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Document 22010D0637
2010/637/EU: Decision No 1/2010 of the Joint Customs Cooperation Committee of 24 June 2010 pursuant to Article 21 of the Agreement between the European Community and the Government of Japan on Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters regarding mutual recognition of Authorised Economic Operators programmes in the European Union and in Japan
2010/637/UE: Décision n ° 1/2010 du Comité mixte de coopération douanière du 24 juin 2010 conformément à l’article 21 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon
2010/637/UE: Décision n ° 1/2010 du Comité mixte de coopération douanière du 24 juin 2010 conformément à l’article 21 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon
JO L 279 du 23.10.2010, p. 71–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/71 |
DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE
du 24 juin 2010
conformément à l’article 21 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon
(2010/637/UE)
LE COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE (ci-après dénommé «le CMCD»),
vu l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, signé le 30 janvier 2008 (ci-après dénommé «l’ACAAMD»), et notamment son article 21;
considérant qu’une évaluation conjointe a confirmé que les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (ci-après dénommés «les OEA») dans l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union») et au Japon constituent des initiatives en matière de sécurité et de conformité et a montré que leurs critères d’admission sont compatibles et conduisent à des résultats équivalents;
considérant que les programmes appliquent des normes de sécurité reconnues au niveau international et recommandées par le cadre de normes SAFE adopté par l’Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommé «le cadre SAFE»);
conscient du caractère spécifique de la législation et de la gestion de chaque programme;
considérant que, conformément à l’ACAAMD, l’Union et le Japon doivent approfondir la coopération douanière afin de faciliter les échanges et que la sécurité et la sûreté des douanes et la facilitation de la chaîne logistique commerciale internationale peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux OEA; et
considérant que la reconnaissance mutuelle permet à l’Union et au Japon d’accorder le bénéfice de facilités aux opérateurs qui ont investi dans la sécurité de la chaîne logistique et ont été certifiés dans le cadre de leurs programmes OEA,
DÉCIDE:
I
Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre
1. |
Les programmes relatifs aux OEA de l’Union et du Japon sont mutuellement reconnus compatibles et équivalents et les statuts d’OEA correspondants accordés sont mutuellement acceptés. |
2. |
Les autorités douanières au sens de l’article 1er, point c), de l’ACAAMD (ci-après dénommées «les autorités douanières») sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision. |
3. |
Les programmes relatifs aux OEA concernés sont:
|
II
Compatibilité
1. |
Les autorités douanières maintiennent la cohérence qui existe entre les programmes et veillent à ce que les normes appliquées à chaque programme restent compatibles en ce qui concerne les aspects suivants:
|
2. |
Les autorités douanières garantissent que les programmes fonctionnent au sein du cadre SAFE. |
III
Avantages
1. |
Chaque autorité douanière accorde des avantages comparables aux opérateurs économiques bénéficiant du statut d’OEA au titre du programme de l’autorité douanière homologue. Parmi ces avantages figurent en particulier:
|
2. |
Chaque autorité douanière peut également accorder d’autres avantages en vue de faciliter les échanges à la suite de la procédure de contrôle visée au point 2 de la partie V de la présente décision. |
3. |
Chaque autorité douanière conserve le pouvoir de suspendre les avantages accordés aux membres du programme de l’autorité douanière homologue en application de la présente décision. Dans le cas d’une telle suspension, un avis motivé est rapidement transmis à l’autorité douanière homologue pour consultation. |
4. |
Chaque autorité douanière informe l’autorité douanière homologue des irrégularités impliquant des opérateurs économiques bénéficiant du statut d’OEA au titre du programme de l’autorité douanière homologue, afin de garantir l’analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par l’autorité douanière homologue. |
IV
Échange d’informations et communication
1. |
Les autorités douanières améliorent la communication aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision. Elles échangent des informations et favorisent la communication en ce qui concerne leurs programmes, notamment en:
|
2. |
Les informations sont échangées sous forme électronique, en application de l’ACAAMD. |
3. |
Les informations et les données connexes, notamment celles qui ont trait aux membres des programmes, sont échangées systématiquement sous forme électronique. |
4. |
Les informations sur les opérateurs économiques agréés au titre des programmes relatifs aux OEA qui doivent être échangées sont les suivantes:
|
5. |
Les autorités douanières garantissent la protection des données en application de l’ACAAMD, en particulier de son article 16. |
6. |
Les données échangées sont strictement utilisées aux fins de la mise en œuvre de la présente décision. |
V
Concertation et contrôle
1. |
Toutes les questions liées à la mise en œuvre de la présente décision sont réglées par la concertation des autorités douanières au sein du CMCD. |
2. |
Le CMCD contrôle périodiquement la mise en œuvre de la présente décision. La procédure de contrôle peut notamment comprendre:
|
3. |
La présente décision peut être modifiée par décision du CMCD. |
VI
Dispositions générales
1. |
La présente décision met en application les dispositions de l’ACAAMD et ne constitue pas un nouvel accord international. |
2. |
Toutes les activités des autorités douanières relevant de la présente décision sont menées dans le respect des législations et réglementations respectives de l’Union et du Japon et des accords internationaux en vigueur auxquels ils sont parties. |
3. |
Le contenu de la présente décision ne préjuge pas l’assistance mutuelle que les autorités douanières peuvent se prêter. |
VII
Début, suspension et terminaison
1. |
La coopération au titre de la présente décision débute le 24 juin 2010. |
2. |
Chacune des deux autorités douanières peut suspendre la coopération dans le cadre de la présente décision à tout moment moyennant un délai de préavis minimal de trente (30) jours. |
3. |
Il peut être mis fin à la coopération au titre de la présente décision par décision du CMCD. |
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2010.
Par le Comité mixte de coopération douanière UE-Japon
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne
Walter DEFFAA
Directeur général du Service douanier et tarifaire du ministère des finances, Japon
Toshiyuki OHTO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.
(4) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.