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Document 31972R1056

    Règlement (CEE) nº 1056/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité

    JO L 120 du 25.5.1972, p. 7–10 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1972(II) p. 466 - 469

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/1996; abrogé par 31996R0736

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1056/oj

    31972R1056

    Règlement (CEE) nº 1056/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité

    Journal officiel n° L 120 du 25/05/1972 p. 0007 - 0010
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(II) p. 0449
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(II) p. 0466
    édition spéciale grecque: chapitre 10 tome 1 p. 0044
    édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 0161
    édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 0161
    édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 1 p. 0039
    édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 1 p. 0039


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1056/72 DU CONSEIL du 18 mai 1972 concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 213,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que l'établissement d'une politique commune de l'énergie fait partie des objectifs que les Communautés se sont assignés et qu'il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre dans ce but;

    considérant que, au vu de la communication qui lui avait été faite par la Commission le 18 décembre 1968 sur la première orientation pour une politique énergétique communautaire, le Conseil, au cours de sa 88e session, tenue le 13 novembre 1969: - a approuvé les principes de base de cette communication à la lumière du rapport du Comité des représentants permanents,

    - a invité la Commission à lui présenter, dans les meilleurs délais, les propositions concrètes les plus urgentes dans ce domaine,

    - est convenu d'examiner ces propositions dans les meilleurs délais, afin d'arriver à l'établissement d'une politique énergétique communautaire;

    considérant que l'établissement d'une vue d'ensemble sur le développement des investissements de la Communauté constitue un des éléments d'une telle politique, notamment pour permettre à la Communauté de procéder aux confrontations nécessaires;

    considérant que l'accomplissement de cette tâche exige une connaissance aussi exacte que possible des investissements ; qu'en ce qui concerne le charbon et l'énergie atomique, les entreprises sont tenues, par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, de communiquer leurs projets d'investissement ; qu'il convient de compléter ces renseignements par les informations relatives aux secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité ; qu'à cet égard, il est nécessaire que la Commission ait connaissance des projets d'investissement présentant un intérêt communautaire dans ces secteurs;

    considérant que, pour pouvoir remplir sa mission, la Commission doit également être informée en temps utile de toute modification essentielle apportée à de tels projets en ce qui concerne, notamment, la durée de leur réalisation et les capacités prévues ; qu'en conséquence, la communication de ces éléments est également indispensable;

    considérant qu'il est opportun que les États membres communiquent à la Commission, avec leurs commentaires éventuels, les renseignements relatifs aux projets d'investissement concernant la production, le stockage et la distribution d'hydrocarbures ou d'énergie électrique envisagée sur leur territoire ; qu'à cet effet, les personnes et entreprises concernées doivent être tenues de communiquer aux États membres les renseignements en question;

    considérant qu'il y a intérêt à permettre à la Commission de préciser, le cas échéant, certaines modalités d'application, telles que la forme ou la teneur des communications à effectuer;

    considérant qu'il convient de garantir le respect des obligations prévues dans le présent règlement et le caractère confidentiel des données recueillies,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 février de chaque année, les renseignements qu'ils ont recueillis, sur la base des dispositions du paragraphe 2, sur les projets d'investissement énumérés à l'annexe, concernant la production, le transport, le stockage et la distribution d'hydrocarbures ou d'énergie électrique dont la réalisation concrète (début des travaux) doit normalement commencer dans un délai de trois années à compter du 1er janvier de l'année en cours.

    Les États membres assortissent ces communications de leurs commentaires éventuels.

    2. Pour l'accomplissement de l'obligation définie au paragraphe 1, les personnes et entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant le 15 janvier de chaque année, à l'État membre sur le territoire duquel elles envisagent de les réaliser, les projets d'investissement mentionnés au paragraphe 1.

    3. Les communications prévues aux paragraphes 1 et 2 indiquent, en outre, les capacités en service ou en construction ou celles dont la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans.

    4. Pour le calcul des capacités ou des dimensions mentionnées à l'annexe, les États membres, les personnes et les entreprises tiennent compte de tous les éléments du projet, pour autant que ces derniers forment un tout techniquement indissociable, même si la réalisation du projet se fait en plusieurs étapes successives.

    Article 2

    1. Pour les investissements en projet ou en construction, les communications visées à l'article 1er doivent indiquer: - le nom et le siège de la personne ou de l'entreprise se proposant d'effectuer des investissements,

    - l'objet précis et la nature des investissements,

    - la capacité ou la puissance prévue,

    - la date du début des travaux et celle de la mise en service probable,

    - le type de matières premières utilisées.

    Pour les mises hors service envisagées, les communications doivent indiquer: - la nature et la capacité ou la puissance des installations,

    - la date probable de la mise hors service.

    2. La Commission, dans les limites fixées par le présent règlement et son annexe, est autorisée à arrêter les dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des communications prévues à l'article 1er.

    Article 3

    La Commission présente au Conseil une synthèse des données recueillies en application du présent règlement.

    Article 4

    Les informations transmises en application du présent règlement ont un caractère confidentiel. Cette disposition ne fait pas obstacle à la publication de renseignements généraux ou de synthèses ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises.

    Article 5

    Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations découlant de l'article 1er paragraphe 2 et de l'article 4.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 mai 1972.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MART

    ANNEXE PROJETS D'INVESTISSEMENT

    1. SECTEUR PÉTROLIER 1.1 Raffinage - installations de distillation d'une capacité d'au moins 1 000 000 t/an;

    - extensions des capacités de distillation au-delà de 1 000 000 t/an;

    - installations de reforming/cracking d'une capacité minimum de 500 t/jour.

    Sont exclues les installations chimiques qui ne produisent pas du fuel et/ou des carburants, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

    1.2 Transport - oléoducs de pétrole brut, d'une capacité de transport installée ou prévue d'au moins 3 000 000 t/an et d'une longueur d'au moins 30 km;

    - oléoducs de produits pétroliers, d'une capacité de transport installée ou prévue d'au moins 1 500 000 t/an et d'une longueur d'au moins 30 km;

    - extensions ou prolongements d'au moins 30 km des oléoducs relevant des catégories précédentes.

    Sont exclus les oléoducs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations exclues de l'application du point 1.1.

    1.3 Approvisionnement/distribution

    - réservoirs de pétrole brut et de produits pétroliers d'une capacité d'au moins 100 000 m3.

    Sont exclus les réservoirs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations exclues de l'application du point 1.1.

    2. SECTEUR DU GAZ NATUREL 2.1 Transport - gazoducs d'une capacité de transport installée ou prévue d'au moins 1 milliard de m3/an;

    - extensions ou prolongements d'au moins 30 km de tels gazoducs;

    - stations en tête de ligne pour l'importation de gaz naturel liquéfié.

    Sont exclus les gazoducs et stations en tête de ligne destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

    2.2 Distribution

    - installations souterraines de stockage d'une capacité d'au moins 150 000 000 m3.

    Sont exclues les installations destinées à des fins militaires, ainsi que celles desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

    3. SECTEUR ÉLECTRIQUE

    3.1 Production - installations thermiques classiques (groupes d'une puissance unitaire de 200 MW ou plus);

    - installations hydrauliques (centrales d'une puissance de 50 MW ou plus).

    3.2 Transport

    - lignes de transmission, pour autant qu'elles soient conçues pour une tension de 345 kV ou plus.

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