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Document 21975A0718(01)

    Accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne

    JO L 190 du 23.7.1975, p. 36–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009

    Related Council decision
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    21975A0718(01)

    Accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne

    Journal officiel n° L 190 du 23/07/1975 p. 0036 - 0037
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0092
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0092
    édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 7 p. 0244
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 8 p. 0175
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 8 p. 0175


    ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    d'une part,

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE,

    d'autre part,

    DÉSIREUX d'assurer le maintien sur une base saine et équitable du commerce sucrier existant entre la république de l'Inde et la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté»,

    SE RÉFÉRANT à la déclaration commune d'intention concernant le développement des relations commerciales avec Ceylan, l'Inde, la Malaysia, le Pakistan et Singapour, annexée à l'acte final du traité relatif à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses dispositions relatives aux exportations de sucre de l'Inde vers la Communauté,

    TENANT COMPTE de l'accord de coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde,

    ONT DÉCIDÉ, dans un esprit de coopération mutuelle, de conclure le présent accord:

    Article premier

    1. La Communauté s'engage, pour une période indéterminée, à acheter et à importer, à des prix garantis, une quantité spécifiée de sucre de canne, brut ou blanc, originaire de l'Inde, que cet État s'engage à lui fournir.

    2. La mise en oeuvre du présent accord est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du marché du sucre et conformément aux règles d'origine de la Communauté adaptées pour l'Inde.

    Article 2

    1. Sans préjudice de l'article 7, aucune modification apportée au présent accord ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cet accord. Passé ce délai, les modifications qui pourraient être arrêtées d'un commun accord entrent en vigueur à une date à convenir.

    2. Les conditions d'application de la garantie mentionnée à l'article 1er sont réexaminées avant la fin de la septième année de leur application.

    Article 3

    1. La quantité de sucre de canne visée à l'article 1er, exprimée en tonnes métriques de sucre blanc et dénommée ci-après «quantité convenue», qui doit être livrée durant chacune des périodes de livraison prévues à l'article 4 paragraphe 1 première phrase, est de 25 000.

    2. Sous réserve de l'article 7, cette quantité ne peut être réduite sans l'accord du gouvernement de la république de l'Inde.

    3. Pour la période allant jusqu'au 31 juillet 1975, la quantité convenue, exprimée en tonnes métriques de sucre blanc, est de 22 000.

    Article 4

    1. Au cours de la période du 1er août 1975 au 30 juin 1976 inclus, et ensuite au cours de chaque période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin inclus, ci-après dénommée «période de livraison», l'Inde s'engage à livrer la quantité visée à l'article 3 paragraphe 1, sous réserve des ajustements résultant de l'application de l'article 7. Un engagement analogue s'applique également à la quantité visée à l'article 3 paragraphe 3 pour la période allant jusqu'au 31 juillet 1975, qui est également considérée comme une période de livraison.

    2. La quantité à livrer jusqu'au 31 juillet 1975, visée à l'article 3 paragraphe 3, comprend les livraisons en route à partir du port d'expédition.

    3. Les livraisons de sucre de canne de l'Inde effectuées au cours d'une période de livraison peuvent bénéficier des prix garantis applicables pendant la période de livraison suivante.

    Article 5

    1. Le sucre de canne blanc ou brut est commercialisé sur le marché de la Communauté à des prix négociés librement entre acheteurs et vendeurs.

    2. La Communauté n'intervient pas si un État membre permet que les prix de vente pratiqués à l'intérieur de ses frontières dépassent le prix de seuil de la Communauté.

    3. La Communauté s'engage à acheter, au prix garanti, des quantités de sucre blanc ou brut, jusqu'à concurrence de la quantité convenue, qui ne peuvent être commercialisées dans la Communauté à un prix équivalent ou supérieur au prix garanti.

    4. Le prix garanti, exprimé en unités de compte, se réfère au sucre non emballé, rendu caf aux ports européens de la Communauté, et est fixé pour du sucre de la qualité type. Il est négocié annuellement, à l'intérieur de la gamme des prix obtenus dans la Communauté, compte tenu de tous les facteurs économiques importants, et sera fixé au plus tard le 1er mai qui précède immédiatement la période de livraison à laquelle il est applicable.

    5. Pour la période allant du 18 juillet 1975 au 30 juin 1976, les prix garantis sont fixés comme suit: a) pour le sucre brut, à 25,53 unités de compte par 100 kilogrammes;

    b) pour le sucre blanc, à 31,72 unités de compte par 100 kilogrammes.

    Article 6

    L'achat au prix garanti visé à l'article 5 paragraphe 3 est assuré par l'intermédiaire soit des organismes d'intervention, soit d'autres mandataires désignés par la Communauté.

    Article 7

    1. Si, pour des raisons de force majeure, l'Inde ne livre pas la totalité de la quantité convenue pendant une période de livraison, la Commission des Communautés européennes, à la demande de l'Inde, accorde la période de livraison supplémentaire nécessaire.

    2. Si, pour des raisons ne relevant pas d'un cas de force majeure, l'Inde ne livre pas la totalité de la quantité convenue pendant une période quelconque, la quantité convenue est réduite, pour chacune des périodes des livraisons suivantes, de la quantité non livrée.

    Article 8

    1. À la demande de l'Inde ou de la Communauté, des consultations relatives à toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent accord ont lieu dans le cadre du comité mixte visé au paragraphe 2.

    2. Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties contractantes.

    3. Les réexamens périodiques prévus dans le présent accord ont lieu dans le cadre institutionnel convenu.

    Article 9

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires européens où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, dans les conditions fixées par ce traité, et, d'autre part, aux territoires où la constitution de la république de l'Inde est applicable.

    Article 10

    Le présent accord entre en vigueur le 18 juillet 1975.

    Article 11

    Après une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord peut être dénoncé par la Communauté ou par l'Inde moyennant un préavis de deux ans, donné par écrit à l'autre partie contractante.

    Article 12

    Le présent accord est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, tous ces textes faisant également foi.

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