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Document 31998R1420

    Règlement (CE) nº 1420/98 du Conseil du 26 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 619/71 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre

    JO L 190 du 4.7.1998, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1420/oj

    31998R1420

    Règlement (CE) nº 1420/98 du Conseil du 26 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 619/71 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre

    Journal officiel n° L 190 du 04/07/1998 p. 0007 - 0008


    RÈGLEMENT (CE) N° 1420/98 DU CONSEIL du 26 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 619/71 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1308/70 prévoit que l'aide n'est octroyée que pour le chanvre produit à partir de semences de variétés offrant certaines garanties à déterminer en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes du produit récolté; que l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 619/71 (2), prévoit la limite maximale du taux moyen de tétrahydrocannabinol (THC) pour la détermination des semences de variétés qui peuvent être acceptées; que, afin de renforcer les mesures garantissant que les superficies faisant l'objet de l'aide à la production ne peuvent pas être utilisées pour une culture illicite, il y a lieu de réduire la limite maximale actuellement prévue; que, aux mêmes fins, il convient, en outre, de conditionner l'octroi de l'aide à la récolte effectuée après la formation des graines;

    considérant que l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 619/71 prévoit, pour l'octroi de l'aide au lin textile, un système de contrats obligatoires entre producteurs et premiers transformateurs avec obligation de transformation; qu'il s'avère indiqué dans le secteur du chanvre, afin de mieux contrôler la destination finale de la récolte ainsi que de garantir que celle-ci est effectivement transformée, d'instaurer un système similaire de contrats obligatoires; qu'il convient de prévoir également les cas où le producteur transforme le chanvre en paille ou le fait transformer, pour son propre compte, par un transformateur;

    considérant que l'article 4 du règlement (CEE) n° 619/71 prévoit un régime de contrôle administratif garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci; qu'il convient dans le secteur du chanvre de prévoir la possibilité du renforcement dudit régime de contrôle par le biais d'un système d'autorisation préalable d'ensemencement;

    considérant que la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement doivent s'effectuer dans les meilleures conditions; que des mesures transitoires peuvent de ce fait se révéler nécessaires, afin de faciliter le passage au nouveau régime,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 619/71 est modifié comme suit:

    1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Pour le chanvre, l'aide n'est octroyée qu'au producteur qui a conclu, avant une date à déterminer, un contrat avec un premier transformateur agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel sont situées ses installations, aux termes duquel le premier transformateur obtient la propriété du chanvre, et qui s'engage à le transformer.

    Toutefois, l'aide est également octroyée au producteur lorsqu'il s'engage à transformer le chanvre en paille et est agréé à cet effet par l'autorité compétente ou lorsqu'il s'engage à faire transformer pour son propre compte, par un premier transformateur agréé, le chanvre en paille.

    L'aide est octroyée seulement pour le chanvre récolté après la formation des graines et produit à partir de semences certifiées de variétés qui sont énumérées dans une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70. Ne figurent dans cette liste que les variétés pour lesquelles un État membre a constaté par analyse que le poids de THC (tétrahydrocannabinol) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant n'est pas supérieur:

    - aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001, à 0,3 %,

    - aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes ultérieures, à 0,2 %.

    L'échantillon visé ci-avant est composé du tiers supérieur d'un nombre représentatif de plantes prélevées au hasard à la fin de leur floraison et débarrassées des tiges et des graines.»

    2) À l'article 4, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Pour le chanvre, ce régime comporte, si l'État membre concerné le considère approprié, un système d'autorisation préalable d'ensemencement des superficies faisant l'objet de l'aide à la production.»

    3) L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6 bis

    Au cas où des mesures transitoires seraient strictement nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des adaptations au régime prévues par le règlement (CE) n° 1420/98 (*) à partir de la campagne 1998/1999, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70. Elles sont applicables au plus tard jusqu'à la fin de la campagne 1999/2000.

    (*) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 7.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la campagne 1998/1999. Toutefois, l'article 1er, point 3), est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 26 juin 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    J. CUNNINGHAM

    (1) JO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).

    (2) JO L 72 du 26. 3. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 154/97 (JO L 27 du 30. 1. 1997, p. 1).

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