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Document 31994D0371
94/371/EC: Council Decision of 20 June 1994 laying down specific public health conditions for the putting on the market of certain types of eggs
94/371/CE: Décision du Conseil, du 20 juin 1994, arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'oeufs
94/371/CE: Décision du Conseil, du 20 juin 1994, arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'oeufs
JO L 168 du 2.7.1994, p. 34–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogé par 32006D0765
94/371/CE: Décision du Conseil, du 20 juin 1994, arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'oeufs
Journal officiel n° L 168 du 02/07/1994 p. 0034 - 0035
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 58 p. 0226
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 58 p. 0226
DÉCISION DU CONSEIL du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'oeufs (94/371/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la proposition de la Commission, vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son annexe II chapitre 2 premier tiret, considérant que les dispositions générales applicables aux échanges dans la Communauté figurent déjà dans le chapitre II de la directive 92/118/CEE; qu'il s'impose, cependant, de fixer les conditions sanitaires applicables à la mise sur le marché d'oeufs, conformément à l'annexe II chapitre 2 de ladite directive; qu'une priorité doit être accordée à certaines catégories d'oeufs de poule destinés directement à la consommation humaine et non utilisés pour la production d'ovoproduits au sens de la directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché d'ovoproduits (2); considérant qu'il convient que lesdites conditions soient fixées compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (3), et du règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission, du 15 mai 1991, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (4); considérant que le comité vétérinaire permanent n'a pas émis d'avis favorable, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Aux fins de la présente décision, les définitions du règlement (CEE) no 1907/90 et du règlement (CEE) no 1274/91 sont applicables. 2. Toutefois, aux fins de la présente décision, on entend par « oeufs », les oeufs de poules destinés à la consommation humaine et relevant des types suivants: - oeufs de la catégorie A, - oeufs non réfrigérés ni conservés de la catégorie B, - oeufs non classés. 3. Sans préjudice de l'article 5, la présente décision ne s'applique pas aux oeufs destinés à la production d'ovoproduits ou livrés à des entreprises du secteur alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE, pour autant que cette destination soit clairement indiquée sur les emballages qui les contiennent. Article 2 Depuis les locaux du producteur jusqu'à la vente au consommateur, les oeufs doivent être gardés au sec, à l'abri du soleil, et être entreposés et transportés de préférence à température constante. Article 3 1. Sans préjudice du respect des délais de collecte et d'emballage prévus à l'article 1er du règlement (CEE) no 1274/91, les oeufs doivent être livrés au consommateur dans un délai maximal de vingt et un jours après la date de ponte. 2. La date limite de vente correspond à la date de durabilité minimale moins sept jours. 3. Les États membres qui, à la date de notification de la présente décision, appliquent sur leur territoire des exigences particulières en matière: a) de températures pour les locaux d'entreposage des oeufs, ainsi que pour le transport d'un local à un autre ou b) d'étiquetage aux fins d'informer le consommateur des règles d'hygiène à respecter, peuvent maintenir ces exigences dans le respect des dispositions générales du traité. La mention visée au point b) doit être apposée lors de la vente au consommateur, sauf dans le cas où elle est portée sur l'emballage par le centre d'emballage. Article 4 En ce qui concerne les opérations prévues à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1907/90, la date de durabilité minimale visée à l'article 3 paragraphe 2 de la présente décision doit être indiquée clairement au consommateur par: i) une note apposée sur l'éventaire ou le véhicule; ii) une notice préimprimée apposée sur l'emballage ou remise au consommateur au moment de l'achat des oeufs. Article 5 Seuls les oeufs emballés dans de petits ou de grands emballages, conformément aux règlements (CEE) no 1907/90 et (CEE) no 1274/91, ou les ovoproduits conformes à la directive 89/437/CEE peuvent être utilisés dans la restauration collective, y compris les restaurants, et pour la préparation artisanale d'ovoproduits et de produits à base d'oeufs. Article 6 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles prévues par la présente décision, notamment celles prévues à l'article 3 paragraphe 1. En cas de difficultés, les dispositions pertinentes de la directive 89/662/CEE sont applicables. Article 7 La présente décision est réexaminée avant le 30 juin 1996, après avis du comité vétérinaire scientifique sur les couples temps/températures à respecter pour l'entreposage et le transport, conformément à l'article 18 de la directive 92/118/CEE. Article 8 La présente décision est applicable au plus tard à partir du 1er janvier 1995. Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 20 juin 1994. Par le Conseil Le président G. MORAITIS (1) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (2) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/684/CEE (JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 38). (3) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2617/93 (JO no L 240 du 25. 9. 1993, p. 1). (4) JO no L 121 du 15. 5. 1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3300/93 (JO no L 296 du 1. 12. 1993, p. 52).