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Document 31972R1055

    Règlement (CEE) nº1055/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d' hydrocarbures

    JO L 120 du 25.5.1972, p. 3–6 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1972(II) p. 462 - 465

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/1996; abrogé par 31996R0546 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1055/oj

    31972R1055

    Règlement (CEE) nº1055/72 du Conseil, du 18 mai 1972, concernant la communication à la Commission des importations d' hydrocarbures

    Journal officiel n° L 120 du 25/05/1972 p. 0003 - 0006
    édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 1 p. 0035
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(II) p. 0445
    édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 1 p. 0035
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(II) p. 0462
    édition spéciale grecque: chapitre 12 tome 1 p. 0042
    édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 0157
    édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 0157


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1055/72 DU CONSEIL du 18 mai 1972 concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 213,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que l'établissement d'une politique commune de l'énergie fait partie des objectifs que les Communautés se sont assignés et qu'il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre dans ce but;

    considérant que, au vu de la communication qui lui a été faite par la Commission le 18 décembre 1968 sur la première orientation pour une politique énergétique communautaire, le Conseil, au cours de sa 88e session, tenue le 13 novembre 1969: - a approuvé les principes de base de cette communication à la lumière du rapport du Comité des représentants permanents,

    - a invité la Commission à lui présenter, dans les meilleurs délais, les propositions concrètes les plus urgentes dans ce domaine,

    - est convenu d'examiner ces propositions dans les meilleurs délais, afin d'arriver à l'établissement d'une politique énergétique communautaire;

    considérant que l'établissement d'une vue d'ensemble sur les approvisionnements de la Communauté constitue un des éléments d'une telle politique, notamment pour permettre à la Communauté de procéder aux confrontations nécessaires;

    considérant que l'accomplissement de cette tâche exige, pour le pétrole brut et le gaz naturel, une connaissance aussi exacte que possible, tant du développement passé de l'offre et de la demande que de leur évolution future ; qu'une connaissance exacte de l'origine et de la qualité de ces produits est également indispensable;

    considérant que, dans ce but, les États membres doivent communiquer à la Commission, avec leurs commentaires éventuels les données statistiques relatives aux importations réalisées pendant le semestre écoulé et un aperçu global des données concernant les importations prévues pour l'année suivante ; qu'à cet effet, les personnes et entreprises concernées doivent être tenues de communiquer aux États membres les renseignements permettant à ceux-ci de remplir l'obligation en question;

    considérant qu'il convient de prévoir une possibilité pour la Commission d'abréger les délais de communication de ces données, de modifier les périodes sur lesquelles les communications devront porter et de disposer, éventuellement à titre temporaire, des prévisions par entreprise;

    considérant qu'il y a intérêt à permettre à la Commission de préciser, le cas échéant, certaines modalités d'application, telles que la forme ou la teneur des communications à effectuer;

    considérant qu'il convient de garantir le respect des obligations prévues dans le présent règlement et le caractère confidentiel des données recueillies,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les conditions suivantes et selon les modalités fixées à l'annexe I, les renseignements qu'ils ont recueillis, sur la base des dispositions de l'article 2, sur les importations de pétrole brut de la position 27.09 du tarif douanier commun et de gaz naturel de la position 27.11 B du tarif douanier commun: a) par entreprise, au plus tard le 30 septembre et le 31 mars de chaque année, les importations réalisées pendant le semestre calendaire précédent;

    b) globalement, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les importations prévues pour l'année suivante pour toutes les entreprises de l'État membre considéré.

    Les États membres assortissent leurs communications de leurs commentaires éventuels.

    2. Par importation au sens du présent règlement, il convient d'entendre tous les pétroles bruts et le gaz naturel qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté à d'autres fins que le transit et le trafic de perfectionnement actif à destination de pays tiers.

    Les États membres ne sont tenus de communiquer que les importations de pétroles bruts et de gaz naturel qui leur sont destinées, à l'exclusion de celles en transit vers d'autres États membres.

    Article 2

    Pour l'accomplissement de l'obligation définie à l'article 1er, toute personne ou entreprise qui a importé ou se propose d'importer dans la Communauté une quantité égale ou supérieure à 100 000 tonnes par an de pétrole brut ou de gaz naturel, est tenue de communiquer, selon les modalités fixées à l'annexe II, à l'État membre dans lequel ces importations ont été réalisées ou sont prévues: a) avant le 15 septembre et le 15 mars de chaque année, les importations réalisées pendant le semestre calendaire précédent;

    b) avant le 15 décembre de chaque année, les importations prévues pour l'année suivante.

    Article 3

    Afin de permettre à la Commission d'apprécier la situation de l'approvisionnement, les États membres effectuent selon les modalités qu'elle définit: - les communications prévues aux articles 1er et 2 dans des délais abrégés ou pour des périodes modifiées,

    - les communications prévues à l'article 1er sous b), éventuellement à titre temporaire, par entreprise.

    Article 4

    La Commission, dans les limites fixées par le présent règlement et ses annexes, est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des communications prévues aux articles 1er, 2 et 3.

    Article 5

    La Commission présente au Conseil une synthèse des données recueillies en application du présent règlement.

    Article 6

    Les informations transmises en application du présent règlement ont un caractère confidentiel. Cette disposition ne fait pas obstacle à la publication de renseignements généraux ou de synthèses ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises.

    Article 7

    Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations découlant des articles 2 et 6.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 mai 1972.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MART

    ANNEXE I COMMUNICATIONS DES ÉTATS MEMBRES À LA COMMISSION

    Ces communications comprendront les données suivantes: A. Pour les importations effectuées au cours du semestre calendaire précédant la déclaration:

    Pour les importations de pétrole brut relevant de la position 27.09 et pour le gaz naturel relevant de la position 27.11 B du tarif douanier commun:

    Transmission complète des données recueillies par les gouvernements auprès des personnes ou des entreprises, y compris les noms et sièges de ces personnes ou entreprises.

    B. Pour les importations prévues pour l'année suivant la déclaration:

    i) Pour le pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun: 1. Quantité prévue en 1 000 t/métrique

    2. Port de chargement et - le cas échéant - pays d'origine où le pétrole brut à importer sera extrait

    3. Pourcentage des approvisionnements effectués sur la base de contrats expirant dans un délai de cinq ans.

    ii) Pour le gaz naturel relevant de la position 27.11 B du tarif douanier commun: 1. Quantité (millions/m3, 0º, 760 mm Hg)

    2. Pays d'origine où le gaz naturel à importer sera extrait

    3. Port d'importation, ou station de réception en cas d'acheminement par gazoducs

    4. Pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel qui sera importé (Kcal/m3, 0º, 760 mm Hg).

    ANNEXE II COMMUNICATIONS DES PERSONNES ET ENTREPRISES AUX ÉTATS MEMBRES

    Ces communications comprendront les données suivantes: I. Pour les importations effectuées au cours du semestre calendaire précédant la déclaration: A. Pour le pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise importatrice

    2. Quantité en 1 000 t/métrique

    3. Port de chargement et, le cas échéant, pays d'origine où le pétrole brut importé a été extrait

    4. Port de déchargement où, en cas d'acheminement par transport terrestre, bureau de dédouanement et, le cas échéant, oléoducs par lesquels les importations ont été réalisées

    5. Désignation commerciale du pétrole brut importé

    6. a) Pour toutes les importations effectuées sur la base de contrats de livraison:

    Noms et sièges des contractants

    b) Pour les importations effectuées sur la base de contrats de livraison expirant dans un délai de cinq ans: i) durée du contrat,

    ii) échéance.

    B. Pour le gaz naturel relevant de la position 27.11 B du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise importatrice

    2. Quantité (millions/m3, 0º, 760 mm Hg)

    3. Pays d'origine où le gaz naturel importé a été extrait

    4. Port d'importation, ou station de réception en cas d'acheminement par gazoducs

    5. Pouvoir calorifique supérieur (Kcal/m3, 0º, 760 mm Hg).

    II. Pour les importations prévues pour l'année suivant la déclaration: A. Pour le pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise importatrice

    2. Quantité prévue en 1 000 t/métrique

    3. Port de chargement et, le cas échéant, pays d'origine où le pétrole brut à importer sera extrait

    4. Port de déchargement où, en cas d'acheminement par transport terrestre, bureau de dédouanement et, le cas échéant, oléoducs par lesquels les importations seront réalisées

    5. Désignation commerciale du pétrole brut qui sera importé

    6. a) Pour toutes les importations à effectuer sur la base de contrats de livraison:

    Noms et sièges des contractants

    b) Pour les importations à effectuer sur la base de contrats de livraison expirant dans un délai de cinq ans: i) durée du contrat,

    ii) échéance.

    B. Pour le gaz naturel relevant de la position 27.11 B du tarif douanier commun: 1. Nom et siège de la personne ou de l'entreprise importatrice

    2. Quantité (millions/m3, 0º, 760 mm Hg)

    3. Pays d'origine où le gaz naturel à importer sera extrait

    4. Port d'importation, ou station de réception en cas d'acheminement par gazoducs

    5. Pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel qui sera importé (Kcal/m3, 0º, 760 mm Hg).

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