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Document 31998R1205

    Règlement (CE) nº 1205/98 de la Commission du 10 juin 1998 fixant le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de certains produits de distillation de vins pour 1999

    JO L 166 du 11.6.1998, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1205/oj

    31998R1205

    Règlement (CE) nº 1205/98 de la Commission du 10 juin 1998 fixant le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de certains produits de distillation de vins pour 1999

    Journal officiel n° L 166 du 11/06/1998 p. 0034 - 0034


    RÈGLEMENT (CE) N° 1205/98 DE LA COMMISSION du 10 juin 1998 fixant le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de certains produits de distillation de vins pour 1999

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2087/97 (2), et notamment son article 37, paragraphe 2,

    considérant que, en ce qui concerne les alcools provenant des distillations de vins visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ne prend en charge que les coûts résultant de leur écoulement; qu'il convient par conséquent de fixer le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de ces produits en tenant compte de la dépréciation similaire dont sont affectés les alcools provenant de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement des produits de distillation prévus aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87 est déterminé par l'application d'un coefficient sur la valeur des achats effectués par les organismes d'intervention.

    Ce coefficient est fixé à 0,70 pour l'exercice 1999.

    Article 2

    Les montants des dépenses ainsi déterminés sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (3).

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 juin 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

    (2) JO L 292 du 25. 10. 1997, p. 1.

    (3) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.

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