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Document 22009D0497

    2009/497/CE: Décision n o  1/2009 du Conseil des ministres ACP-CE du 29 mai 2009 portant adoption d’amendements à l’annexe II de l’accord de partenariat

    JO L 168 du 30.6.2009, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/497/oj

    30.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 168/48


    DÉCISION N o 1/2009 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

    du 29 mai 2009

    portant adoption d’amendements à l’annexe II de l’accord de partenariat

    (2009/497/CE)

    LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

    vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «pays ACP»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin), le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, et son article 100,

    vu la recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour faciliter ses opérations de prêts sur ressources propres aux pays soumis au régime des pays pauvres très endettés (PPTE) et dans le cadre d’accords internationaux sur la durabilité de la dette, la Banque européenne d’investissement (BEI) propose de modifier l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

    (2)

    La cohérence politique entre les opérations de prêts de la BEI sur ressources propres et l’initiative des PPTE exige une plus grande flexibilité, pour répondre aux conditions d’accords internationaux ou de même nature sur les PPTE en matière de durabilité de la dette et notamment pour ce qui concerne les bonifications d’intérêt.

    (3)

    Cette disposition existe déjà pour les ressources gérées par la BEI dans le contexte de la facilité d’investissement, conformément à l’article 2 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

    (4)

    L’objectif des nouveaux paragraphes de l’article 1er de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est d’appliquer des conditions uniformes à la fois aux ressources propres de la BEI et aux facilités d’investissement.

    (5)

    L’objectif de la nouvelle version des articles 1er, 2 et 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est d’aligner les dispositions en matière de ressources propres de la BEI et de la facilité d’investissement dans le cadre des PPTE.

    (6)

    Il convient donc de modifier l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE en conséquence,

    DÉCIDE:

    Article unique

    L’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le premier alinéa est numéroté 1 et les paragraphes 2, 3 et 4 suivants sont insérés:

    «2.   Les bonifications d’intérêt prévues au titre de la présente annexe seront financées par l’allocation de bonifications d’intérêt spécifiée à l’annexe 1b, paragraphe 2, point c).

    3.   Les bonifications d’intérêt peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme de subventions. Le montant de la bonification d’intérêt, exprimé par sa valeur aux dates de versement du prêt, sera imputé sur l’allocation de bonifications d’intérêt spécifiée à l’annexe 1b, paragraphe 2, point c) et versé directement à la Banque. Jusqu’à 10 % de cette allocation pour bonifications d’intérêt peuvent aussi être utilisés pour soutenir une assistance technique liée à des projets dans des pays ACP.

    4.   Ces termes et conditions s’entendent sans préjudice des termes et conditions qui peuvent être imposés à des pays ACP sous réserve de conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des pays pauvres très endettés (“PPTE”) ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux. En conséquence, lorsque ces cadres exigent une réduction du taux d’intérêt d’un prêt de plus de 3 %, conformément à ce qui est autorisé au titre des articles 2 et 4 du présent chapitre, la Banque cherche à réduire le coût moyen des crédits grâce à un cofinancement approprié avec d’autres donateurs. Si cela n’était pas jugé possible, le taux d’intérêt du prêt de la Banque pourra être réduit dans cette proportion au besoin pour se conformer au niveau lié à l’initiative PPTE ou tout autre cadre de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux.»

    2)

    À l’article 2, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Des prêts ordinaires dans des pays non soumis à des conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

    a)

    pour des projets d’infrastructure indispensables au développement du secteur privé dans les pays les moins avancés ou dans les pays en situation post-conflit et dans les pays en situation post-catastrophe naturelle. Dans ces cas, le taux d’intérêt du prêt sera réduit de 3 %;

    b)

    pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêt dont le montant et la forme sont décidés en fonction des caractéristiques particulières du projet. La réduction du taux d’intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

    Le taux d’intérêt final des prêts relevant des points a) ou b) n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.»

    3)

    À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de modalités et conditions suivantes:

    a)

    le taux d’intérêt de référence est celui pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de modalités d’amortissement au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement;

    b)

    toutefois, pour les pays qui ne sont pas soumis à des conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux:

    i)

    les projets du secteur public bénéficient, en principe, d’une bonification d’intérêt de 3 %;

    ii)

    les projets du secteur privé relevant des catégories précisées à l’article 2, paragraphe 7, point b), peuvent bénéficier de bonifications d’intérêt aux conditions qui y sont précisées.

    Le taux d’intérêt final n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

    c)

    Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet. Ces prêts comprennent normalement un différé d’amortissement fixé en fonction de la durée de construction du projet.»

    Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

    Par le Conseil des ministres ACP-CE

    Le président

    William HAOMAE


    (1)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.


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