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Document 31995R2564
Commission Regulation (EC) No 2564/95 of 27 October 1995 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Règlement (CE) n° 2564/95 de la Commission, du 27 octobre 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n° 2564/95 de la Commission, du 27 octobre 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 262 du 1.11.1995, pp. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
|
1.11.1995 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 262/25 |
RÈGLEMENT (CE) NO 2564/95 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 1995
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1739/95 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le classement du produit du point 2 du tableau figurant en annexe n'affecte pas l'application du règlement (CE) no 1556/95 du Conseil (4).
Article 3
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1995.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 167 du 18. 7. 1995, p. 7.
(3) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(4) JO no L 152 du 1. 7. 1995, p. 1.
ANNEXE
|
Description de la marchandise |
Classement Code NC |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8471 99 80 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8471, 8471 99 et 8471 99 80 |
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8521 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 B du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et 8521 90 00 |
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8521 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 B du chapitre 84, par la note 6 du chapitre 85 ainsi que par le libellé des codes NC 8521, 8521 90 00, 8524, 8524 90 et 8524 90 91. Le lecteur de CD-ROM confère à l'ensemble son caractère essentiel. En vertu de la note 6 du chapitre 85, la disquette est à classer séparément |
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— une disquette d'exploitation |
8524 90 91 |
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8528 10 91 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 B du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 10 et 8528 10 91 |