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Document 31992R1734
Commission Regulation (EEC) No 1734/92 of 30 June 1992 amending Regulations (EEC) No 3540/85 as regards certain transitional measures relating to peas, field beans and sweet lupins
Règlement (CEE) n° 1734/92 de la Commission du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 3540/85 en ce qui concerne certaines mesures transitoires dans le secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux
Règlement (CEE) n° 1734/92 de la Commission du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 3540/85 en ce qui concerne certaines mesures transitoires dans le secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux
JO L 179 du 1.7.1992, p. 120–120
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996
Règlement (CEE) n° 1734/92 de la Commission du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 3540/85 en ce qui concerne certaines mesures transitoires dans le secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux
Journal officiel n° L 179 du 01/07/1992 p. 0120 - 0120
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0013
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0013
RÈGLEMENT (CEE) No 1734/92 DE LA COMMISSION du 30 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 en ce qui concerne certaines mesures transitoires dans le secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1624/91 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7, vu le règlement (CEE) no 1789/89 du Conseil, du 19 juin 1989, modifiant le règlement (CEE) no 2036/82 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (3), et notamment son article 2, considérant que, par le règlement (CEE) no 1789/89, le Conseil a décidé un renforcement et une simplification des contrôles; que ces modifications doivent avoir pour effect, notamment, l'introduction d'un régime d'agrément des premiers acheteurs qui permette de supprimer certains documents administratifs, tel que le certificat d'achat au prix minimal; considérant que l'introduction immédiate du régime d'agrément et la suppression corrélative du certificat d'achat au prix minimal entraîneraient des modifications de procédures administratives trop importantes et qu'il convient de maintenir provisoirement les procédures existantes, dans l'attente de la conception d'un nouveau système qui réponde pleinement sur ce plan aux orientations arrêtées par le Conseil; que, en outre, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement instituant un régime d'aide à certains producteurs du secteur des grandes cultures (4) comportant des modifications substantielles du système actuel à partir de la campagne de commercialisation 1993/94, ce qui affectera le secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux; considérant qu'il convient dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3685/91 (6); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier A l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3540/85, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: « La durée de validité de ce certificat est de 24 mois à compter du mois suivant celui pendant lequel il a été délivré. En tout cas, les certificats ne peuvent être utilisés pour une demande d'aide que pour des pois, fèves, féveroles et lupins doux qui sont entrés dans l'entreprise des utilisateurs agréés et ont été identifiés au plus tard le 30 juin 1993. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 10. (3) JO no L 176 du 23. 6. 1989, p. 11. (4) JO no C 303 du 22. 11. 1991, p. 1. (5) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1. (6) JO no L 349 du 18. 12. 1991, p. 40.