Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970D0281

    70/281/CEE: Décision de la Commission, du 27 mai 1970, complétant la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    JO L 118 du 1.6.1970, p. 25–26 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(I) p. 300 - 301

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1970/281/oj

    31970D0281

    70/281/CEE: Décision de la Commission, du 27 mai 1970, complétant la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    Journal officiel n° L 118 du 01/06/1970 p. 0025 - 0026
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0032
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0269
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0032
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0300


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 mai 1970 complétant la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (70/281/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,

    vu le règlement intérieur provisoire de la Commission du 6 juillet 1967 (1),

    considérant que, par sa décision du 3 avril 1968 (2), complétée en dernier lieu par décision du 17 septembre 1969 (3), la Commission a institué un régime d'habilitation pour l'adoption de certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles;

    considérant que les motifs qui ont amené la Commission à instaurer ce système sont également valables pour la fixation des restitutions à l'exportation visées à l'article 9 du règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 436/70 (5);

    considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) nº 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (6), modifié par le règlement (CEE) nº 1395/69 (7), le sucre détenu par les organismes d'intervention peut être mis en vente par adjudications ; que, dans le cas de sucre destiné à l'exportation ou à l'alimentation du bétail, l'adjudication doit porter sur le montant de la restitution à l'exportation ou de la prime de dénaturation ; que, à cet effet, le règlement (CEE) nº 1987/69 de la Commission, du 8 octobre 1969, établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention (8) prévoit à son article 7 la fixation d'un montant maximum ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication;

    considérant que, aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) nº 376/70 de la Commission, du 27 février 1970, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (9), les céréales détenues par les organismes d'intervention sont mises en vente par adjudication ; que, dans le cas d'adjudication pour l'exportation, le prix minimum de vente doit être fixé sur la base des offres conformément à l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement ; qu'il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication;

    considérant que le montant maximum pour la restitution à l'exportation ou la prime de dénaturation du sucre visé à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1987/69 et le prix minimum de vente des céréales visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 376/70 doivent, en raison des exigences du commerce, intervenir dans un laps de temps bref après l'expira- (1)JO nº 147 du 11.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 13. (3)JO nº L 236 du 19.9.1969, p. 32. (4)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (5)JO nº L 55 du 10.3.1970, p. 1. (6)JO nº L 91 du 12.4.1968, p. 5. (7)JO nº L 179 du 21.7.1969, p. 4. (8)JO nº L 253 du 9.10.1969, p. 7. (9)JO nº L 47 du 28.2.1970, p. 49.

    tion du délai de présentation des offres ; qu'il convient, dès lors, d'utiliser pour cette fixation la procédure d'habilitation;

    considérant qu'il convient, dès lors, de compléter la décision du 3 avril 1968 visée ci-dessus,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. L'article 1er paragraphe 1 sous b) de la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, est complété par l'alinéa suivant:

    «Le prix minimum de vente ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication prévue à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 376/70 de la Commission, du 27 février 1970, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.»

    2. A l'article 1er paragraphe 1 sous d), de la décision susvisée est ajouté l'alinéa suivant:

    «Les montants maxima de la prime de dénaturation et de la restitution à l'exportation visés à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1987/69 de la Commission, du 8 octobre 1969, établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention, ou la décision de ne pas donner suite à l'adjudication.»

    3. L'article 1er paragraphe 1 de la décision susvisée est complété par l'alinéa suivant:

    «g) Dans le secteur des oeufs:

    - la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de la restitution prévus à l'article 5 du règlement nº 175/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, établissant, dans le secteur des oeufs, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (1), modifié par le règlement (CEE) nº 437/70 (2).»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er juin 1970.

    Elle sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 1970.

    Par la Commission

    Le président

    Jean REY (1)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2610/67. (2)JO nº L 55 du 10.3.1970, p. 2.

    Top