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Document 31993R0713

    Règlement (CEE) n° 713/93 de la Commission, du 26 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne les déclarations de culture

    JO L 74 du 27.3.1993, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/713/oj

    31993R0713

    Règlement (CEE) n° 713/93 de la Commission, du 26 mars 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne les déclarations de culture

    Journal officiel n° L 074 du 27/03/1993 p. 0040 - 0041
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0254
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0254


    RÈGLEMENT (CEE) No 713/93 DE LA COMMISSION du 26 mars 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne les déclarations de culture

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 27,

    considérant que, dans certains États membres, des groupements de producteurs procédaient eux-mêmes à la première transformation; que le régime qui avait été établi par le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (3), prévoyait dans son article 3 la possibilité de la première transformation sur la base d'une déclaration de culture au lieu d'un contrat de culture; que le règlement (CEE) no 2075/92 ne prévoit plus cette possibilité;

    considérant qu'il s'avère que l'absence de cette facilité crée des problèmes de transition dans le secteur; que le laps de temps court entre la réforme et sa mise en application rend difficile la cessation de cette pratique commerciale en temps utile; qu'il y a lieu donc de modifier le règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 648/93 (5), afin d'autoriser uniquement pour la récolte 1993 l'activité de la première transformation aux opérateurs qui ont fait usage de cette possibilité dans le passé; qu'il convient cependant de prévoir des mesures de contrôles strictes et spécifiques pour éviter des fraudes; que la mise en application de ces mesures doit intervenir dans les meilleurs délais;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 5bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 3478/92:

    « Article 5 bis

    1. Lorsqu'un groupement de producteurs considéré comme producteur, conformément à l'article 2 troisième tiret du règlement (CEE) no 3477/92, procède à la première transformation de tabac, le contrat de culture est remplacé pour la récolte 1993 à titre transitoire par une déclaration de culture à soumettre aux autorités compétentes de l'État membre concerné au plus tard le 14 avril, si le groupement a présenté, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 727/70, une telle déclaration depuis la récolte 1989 ou postérieurement et en tous cas avant le 20 juin 1992.

    2. La déclaration de culture doit comporter au moins les éléments suivants:

    a) le nom du groupement intéressé et de ses membres;

    b) la référence aux certificats de culture ou, selon le cas, à l'attestation de quota;

    c) la variété de tabac;

    d) la quantité maximale à produire;

    e) la partie de la production qui subira la première transformation par le groupement;

    f) les lieux exacts de production et de première transformation;

    g) les superficies cultivées par les membres du groupement.

    3. Les dispositions du présent règlement en ce qui concerne les contrats de culture s'appliquent mutatis mutandis aux déclarations de culture.

    4. La déclaration de culture est enregistrée par l'autorité compétente avant le 1er mai, après vérification du bien-fondé des éléments fournis, compte tenu notamment des données de production et de transformation de récoltes antérieures.

    5. L'autorité compétente détermine les conditions spécifiques qu'elle estime nécessaires pour le contrôle des opérations. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mars 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

    (2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.

    (3) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1.

    (4) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.

    (5) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 30.

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