This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31979R1596
Commission Regulation (EEC) No 1596/79 of 26 July 1979 on preventive withdrawals of apples and pears
Règlement (CEE) n° 1596/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux retraits préventifs de pommes et de poires
Règlement (CEE) n° 1596/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux retraits préventifs de pommes et de poires
JO L 189 du 27.7.1979, pp. 47–48
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/05/1999; abrogé par 31999R0982
Règlement (CEE) n° 1596/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux retraits préventifs de pommes et de poires
Journal officiel n° L 189 du 27/07/1979 p. 0047 - 0048
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 25 p. 0254
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 16 p. 0176
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 16 p. 0176
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0042
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0042
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1596/79 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1979 relatif aux retraits préventifs de pommes et de poires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1301/79 (2), et notamment son article 15 bis paragraphe 2, considérant que, selon l'article 15 bis du règlement (CEE) nº 1035/72, il peut être décidé que les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à retirer, au cours des premiers mois de la campagne de commercialisation des pommes et des poires, une partie des produits répondant aux spécifications inférieures des normes de qualité en application, lorsque les cours visés à l'article 17 du règlement (CEE) nº 1035/72 se maintiennent pendant une période à déterminer entre le prix d'achat et 80 % du prix de base et lorsque l'examen de la situation du marché, notamment du volume de la production, fait apparaître le risque d'un effondrement du marché et de retraits importants du ou des produits en question; considérant qu'il convient de fixer, compte tenu des possibilités d'absorption du marché, un volume de production prévisible en dessous duquel les retraits préventifs ne pourraient pas être autorisés; considérant que la période visée ci-dessus doit être déterminée de manière à éviter que des chutes de prix accidentelles entraînent des retraits préventifs ou que l'autorisation de procéder à ces retraits soit donnée trop tardivement; considérant que les quantités pouvant faire l'objet de retraits préventifs ne doivent pas dépasser celles qui sont susceptibles d'assurer la régularisation de l'offre; considérant qu'il convient de concentrer ces retraits sur les produits qui sont le plus fréquemment excédentaires ou qui, de par leurs caractéristiques, sont, moins que d'autres, susceptibles de trouver un débouché normal; considérant que pour pouvoir orienter les produits ainsi retirés vers une des destinations prévues à l'article 21 du règlement (CEE) nº 1035/72 et en faciliter l'utilisation, il convient que les organisations de producteurs informent entre-temps les États membres des quantités et de la nature des produits qui feront l'objet de retraits préventifs; considérant qu'il convient de prévoir un prix de retrait uniforme, quelle que soit la période à laquelle les produits retirés du marché seront effectivement acheminés vers leurs destination; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les retraits préventifs ne peuvent être autorisés que si la production prévue est supérieure d'au moins 5 % à une production de base - de 6 200 000 tonnes pour les pommes et - de 2 250 000 tonnes pour les poires. Article 2 Les retraits préventifs ne peuvent être autorisés que si les prix communiqués conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1035/72 demeurent sur un même marché représentatif, pendant huit jours de marché successifs, entre le prix d'achat et 80 % du prix de base. Article 3 1. Pour les pommes, les retraits préventifs ne peuvent porter, au maximum, que sur 30 % des excédents prévisibles si ceux-ci ne dépassent pas 620 000 tonnes, sur 40 % des excédents prévisibles si ceux-ci sont compris entre 620 000 tonnes et 1 000 000 de tonnes et sur 50 % s'ils dépassent 1 000 000 de tonnes, les excédents prévisibles étant la différence entre la production prévue et la production de base de 6 200 000 tonnes. Pour les poires, les retraits préventifs ne peuvent porter, au maximum, que sur 30 % des excédents prévisibles si ceux-ci ne dépassent pas 225 000 tonnes, sur 40 % des excédents prévisibles si ceux-ci sont compris entre 225 000 tonnes et 400 000 tonnes et sur 50 % s'ils dépassent 400000 tonnes, les excédents prévisibles étant la différence entre la production prévue et la production de base de 2 250 000 tonnes. (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 162 du 30.6.1979, p. 26. 2. Lorsque les excédents prévisibles se situent entre 5 et 10 % des productions de base visées à l'article 1er, les retraits préventifs ne peuvent porter que sur les fruits dont le calibre n'est pas supérieur de plus de 10 millimètres au calibre minimal admis à la commercialisation. Lorsque les excédents prévisibles sont au moins égaux à 10 % des productions de base visées à l'article 1er, les retraits préventifs peuvent porter sur les fruits de tous les calibres admis à la commercialisation. 3. Les quantités maximales pouvant faire l'objet de retraits préventifs dans chaque État membre sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72. Article 4 Les retraits préventifs ne peuvent porter que sur des produits de catégorie II et, - en ce qui concerne les pommes, sur les fruits des variétés «Golden Delicious», «Imperatore» et des variétés rouges américaines, - en ce qui concerne les poires, sur les fruits des variétés «Passe Crassane», «Conférence», «Doyenné du Comice», «Empereur Alexandre» et «Alexandre Lucas». La liste des variétés rouges américaines sera établie, si besoin et, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) nº 1035/72. Article 5 Lorsqu'un État membre autorise les organisations de producteurs à procéder à des retraits préventifs, les organisations qui envisagent de recourir à de tels retraits doivent en informer l'État membre en question avant le 15 novembre, en mentionnant notamment les quantités sur lesquelles porteront les retraits, ventilées le cas échéant par variété, et les périodes auxquelles ces retraits seront réalisés. Ces périodes doivent être établies de manière à assurer l'écoulement des produits retirés du marché vers l'une ou l'autre des destinations prévues à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1035/72. Ces périodes peuvent être modifiées par l'État membre intéressé. Les produits faisant l'objet de retraits préventifs doivent avoir reçu leur destination au plus tard le 31 décembre. Article 6 Dans le cas où les quantités globales que les organisations de producteurs établies dans un État membre envisagent de retirer dépassent celles qui sont attribuées à celui-ci, l'État membre en question réduit les quantités de chaque organisation intéressée à concurrence de celles qui lui sont attribuées. Article 7 Le prix de retrait des produits faisant l'objet de retraits préventifs s'établit à la moyenne des prix résultant, pour les mois d'octobre, novembre et décembre, de l'application des dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) nº 1035/72. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président