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Document 22009D0497
2009/497/EC: Decision No 1/2009 of the ACP-EC Council of Ministers of 29 May 2009 to adopt amendments to Annex II to the Partnership Agreement
2009/497/CE: Décision n o 1/2009 du Conseil des ministres ACP-CE du 29 mai 2009 portant adoption d’amendements à l’annexe II de l’accord de partenariat
2009/497/CE: Décision n o 1/2009 du Conseil des ministres ACP-CE du 29 mai 2009 portant adoption d’amendements à l’annexe II de l’accord de partenariat
JO L 168 du 30.6.2009, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/48 |
DÉCISION N o 1/2009 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE
du 29 mai 2009
portant adoption d’amendements à l’annexe II de l’accord de partenariat
(2009/497/CE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «pays ACP»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin), le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, et son article 100,
vu la recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour faciliter ses opérations de prêts sur ressources propres aux pays soumis au régime des pays pauvres très endettés (PPTE) et dans le cadre d’accords internationaux sur la durabilité de la dette, la Banque européenne d’investissement (BEI) propose de modifier l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE. |
(2) |
La cohérence politique entre les opérations de prêts de la BEI sur ressources propres et l’initiative des PPTE exige une plus grande flexibilité, pour répondre aux conditions d’accords internationaux ou de même nature sur les PPTE en matière de durabilité de la dette et notamment pour ce qui concerne les bonifications d’intérêt. |
(3) |
Cette disposition existe déjà pour les ressources gérées par la BEI dans le contexte de la facilité d’investissement, conformément à l’article 2 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE. |
(4) |
L’objectif des nouveaux paragraphes de l’article 1er de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est d’appliquer des conditions uniformes à la fois aux ressources propres de la BEI et aux facilités d’investissement. |
(5) |
L’objectif de la nouvelle version des articles 1er, 2 et 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est d’aligner les dispositions en matière de ressources propres de la BEI et de la facilité d’investissement dans le cadre des PPTE. |
(6) |
Il convient donc de modifier l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE en conséquence, |
DÉCIDE:
Article unique
L’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le premier alinéa est numéroté 1 et les paragraphes 2, 3 et 4 suivants sont insérés: «2. Les bonifications d’intérêt prévues au titre de la présente annexe seront financées par l’allocation de bonifications d’intérêt spécifiée à l’annexe 1b, paragraphe 2, point c). 3. Les bonifications d’intérêt peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme de subventions. Le montant de la bonification d’intérêt, exprimé par sa valeur aux dates de versement du prêt, sera imputé sur l’allocation de bonifications d’intérêt spécifiée à l’annexe 1b, paragraphe 2, point c) et versé directement à la Banque. Jusqu’à 10 % de cette allocation pour bonifications d’intérêt peuvent aussi être utilisés pour soutenir une assistance technique liée à des projets dans des pays ACP. 4. Ces termes et conditions s’entendent sans préjudice des termes et conditions qui peuvent être imposés à des pays ACP sous réserve de conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des pays pauvres très endettés (“PPTE”) ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux. En conséquence, lorsque ces cadres exigent une réduction du taux d’intérêt d’un prêt de plus de 3 %, conformément à ce qui est autorisé au titre des articles 2 et 4 du présent chapitre, la Banque cherche à réduire le coût moyen des crédits grâce à un cofinancement approprié avec d’autres donateurs. Si cela n’était pas jugé possible, le taux d’intérêt du prêt de la Banque pourra être réduit dans cette proportion au besoin pour se conformer au niveau lié à l’initiative PPTE ou tout autre cadre de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux.» |
2) |
À l’article 2, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Des prêts ordinaires dans des pays non soumis à des conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:
Le taux d’intérêt final des prêts relevant des points a) ou b) n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.» |
3) |
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de modalités et conditions suivantes:
|
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.
Par le Conseil des ministres ACP-CE
Le président
William HAOMAE
(1) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.