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Document 31996R2063
Council Regulation (EC) No 2063/96 of 14 October 1996 amending Regulation (EEC) No 1180/77 on imports into the Community of certain agricultural products originating in Turkey
Règlement (CE) nº 2063/96 du Conseil du 14 octobre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 1180/77 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie
Règlement (CE) nº 2063/96 du Conseil du 14 octobre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 1180/77 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie
JO L 277 du 30.10.1996, p. 4–4
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Règlement (CE) nº 2063/96 du Conseil du 14 octobre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 1180/77 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie
Journal officiel n° L 277 du 30/10/1996 p. 0004 - 0004
RÈGLEMENT (CE) N° 2063/96 DU CONSEIL du 14 octobre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1180/77 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 13 paragraphe 1, considérant que la décision n° 1/77 du Conseil d'association CEE-Turquie, du 17 mai 1977, relative aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la Communauté prévoit, à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, à condition que ce pays perçoive une taxe à l'exportation, un abattement forfaitaire de 0,7245 écu par 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile, ainsi qu'une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale; que cette diminution a été fixée jusqu'à concurrence de 10,88 écus par 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 2 de ladite décision et 10,88 écus par 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe IV de ladite décision; considérant que le règlement (CEE) n° 1180/77 (2) a mis en application la décision n° 1/77; considérant que les parties contractantes sont convenues, par un échange de lettres, de fixer le montant additionnel à 10,88 écus par 100 kilogrammes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 et à 13,14 écus par 100 kilogrammes pour la période qui commence le 1er février 1995; considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1180/77, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1180/77, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Turquie sur cette huile dans la limite de 10,88 écus par 100 kilogrammes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 et de 13,14 écus par 100 kilogrammes pour la période qui commence le 1er février 1995, ces montants étant majorés respectivement de 10,88 écus par 100 kilogrammes pour la première période et de 13,14 écus par 100 kilogrammes pour la deuxième période.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1996. Par le Conseil Le président R. QUINN (1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1). (2) JO n° L 142 du 9. 6. 1977, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1902/92 (JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 3).