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Document 31998R0626
Commission Regulation (EC) No 626/98 of 19 March 1998 setting the intervention thresholds for melons and water melons for the 1998/99 marketing year
Règlement (CE) n° 626/98 de la Commission du 19 mars 1998 fixant le seuil d'intervention des melons et des pastèques pour la campagne 1998/1999
Règlement (CE) n° 626/98 de la Commission du 19 mars 1998 fixant le seuil d'intervention des melons et des pastèques pour la campagne 1998/1999
JO L 85 du 20.3.1998, p. 10–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/1999
Règlement (CE) n° 626/98 de la Commission du 19 mars 1998 fixant le seuil d'intervention des melons et des pastèques pour la campagne 1998/1999
Journal officiel n° L 085 du 20/03/1998 p. 0010 - 0010
RÈGLEMENT (CE) N° 626/98 DE LA COMMISSION du 19 mars 1998 fixant le seuil d'intervention des melons et des pastèques pour la campagne 1998/1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 27, paragraphes 1 et 2, considérant que l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la fixation d'un seuil d'intervention lorsque le marché d'un produit mentionné à l'annexe II dudit règlement connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits; qu'un tel développement risquerait de provoquer des difficultés budgétaires pour la Communauté; considérant qu'un seuil d'intervention a été fixé par le règlement (CE) n° 1109/97 de la Commission (3) pour les melons et les pastèques pour la campagne 1997/1998; que les conditions fixées par l'article 27 précité restant réunies pour ce produit, il y a lieu, en conséquence, de fixer de nouveau un seuil pour ce produit pour la campagne 1998/1999 et de déterminer également la période prise en compte pour apprécier le dépassement de ce seuil; considérant que, en application de l'article 27 précité, le dépassement du seuil d'intervention a comme conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivant celle du dépassement du seuil; qu'il convient de déterminer les conséquences de ce dépassement et de fixer une réduction proportionnelle à l'importance de ce dépassement dans la limite d'un certain pourcentage; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le seuil d'intervention pour la campagne 1998/1999 est fixé à: - 176 600 tonnes pour les melons et - 197 400 tonnes pour les pastèques. 2. Le dépassement du seuil d'intervention fixé au paragraphe 1 est apprécié sur la base des retraits effectués entre le 1er février 1998 et le 31 janvier 1999. Article 2 Si la quantité de melons ou de pastèques faisant l'objet de l'intervention de retraits au cours de la période déterminée à l'article 1er, paragraphe 2, dépasse le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 1, l'indemnité communautaire de retrait fixée à l'annexe V du règlement (CE) n° 2200/96 pour la campagne de commercialisation suivante est réduite proportionnellement à l'importance du dépassement par rapport à la production ayant servi de base au calcul du seuil en cause. La réduction de l'indemnité communautaire de retrait ne peut toutefois pas être supérieure à 30 %. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. (2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41. (3) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 12.