivement, le président de la Commission ou le secrétaire général de celle-ci.

    Article 5

    Information sur le classement sans suite de l'enquête

    Si, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre d'un membre, d'un fonctionnaire ou d'un agent de la Commission mis en cause, l'enquête interne le concernant est classée sans suite sur décision du directeur de l'Office, qui en avise l'intéressé par écrit.

    Article 6

    Levée d'immunité

    Toute demande émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale portant sur la levée de l'immunité de juridiction d'un fonctionnaire ou agent de la Commission, relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption ou à toute autre activité illégale, est transmise au directeur de l'Office pour avis. Si une demande de levée d'immunité concerne un membre de la Commission, l'Office en est informé.

    Article 7

    Abrogation

    La décision de la Commission du 14 juillet 1998 relative aux enquêtes effectuées par la task-force "Coordination de la lutte antifraude" ainsi que les modalités d'application y relatives du 9 décembre 1998 sont abrogées.

    Article 8

    Prise d'effet

    La présente décision prend effet le 1er juin 1999.

    Fait à Bruxelles, le 2 juin 1999.

    Par la Commission

    Le président

    Jacques SANTER

    (1) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    (2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.

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