This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22003A0625(01)
Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the Parties on new mutual agricultural concessions
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
JO L 156 du 25.6.2003, p. 36–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2003/463/oj
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
Journal officiel n° L 156 du 25/06/2003 p. 0036 - 0044
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté", d'une part, et LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, d'autre part, CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part(1), (ci-après dénommé "l'accord européen"), a été signé à Luxembourg le 12 juin 1995 et est entré en vigueur le 1er février 1998. (2) L'article 19, paragraphe 4, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République d'Estonie examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées entre les parties, sur cette base, ont été menées à bonne fin. (3) Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen(2), afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que des résultats des négociations du cycle d'Uruguay du GATT. (4) En vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles, deux autres cycles de négociations ont été achevés le 22 novembre 2000 et le 31 janvier 2002, respectivement. (5) Le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) n° 1151/2002(3), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2002, les concessions de la Communauté résultant des cycles de négociations de 2000 et de 2002. (6) Les concessions précitées sont à remplacer à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qui y sont prévus, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles, originaires d'Estonie figurant aux annexes A a) et A b) du présent protocole, remplace celui figurant à l'annexe V bis, visée à l'article 19, paragraphe 2, dans sa version modifiée, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part. Article 2 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen. Article 3 Le présent protocole est approuvé par la Communauté et par la République d'Estonie conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires à l'exécution du présent protocole. Article 4 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes, conformément à l'article 3. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A b) du règlement (CE) n° 1151/2002 sont entièrement imputées sur les quantités prévues à l'annexe A b) du protocole joint, à l'exception des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2002. Article 5 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et estonienne, tous les textes faisant également foi. Hecho en Bruselas, el doce de junio de dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles den tolve juni to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am zwölften Juni zweitausendunddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels on the twelfth day of June in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le douze juin deux mille trois./Fatto a Bruxelles, addì dodici giugno duemilatre./Gedaan te Brussel, de twaalfde juni tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em doze de Junho de dois mil e três./Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den tolfe juni tjugohundratre./Sölmitud Brüsselis kaheteistkümnendal juunil kahe tuhande kolmandal aastal. Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar >PIC FILE= "L_2003156FR.003701.TIF"> Eesti Vabarrigi nimel >PIC FILE= "L_2003156FR.003702.TIF"> (1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 3. (2) JO L 29 du 3.2.1999, p. 9. (3) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15. ANNEXE A a) Les produits suivants, originaires d'Estonie, bénéficient d'un droit nul préférentiel sans limitation de quantité (droit applicable 0 % du droit de la NPF) à l'importation dans la Communauté Code NC(1) 0101 10 90 0101 90 19 0101 90 30 0101 90 90 0104 0106 19 10 0106 39 10 0204 0205 0206 80 91 0206 90 91 0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 35 91 0207 36 89 0208 0210 91 00 0210 92 00 0210 93 00 0210 99 10 0210 99 21 0210 99 29 0210 99 31 0210 99 39 0210 99 59 0210 99 60 0210 99 79 0210 99 80 0407 00 90 0409 00 00 0410 00 00 0601 0602 0603 0604 0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90 0703 10 0703 90 00 0704 20 00 0704 90 90 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 0706 0708 10 00 0708 90 00 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 52 00 0709 59 0709 60 10 0709 60 99 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 20 0709 90 50 0709 90 90 0710 10 00 0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 30 00 0710 80 51 0710 80 59 0710 80 61 0710 80 69 0710 80 70 0710 80 80 0710 80 85 0710 80 95 0710 90 00 0711 40 00 0711 59 00 0711 90 10 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90 0712 20 00 0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 0712 90 05 0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90 0713 50 00 0713 90 10 0713 90 90 0802 11 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 0802 90 50 0802 90 85 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0808 20 90 0809 40 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 60 00 0810 90 95 0811 90 39 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 75 0811 90 80 0811 90 95 0812 10 00 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 99 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0901 90 90 0902 10 00 0904 12 00 0904 20 10 0904 20 90 0907 00 00 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 1001 90 10 1008 10 00 1008 20 00 1008 90 90 1102 90 90 1103 19 90 1103 20 90 1105 10 00 1105 20 00 1106 10 00 1106 30 1107 1108 20 00 1208 10 00 1209 1210 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1302 19 05 1501 00 90 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1504 10 10 1504 10 99 1504 20 10 1504 30 10 1507 1508 10 90 1508 90 10 1508 90 90 1511 10 90 1511 90 11 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1512 1513 1514 1515 1516 10 10 1516 20 91 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 1517 10 90 1517 90 99 1518 00 31 1518 00 39 1522 00 91 1601 00 10 1602 10 00 1602 20 19 1602 20 90 1602 31 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 39 29 1602 39 40 1602 39 80 1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90 1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80 1602 90 10 1602 90 31 1602 90 41 1602 90 69 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78 1602 90 98 1603 00 10 1703 1704 90 10 2001 10 00 2001 90 20 2001 90 50 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 93 2001 90 96 2003 20 00 2003 90 00 2004 10 10 2004 10 99 2004 90 30 2004 90 50 2004 90 91 2004 90 98 2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00 2005 51 00 2005 59 00 2005 60 00 2005 90 10 2005 90 50 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 75 2005 90 80 2006 00 99 2007 10 91 2007 10 99 2007 99 10 2007 99 91 2007 99 98 2008 11 92 2008 11 94 2008 11 96 2008 11 98 2008 19 19 2008 19 93 2008 19 95 2008 19 99 2008 40 11 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 39 2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 91 2008 40 99 2008 50 11 2008 60 11 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 59 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 79 2008 60 91 2008 80 11 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 50 2008 80 70 2008 80 91 2008 80 99 2008 92 14 2008 92 34 2008 92 38 2008 92 59 2008 92 74 2008 92 78 2008 92 93 2008 92 96 2008 92 98 2008 99 28 2008 99 37 2008 99 40 2008 99 45 2008 99 49 2008 99 55 2008 99 68 2008 99 72 2008 99 78 2008 99 99 2009 50 10 2009 50 90 2009 71 10 2009 71 91 2009 71 99 2009 79 19 2009 79 30 2009 79 93 2009 79 99 2009 80 19 2009 80 38 2009 80 50 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 79 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 99 2009 90 19 2009 90 29 2009 90 39 2009 90 51 2009 90 59 2009 90 96 2009 90 98 2204 30 10 2302 50 00 2306 90 19 2308 00 90 2309 10 51 2309 10 90 2309 90 10 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 2309 90 91 2905 45 00 (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1). ANNEXE A b) Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires d'Estonie, font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >TABLE> ANNEXE DE L'ANNEXE A b) Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation 1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires d'Estonie: >TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités estoniennes afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de l'Estonie, le Conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation peut être organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.