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Document 22010D0637

    2010/637/UE: Décision n ° 1/2010 du Comité mixte de coopération douanière du 24 juin 2010 conformément à l’article 21 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon

    JO L 279 du 23.10.2010, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/637/oj

    23.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 279/71


    DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE

    du 24 juin 2010

    conformément à l’article 21 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

    concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon

    (2010/637/UE)

    LE COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE (ci-après dénommé «le CMCD»),

    vu l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, signé le 30 janvier 2008 (ci-après dénommé «l’ACAAMD»), et notamment son article 21;

    considérant qu’une évaluation conjointe a confirmé que les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (ci-après dénommés «les OEA») dans l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union») et au Japon constituent des initiatives en matière de sécurité et de conformité et a montré que leurs critères d’admission sont compatibles et conduisent à des résultats équivalents;

    considérant que les programmes appliquent des normes de sécurité reconnues au niveau international et recommandées par le cadre de normes SAFE adopté par l’Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommé «le cadre SAFE»);

    conscient du caractère spécifique de la législation et de la gestion de chaque programme;

    considérant que, conformément à l’ACAAMD, l’Union et le Japon doivent approfondir la coopération douanière afin de faciliter les échanges et que la sécurité et la sûreté des douanes et la facilitation de la chaîne logistique commerciale internationale peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux OEA; et

    considérant que la reconnaissance mutuelle permet à l’Union et au Japon d’accorder le bénéfice de facilités aux opérateurs qui ont investi dans la sécurité de la chaîne logistique et ont été certifiés dans le cadre de leurs programmes OEA,

    DÉCIDE:

    I

    Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre

    1.

    Les programmes relatifs aux OEA de l’Union et du Japon sont mutuellement reconnus compatibles et équivalents et les statuts d’OEA correspondants accordés sont mutuellement acceptés.

    2.

    Les autorités douanières au sens de l’article 1er, point c), de l’ACAAMD (ci-après dénommées «les autorités douanières») sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision.

    3.

    Les programmes relatifs aux OEA concernés sont:

    a)

    le programme de l’Union européenne relatif aux opérateurs économiques agréés (recouvrant le certificat AEO «sécurité et sûreté» et le certificat AEO «simplifications douanières/sécurité et sûreté»)

    [règlements (CEE) no 2913/92 du Conseil (1) et (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), tels que modifiés par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (3) et le titre II bis du règlement (CE) no 1875/2006 (4) ]; et

    b)

    le programme du Japon relatif aux opérateurs économiques agréés (code des douanes).

    II

    Compatibilité

    1.

    Les autorités douanières maintiennent la cohérence qui existe entre les programmes et veillent à ce que les normes appliquées à chaque programme restent compatibles en ce qui concerne les aspects suivants:

    a)

    la procédure de demande du statut d’OEA;

    b)

    l’évaluation des demandes, et

    c)

    l’octroi et le suivi du statut d’OEA.

    2.

    Les autorités douanières garantissent que les programmes fonctionnent au sein du cadre SAFE.

    III

    Avantages

    1.

    Chaque autorité douanière accorde des avantages comparables aux opérateurs économiques bénéficiant du statut d’OEA au titre du programme de l’autorité douanière homologue.

    Parmi ces avantages figurent en particulier:

    a)

    la prise en compte positive du statut d’OEA d’un opérateur autorisé par l’autorité douanière homologue dans le cadre de l’évaluation des risques en vue de réduire les inspections ou les contrôles et dans le cadre d’autres mesures touchant à la sécurité; et

    b)

    la tentative d’établir un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d’autres incidents majeurs, dans le sens où les autorités douanières pourraient faire bénéficier les cargaisons prioritaires expédiées par les OEA de mesures de facilité et expédier celles-ci, dans la mesure du possible.

    2.

    Chaque autorité douanière peut également accorder d’autres avantages en vue de faciliter les échanges à la suite de la procédure de contrôle visée au point 2 de la partie V de la présente décision.

    3.

    Chaque autorité douanière conserve le pouvoir de suspendre les avantages accordés aux membres du programme de l’autorité douanière homologue en application de la présente décision. Dans le cas d’une telle suspension, un avis motivé est rapidement transmis à l’autorité douanière homologue pour consultation.

    4.

    Chaque autorité douanière informe l’autorité douanière homologue des irrégularités impliquant des opérateurs économiques bénéficiant du statut d’OEA au titre du programme de l’autorité douanière homologue, afin de garantir l’analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par l’autorité douanière homologue.

    IV

    Échange d’informations et communication

    1.

    Les autorités douanières améliorent la communication aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision. Elles échangent des informations et favorisent la communication en ce qui concerne leurs programmes, notamment en:

    a)

    fournissant des informations actualisées sur le fonctionnement et l’évolution de leurs programmes en temps utile;

    b)

    échangeant des informations relatives à la sécurité de la chaîne logistique, dans leur intérêt réciproque; et

    c)

    garantissant une communication interservices efficace entre la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne et le service de renseignement international des autorités douanières du Japon afin d’améliorer les pratiques de gestion des risques dans le domaine de la sécurité de la chaîne logistique en ce qui concerne les membres des programmes.

    2.

    Les informations sont échangées sous forme électronique, en application de l’ACAAMD.

    3.

    Les informations et les données connexes, notamment celles qui ont trait aux membres des programmes, sont échangées systématiquement sous forme électronique.

    4.

    Les informations sur les opérateurs économiques agréés au titre des programmes relatifs aux OEA qui doivent être échangées sont les suivantes:

    a)

    le nom de l’opérateur économique bénéficiant du statut d’OEA;

    b)

    l’adresse de l’opérateur économique concerné;

    c)

    le statut de l’opérateur économique concerné;

    d)

    la date de validation ou d’agrément;

    e)

    les suspensions et les retraits;

    f)

    le numéro d’autorisation unique (par exemple les numéros EORI ou OEA); et

    g)

    d’autres informations pouvant être établies d’un commun accord par les autorités douanières.

    5.

    Les autorités douanières garantissent la protection des données en application de l’ACAAMD, en particulier de son article 16.

    6.

    Les données échangées sont strictement utilisées aux fins de la mise en œuvre de la présente décision.

    V

    Concertation et contrôle

    1.

    Toutes les questions liées à la mise en œuvre de la présente décision sont réglées par la concertation des autorités douanières au sein du CMCD.

    2.

    Le CMCD contrôle périodiquement la mise en œuvre de la présente décision. La procédure de contrôle peut notamment comprendre:

    a)

    des vérifications conjointes aux fins de recenser les points forts et les faiblesses de la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle;

    b)

    des échanges de vues sur les informations à échanger et les avantages, y compris les éventuels avantages futurs, à accorder aux opérateurs conformément au point 2 de la partie III de la présente décision;

    c)

    des échanges de vues sur les mesures de sécurité telles que les protocoles à appliquer pendant et après un incident de sécurité grave (reprise des activités) ou lorsque les circonstances justifient une suspension de la reconnaissance mutuelle;

    d)

    des révisions des conditions qui doivent être réunies pour la suspension des avantages visée au point 3 de la partie III de la présente décision; et

    e)

    des révisions générales de la présente décision.

    3.

    La présente décision peut être modifiée par décision du CMCD.

    VI

    Dispositions générales

    1.

    La présente décision met en application les dispositions de l’ACAAMD et ne constitue pas un nouvel accord international.

    2.

    Toutes les activités des autorités douanières relevant de la présente décision sont menées dans le respect des législations et réglementations respectives de l’Union et du Japon et des accords internationaux en vigueur auxquels ils sont parties.

    3.

    Le contenu de la présente décision ne préjuge pas l’assistance mutuelle que les autorités douanières peuvent se prêter.

    VII

    Début, suspension et terminaison

    1.

    La coopération au titre de la présente décision débute le 24 juin 2010.

    2.

    Chacune des deux autorités douanières peut suspendre la coopération dans le cadre de la présente décision à tout moment moyennant un délai de préavis minimal de trente (30) jours.

    3.

    Il peut être mis fin à la coopération au titre de la présente décision par décision du CMCD.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2010.

    Par le Comité mixte de coopération douanière UE-Japon

    Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne

    Walter DEFFAA

    Directeur général du Service douanier et tarifaire du ministère des finances, Japon

    Toshiyuki OHTO


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (3)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

    (4)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.


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