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Document 02023R1542-20240718

Consolidated text: Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/2024-07-18

02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2023

relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 191 du 28.7.2023, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 juin 2024

  L 1781

1

28.6.2024


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 90243 du 17.4.2024, p.  1 (2023/1542)

►C2

Rectificatif, JO L 90256 du 23.4.2024, p.  1 (2023/1542)

►C3

Rectificatif, JO L 90493 du 7.8.2024, p.  1 (2024/1781)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 2023

relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

1.  
Le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries au sein de l’Union. Il fixe également des exigences minimales relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la collecte et au traitement des déchets de batteries ainsi qu’à la communication d’informations.
2.  
Le présent règlement impose des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service. Il fixe également les exigences applicables à la passation de marchés publics écologiques lors de l’acquisition de batteries ou de produits dans lesquels des batteries sont incorporées.
3.  
Le présent règlement s’applique à toutes les catégories de batteries, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur type, leurs caractéristiques chimiques, leur utilisation ou leur finalité, à savoir les batteries portables, les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries SLI), les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles. Il s’applique également aux batteries qui sont incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci.

Aux fins du chapitre II, lorsque des batteries mises sur le marché peuvent être considérées comme relevant de plus d’une catégorie, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent.

4.  
Dans les cas où des éléments de batterie ou des modules de batterie sont mis à disposition sur le marché pour une utilisation finale, sans autre incorporation ou autre assemblage dans des batteries ou assemblages-batteries plus grands, ils sont considérés comme ayant été mis sur le marché en tant que batteries aux fins du présent règlement, et les exigences liées à la catégorie de batteries la plus similaire s’appliquent. Dans les cas où il peut être considéré que ces éléments de batterie ou modules de batterie relèvent de plus d’une catégorie de batteries, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent.
5.  

Le présent règlement ne s’applique pas aux batteries qui sont incorporée ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées:

a) 

dans les équipements en rapport avec la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, dans les armes, dans les munitions et dans le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et

b) 

dans les équipements destinés à être lancés dans l’espace.

▼C1

6.  
Les chapitres III et IX du présent règlement ne s’appliquent pas aux équipements spécifiquement conçus pour la sûreté des installations nucléaires telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil ( 1 ).

▼B

Article 2

Objectifs

Le présent règlement a pour objectifs de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des batteries sur l’environnement, et de protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant et en réduisant les effets néfastes de la production et de la gestion des déchets de batteries.

Article 3

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«batterie»: tout dispositif fournissant de l’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d’assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage;

2) 

«assemblage-batteries»: tout ensemble d’éléments de batterie ou de modules de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur, pour former une unité complète qui n’est pas censée être séparée ou ouverte par l’utilisateur final;

3) 

«module de batterie»: tout ensemble d’éléments de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier extérieur de manière à protéger les éléments de chocs extérieurs, et qui est censé être utilisé soit seul, soit en combinaison avec d’autres modules;

4) 

«élément de batterie»: l’unité fonctionnelle de base d’une batterie, composée d’électrodes, d’électrolyte, d’un conteneur, de bornes et, éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives dont la réaction génère de l’énergie électrique;

5) 

«matière active»: une matière qui réagit chimiquement pour produire de l’énergie électrique lorsque l’élément de batterie se décharge ou pour stocker de l’énergie électrique lorsque la batterie se charge;

6) 

«batterie non rechargeable»: une batterie qui n’est pas conçue pour être rechargée électriquement;

7) 

«batterie rechargeable»: une batterie qui est conçue pour être rechargée électriquement;

8) 

«batterie à stockage externe»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour que son énergie soit stockée exclusivement dans un ou plusieurs dispositifs externes reliés;

9) 

«batterie portable»: une batterie qui est scellée, pèse 5 kg ou moins, n’est pas spécifiquement conçue pour un usage industriel et n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI;

10) 

«batterie portable d’utilisation courante»: une batterie portable, qu’elle soit rechargeable ou non, qui est spécifiquement conçue pour être interopérable et qui correspond à l’un des modèles communs suivants: 4,5 volts (3R12), pile bouton, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3);

11) 

«batterie destinée aux moyens de transport légers» ou «batterie MTL»: une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et qui n’est pas une batterie de véhicule électrique;

12) 

«batterie de démarrage, d’éclairage et d’allumage» ou «batterie SLI»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l’énergie électrique aux systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d’assistance dans des véhicules, d’autres moyens de transport ou d’autres engins;

13) 

«batterie industrielle»: toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l’objet d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI;

14) 

«batterie de véhicule électrique»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) no 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858;

15) 

«système de stockage d’énergie par batterie stationnaire»: une batterie industrielle à stockage interne, qui est spécifiquement conçue pour stocker et fournir l’énergie électrique depuis le réseau d’électricité et vers celui-ci ou stocker l’énergie électrique pour les utilisateurs finaux et la leur fournir, quels que soient le lieu d’utilisation de la batterie et son utilisateur;

16) 

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’une batterie sur le marché de l’Union;

17) 

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’une batterie destinée à être distribuée ou utilisée sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

18) 

«mise en service»: la première utilisation d’une batterie dans l’Union, aux fins pour lesquelles elle a été prévue, sans qu’elle ait été préalablement mise sur le marché;

19) 

«modèle de batterie»: une version de batterie dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pour ce qui est des exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information, conformément au présent règlement, et le même identifiant de modèle;

20) 

«batterie présentant un risque»: une batterie qui est susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou la sécurité des personnes, sur les biens ou l’environnement à un degré qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard aux fins pour lesquelles la batterie été prévue ou dans les conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles de la batterie concernée, lesquelles comprennent aussi sa durée d’utilisation et, le cas échéant, à sa mise en service, son installation et les exigences d’entretien;

21) 

«empreinte carbone»: la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans un système de produits, exprimée en équivalents dioxyde de carbone, sur la base d’une étude d’empreinte environnementale de produit (PEF) utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;

22) 

«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale qui est soumise à des obligations liées à la fabrication, la préparation en vue d’un réemploi, la préparation en vue d’une réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage des batteries, la mise à disposition ou la mise sur le marché de batteries, y compris en ligne, ou leur mise en service conformément au présent règlement;

23) 

«opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et du producteur et qui intervient directement ou indirectement dans la réparation, l’entretien ou la réaffectation de batteries, notamment les opérateurs de gestion des déchets, les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ainsi que les éditeurs d’informations techniques, les opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, les opérateurs proposant une formation aux installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements pour véhicules utilisant des carburants de substitution;

24) 

«code QR»: un code matriciel lisible par machine qui renvoie aux informations requises par le présent règlement;

25) 

«système de gestion de batterie»: un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques d’une batterie afin d’assurer la sécurité, les performances et la durée de vie utile de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII, et communique avec le véhicule, le moyen de transport léger ou l’appareil dans lequel la batterie est incorporée ou avec une infrastructure de recharge publique ou privée;

26) 

«appareil»: tout équipement électrique ou électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, qui est totalement ou partiellement alimenté par une batterie ou qui peut l’être;

27) 

«état de charge»: l’énergie disponible d’une batterie, exprimée en pourcentage de la capacité nominale, telle qu’elle est déclarée par le fabricant;

28) 

«état de santé»: une mesure de l’état général d’une batterie rechargeable et de sa capacité à atteindre le niveau de performance spécifié par rapport à son état initial;

29) 

«préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE;

30) 

«préparation en vue d’une réaffectation»: toute opération par laquelle un déchet de batterie, ou des parties de celui-ci, sont préparés de manière à pouvoir être utilisés à des fins ou pour des applications autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus;

31) 

«réaffectation»: toute opération qui a pour résultat qu’une batterie, qui n’est pas un déchet de batterie, ou des parties de celle-ci sont utilisées à des fins ou pour des applications autres que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue;

32) 

«remanufacturage»: toute opération technique réalisée sur une batterie usagée qui comprend le démontage et l’évaluation de tous ses éléments et modules de batterie et l’utilisation d’un certain nombre d’éléments et de modules de batterie qui sont neufs, usagés ou issus de la valorisation de déchets, ou d’autres composants de batterie, en vue de rétablir la capacité de la batterie à au moins 90 % de la capacité nominale initiale, et lors de laquelle l’état de santé de tous les éléments de batterie individuels ne diffère pas de plus de 3 % entre les éléments, et qui a pour résultat une utilisation de la batterie pour la même finalité ou application que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue;

33) 

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer une batterie et la commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou la met en service pour ses propres besoins;

34) 

«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, un processus ou un service;

35) 

«norme harmonisée»: une norme au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

36) 

«marquage CE»: le marquage par lequel un fabricant indique que la batterie est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

37) 

«accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

38) 

«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

39) 

«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, d’information et de devoir de diligence ont été respectées;

40) 

«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité telles que l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

41) 

«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité qui a fait l’objet d’une notification conformément au chapitre V;

42) 

«devoir de diligence à l’égard des batteries»: les obligations incombant à un opérateur économique en ce qui concerne son système de gestion, la gestion des risques, les vérifications et la surveillance par tierce partie effectuées par les organismes notifiés et la communication d’informations dans le but de mettre en évidence, de prévenir et de gérer les risques sociaux et environnementaux réels et potentiels associés à l’approvisionnement en matières premières et en matières premières secondaires ainsi qu’à la transformation et au commerce de ces matières nécessaires à la fabrication des batteries, y compris par des fournisseurs de la chaîne et leurs filiales ou sous-traitants;

43) 

«filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une entreprise contrôlée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) est exercée;

44) 

«société mère»: une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;

45) 

«zones de conflit ou à haut risque»: les zones de conflit ou à haut risque au sens de l’article 2, point f), du règlement (UE) 2017/821;

46) 

«contrats à distance»: les contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;

47) 

«producteur»: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance:

a) 

est établi dans un État membre et fabrique des batteries sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des batteries et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le territoire de cet État membre;

b) 

est établi dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des batteries fabriquées par d’autres fabricants, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur lesquels ne figure pas le nom ou la marque de ces autres fabricants;

c) 

est établi dans un État membre et fournit pour la première fois dans cet État membre, à titre professionnel, des batteries provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules; ou

d) 

vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, au moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, dans un État membre, et est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

48) 

«mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs»: une personne physique ou morale établie dans un État membre dans lequel le producteur met des batteries sur le marché et qui n’est pas l’État membre dans lequel le producteur est établi, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour s’acquitter des obligations dudit producteur au titre du chapitre VIII du présent règlement;

49) 

«organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou sur les plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs;

50) 

«déchet de batterie»: toute batterie qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

51) 

«déchets de fabrication de batteries»: les matières ou objets rejetés lors du processus de fabrication de batteries, qui ne peuvent pas être réutilisés comme partie intégrante du même processus et doivent être recyclés;

52) 

«substance dangereuse»: une substance classée comme dangereuse en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008;

53) 

«traitement»: toute opération effectuée sur des déchets de batteries après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation en vue d’un réemploi, de préparation en vue d’une réaffectation, de préparation au recyclage ou de recyclage;

54) 

«préparation au recyclage»: le traitement des déchets de batteries avant tout processus de recyclage, y compris, entre autres, le stockage, la manipulation et le démontage des assemblages-batteries ou la séparation des fractions qui ne font pas partie de la batterie elle-même;

55) 

«point de collecte volontaire»: toute entreprise à but non lucratif, commerciale ou exerçant une autre activité économique ou tout organisme public qui participe de sa propre initiative à la collecte séparée des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL produits par celle-ci ou celui-ci ou par d’autres utilisateurs finaux, avant de remettre ces déchets de batteries aux producteurs, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou aux opérateurs de gestion des déchets pour un traitement ultérieur;

56) 

«opérateur de gestion de déchets»: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, la collecte séparée ou le traitement de déchets de batteries;

57) 

«installation autorisée»: un établissement ou une entreprise autorisé(e) conformément à la directive 2008/98/CE à procéder au traitement des déchets de batteries;

58) 

«recycleur»: toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de recyclage dans une installation autorisée;

59) 

«durée de vie d’une batterie»: la période qui commence lorsque la batterie est fabriquée et qui s’achève lorsqu’elle devient un déchet;

60) 

«rendement de recyclage»: le rapport, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant la masse des fractions sortantes après recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de batteries, exprimé en pourcentage, en lien avec un processus de recyclage;

61) 

«législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

62) 

«autorité nationale»: une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité chargée de la surveillance du marché ou assurant cette surveillance dans un État membre en ce qui concerne les batteries;

63) 

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier au titre des chapitres IV et VI;

64) 

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché une batterie provenant d’un pays tiers;

65) 

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met une batterie à disposition sur le marché;

66) 

«identifiant unique»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des batteries, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport de batterie;

67) 

«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065;

68) 

«acteur du marché»: un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

2.  

En outre, pour les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a) 

«déchet», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «prévention», «collecte», «collecte séparée», «régime de responsabilité élargie des producteurs», «réemploi», «valorisation des matières» et «recyclage»: les termes correspondants figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE;

b) 

«surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure corrective», «utilisateur final», «rappel» et «retrait», ainsi que par «risque» en rapport avec les exigences énoncées aux chapitres I, IV, VI, VII et IX et aux annexes V, VIII et XIII du présent règlement, les termes correspondants figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020;

c) 

«agrégateur indépendant», «acteur du marché» et «stockage d’énergie»: les termes correspondants figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944.

Article 4

Libre circulation

1.  
Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information applicables aux batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement.
2.  
Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises à disposition sur le marché ou mises en service tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité avec le présent règlement. Lors des démonstrations de ces batteries, l’opérateur économique concerné prend les mesures adéquates pour garantir la sécurité des personnes.

Article 5

Exigences en matière de durabilité, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries

1.  

Les batteries ne sont mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont aux exigences suivantes:

a) 

les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées aux articles 6 à 10 et à l’article 12; et

b) 

les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III.

2.  
En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III, les batteries mises sur le marché ou mises en service en vertu du paragraphe 1 ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement.

CHAPITRE II

Exigences en matière de durabilité et de sécurité

Article 6

Restrictions applicables aux substances

1.  
Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les batteries ne contiennent pas de substances pour lesquelles l’annexe I du présent règlement prévoit une restriction, à moins que les conditions de cette restriction ne soient respectées.
2.  
En cas de risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement lié à l’utilisation d’une substance dans la fabrication de batteries, ou à la présence d’une substance dans les batteries lors de leur mise sur le marché ou survenant lors des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris au cours de la réaffectation ou du traitement des déchets de batteries, risque qui n’est pas correctement maîtrisé et qui nécessite la prise de mesures à l’échelle de l’Union, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les restrictions indiquées à l’annexe I conformément à la procédure prévue aux articles 86, 87 et 88.
3.  
Les restrictions adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une substance dans le cadre de la recherche et du développement scientifiques au sens de l’article 3, point 23), du règlement (CE) no 1907/2006, effectuée en rapport avec les batteries.
4.  
Lorsqu’une restriction adoptée en vertu du paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus au sens de l’article 3, point 22), du règlement (CE) no 1907/2006, cette exemption, ainsi que la quantité maximale visée par l’exemption, sont précisées à l’annexe I du présent règlement.
5.  
Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission, appuyée par l’Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence»), élabore un rapport sur les substances préoccupantes, c’est-à-dire les substances ayant un effet néfaste sur la santé humaine ou l’environnement ou entravant le recyclage de matières premières secondaires sûres et de haute qualité, présentes dans les batteries ou utilisées pour leur fabrication. La Commission transmet ce rapport, détaillant ses conclusions, au Parlement européen et au Conseil et envisage des mesures de suivi appropriées, y compris l’adoption d’actes délégués tels qu’ils sont visés au paragraphe 2 du présent article.

Article 7

Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables et des batteries MTL

1.  

Dans le cas des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et des batteries MTL, une déclaration relative à l’empreinte carbone est rédigée pour chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication, conformément à l’acte d’exécution visé au quatrième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes:

a) 

des informations administratives concernant le fabricant;

b) 

des informations sur le modèle de batterie;

c) 

des informations sur la localisation géographique de l’unité de fabrication de batteries;

d) 

l’empreinte carbone de la batterie, calculée en kg équivalents dioxyde de carbone par kWh d’énergie totale fournie par la batterie pendant sa durée de vie utile prévue;

e) 

l’empreinte carbone de la batterie, différenciée selon l’étape du cycle de vie, comme décrit au point 4 de l’annexe II;

f) 

le numéro d’identification de la déclaration UE de conformité de la batterie;

g) 

un lien internet donnant accès à une version publique de l’étude étayant les valeurs de l’empreinte carbone visées aux points d) et e).

La déclaration relative à l’empreinte carbone s’applique à partir du:

a) 

18 février 2025 ou 12 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;

b) 

18 février 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;

c) 

18 août 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;

d) 

18 août 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe.

Tant qu’elle n’est pas accessible au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 6, la déclaration relative à l’empreinte carbone accompagne la batterie.

Au plus tard le 18 février 2024 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 février 2025 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 février 2027 dans le cas des batteries MTL et le 18 février 2029 dans le cas des batteries industrielles à stockage externe, la Commission adopte:

a) 

un acte délégué conformément à l’article 89, afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode de calcul et de vérification de l’empreinte carbone de la batterie visée au premier alinéa, point d), conformément aux éléments essentiels énoncés à l’annexe II;

b) 

un acte d’exécution définissant le format de la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

2.  
Il est apposé sur les batteries de véhicules électriques, les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries MTL une étiquette visible, bien lisible et indélébile indiquant la classe de performance liée à l’empreinte carbone de la batterie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et déclarant la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond le modèle de batterie concerné d’une unité de fabrication.

Dans le cas des batteries visées au premier alinéa, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que l’empreinte carbone déclarée et le classement qui en découle dans une classe de performance liée à l’empreinte carbone ont été calculés conformément à la méthode décrite dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), et du quatrième alinéa, point a), du présent paragraphe.

Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du:

a) 

18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;

b) 

18 août 2027 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;

c) 

18 février 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;

d) 

18 février 2032 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe.

Au plus tard le 18 février 2025 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 août 2026 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 août 2028 dans le cas des batteries MTL et le 18 août 2030 dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe, la Commission adopte:

a) 

un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des conditions énoncées à l’annexe II, point 8;

b) 

un acte d’exécution établissant les formats de l’étiquetage visé au premier alinéa et le format de la déclaration relative à la classe de performance liée à l’empreinte carbone visée audit alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

Conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, point 8, la Commission réexamine tous les trois ans le nombre de classes de performance et les seuils fixés entre elles et adopte, le cas échéant, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le nombre de classes de performance et les seuils fixés entre elles de manière à ce qu’ils restent représentatifs de la réalité du marché et de l’évolution attendue du marché.

3.  
Dans le cas des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et des batteries MTL, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie pour le modèle de batterie concerné d’une unité de fabrication est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté en vertu du troisième alinéa.

L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du:

a) 

18 février 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;

b) 

18 février 2029 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;

c) 

18 août 2031 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;

d) 

18 août 2033 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe.

Au plus tard le 18 août 2026 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 février 2028 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 février 2030 dans le cas des batteries MTL et le 18 février 2032 dans le cas des batteries industrielles à stockage externe, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des conditions énoncées à l’annexe II, point 9.

La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au paragraphe 2.

4.  
Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la possibilité d’étendre les exigences du présent article aux batteries portables et l’exigence prévue au paragraphe 3 aux batteries aux batteries industrielles rechargeables d’une capacité égale ou inférieure à 2 kWh. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris l’adoption de propositions législatives.
5.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si la batterie a déjà été mise sur le marché ou mise en service avant de faire l’objet de ces opérations.

Article 8

Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques, des batteries MTL et des batteries SLI

1.  
À partir du 18 août 2028 ou de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, les batteries de véhicules électriques et les batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et sur la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication.

Le premier alinéa s’applique à partir du 18 août 2033 aux batteries MTL dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel.

Au plus tard le 18 août 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant, pour les batteries mentionnées aux premier et deuxième alinéas, la méthode de calcul et de vérification de la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de batteries ou des déchets post-consommation, et de la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, ainsi que le format de la documentation.

2.  

À partir du 18 août 2031, dans le cas des batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, des batteries de véhicules électriques et des batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que ces batteries contiennent, dans les matières actives, la part en pourcentage minimale ci-après de cobalt, de lithium ou de nickel, respectivement, qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et la part en pourcentage minimale ci-après de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie, par an et par unité de fabrication:

a) 

16 % de cobalt;

b) 

85 % de plomb;

c) 

6 % de lithium;

d) 

6 % de nickel.

3.  

À partir du 18 août 2036, dans le cas des batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, des batteries de véhicules électriques, des batteries MTL et des batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que ces batteries contiennent, dans les matières actives, la part en pourcentage minimale ci-après de cobalt, de lithium ou de nickel, respectivement, qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et la part en pourcentage minimale ci-après de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication:

a) 

26 % de cobalt;

b) 

85 % de plomb;

c) 

12 % de lithium;

d) 

15 % de nickel.

4.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si les batteries ont déjà été mises sur le marché ou mises en service avant de faire l’objet de ces opérations.
5.  
Après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté au titre du paragraphe 1 et au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue si, en raison de la disponibilité existante, et de la disponibilité prévue pour 2030 et 2035, de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, et compte tenu des progrès scientifiques et techniques, il y a lieu de réviser les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3.

Lorsque cela est justifié et approprié sur la base de l’évaluation effectuée au titre du premier alinéa ou en raison d’autres transformations considérables dans la technologie des batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées, la Commission adopte, au plus tard le 18 août 2029, un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les objectifs fixés aux paragraphes 2 et 3.

6.  
Lorsque cela est justifié et approprié en raison de l’évolution du marché en ce qui concerne les caractéristiques chimiques des batteries ayant une incidence sur le type de matériaux pouvant être valorisés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le présent règlement en ajoutant aux paragraphes 2 et 3 du présent article des matériaux autres que le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, ainsi que des parts minimales spécifiques de contenu recyclé par matériau spécifique.

Article 9

Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries portables d’utilisation courante

1.  
À partir du 18 août 2028 ou 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2, la date la plus tardive étant retenue, les batteries portables d’utilisation courante, à l’exclusion des piles boutons, respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2.
2.  
Au plus tard le 18 août 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales obligatoires des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables d’utilisation courante, à l’exclusion des piles boutons.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les valeurs minimales visées au premier alinéa ou d’ajouter les paramètres de performance électrochimique et de durabilité à ceux définis à l’annexe III à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables d’utilisation courante tout au long de leur cycle de vie, y compris en les rendant plus efficaces sur le plan de l’utilisation des ressources, et prend en considération les normes internationales et les systèmes d’étiquetage applicables.

La Commission veille également à ce que les dispositions prévues par l’acte délégué visé au premier alinéa n’aient pas d’effet néfaste notable sur la sécurité et la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils, moyens de transport légers ou d’autres véhicules dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finaux et sur la compétitivité du secteur.

3.  
Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement les batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie et compte tenu des solutions de remplacement viables à la disposition des utilisateurs finaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives concernant soit l’élimination progressive, soit la fixation d’exigences en matière d’éco-conception.

Article 10

Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries industrielles rechargeables, aux batteries MTL et aux batteries de véhicules électriques

1.  
À partir du 18 août 2024, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques rechargeables sont accompagnées d’une documentation indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A.

Dans le cas des batteries visées au premier alinéa, la documentation technique visée à l’annexe VIII contient une explication des spécifications techniques, des normes et des conditions appliquées pour mesurer, calculer ou estimer les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durabilité. Cette explication porte au moins sur les éléments figurant dans l’annexe IV, partie B.

2.  
À partir du 18 août 2027 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 5, premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, premier alinéa.
3.  
À partir du 18 août 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries MTL respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, deuxième alinéa.
4.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie sur le marché ou la met en service démontre que la batterie, avant de faire l’objet de ces opérations, a été mise sur le marché ou mise en service avant les dates auxquelles ces obligations deviennent applicables conformément auxdits paragraphes.
5.  
Au plus tard le 18 février 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui doivent être atteintes par les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe.

Au plus tard le 18 février 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui doivent être atteintes par les batteries MTL.

Lors de l’élaboration des actes délégués visés au premier et au deuxième alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, et des batteries MTL tout au long de leur cycle de vie, et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’effet néfaste notable sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils, moyens de transport légers ou autres véhicules dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur.

6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, compte tenu de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques du groupe de travail informel des véhicules électriques et de l’environnement de la CEE-ONU.

Article 11

Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL

1.  
Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s’assure que ces batteries sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit. Cette obligation s’applique uniquement aux batteries dans leur ensemble et non aux différents éléments ou autres composants compris dans ces batteries.

Une batterie portable est considérée comme facilement amovible par l’utilisateur final lorsqu’elle peut être retirée d’un produit à l’aide d’outils disponibles dans le commerce, sans nécessiter le recours à des outils spécialisés, à moins que ceux-ci ne soient fournis gratuitement avec le produit, ou à des outils exclusifs, à de l’énergie thermique ou à des solvants pour démonter le produit.

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s’assure que ces produits s’accompagnent d’instructions et d’informations de sécurité concernant l’utilisation, le retrait et le remplacement des batteries. Ces instructions et informations de sécurité sont mises en ligne de façon permanente sur un site internet accessible au public, de manière à être facilement compréhensibles par les utilisateurs finaux.

Le présent paragraphe est sans préjudice de toute disposition spécifique garantissant un niveau plus élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine en ce qui concerne le retrait et le remplacement de batteries portables par les utilisateurs finaux, prévue dans toute disposition du droit de l’Union relative aux équipements électriques et électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les produits ci-après incorporant des batteries portables peuvent être conçus de manière que la batterie ne puisse être retirée ou remplacée que par des professionnels indépendants:

a) 

les appareils spécialement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des flux d’eau ou à une immersion dans l’eau, et qui sont destinés à être lavables ou rinçables;

b) 

les dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745, et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746.

La dérogation énoncée au point a) du présent paragraphe ne s’applique que lorsque cette dérogation est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil.

3.  
Les obligations énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsqu’une alimentation électrique continue et une connexion permanente entre le produit et sa batterie portable respective sont nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil ou, en ce qui concerne les produits dont la fonction principale est de collecter et de fournir des données, pour des raisons d’intégrité des données.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89, pour modifier le paragraphe 2 du présent article en ajoutant d’autres produits exemptés des exigences en matière de retrait et remplacement énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués ne sont adoptés qu’en raison de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques, et à condition qu’il existe des préoccupations scientifiquement fondées quant à la sécurité des utilisateurs finaux qui retirent ou remplacent la batterie portable, ou dans les cas où le retrait ou le remplacement de la batterie par les utilisateurs finaux risquerait d’enfreindre les exigences en matière de sécurité des produits prévues par les dispositions applicables du droit de l’Union.
5.  
Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries MTL s’assure que ces batteries, ainsi que les éléments de batterie individuels compris dans l’assemblage-batteries, sont faciles à retirer et à remplacer par un professionnel indépendant à tout moment pendant la durée de vie du produit.
6.  
Aux fins des paragraphes 1 et 5, une batterie portable ou une batterie MTL est considérée comme étant facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil ou d’un moyen de transport léger, elle peut être remplacée par une autre batterie compatible sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance ou la sécurité de l’appareil ou des moyens de transport légers.
7.  
Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables ou des batteries MTL veille à ce que ces batteries soient disponibles comme pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent pendant une durée minimale de cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équipement, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les professionnels indépendants et les utilisateurs finaux.
8.  
Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement d’une batterie portable, d’une batterie MTL ou de leurs composants essentiels par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles.
9.  
La Commission publie des lignes directrices destinées à faciliter l’application harmonisée du présent article.

Article 12

Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire

1.  
Les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire mis sur le marché ou mis en service ne doivent pas présenter de danger dans des conditions normales de fonctionnement et d’utilisation.
2.  

Au plus tard le 18 août 2024, la documentation technique visée à l’annexe VIII:

a) 

démontre que les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire sont conformes au paragraphe 1 et apporte la preuve qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. Les paramètres de sécurité ne s’appliquent que dans la mesure où le danger correspondant existe pour le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire en question lorsque celui-ci est utilisé dans les conditions prévues par le fabricant;

b) 

inclut une évaluation des éventuels risques pour la sécurité posés par le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire qui ne sont pas traités à l’annexe V;

c) 

inclut la preuve que les risques visés au point b) ont été atténués et soumis avec succès à des essais; les méthodes d’essai les plus récentes sont appliquées à ces essais;

d) 

inclut des instructions en matière d’atténuation dans le cas où surviendraient les risques identifiés, par exemple un incendie ou une explosion.

La documentation technique est réexaminée si une batterie est préparée en vue d’un réemploi, préparée en vue d’une réaffectation, ou si elle fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les paramètres de sécurité définis à l’annexe V à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

CHAPITRE III

Exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information

Article 13

Étiquetage et marquage des batteries

1.  
À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries une étiquette comportant les informations générales sur les batteries définies à l’annexe VI, partie A.
2.  
À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries portables rechargeables, les batteries MTL et les batteries SLI une étiquette indiquant leur capacité.
3.  
À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries portables non rechargeables une étiquette contenant des informations sur leur durée moyenne minimale lors de leur utilisation dans des applications spécifiques et une étiquette portant le libellé «non rechargeable».
4.  
À partir du 18 août 2025, toutes les batteries sont marquées du symbole relatif à la collecte séparée des batteries (ci-après dénommé «symbole «collecte séparée»), comme indiqué à l’annexe VI, partie B.

Le symbole «collecte séparée» couvre au moins 3 % de la surface du plus grand côté de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.

Pour les éléments de batterie cylindriques, le symbole «collecte séparée» couvre au moins 1,5 % de la surface de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.

Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole «collecte séparée» mesurerait moins de 0,47 cm × 0,47 cm, le marquage de la batterie avec ce symbole n’est pas exigé. Au lieu de cela, un symbole «collecte séparée» d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage.

5.  
Toutes les batteries contenant plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb sont marquées du symbole chimique du métal concerné, à savoir Cd ou Pb.

Le symbole chimique pertinent indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole «collecte séparée» et couvre une surface égale à au moins un quart de la surface couverte par ce symbole.

6.  

À partir du 18 février 2027, toutes les batteries sont marquées d’un code QR, tel qu’il est décrit à l’annexe VI, partie C. Le code QR donne accès à ce qui suit:

▼C2

a) 

pour les batteries MTL, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries de véhicules électriques, au passeport de batterie conformément à l’article 77;

▼B

b) 

pour les autres batteries, aux informations applicables visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, la déclaration de conformité visée à l’article 18, le rapport visé à l’article 52, paragraphe 3, et les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries figurant à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f);

c) 

pour les batteries SLI, la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets et présente dans les matières actives de la batterie, calculée conformément à l’article 8.

Ces informations doivent être complètes, à jour et exactes.

7.  
Les étiquettes et le code QR visés aux paragraphes 1 à 6 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les étiquettes et le code QR sont apposés sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie.
8.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le présent règlement pour prévoir l’utilisation d’autres types d’étiquetage intelligent destinés à remplacer le code QR ou à s’ajouter à celui-ci, à la lumière des progrès scientifiques et techniques.
9.  
Les batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage portent de nouvelles étiquettes ou de nouveaux marquages conformément au présent article, qui contiennent des informations relatives à leur changement de statut conformément à l’annexe XIII, point 4, lesquelles sont accessibles par le code QR.
10.  
La Commission adopte, au plus tard le 18 août 2025, des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences d’étiquetage énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Article 14

Informations relatives à l’état de santé et à la durée de vie prévue des batteries

1.  
À partir du 18 août 2024, des données actualisées relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII figurent dans le système de gestion des batteries des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, des batteries MTL et des batteries de véhicules électriques.
2.  

L’accès en lecture seule aux données concernant les paramètres définis à l’annexe VII au moyen du système de gestion de batterie visé au paragraphe 1 est accordé à tout moment, sans discrimination, dans le respect des droits de propriété intellectuelle du fabricant de la batterie, à la personne physique ou morale qui a acheté légalement la batterie, y compris les opérateurs indépendants ou les opérateurs de gestion des déchets, ou à tout tiers agissant pour leur compte, aux fins:

a) 

de mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs indépendants ou d’acteurs du marché dans le cadre d’un réseau de stockage d’énergie;

b) 

d’évaluer la valeur résiduelle ou la durée de vie restante de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser, sur la base de l’estimation de l’état de santé de la batterie;

c) 

de faciliter la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage.

3.  
Le système de gestion de batterie comporte une fonction de réinitialisation logicielle, au cas où les opérateurs économiques procédant à la préparation en vue du réemploi, à la préparation en vue de la réaffectation, à la réaffectation ou au remanufacturage auraient besoin de télécharger un logiciel de système de gestion de batterie différent. Si la fonction de réinitialisation logicielle est utilisée, le fabricant d’origine de la batterie n’est pas tenu responsable d’une quelconque violation de la sécurité ou de la fonctionnalité de la batterie qui pourrait être attribuée à un logiciel de système de gestion de batterie téléchargé après la mise sur le marché de cette batterie.
4.  
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII compte tenu de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques et d’assurer des synergies avec les paramètres définis dans le règlement technique mondial ONU no 22 sur la durabilité des batteries des véhicules électriques, en tenant dûment compte des droits de propriété intellectuelle du fabricant de la batterie.
5.  
Les dispositions du présent article s’appliquent en plus de celles prévues par la législation de l’Union relative à la réception des véhicules.

CHAPITRE IV

Conformité des batteries

Article 15

Présomption de conformité des batteries

1.  
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, les essais, les mesures et les calculs sont effectués selon des méthodes fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à ces fins au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Les normes harmonisées visent à simuler autant que possible les conditions réelles d’utilisation tout en maintenant des essais normalisés.
3.  
Les batteries conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces normes harmonisées ou à des parties de ces normes et, le cas échéant, dans la mesure où les valeurs minimales fixées pour ces exigences au titre des articles 9 et 10 sont atteintes.

Article 16

Spécifications communes

1.  

Dans des cas exceptionnels, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 1, lorsque:

a) 

ces exigences ou essais ne sont pas couverts par des normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

b) 

la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour ces exigences ou essais; et

c) 

au moins une des conditions suivantes est remplie:

i) 

la demande de la Commission n’a été acceptée par aucune organisation européenne de normalisation;

ii) 

la Commission constate des retards excessifs dans l’adoption des normes harmonisées demandées; ou

iii) 

une organisation européenne de normalisation a émis une norme qui ne correspond pas exactement à la demande de la Commission.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution établissant les spécifications communes, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents ou du groupe d’experts et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

2.  
Les batteries conformes aux spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci et où, le cas échéant, les valeurs minimales fixées pour ces exigences en vertu des articles 9 et 10 sont atteintes.
3.  
Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1, ou des parties de ces actes, qui couvrent les mêmes exigences ou essais visés au paragraphe 1.

Article 17

Procédures d’évaluation de la conformité

1.  

L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9 et 10, 12, 13 et 14 est réalisée conformément à l’une des procédures suivantes:

a) 

pour les batteries fabriquées en série:

i) 

«Module A — Contrôle interne de la production», décrit à l’annexe VIII, partie A, ou

ii) 

«Module D1 — Assurance de la qualité du processus de production», décrit à l’annexe VIII, partie B;

b) 

pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série:

i) 

«Module A — Contrôle interne de la production», décrit à l’annexe VIII, partie A, ou

ii) 

«Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité», décrit à l’annexe VIII, partie C.

2.  

L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7 et 8 est réalisée conformément à l’une des procédures suivantes:

a) 

«Module D1 — Assurance de la qualité du processus de production», décrit à l’annexe VIII, partie B, pour les batteries fabriquées en série; ou

b) 

«Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité», décrit à l’annexe VIII, partie C, pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série.

3.  
Une évaluation supplémentaire de la conformité des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage est réalisée conformément à la procédure «Module A — Contrôle interne de la fabrication», décrit à l’annexe VIII, partie A, en tenant compte des exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14.
4.  
Les procès-verbaux et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité, ou dans une ou plusieurs langues acceptées par cet organisme.

Article 18

Déclaration UE de conformité

1.  
La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
2.  
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est maintenue à jour le cas échéant. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise sur le marché, mise à disposition sur le marché ou mise en service. Elle est établie en format électronique et, sur demande, en format papier.
3.  
Lorsqu’une batterie relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que leurs références de publication.
4.  
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de la batterie avec les exigences énoncées dans le présent règlement.
5.  
Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration UE de conformité unique peut être constituée d’une ou de plusieurs déclarations UE de conformité individuelles déjà établies conformément à un ou plusieurs autres actes de l’Union, afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.

Article 19

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 20

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.  
Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, il est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.
2.  
Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie.
3.  
Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque cela est requis au titre de l’annexe VIII. Ce numéro d’identification est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
4.  
Le marquage CE et le numéro d’identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis, le cas échéant, de tout pictogramme ou de tout autre marquage signalant un risque ou un usage particulier ou tout danger associé à l’utilisation, au stockage, au traitement ou au transport de la batterie.
5.  
Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE V

Notification des organismes d’évaluation de la conformité

Article 21

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à des tâches d’évaluation de la conformité conformément au présent règlement.

Article 22

Autorités notifiantes

1.  
Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris en ce qui concerne le respect de l’article 27.
2.  
Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux dispositions dudit règlement.
3.  
Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale, se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 23 et prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4.  
L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 23

Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.  
Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.
2.  
Une autorité notifiante est organisée et gérée de telle manière que l’objectivité et l’impartialité de ses activités sont préservées.
3.  
L’autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont procédé à l’évaluation des organismes d’évaluation de la conformité ayant présenté une demande de notification conformément à l’article 28.
4.  
L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, et ne fournit pas de services de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5.  
L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. Toutefois, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission ainsi qu’avec les autorités notifiantes d’autres États membres et les autres autorités nationales concernées.
6.  
L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 24

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend ces informations accessibles au public.

Article 25

Exigences concernant les organismes notifiés

1.  
Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.
2.  
Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique.
3.  
Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale et, en ce qui concerne les batteries qu’il évalue, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales.
4.  
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être les concepteurs, fabricants, fournisseurs, importateurs, distributeurs, installateurs, acheteurs, propriétaires, utilisateurs ou responsables de l’entretien des batteries qu’ils évaluent, ni les représentants d’aucune de ces parties. Cette interdiction n’exclut pas l’utilisation de batteries évaluées qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ni l’utilisation de ces batteries à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’importation, la distribution, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces batteries et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne participent à aucune activité qui pourrait entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de sa société mère ou de ses sociétés sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité.

5.  
Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6.  
Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui sont confiées à l’annexe VIII, les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, et les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51 pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou pour son compte et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe VIII, pour les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, et les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51, et pour chaque catégorie de batteries pour laquelle il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:

a) 

du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité;

b) 

des descriptions nécessaires des procédures utilisées pour procéder à l’évaluation de la conformité, de façon à garantir la transparence de ces procédures et leur reproductibilité;

c) 

de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les activités qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres tâches;

d) 

des procédures nécessaires pour l’accomplissement des tâches d’évaluation de la conformité qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de la batterie en question et de la nature du processus de production (production de masse ou en série).

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires pour accomplir de manière appropriée les tâches techniques et administratives liées à ses activités d’évaluation de la conformité et a accès à toutes les informations et à tous les équipements ou installations d’essai nécessaires. Cela comprend l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation du personnel à des tâches spécifiques et les décisions d’évaluation de la conformité, sans déléguer ces tâches à un sous-traitant ou à une filiale.

7.  

Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a) 

une solide formation technique et professionnelle couvrant l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b) 

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour procéder à ces évaluations;

c) 

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des obligations énoncées aux articles 6 à 10, aux articles 12, 13 et 14 et aux articles 48 à 52, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et du droit national;

d) 

l’aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports prouvant que les évaluations de la conformité ont été effectuées.

8.  
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats.

9.  
Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national de l’État membre notifiant ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10.  
Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les tâches d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, ou les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51, sauf à l’égard de l’autorité notifiante et des autorités nationales de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
11.  
Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination sectoriel d’organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs produits par ce groupe.

Article 26

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 25 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 27

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.  
Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques liées à l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 25 et en informe l’autorité notifiante.
2.  
L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
3.  
Un organisme notifié ne peut sous-traiter des activités ou les faire réaliser par une filiale qu’avec l’accord du client.
4.  
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et concernant le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci au titre de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 51 ainsi qu’au titre de l’annexe VIII.

Article 28

Demande de notification

1.  
Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2.  
La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII ou des procédures prévues à l’article 48, paragraphe 2, et à l’article 51 et des batteries pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25.
3.  
Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation mentionné au paragraphe 2 du présent article, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 25, y compris la documentation appropriée démontrant qu’il est indépendant au sens du paragraphe 25, paragraphe 3.

Article 29

Procédure de notification

1.  
Une autorité notifiante ne notifie que des organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 25.
2.  
L’autorité notifiante adresse une notification à la Commission et aux autorités notifiantes des autres États membres pour chaque organisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1 au moyen de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3.  
La notification fournit des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, sur le ou les modules d’évaluation de la conformité ou les procédures visées à l’article 48, paragraphe 2, et à l’article 51 et sur les catégories de batteries concernées, ainsi que sur l’attestation de compétence correspondante.
4.  
Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 25.
5.  
L’organisme d’évaluation de la conformité n’effectue les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification, si celle-ci comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification si elle comprend les preuves documentaires visées au paragraphe 4 du présent article. Seul un organisme d’évaluation de la conformité est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.
6.  
L’autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification apportée ultérieurement à la notification visée au paragraphe 2.

Article 30

Numéros d’identification et liste des organismes notifiés

1.  
La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle n’attribue qu’un seul numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
2.  
La Commission rend accessible au public et tient à jour une liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, y compris les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils ont fait l’objet d’une notification.

Article 31

Modifications apportées aux notifications

1.  
Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou est informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l’article 25, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2.  
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification en vertu du paragraphe 1, ou lorsqu’un organisme notifié a cessé ses activités, l’autorité notifiante prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 32

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.  
La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit un doute ou est avertie d’un doute, notamment pas des opérateurs économiques ou d’autres parties prenantes concernées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2.  
L’autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
3.  
La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4.  
Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre notifiant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 74, paragraphe 2.

Article 33

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.  
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 51 ou à l’annexe VIII, selon la portée de la notification effectuée conformément à l’article 29.
2.  
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité d’une manière proportionnée, en évitant de créer une charge inutile pour les opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série). L’organisme notifié respecte néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de la batterie au présent règlement et le respect par les opérateurs économiques du présent règlement.
3.  
Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13, 14, 49 et 50, dans les normes harmonisées correspondantes visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées, il exige du fabricant ou de tout autre opérateur économique concerné qu’il prenne les mesures correctives appropriées en prévision d’une seconde et ultime évaluation de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances. Lorsqu’il est impossible de remédier aux insuffisances, l’organisme notifié ne délivre pas de certificat de conformité ou de décision d’approbation.
4.  
Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à l’adoption d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate que la conformité n’est plus respectée, il invite le fabricant ou l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, selon le cas, à prendre les mesures correctives appropriées et, si nécessaire, suspend ou retire la décision d’approbation.
5.  
Lorsque les mesures correctives visées au paragraphe 4 ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet la décision d’approbation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas.

Article 34

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’il existe une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés.

Article 35

Obligation d’information des organismes notifiés

1.  

Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les informations suivantes:

a) 

tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’un certificat de conformité ou d’une décision d’approbation;

b) 

toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de leur notification;

c) 

toute demande d’information émanant des autorités de surveillance du marché et concernant les activités d’évaluation de la conformité qu’ils exercent;

d) 

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité accomplies dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.  

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité, portant sur les mêmes catégories de batteries, des informations pertinentes sur les aspects liés:

a) 

à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs des évaluations de la conformité; et

b) 

à toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’une décision d’approbation.

Article 36

Partage d’expérience et échange de bonnes pratiques

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience et de l’échange de bonnes pratiques entre les autorités des États membres responsables de la politique de notification.

Article 37

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un groupe de coordination sectoriel d’organismes notifiés.

Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE VI

Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII

Article 38

Obligations des fabricants

1.  

Lors de la mise sur le marché ou de la mise en service d’une batterie, y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie:

a) 

a été conçue et fabriquée conformément aux articles 6 à 10 et aux articles 12 et 14, et est accompagnée d’instructions claires, compréhensibles et intelligibles ainsi que d’informations relatives à la sécurité, établies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie doit être mise sur le marché ou mise en service; et

b) 

est marquée et étiquetée conformément à l’article 13.

2.  
Avant de mettre une batterie sur le marché ou de la mettre en service, les fabricants établissent la documentation technique de la batterie décrite à l’annexe VIII et appliquent la procédure pertinente d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 ou la font appliquer.
3.  
Lorsque la conformité d’une batterie aux exigences applicables a été démontrée à l’aide de la procédure pertinente d’évaluation de la conformité prévue à l’article 17, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 18 et apposent le marquage CE conformément aux articles 19 et 20.
4.  
Les fabricants tiennent la documentation technique visée à l’annexe IX et la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie.
5.  
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient prévues pour qu’une batterie produite en série reste conforme au présent règlement. Ce faisant, les fabricants tiennent dûment compte des modifications du procédé de production ou de la conception ou des caractéristiques des batteries ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques auxquelles il est fait référence pour établir la conformité de la batterie, ou qui sont appliquées pour vérifier cette conformité.
6.  
Les fabricants veillent à ce que les batteries qu’ils mettent sur le marché portent un numéro d’identification du modèle et un numéro de lot ou de série, ou un numéro de produit ou tout autre élément permettant leur identification. Lorsque la taille ou la nature de la batterie ne le permet pas, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie.
7.  
Les fabricants indiquent sur la batterie leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale, en mentionnant un point de contact unique et, si elles sont disponibles, leur adresse internet et leur adresse de courrier électronique. Lorsque s’avère impossible, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie. Les coordonnées sont indiquées dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie doit être mise sur le marché ou mise en service, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.
8.  
Les fabricants donnent accès aux données pour les paramètres définis à l’annexe VII dans le système de gestion de batterie visé à l’article 14, paragraphe 1, conformément aux exigences énoncées audit article.
9.  
Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme à une ou plusieurs exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
10.  
Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux exigences énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité nationale. Ces informations et cette documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les fabricants coopèrent avec celle-ci à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service.
11.  
Tout opérateur économique qui procède à la préparation en vue du réemploi, à la préparation en vue de la réaffectation, à la réaffectation ou au remanufacturage, et qui met sur le marché ou met en service une batterie ayant fait l’objet de l’une de ces opérations, est considéré comme un fabriquant aux fins du présent règlement.

Article 39

Obligations des fournisseurs d’éléments de batteries et de modules de batteries

Les fournisseurs d’éléments de batteries et de modules de batterie donnent au fabricant les informations et la documentation nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement lorsqu’ils fournissent des éléments ou des modules de batterie à un fabricant. Ces informations et cette documentation sont fournies gratuitement.

Article 40

Obligations des mandataires

1.  
Un fabricant peut, par mandat écrit, désigner un mandataire.

Le mandat du mandataire n’est valable que s’il est accepté par écrit par ce dernier.

2.  
Les obligations énoncées à l’article 38, paragraphe 1, et aux articles 48 à 52, et l’obligation d’établir la documentation technique ne font pas partie du mandat confié au mandataire.
3.  

Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fabricant. Il dispose des moyens appropriés pour exécuter les tâches décrites dans le mandat. Il fournit une copie du mandat à l’autorité de surveillance du marché, sur demande, dans une des langues de l’Union indiquée par ladite autorité. Le mandat comprend au moins les tâches suivantes:

a) 

tenir la déclaration UE de conformité, la documentation technique, le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51, paragraphe 2, et les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie;

b) 

sur requête motivée d’une autorité nationale, communiquer à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires prouvant la conformité de la batterie. Ces informations ainsi que cette documentation sont fournis sous format électronique et, sur demande, sous format papier;

c) 

coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries couvertes par le mandat du mandataire.

4.  
Lorsqu’une batterie présente un risque, le mandataire en informe immédiatement les autorités de surveillance du marché.

Article 41

Obligations des importateurs

1.  
Les importateurs ne mettent sur le marché que des batteries qui sont conformes aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
2.  

Avant de mettre une batterie sur le marché, les importateurs vérifient que:

a) 

la déclaration UE de conformité et la documentation technique visée à l’annexe VIII ont été établies et que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant;

b) 

la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13;

c) 

la batterie est accompagnée des documents requis au titre des articles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché; et

d) 

le fabricant s’est acquitté des exigences énoncées à l’article 38, paragraphes 6 et 7.

Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, il ne met pas cette batterie sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

3.  
Les importateurs indiquent sur la batterie leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale, en mentionnant un point de contact unique, ainsi que, si elles sont disponibles, leur adresse internet et leur adresse de courrier électronique. Lorsque cela s’avère impossible, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie. Les coordonnées sont indiquées dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.
4.  
Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
5.  
Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi.
6.  
Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
7.  
Les importateurs tiennent, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de la batterie, une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités nationales et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VIII soit mise à la disposition des autorités, sur demande.
8.  
Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations et la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les importateurs coopèrent avec celle-ci sur toute mesure prise en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries qu’ils ont mises sur le marché.

Article 42

Obligations des distributeurs

1.  
Lorsqu’ils mettent une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise au regard des exigences du présent règlement.
2.  

Avant de mettre une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:

a) 

le producteur est enregistré au registre des producteurs visé à l’article 55;

b) 

la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13;

c) 

la batterie est accompagnée des documents requis au titre des articles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité, établis dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché ou mise en service; et

d) 

le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 38, paragraphes 6 et 7, et à l’article 41, paragraphe 3.

3.  
Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux articles 6 à 10 ou à l’article 12, 13 ou 14, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
4.  
Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
5.  
Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux articles 6 à 10 ou à l’article 12, 13 ou 14 veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
6.  
Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité nationale. Ces informations et cette documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché.

Article 43

Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

Sans préjudice des obligations des opérateurs économiques concernés énoncées au présent chapitre, les prestataires de services d’exécution des commandes, outre le respect de l’exigence visée au premier alinéa, s’acquittent des tâches visées à l’article 40, paragraphe 3, point c), et à l’article 40, paragraphe 4.

Article 44

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 38 dès lors que l’un des cas suivants s’applique:

a) 

lorsqu’une batterie est mise sur le marché ou mise en service sous le nom ou la marque de cet importateur ou de ce distributeur;

b) 

lorsqu’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur de telle sorte que la conformité aux exigences applicables du présent règlement pourrait en être affectée; ou

c) 

lorsque la finalité d’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur.

Article 45

Obligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage

1.  
Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et le transfert de ces batteries et de leurs composants faisant l’objet de l’une de ces opérations soient effectués selon des instructions adéquates en matière de contrôle de la qualité et de sécurité.
2.  
Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage veillent à ce que la batterie soit conforme aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit, à la protection de l’environnement et de la santé humaine et à la sécurité des transports figurant dans d’autres dispositions du droit de l’Union, en tenant compte du fait que cette batterie pourrait, en raison de ces opérations, relever d’une autre catégorie de batteries. Pour les opérations de remanufacturage, ces opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, la documentation nécessaire pour démontrer que la batterie a fait l’objet d’un remanufacturage conformément au présent règlement.

Article 46

Identification des opérateurs économiques

1.  

À la demande d’une autorité nationale, les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché des informations sur les éléments suivants:

a) 

l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni une batterie;

b) 

l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni une batterie, ainsi que la quantité et les modèles exacts.

2.  
Les opérateurs économiques s’assurent de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle la batterie leur a été fournie et pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle ils ont fourni la batterie.

CHAPITRE VII

Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

Article 47

Champ d’application du présent chapitre

Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérateurs économiques qui ont réalisé un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui ne font pas partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales qui, sur une base consolidée, dépasse la limite de 40 millions d’euros.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérateurs économiques en ce qui concerne la mise sur le marché ou la mise en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si les batteries ont déjà été mises sur le marché ou mises en service avant de faire l’objet de ces opérations.

Le présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union relatives aux obligations liées au devoir de diligence en ce qui concerne les minerais et métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque.

Article 48

Politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

1.  
À partir du 18 août 2025, les opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service se conforment aux obligations liées au devoir de diligence énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et aux articles 49, 50 et 52 et, à cette fin, élaborent et mettent en œuvre des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries.
2.  
Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article font vérifier leurs politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries par un organisme notifié conformément à l’article 51 (ci-après dénommée «vérification par tierce partie»), et font l’objet d’un audit périodique réalisé par cet organisme notifié afin de s’assurer que les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries sont maintenues et appliquées conformément aux articles 49, 50 et 52. L’organisme notifié remet un rapport d’audit à l’opérateur économique ayant fait l’objet de l’audit.
3.  
Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article conservent la documentation attestant qu’ils respectent les obligations énoncées aux articles 49, 50 et 52 qui leur incombent, y compris le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51 et les rapports d’audit visés au paragraphe 2 du présent article, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de la dernière batterie fabriquée en application de la politique pertinente en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries.
4.  
Sans préjudice de la responsabilité individuelle des opérateurs économiques en ce qui concerne leurs politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article peuvent, aux fins du respect des exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, collaborer avec d’autres acteurs, y compris au moyen de mécanismes de devoir de diligence reconnus au titre du présent règlement.
5.  
Au plus tard le 18 février 2025, la Commission publie des orientations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux articles 49 et 50, en ce qui concerne les risques visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l’annexe X, points 3 et 4.
6.  
Afin de fournir des informations aux opérateurs économiques et de les aider à s’acquitter des obligations liées au devoir de diligence au titre du présent règlement, les États membres peuvent mettre en place et exploiter individuellement ou conjointement des sites internet, des plateformes ou des portails spécialisés.
7.  
La Commission peut compléter les mesures d’aide visées au paragraphe 6 prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de diligence dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures afin d’aider les opérateurs économiques à remplir leurs obligations au titre du présent règlement.
8.  
La Commission examine régulièrement la nécessité d’actualiser la liste des matières premières et des catégories de risques figurant à l’annexe X.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de:

a) 

modifier les listes de matières premières figurant à l’annexe X, point 1, et de catégories de risques figurant à l’annexe X, point 2, pour tenir compte du progrès scientifique et technique dans le domaine de la fabrication des batteries et de leur caractéristique chimique ainsi que des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821;

b) 

modifier la liste des instruments internationaux figurant à l’annexe X, point 3, pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les normes relatives aux politiques en matière de devoir de diligence et à la protection de l’environnement et des droits sociaux;

c) 

modifier les obligations incombant aux opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article qui sont énoncées aux articles 49 et 50 pour tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821, et modifier la liste des instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international figurant à l’annexe X, point 4.

Article 49

Système de gestion de l’opérateur économique

1.  

Chaque opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1:

a) 

adopte une politique d’entreprise en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, en ce qui concerne les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, et en ce qui concerne les catégories de risques sociaux et environnementaux connexes énumérées à l’annexe X, point 2, et communique clairement à ce sujet auprès des fournisseurs et du grand public;

b) 

intègre dans sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries des principes qui sont compatibles avec les normes énoncées dans les instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international, énumérés à l’annexe X, point 4;

c) 

organise son système de gestion interne de manière à soutenir sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries en chargeant ses cadres dirigeants de superviser sa politique relative au devoir de diligence à l’égard des batteries et de conserver la documentation relative à ce système pendant au moins dix ans;

d) 

met en place et gère un système garantissant la surveillance et la transparence au regard de la chaîne d’approvisionnement, prévoyant notamment un système de chaîne de contrôle ou de traçabilité, pour identifier les acteurs en amont dans la chaîne d’approvisionnement;

e) 

intègre sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, y compris les mesures de gestion des risques, dans les contrats et les accords avec les fournisseurs; et

f) 

met en place un mécanisme de traitement des plaintes, comprenant notamment un système d’alerte rapide et de sensibilisation aux risques et un mécanisme de réparation, ou veille à la mise en place de tels mécanismes dans le cadre d’accords de coopération avec d’autres opérateurs économiques ou organisations ou en facilitant le recours à un expert ou à un organisme externe, tel qu’un médiateur; de tels mécanismes sont fondés sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

2.  

Le système visé au paragraphe 1, point d), s’appuie sur une documentation fournissant au moins les informations suivantes:

a) 

une description de la matière première, y compris son nom commercial et son type;

b) 

le nom et l’adresse du fournisseur qui a fourni la matière première présente dans les batteries à l’opérateur économique qui met sur le marché les batteries contenant la matière première en question;

c) 

le pays d’origine de la matière première et les transactions commerciales dont elle a fait l’objet depuis son extraction jusqu’à sa livraison à l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché, en passant par le fournisseur direct;

d) 

les quantités de matière première présentes dans la batterie mise sur le marché, exprimées en pourcentage ou en poids;

e) 

les rapports de vérification par tierce partie délivrés par un organisme notifié et concernant les fournisseurs visés à l’article 50, paragraphe 3;

f) 

si les rapports visés au point e) ne sont pas disponibles et lorsque les matières premières proviennent d’une zone de conflit ou à haut risque, des informations complémentaires conformément aux recommandations spécifiques pour les opérateurs économiques en amont qui figurent dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, le cas échéant, concernant par exemple la mine d’origine, les lieux où les matières premières sont groupées, commercialisées ou transformées ainsi que les impôts, droits et redevances versés.

Les rapports de vérification par tierce partie visés au point e) du premier alinéa sont mis à la disposition des opérateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement par les fournisseurs visés à l’article 50, paragraphe 3.

Article 50

Obligations en matière de gestion des risques

1.  

L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1:

a) 

recense et évalue le risque d’incidences négatives dans sa chaîne d’approvisionnement, associé aux catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans le cadre de son plan de gestion, y compris sur la base des informations fournies en vertu de l’article 49 et de toute autre information pertinente accessible au public ou fournie par les parties prenantes, par référence à sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries;

b) 

élabore et met en œuvre une stratégie pour faire face aux risques mis en évidence, afin de prévenir et d’atténuer les incidences négatives ou d’y répondre d’une autre manière:

i) 

en communiquant les résultats de son évaluation des risques à ses cadres dirigeants désignés conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c);

ii) 

en adoptant des mesures de gestion des risques qui sont établies conformément aux instruments internationalement reconnus en matière de devoir de diligence énumérés à l’annexe X, point 4, et susceptibles d’exercer une influence et, au besoin, fait le nécessaire pour exercer des pressions sur les fournisseurs, y compris leurs filiales et sous-traitants, les plus à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les risques mis en évidence;

iii) 

en élaborant et en mettant en œuvre un plan de gestion des risques, en surveillant et en suivant l’efficacité des efforts d’atténuation des risques, en faisant rapport à ses cadres dirigeants, désignés à cet effet conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c), et en envisageant la suspension ou la rupture des relations avec un fournisseur ou sa filiale ou son sous-traitant après l’échec des tentatives d’atténuation, sur la base des contrats et accords pertinents visés à l’article 49, paragraphe 1, point e);

iv) 

en entreprenant des évaluations supplémentaires pour les risques qu’il est nécessaire d’atténuer, ou lorsque la situation a changé.

2.  
Si l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et nationales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, comme les communautés locales, avant d’élaborer une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques visé au paragraphe 1, point b) iii), du présent article.
3.  
L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne d’approvisionnement. Cet opérateur économique recense et évalue les risques associés à sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son propre système de gestion des risques. L’opérateur économique fait réaliser les vérifications par tierce partie de ses propres chaînes de devoir de diligence par un organisme notifié, conformément à l’article 51. L’opérateur économique peut utiliser les rapports de vérification par tierce partie émis en application de l’article 51, paragraphe 2, par un tel organisme notifié concernant les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries mises en œuvre par les fournisseurs dans cette chaîne conformément au présent chapitre. L’opérateur économique peut également utiliser les rapports de vérification par tierce partie pour évaluer, selon qu’il convient, les pratiques en matière de devoir de diligence de ces fournisseurs.
4.  
L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, communique les conclusions de l’évaluation des risques visée au paragraphe 3 du présent article à ses cadres dirigeants chargés de la supervision conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c), et met en œuvre la stratégie visée au paragraphe 1, point b), du présent article.

Article 51

Vérification par tierce partie des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

1.  

L’organisme notifié procède à des vérifications par tierce partie. Ces vérifications par tierce partie:

a) 

portent sur l’ensemble des activités, processus et systèmes utilisés par les opérateurs économiques pour respecter les exigences relatives au devoir de diligence qui leur incombent conformément aux articles 49, 50 et 52;

b) 

ont pour objectif de démontrer que les pratiques en matière de devoir de diligence des opérateurs économiques qui placent des batteries sur le marché sont conformes aux articles 49, 50 et 52;

c) 

le cas échéant, incluent des contrôles dans les entreprises et recueillent des informations auprès des parties prenantes;

d) 

recensent, à l’intention des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, des domaines d’amélioration potentielle en lien avec leurs pratiques en matière de devoir de diligence;

e) 

respectent les principes d’indépendance, de compétence et de reddition de comptes de l’audit qui sont définis dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.

2.  
L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article et leurs résultats. Lorsque les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visées à l’article 48 sont conformes aux obligations énoncées aux articles 49, 50 et 52, l’organisme notifié adopte une décision d’approbation.

Article 52

Communication d’informations sur les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

1.  
L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres ou des autorités nationales, à la demande de celles-ci, le rapport de vérification et la décision d’approbation adoptée conformément à l’article 51, les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2, et les preuves disponibles du respect d’un mécanisme de devoir de diligence certifié par la Commission conformément à l’article 53.
2.  
L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations pertinentes réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.
3.  
Chaque année, l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, révise et rend accessible au public, notamment sur l’internet, un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries qu’il applique. Ce rapport décrit, d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finaux et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées, les données et les informations relatives aux mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux articles 49 et 50, y compris les effets néfastes notables constatés dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément à l’article 51, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en prenant en considération d’autres aspects liés à concurrence. Ce rapport aborde également, le cas échéant, l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières ainsi que la transformation et le commerce des matières premières présentes dans les batteries.
4.  
Lorsque l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, peut démontrer que les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, qui sont présentes dans la batterie proviennent de sources recyclées, il rend publiques ses conclusions en fournissant suffisamment de détails, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.

Article 53

Certification des mécanismes de devoir de diligence

1.  
Les gouvernements, les associations d’entreprises et les groupements d’organisations intéressées qui ont conçu et supervisent des mécanismes de devoir de diligence (ci-après dénommés «propriétaire du mécanisme») peuvent demander à la Commission de certifier leurs mécanismes de devoir de diligence. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les exigences en matière d’information que la demande de certification doit contenir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
2.  
Lorsque, au vu des éléments de preuve et des informations communiqués en application du paragraphe 1 du présent article, la Commission établit que le mécanisme de devoir de diligence visé audit paragraphe permet à l’opérateur économique concerné de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, elle adopte un acte d’exécution portant délivrance audit mécanisme d’un certificat d’équivalence avec les exigences énoncées dans le présent règlement. La Commission consulte le centre de l’OCDE pour la conduite responsable des entreprises avant d’adopter ledit acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

Lorsqu’elle établit la certification d’un mécanisme de devoir de diligence, la Commission prend en considération les différentes pratiques sectorielles couvertes par ce mécanisme ainsi que l’approche fondée sur le risque et la méthode appliquées dans ce cadre pour mettre en évidence les risques.

3.  
La Commission adopte, conformément à l’article 89, des actes délégués établissant la méthodologie et les critères sur lesquels la Commission se fonde pour apprécier, conformément au paragraphe 2 du présent article, si les mécanismes de devoir de diligence permettent de faire en sorte que les opérateurs économiques satisfassent aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52. Le cas échéant, la Commission vérifie aussi périodiquement que les mécanismes de devoir de diligence certifiés continuent de respecter les critères ayant conduit à la décision de délivrance du certificat d’équivalence en application du paragraphe 2 du présent article.
4.  
Le propriétaire du mécanisme de devoir de diligence auquel un certificat d’équivalence a été délivré conformément au paragraphe 2 informe sans retard la Commission de toute modification ou actualisation dudit mécanisme. La Commission évalue si ces modifications ou actualisations ont une incidence sur la reconnaissance de l’équivalence de ce mécanisme et prend les mesures appropriées.
5.  
Si des éléments probants démontrent que des opérateurs économiques appliquant un mécanisme de devoir de diligence certifié en application du paragraphe 2 du présent article ne satisfont pas, de manière répétée ou substantielle, aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, la Commission évalue, en concertation avec le propriétaire du mécanisme de devoir de diligence certifié, les défaillances du mécanisme éventuellement décelées en pareils cas.
6.  
Si la Commission décèle un manquement aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52 ou des défaillances dans le mécanisme certifié de devoir de diligence, elle peut accorder au propriétaire du mécanisme un délai approprié pour qu’il prenne des mesures correctives.
7.  
Si le propriétaire du mécanisme ne prend pas ou refuse de prendre les mesures correctives nécessaires et si la Commission établit que l’absence de telles mesures ou les défaillances visées au paragraphe 6 du présent article empêchent l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, d’appliquer le mécanisme afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, ou si les cas répétés ou substantiels de non-application d’un mécanisme par les opérateurs économiques sont dus à des défaillances du mécanisme, la Commission adopte un acte d’exécution par lequel elle révoque le certificat d’équivalence accordé au mécanisme. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.
8.  
La Commission établit et tient à jour un registre des mécanismes certifiés de devoir de diligence. Ce registre est rendu accessible au public sur l’internet.

CHAPITRE VIII

Gestion des déchets de batteries

Article 54

Autorité compétente

1.  
Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles incombent les obligations relevant du présent chapitre, en particulier pour ce qui est de la surveillance et de la vérification du respect, par les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, des obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre.
2.  
Chaque État membre peut également désigner un point de contact parmi les autorités compétentes visées au paragraphe 1 aux fins de la communication avec la Commission conformément au paragraphe 4.
3.  

Les États membres fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement de la ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales, en vue de:

a) 

l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 55;

b) 

l’autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs conformément à l’article 58;

c) 

la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à l’article 57;

d) 

la collecte des données relatives aux batteries et aux déchets de batteries conformément à l’article 75;

e) 

la mise à disposition d’informations conformément à l’article 76.

4.  
Au plus tard le 18 novembre 2025, les États membres notifient à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils notifient dans les meilleurs délais à la Commission toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.

Article 55

Registre des producteurs

1.  
Les États membres établissent un registre des producteurs servant à contrôler que les producteurs respectent les exigences du présent chapitre.
2.  
Les producteurs s’enregistrent dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement auprès de chaque État membre dans lequel ils mettent une batterie à disposition sur le marché pour la première fois.

Les producteurs présentent leur demande d’enregistrement au moyen d’un système électronique de traitement des données tel qu’il est visé au paragraphe 9, point a).

Les producteurs mettent uniquement à disposition des batteries, y compris incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le marché d’un État membre si eux-mêmes, ou dans le cas d’une autorisation, leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs, sont enregistrés dans cet État membre.

3.  

La demande d’enregistrement comprend notamment les informations suivantes:

a) 

le nom du producteur et les dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre, ainsi que son adresse, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, le cas échéant, l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en mentionnant un seul point de contact;

b) 

le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou son numéro d’immatriculation officiel équivalent ainsi que le numéro européen ou national d’identification fiscale;

c) 

la ou les catégories de batteries que le producteur compte mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à savoir des batteries portables, des batteries industrielles, des batteries MTL, des batteries de véhicules électriques ou des batteries SLI, ainsi que leurs caractéristiques chimiques;

d) 

des informations sur la manière dont le producteur assume les responsabilités qui lui incombent au titre de l’article 56 et se conforme aux exigences prévues respectivement aux articles 59, 60 et 61:

i) 

en ce qui concerne les batteries portables ou les batteries MTL, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant:

— 
des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte séparée énoncées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 60, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes,
— 
le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté;
ii) 

en ce qui concerne les batteries SLI, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant:

— 
des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte énoncées à l’article 61, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes,
— 
le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté;
e) 

une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, attestant que les informations fournies sont véridiques.

4.  
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les informations visées au point d) dudit paragraphe sont fournies soit dans la demande d’enregistrement au titre du paragraphe 3 du présent article, soit dans la demande d’autorisation au titre de l’article 58. Cette demande d’autorisation comprend au moins des informations sur l’exécution individuelle ou collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs.
5.  
L’État membre peut demander des informations ou des documents supplémentaires, si nécessaire, afin d’utiliser efficacement le registre des producteurs.
6.  
Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs conformément à l’article 57, paragraphe 1, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre concerné.
7.  
Les obligations découlant du présent article peuvent être remplies, pour le compte du producteur, par un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs.

Lorsque les obligations découlant du présent article sont remplies, pour le compte du producteur, par un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs qui représente plus d’un producteur, ce mandataire fournit séparément, outre les informations requises au titre du paragraphe 3, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.

8.  
Les États membres peuvent décider que la procédure d’enregistrement prévue au présent article et la procédure d’autorisation prévue à l’article 58 constituent une procédure unique, sous réserve que la demande satisfasse aux exigences énoncées aux paragraphes 3 à 7 du présent article.
9.  

L’autorité nationale compétente:

a) 

met à disposition sur son site internet des informations sur le processus de demande au moyen d’un système électronique de traitement des données;

b) 

procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations requises en vertu des paragraphes 2 et 3 sont fournies.

10.  

L’autorité compétente peut:

a) 

fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux paragraphes 2 et 3;

b) 

facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.

11.  
L’autorité compétente peut refuser d’enregistrer un producteur ou retirer son enregistrement lorsque les informations visées au paragraphe 3 et les pièces justificatives y afférentes ne sont pas fournies ou ne sont pas suffisantes ou si le producteur ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 3, point d).

L’autorité compétente retire l’enregistrement du producteur si celui-ci a cessé d’exister.

12.  
Le producteur ou, le cas échéant, le mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agissant au nom des producteurs qu’elle représente notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans l’enregistrement et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché, sur le territoire de l’État membre, des batteries visées dans l’enregistrement.
13.  
Si les informations figurant dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient gratuitement accès aux informations qui figurent dans le registre.

Article 56

Responsabilité élargie des producteurs

1.  
Les producteurs sont soumis à la responsabilité élargie du producteur pour les batteries qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre. Ces producteurs se conforment aux exigences des articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et du présent chapitre.
2.  
Un opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire d’un État membre, une batterie résultant d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage, est considéré comme étant le producteur de cette batterie aux fins du présent règlement et est soumis à la responsabilité élargie des producteurs.
3.  
Un producteur, tel qu’il est défini à l’article 3, point 47) d), désigne un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre dans lequel il vend des batteries. Cette désignation se fait par mandat écrit.
4.  

Les contributions financières à verser par le producteur couvrent les coûts ci-après pour les produits que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre concerné:

a) 

les coûts liés à la collecte séparée des déchets de batteries et à leur transport et traitement ultérieurs, en tenant compte d’éventuelles recettes obtenues à partir d’une préparation en vue d’un réemploi ou d’une préparation en vue d’une réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés;

b) 

les coûts liés à la réalisation d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange, conformément à l’article 69, paragraphe 5;

c) 

les coûts liés à la fourniture d’informations concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries, conformément à l’article 74;

d) 

les coûts liés à la collecte de données et à leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 75.

5.  
Lorsque des batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage sont mises à disposition, tant les producteurs des batteries d’origine que les producteurs de batteries qui sont mises sur le marché à l’issue de ces opérations peuvent établir et ajuster un mécanisme de partage des coûts fondé sur l’imputation effective des coûts entre les différents producteurs pour les coûts visés au paragraphe 4, points a), c) et d).

Lorsqu’une batterie visée au paragraphe 2 est soumise à plus d’une responsabilité élargie des producteurs, le premier producteur mettant cette batterie à disposition sur le marché ne supporte pas de coûts supplémentaires du fait du mécanisme de partage des coûts visé au premier alinéa.

La Commission facilite l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques entre les États membres concernant de tels mécanismes de partage des coûts.

Article 57

Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs

1.  
Les producteurs peuvent désigner une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, autorisée conformément à l’article 58, pour s’acquitter pour leur compte des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres peuvent adopter des mesures visant à rendre obligatoire la désignation d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. De telles mesures sont justifiées sur la base des caractéristiques spécifiques d’une catégorie donnée de batteries mises sur le marché et des caractéristiques de gestion des déchets y afférentes.
2.  

Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée à ceux qui produisent de petites quantités de batteries, notamment les petites et moyennes entreprises. Elles veillent également à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs:

a) 

soient modulées conformément à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), de la directive 2008/98/CE et, au minimum, en fonction de la catégorie et des caractéristiques chimiques de la batterie, le cas échéant en tenant compte de la capacité de cette dernière à être rechargée, du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication et du fait qu’elle ait ou non fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage ainsi que de son empreinte carbone; et

b) 

soient ajustées pour tenir compte des recettes éventuelles tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, de la préparation en vue du réemploi ou de la préparation en vue de la réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés.

3.  
Lorsque, dans un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom de ces derniers, elles veillent à ce que les activités visées à l’article 59, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 61, paragraphe 1, soient couvertes sur l’ensemble du territoire de l’État membre. Les États membres désignent l’autorité compétente ou un tiers indépendant afin de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs s’acquittent de leur obligation de manière coordonnée.
4.  
Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs ou des informations qui leur sont directement attribuables.
5.  
Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient sur leur site internet, au moins chaque année, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières obtenus par les producteurs qui ont désigné l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs.
6.  
Outre les informations visées au paragraphe 5, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs rendent accessibles au public des informations sur la procédure de sélection pour les opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 8.
7.  
Lorsque cela s’avère nécessaire afin d’éviter toute distorsion du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution pour établir des critères en vue de l’application du paragraphe 2, point a), du présent article. Ledit acte d’exécution ne porte pas sur la détermination précise du niveau des contributions et est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.
8.  
Les opérateurs de gestion des déchets sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sur la base de critères d’attribution transparents et qui n’impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises.

Article 58

Autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs

1.  
Tout producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et toute organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs désignée en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, demande à l’autorité compétente une autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs.
2.  

L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré:

a) 

que les exigences énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées et que les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour remplir les obligations énoncées au présent chapitre en ce qui concerne la quantité de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agit; et

b) 

sur la base de pièces justificatives, que les exigences de l’article 59, paragraphes 1 et 2, ou celles de l’article 60, paragraphes 1, 2 et 4, sont respectées et que toutes les modalités sont en place pour permettre d’atteindre et de maintenir durablement au moins l’objectif de collecte prévu à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 60, paragraphe 3, respectivement.

3.  
Lorsqu’ils établissent les règles administratives et procédurales visées à l’article 54, paragraphe 3, point b), les États membres incluent les détails de la procédure d’autorisation, qui peut varier selon qu’il s’agit de s’acquitter de manière individuelle ou collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ainsi que les modalités de vérification de la conformité des producteurs ou des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, notamment les informations que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs doivent fournir à cette fin. La procédure d’autorisation impose de vérifier les dispositions mises en place pour garantir le respect des exigences énoncées à l’article 59, paragraphes 1 et 2, et à l’article 60, paragraphes 1, 2 et 4, et prévoit pour la vérification des délais qui ne dépassent pas douze semaines à compter de la soumission d’un dossier complet de demande d’autorisation. La vérification peut être effectuée par un expert indépendant, qui délivre un rapport sur les résultats de celle-ci.
4.  
Le producteur ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs notifient sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans l’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation ou l’arrêt définitif des activités.
5.  
Le mécanisme d’autocontrôle prévu à l’article 8 bis, paragraphe 3, point d), de la directive 2008/98/CE est activé régulièrement, et au moins tous les trois ans, et sur demande de l’autorité compétente, afin de vérifier que les dispositions dudit point sont respectées et que les conditions de l’autorisation visées au paragraphe 2 du présent article sont toujours remplies. Le producteur ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs présentent, sur demande, un rapport d’autocontrôle et, si nécessaire, le projet de plan d’action correctif à l’autorité compétente. Sans préjudice des compétences relevant du paragraphe 6 du présent article, l’autorité compétente peut formuler des observations sur le rapport d’autocontrôle et sur le projet de plan d’action correctif et, dans ce cas, les communique au producteur ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs élabore et met en œuvre le plan d’action correctif sur la base de ces observations.
6.  
L’autorité compétente peut décider de révoquer l’autorisation si les objectifs de collecte énoncés à l’article 59, paragraphe 3, ou à l’article 60, paragraphe 3, ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne remplit plus les exigences relatives à l’organisation de la collecte et du traitement des déchets de batteries, ne communique pas les informations nécessaires à l’autorité compétente, ne notifie pas à celle-ci tout changement concernant les conditions de l’autorisation ou a définitivement arrêté ses activités.
7.  
Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, fournissent une garantie destinée à couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets dus par le producteur ou par l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas d’arrêt définitif de leurs activités ou en cas d’insolvabilité. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires concernant cette garantie. Dans le cas d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs gérée par l’État, cette garantie peut être fournie autrement que par l’organisation elle-même et peut revêtir la forme d’un fonds public qui est financé par des contributions à la charge des producteurs et dont l’État membre qui gère l’organisation est solidairement responsable.

Article 59

Collecte des déchets de batteries portables

1.  

Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que tous les déchets de batteries portables, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, soient collectés séparément sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries portables à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils:

a) 

mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables;

b) 

proposent la collecte sans frais des déchets de batteries portables aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries portables provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule (ci-après dénommés «points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables»);

c) 

prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries portables, et notamment la mise à disposition sans frais, aux points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

d) 

collectent, sans frais, les déchets de batteries portables recueillis par les points de collecte affiliés, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables habituellement recueillis à travers ces points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables;

e) 

collectent, sans frais, les déchets de batteries portables retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence proportionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables;

f) 

veillent à ce que les déchets de batteries portables collectés auprès des points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70.

2.  

Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que le système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables:

a) 

soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopération avec un ou plusieurs des partenaires suivants:

i) 

les distributeurs conformément à l’article 62;

ii) 

les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE;

iii) 

les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66;

iv) 

les points de collecte volontaire conformément à l’article 67;

v) 

les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et

b) 

couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries portables, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries portables sont rentables.

3.  

Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs ci-après de collecte des déchets de batteries portables:

a) 

45 % au plus tard le 31 décembre 2023;

b) 

63 % au plus tard le 31 décembre 2027;

c) 

73 % au plus tard le 31 décembre 2030.

Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, calculent le taux de collecte visé au présent paragraphe conformément à l’annexe XI.

4.  
Les utilisateurs finaux doivent pouvoir se défaire des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie portable aux producteurs qui ont installé les points de collecte.
5.  
Les points de collecte mis en place conformément au paragraphe 2, points a) i), iii) et iv), ne sont pas soumis aux obligations en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.
6.  
Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article ne puissent collecter des déchets de batteries portables que s’ils ont conclu un contrat avec les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.
7.  
Compte tenu de l’expansion attendue du marché et de l’allongement de la durée de vie prévue des batteries portables rechargeables, et afin de mieux déterminer le volume réel de déchets de batteries portables disponible pour la collecte, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 18 août 2027, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables établie à l’annexe XI et de modifier l’objectif de collecte fixé au paragraphe 3 du présent article pour l’adapter à la nouvelle méthode tout en maintenant le niveau d’ambition et les calendriers.

Article 60

Collecte des déchets de batteries MTL

1.  

Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, veillent à ce que tous les déchets de batteries MTL, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, soient collectés séparément sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils:

a) 

mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries MTL;

b) 

proposent la collecte sans frais des déchets de batteries MTL aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries MTL provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule («points de collecte affiliés pour les batteries MTL»);

c) 

prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries MTL, et notamment la mise à disposition, sans frais, aux points de collecte affiliés pour les batteries MTL, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/68/CE;

d) 

collectent sans frais les déchets de batteries MTL recueillis par les points de collecte affiliés pour les batteries MTL, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL habituellement recueillis par ces points de collecte;

e) 

collectent sans frais les déchets de batteries MTL retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence proportionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL;

f) 

veillent à ce que les déchets de batteries MTL collectés auprès des points de collecte affiliés pour les batteries MTL et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70.

2.  

Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que le système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries MTL:

a) 

soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopération avec un ou plusieurs des partenaires suivants:

i) 

les distributeurs conformément à l’article 62;

ii) 

les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE;

iii) 

les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66;

iv) 

les points de collecte volontaire conformément à l’article 67;

v) 

les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et

b) 

couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries MTL, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries MTL sont rentables.

3.  

Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries MTL suivants:

a) 

51 % au plus tard le 31 décembre 2028;

b) 

61 % au plus tard le 31 décembre 2031.

Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, calculent le taux de collecte visé au présent paragraphe conformément à l’annexe XI.

4.  

Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs:

a) 

fournissent aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries MTL qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces points de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des points de collecte sont adaptés au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL susceptibles d’être collectés par ces points de collecte;

b) 

collectent les déchets de batteries MTL aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces points de collecte; et

c) 

assurent l’acheminement des déchets de batteries MTL collectés aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article vers des installations de traitement autorisées conformément aux articles 70 et 73.

5.  
Les utilisateurs finaux doivent pouvoir se défaire des déchets de batteries MTL aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie MTL aux producteurs qui ont installé les points de collecte.
6.  
Les points de collecte mis en place conformément au paragraphe 2, points a) i), iii) et iv), ne sont pas soumis aux exigences en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.
7.  
Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article ne puissent collecter des déchets de batteries MTL que s’ils ont conclu un contrat avec des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.
8.  
Compte tenu de l’expansion attendue du marché et de l’allongement de la durée de vie prévue des batteries MTL, et afin de mieux déterminer le volume réel de déchets de batteries MTL disponible pour la collecte, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 18 août 2027, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries MTL établie à l’annexe XI et de modifier l’objectif de collecte fixé au paragraphe 3 du présent article pour l’adapter à la nouvelle méthode tout en maintenant le niveau d’ambition et les calendriers.

Article 61

Collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques

1.  

Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent sans frais, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, et veillent à ce que tous les déchets de batteries SLI, déchets de batteries industrielles et déchets de batteries de véhicules électriques, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, de la catégorie respective qu’ils ont mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre, soient collectés séparément. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finaux ou aux systèmes de reprise et de collecte, y compris les points de collecte qu’ils ont mis en place en coopération avec:

a) 

les distributeurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques conformément à l’article 62, paragraphe 1;

b) 

les opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation des batteries SLI, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques;

c) 

les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage visées à l’article 65, pour les déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques provenant de leurs activités;

d) 

les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte conformément à l’article 66.

Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les entités visées au premier alinéa, points a) à d), ne puissent collecter des déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques que s’ils ont conclu un contrat avec des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces déchets de batteries incombant au producteur n’entraîne pas de coûts liés au démontage et à la collecte de ces déchets de batteries à la charge de ces utilisateurs.

2.  
Les modalités de reprise mises en place conformément au paragraphe 1 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques sont rentables.
3.  

Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs:

a) 

fournissent aux systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques, qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces systèmes de reprise et de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des systèmes de reprise et de collecte sont adaptés au regard du volume et du caractère dangereux des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques susceptibles d’être collectés par ces points de collecte;

b) 

collectent les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques auprès des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1, à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces systèmes de reprise et de collecte; et

c) 

assurent l’acheminement des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques collectés auprès des utilisateurs finaux et des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 du présent article vers des installations de traitement autorisées, conformément aux articles 70 et 73.

4.  
Les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article peuvent remettre les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques collectés à des opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, à des fins de traitement conformément à l’article 70. Dans ces cas, l’obligation incombant aux producteurs au titre du paragraphe 3, point c), du présent article est réputée remplie.

Article 62

Obligations des distributeurs

1.  

Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique, leur marque ou leur origine, à titre gratuit et sans imposer à l’utilisateur final l’obligation d’acheter ou d’avoir acheté une nouvelle batterie, de la manière suivante:

a) 

pour les déchets de batteries portables, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité immédiate de celui-ci;

b) 

pour les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité de celui-ci.

2.  

L’obligation de reprise prévue au paragraphe 1:

a) 

ne s’applique pas aux déchets de produits contenant des batteries;

b) 

est limitée aux catégories de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les déchets de batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finaux non professionnels se défassent.

3.  
Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de collecter ces déchets de batteries conformément aux articles 59, 60 et 61, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets sélectionné conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.
4.  
Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finaux au moyen de contrats à distance. Ces distributeurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries portables, de déchets de batteries MTL, de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques, respectivement, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries.
5.  
En cas de vente avec livraison, les distributeurs proposent de reprendre sans frais, à l’utilisateur final, les déchets de batteries portables, les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries industrielles, les déchets de batteries SLI et les déchets de batteries de véhicules électriques au point de livraison ou à un point de collecte local. L’utilisateur final est informé des modalités de reprise des déchets de batteries lorsqu’il commande une batterie.
6.  

Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs obtiennent auprès des producteurs qui proposent aux consommateurs situés dans l’Union des batteries, y compris les batteries incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, les informations suivantes:

a) 

des informations détaillées concernant le registre des producteurs visé à l’article 55 ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre;

b) 

une autocertification par le producteur s’engageant à ne proposer que des batteries, y compris incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, pour lesquelles les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées à l’article 56, paragraphes 1, 2, 3 et 4, à l’article 57, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphes 1, 2 et 7, sont respectées.

Article 63

Systèmes de consigne de batteries

Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue la faisabilité et les avantages potentiels de la mise en place de systèmes de consigne pour les batteries, en particulier pour les batteries portables d’utilisation courante. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption de mesures appropriées, y compris de propositions législatives.

Article 64

Obligations des utilisateurs finaux

1.  
Les utilisateurs finaux se défont des déchets de batteries séparément des autres flux de déchets, notamment des déchets municipaux en mélange.
2.  
Les utilisateurs finaux se défont des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 59, 60 et 61.

Article 65

Obligations des exploitants d’installations de traitement

1.  
Les exploitants d’installations de traitement relevant de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage ou des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des catégories de batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.
2.  
Les exploitants d’installations de traitement visés au paragraphe 1 conservent des registres de ces transactions de remise.

Article 66

Participation des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets

1.  
Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs finaux privés non commerciaux peuvent être mis au rebut dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets.
2.  

Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets veillent à ce que les déchets de batteries collectés soient traités conformément à l’article 70:

a) 

soit en les remettant aux producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8;

b) 

soit en procédant elles-mêmes au traitement des déchets de batteries collectés conformément à l’article 68, paragraphe 2.

Article 67

Participation des points de collecte volontaire

1.  
Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables collectés aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant pour leur compte, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.
2.  
Les points de collecte volontaire de déchets de batteries MTL remettent les déchets de batteries MTL collectés aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant pour leur compte, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.

Article 68

Restrictions applicables à la remise des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL

1.  
Les États membres peuvent limiter, pour les distributeurs, les exploitants d’installations de traitement des déchets visés à l’article 65, les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets visées à l’article 66 et les points de collecte volontaire visés à l’article 67, la capacité de remettre les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL collectés soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets en vue d’effectuer le traitement conformément à l’article 70. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage.
2.  
Les États membres peuvent également adopter des mesures permettant aux autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets visées à l’article 66 d’effectuer elles-mêmes le traitement conformément à l’article 70.

Article 69

Obligations des États membres en matière d’objectifs de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL

1.  
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, et à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL.
2.  
En particulier, les États membres contrôlent régulièrement, au moins une fois par an, les taux de collecte atteints par les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, afin de vérifier qu’ils ont pris des mesures adéquates pour réaliser les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, et à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL. Ce contrôle repose plus particulièrement sur les informations communiquées aux autorités compétentes conformément à l’article 75 et consiste notamment à vérifier ces informations, à vérifier si le producteur s’est conformé à la méthode de calcul définie à l’annexe XI, et à vérifier les résultats de l’enquête de composition visée au paragraphe 5 du présent article, ainsi que toute autre information dont dispose l’État membre.
3.  
Lorsque, sur la base du contrôle visé au paragraphe 2 du présent article, un État membre constate qu’un producteur ou, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, n’a pas pris de mesures permettant d’atteindre les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, ou à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL, l’autorité compétente dudit État membre demande à ce producteur ou à cette organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de prendre les mesures correctives appropriées de manière à pouvoir atteindre les objectifs de collecte fixés dans l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.
4.  
Sans préjudice du mécanisme d’autocontrôle visé à l’article 58, paragraphe 5, le producteur ou, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, présente à l’autorité compétente un projet de plan d’action correctif dans un délai de trois mois à compter de la demande exprimée par l’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article. Ladite autorité compétente peut formuler des observations sur le projet de plan et, dans ce cas, les communique au producteur ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de plan d’action correctif.

Lorsque l’autorité compétente communique ses observations sur le projet de plan d’action correctif, le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs élabore, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces observations, le plan d’action correctif en tenant compte de ces observations et le met en œuvre en conséquence.

Le contenu du plan d’action correctif et le respect de ce plan par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont pris en compte pour évaluer si les conditions relatives à l’enregistrement énoncées à l’article 55 et, le cas échéant, celles relatives à l’autorisation qui sont énoncées à l’article 58 continuent d’être remplies.

5.  
Au plus tard le 1er janvier 2026 et tous les cinq ans par la suite, les États membres effectuent une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange et les flux de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés au cours de l’année civile précédente afin de déterminer la part de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL dans ces déchets. Sur la base de ces enquêtes, les autorités compétentes peuvent exiger que les producteurs de batteries portables, les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs concernées prennent des mesures correctives afin d’élargir leur réseau de points de collecte affiliés et mènent des campagnes d’information conformément à l’article 74, paragraphe 1.

Article 70

Traitement

1.  
Les déchets de batteries collectés ne sont pas éliminés et ne font pas l’objet d’une opération de valorisation énergétique.
2.  
Sans préjudice de la directive 2010/75/UE, les installations autorisées veillent à ce que le traitement des déchets de batteries soit conforme, au minimum, à l’annexe XII, partie A, du présent règlement et aux meilleures techniques disponibles définies à l’article 3, point 10), de la directive 2010/75/UE.
3.  
Lorsque des batteries sont collectées alors qu’elles sont encore incorporées dans un déchet d’appareil, un déchet de moyen de transport léger ou un véhicule hors d’usage, elles sont retirées du déchet d’appareil, du déchet de moyen de transport léger ou du véhicule hors d’usage conformément, selon le cas, aux exigences de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les exigences en matière de traitement applicables aux déchets de batteries figurant à l’annexe XII, partie A, à la lumière des progrès scientifiques et techniques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets.
5.  
Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes incitatifs à l’intention des opérateurs économiques qui obtiennent des taux supérieurs aux objectifs fixés à l’annexe XII, parties B et C, en ce qui concerne, respectivement, le rendement de recyclage et la valorisation des matières.

Article 71

Objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières

1.  
Chaque installation autorisée veille à ce que tous les déchets de batteries mis à sa disposition soient acceptés et fassent l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’un recyclage.
2.  
Les recycleurs veillent à ce que le recyclage atteigne les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C, respectivement.
3.  
Les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières sont calculés conformément aux règles énoncées dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 4 du présent article.
4.  
La Commission adopte, au plus tard le 18 février 2025, un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification des taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières, conformément à l’annexe XII, partie A, ainsi que le format de la documentation.
5.  
Au plus tard le 18 août 2026, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue si, en raison de l’évolution du marché, en particulier en ce qui concerne des technologies de batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées et la disponibilité ou de l’indisponibilité, existante ou prévue, du cobalt, du cuivre, du plomb, du lithium ou du nickel, et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, il convient de réviser les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C. Lorsque cela s’avère justifié et approprié sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C.
6.  
Le cas échéant, en raison d’une évolution du marché ayant une incidence sur le type de matières pouvant être valorisé et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, notamment de nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe XII, partie C, en ajoutant d’autres matières assorties d’objectifs spécifiques de valorisation des matières par matériau, et l’annexe XII, partie B, en ajoutant d’autres caractéristiques chimiques pour les batteries assorties d’objectifs spécifiques en matière de rendement de recyclage.

Article 72

Transfert des déchets de batteries

1.  
Le traitement peut être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries, ou de fractions de déchets de batteries, soit effectué conformément aux règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007.
2.  
Afin de distinguer les batteries usagées des déchets de batteries, les autorités compétentes des États membres peuvent inspecter les transferts de batteries usagées suspectées d’être des déchets de batteries pour vérifier le respect des exigences minimales énoncées à l’annexe XIV, et contrôler de tels transferts en conséquence.

Lorsque les autorités compétentes d’un État membre établissent qu’un transfert prévu de batteries usagées consiste en un transfert de déchets de batteries, les coûts des analyses, des inspections et du stockage approprié des batteries usagées suspectées d’être des déchets peuvent être facturés aux producteurs de la catégorie de batteries concernée, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d’autres personnes organisant le transfert. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter les exigences minimales énoncées à l’annexe XIV, en particulier en ce qui concerne l’état de fonctionnement, afin de faire une distinction entre le transfert de batteries usagées et le transfert de déchets de batteries.

3.  
Les déchets de batteries ou les fractions de déchets de batteries exportés depuis l’Union conformément au paragraphe 1 du présent article ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés aux articles 70 et 71 que si l’exportateur de déchets de batteries ou de fractions de déchets de batteries fournit des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination attestant que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes à celles requises par le présent règlement et conformément à d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de santé humaine et de protection de l’environnement.
4.  
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 pour établir des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 3 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes.

Article 73

Préparation en vue du réemploi ou préparation en vue de la réaffectation des déchets de batteries MTL, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques

1.  

Afin de prouver qu’un déchet de batterie MTL, un déchet de batterie industrielle et un déchet de batterie de véhicule électrique soumis à une préparation en vue du réemploi ou à une préparation en vue de la réaffectation n’est plus un déchet, le détenteur de la batterie fournit, à la demande d’une autorité compétente, les éléments suivants:

a) 

la preuve d’une évaluation de l’état de santé ou d’essais de l’état de santé de la batterie effectués dans un État membre, sous la forme d’une copie du document confirmant qu’à la suite d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, la batterie atteint le niveau de performance correspondant à son utilisation;

b) 

la preuve de l’utilisation ultérieure de la batterie ayant fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, sous la forme d’une facture ou d’un contrat de vente ou de transfert de propriété de la batterie;

c) 

la preuve qu’une protection appropriée contre les dommages a été utilisée durant le transport, le chargement et le déchargement, notamment un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement.

2.  
Les informations visées au paragraphe 1, point a), sont mises à la disposition des utilisateurs finaux et des tiers agissant pour leur compte, aux mêmes conditions, dans la documentation accompagnant la batterie visée au paragraphe 1, lorsqu’elle est mise sur le marché ou en service.
3.  
La fourniture des informations conformément aux paragraphes 1 et 2 ne porte pas atteinte aux obligations de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles au titre du droit de l’Union et du droit national applicables.
4.  
La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution établissant des exigences techniques et de vérification détaillées auxquelles les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries industrielles ou les déchets de batteries de véhicules électriques doivent satisfaire pour cesser d’être des déchets. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Article 74

Informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries

1.  

Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, mettent à la disposition des utilisateurs finaux et des distributeurs les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries pour les catégories de batteries que les producteurs ou les organisations fournissent sur le territoire d’un État membre:

a) 

le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l’utilisation des batteries en vue d’étendre la phase d’utilisation de ces dernières ainsi qu’aux possibilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage;

b) 

le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la collecte séparée des déchets de batteries, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 64, de manière à permettre leur traitement;

c) 

la collecte séparée, les points de reprise et de collecte, la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation et le traitement qui sont disponibles pour les déchets de batteries;

d) 

les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci;

e) 

la signification des étiquettes et symboles figurant sur les batteries conformément à l’article 13, sur leur emballage ou dans les documents accompagnant les batteries; et

f) 

l’incidence sur l’environnement et la santé humaine ou la sécurité des personnes des substances présentes dans les batteries, en particulier les substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l’élimination en tant que déchets municipaux non triés.

Ces informations sont mises à disposition:

a) 

à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché d’un État membre, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l’intermédiaire de plateformes en ligne;

b) 

dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminées par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché.

2.  
Les producteurs mettent des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail, à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 62, 65 et 66 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement.
3.  

En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’une batterie est fournie sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, par voie électronique et sans frais, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement qui en font la demande, les informations ci-après spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités:

a) 

les processus de démontage des moyens de transport légers, des véhicules et des appareils qui permettent la dépose des batteries incorporées;

b) 

les mesures de sécurité et de protection, y compris en matière de sécurité au travail et de protection contre les incendies, applicables aux opérations de stockage, de transport et de traitement des déchets de batteries.

Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), désignent les composants et les matières d’une batterie, ainsi que l’emplacement de toutes les substances dangereuses dans cette dernière, dans la mesure où les opérateurs effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement ont besoin de ces informations pour se conformer aux exigences du présent règlement.

Ces informations sont disponibles dans une ou des langues aisément compréhensibles par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, déterminées par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché.

4.  
Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finaux communiquent en permanence dans leurs locaux de vente au détail, de manière facilement accessible et bien visible pour les utilisateurs finaux des batteries, les informations visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finaux peuvent rapporter sans frais les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une plateforme en ligne. Cette obligation est limitée aux catégories de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batteries neuves dans l’offre du distributeur ou du détaillant.

Les distributeurs fournissent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 également lorsqu’ils vendent leurs produits par l’intermédiaire de plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.

5.  
Les coûts couverts par le producteur au titre de l’article 56, paragraphe 4, points a) à d), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve.
6.  
Les producteurs de la catégorie de batteries concernée ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mènent des campagnes de sensibilisation et prennent des mesures pour inciter les utilisateurs finaux à se défaire des déchets de batteries d’une manière conforme aux informations mises à la disposition des utilisateurs finaux en ce qui concerne la prévention et la gestion des déchets de batteries conformément au paragraphe 1.
7.  
Lorsque des informations sont communiquées publiquement aux utilisateurs finaux en vertu du présent article, la confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

Article 75

Exigences minimales pour les communications aux autorités compétentes

1.  

Les producteurs de batteries portables et les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, au moins les informations ci-après, en fonction des caractéristiques chimiques et de la catégorie de batteries et de déchets de batteries:

a) 

la quantité de batteries portables et de batteries MTL mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion des batteries qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;

b) 

la quantité de batteries portables d’utilisation courante mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion des batteries portables d’utilisation courante qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;

c) 

la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés conformément aux articles 59 et 60, respectivement;

d) 

le taux de collecte atteint par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL;

e) 

la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement;

f) 

la quantité de déchets de batteries portables collectés et de déchets de batteries MTL exportés vers des pays tiers à des fins de traitement, de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;

g) 

la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation.

Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs collectent des déchets de batteries portables ou des déchets de batteries MTL auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables ou de déchets de batteries MTL, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL collectés en fonction de leurs caractéristiques chimiques.

2.  

Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations ci-après, en fonction des caractéristiques chimiques et des catégories de déchets de batteries:

a) 

la quantité de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques mises à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre, à l’exclusion de celles qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;

b) 

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;

c) 

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement;

d) 

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont exportés vers des pays tiers à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de traitement.

3.  

Lorsque les opérateurs de gestion des déchets collectent des déchets de batteries auprès de distributeurs ou d’autres points de collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques ou auprès d’utilisateurs finaux, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations ci-après, en fonction des caractéristiques chimiques et des catégories de déchets de batteries:

a) 

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés;

b) 

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;

c) 

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de traitement;

d) 

la quantité de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques collectés exportés vers des pays tiers à des fins de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de traitement.

4.  
Les informations visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article comprennent des informations relatives aux batteries incorporées dans des véhicules et des appareils, ainsi que les déchets de batteries retirés de véhicules et d’appareils conformément à l’article 65.
5.  

Les opérateurs de gestion des déchets effectuant le traitement et les recycleurs communiquent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel s’effectue le traitement des déchets de batteries, pour chaque année civile et par État membre de collecte des déchets de batteries, les informations suivantes:

a) 

la quantité de déchets de batteries reçus aux fins du traitement;

b) 

la quantité de déchets de batteries qui ont commencé à être soumis à des processus de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation ou de recyclage;

c) 

des données sur le rendement de recyclage pour les déchets de batteries, la valorisation des matières provenant des déchets de batteries ainsi que la destination et le rendement des fractions sortantes finales.

Les informations sur le rendement de recyclage et la valorisation des matières portent sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes. Dans le cas où des opérations de recyclage sont effectuées dans plus d’une installation, le premier recycleur est chargé de collecter et de communiquer ces informations aux autorités compétentes.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel s’effectue le traitement des déchets de batteries fournit les informations visées au présent paragraphe à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les batteries ont été collectées, s’il est différent.

Les déchets de batteries envoyés dans un autre État membre à des fins de traitement dans cet autre État membre sont inclus dans les données relatives au rendement de recyclage et à la valorisation des matières et sont pris en compte dans la réalisation des objectifs fixés à l’annexe XII, par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

6.  
Lorsque des détenteurs de déchets autres que ceux visés au paragraphe 5 exportent des batteries à des fins de traitement, ils communiquent les données relatives à la quantité de déchets de batteries collectés séparément exportés en vue de leur traitement, ainsi que les données visées au paragraphe 5, points b) et c), aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont établis.
7.  
Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, les opérateurs de gestion des déchets ainsi que les détenteurs de déchets visés dans le présent article communiquent les informations dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La première période de communication concerne la première année civile complète qui suit l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément à l’article 76, paragraphe 5.
8.  
Les autorités compétentes mettent en place des systèmes électroniques par lesquels les données leur sont communiquées et précisent les formats à utiliser.
9.  
L’État membre peut autoriser les autorités compétentes à demander toute information complémentaire nécessaire pour garantir que les données communiquées sont fiables.

Article 76

Communication à la Commission

1.  

Chaque année civile, les États membres rendent accessibles au public, sous une forme agrégée et dans le format établi par la Commission dans l’acte d’exécution adopté en application du paragraphe 5, les données ci-après concernant les batteries portables, les batteries MTL, les batteries SLI, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des catégories et des caractéristiques chimiques des batteries:

a) 

la quantité de batteries mises sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, y compris celles incorporées dans des appareils, des véhicules ou des produits industriels, mais à l’exclusion des batteries qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question, avant d’être vendues aux utilisateurs finaux;

b) 

la quantité de déchets de batteries collectés conformément aux articles 59, 60 et 61, et les taux de collecte calculés sur la base de la méthode exposée à l’annexe XI;

c) 

la quantité de déchets de batteries industrielles et la quantité de déchets de batteries de véhicules électriques collectés qui sont déposés dans des installations autorisées à des fins de préparation en vue du réemploi ou de préparation en vue de la réaffectation;

d) 

les valeurs des rendements de recyclage obtenus, tels qu’ils sont visés à l’annexe XII, partie B, ainsi que les valeurs correspondant à la valorisation des matières obtenue, visée à l’annexe XII, partie C, en ce qui concerne les batteries collectées dans cet État membre.

Les États membres rendent ces données disponibles dans un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Ils rendent ces données publiques par voie électronique, dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, en recourant à des services de données facilement accessibles. Les données sont lisibles par machine, triées et peuvent faire l’objet d’une recherche, et elles respectent des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers. Les États membres informent la Commission lorsque les données visées au premier alinéa sont rendues disponibles.

La première période de communication porte sur la première année civile complète qui suit l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément au paragraphe 5.

Outre les obligations prévues par les directives 2000/53/CE et 2012/19/UE, les données visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), du présent article incluent les batteries incorporées dans des véhicules et des appareils, ainsi que les déchets de batteries retirés de ceux-ci conformément à l’article 65.

2.  
La communication relative au rendement de recyclage et à la valorisation des matières visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), porte sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes.
3.  
Les données rendues disponibles par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité qui doit être présenté dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5.
4.  
La Commission collecte et examine les informations mises à disposition conformément au présent article. Elle publie un rapport dans lequel sont évaluées l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence de ces données. Cette évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi dans un délai de six mois suivant la première communication de données par les États membres, et tous les quatre ans par la suite.
5.  
Au plus tard le 18 août 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format des données et des informations à communiquer à la Commission, ainsi que les méthodes d’évaluation et les conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries, aux fins des paragraphes 1 et 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

CHAPITRE IX

Passeport numérique de batterie

Article 77

Passeport de batterie

1.  
À partir du 18 février 2027, chaque batterie MTL, chaque batterie industrielle d’une capacité supérieure à 2 kWh et chaque batterie de véhicule électrique mise sur le marché ou mise en service est associée à un enregistrement électronique (ci-après dénommé «passeport de batterie»).
2.  
Le passeport de batterie contient des informations relatives au modèle de batterie et des informations spécifiques à la batterie en question, y compris celles résultant de l’utilisation de cette batterie, comme indiqué à l’annexe XIII.

Les informations contenues dans le passeport de batterie comprennent:

a) 

des informations accessibles au grand public conformément à l’annexe XIII, point 1;

b) 

des informations accessibles uniquement aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, conformément à l’annexe XIII, points 2 et 3; et

c) 

des informations accessibles uniquement à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime à accéder à ces informations et à les traiter aux fins visées au troisième alinéa, points a) et b), conformément à l’annexe XIII, points 2 et 4.

Les finalités de l’accès aux informations et de leur traitement telles qu’elles sont visées au deuxième alinéa, point c):

a) 

concernent le démontage de la batterie, y compris les mesures de sécurité à prendre pendant le démontage, et la composition détaillée du modèle de batterie et sont essentielles pour permettre aux réparateurs, aux entreprises de remanufacturage, aux opérateurs de seconde vie et aux recycleurs d’exercer leurs activités économiques respectives conformément au présent règlement; ou

b) 

dans le cas de batteries prises individuellement, sont essentielles pour l’acheteur de la batterie ou pour les parties agissant pour son compte, afin de mettre chaque batterie à la disposition d’agrégateurs d’énergie ou d’acteurs du marché de l’énergie indépendants.

Les informations visées au deuxième alinéa sont incluses dans le passeport de batterie dans la mesure applicable à la catégorie ou la sous-catégorie de batterie concernée.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier l’annexe XIII en ce qui concerne les informations à inclure dans le passeport de batterie à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

3.  
Le passeport de batterie est accessible au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 6, qui renvoie vers un identifiant unique que l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché lui attribue.

Le code QR et l’identifiant unique sont conformes aux normes ISO/IEC 15459-1:2014, 15459-2:2015, 15459-3:2014, 15459-4:2014, 15459-5:2014 et 15459-6:2014 ou à leur équivalent.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le deuxième alinéa du présent paragraphe à la lumière des progrès scientifiques et techniques en remplaçant les normes visées audit alinéa ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles le code QR et l’identifiant unique doivent être conformes.

4.  
L’opérateur économique qui met la batterie sur le marché veille à ce que les informations contenues dans le passeport de batterie soient exactes, complètes et actualisées. Il peut donner l’autorisation, par écrit, à tout autre opérateur d’agir pour son compte.
5.  
Toutes les informations contenues dans le passeport de batterie reposent sur des normes ouvertes et sont dans un format interopérable, sont transférables par l’intermédiaire d’un réseau ouvert et interopérable d’échange de données sans enfermement propriétaire («vendor lock-in»), sont lisibles par machine, structurées et peuvent faire l’objet d’une recherche, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78.
6.  
L’accès aux informations contenues dans le passeport de batterie est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78.
7.  
Pour une batterie ayant fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, la responsabilité du respect des obligations prévues au paragraphe 4 du présent article est transférée à l’opérateur économique qui a mis ladite batterie sur le marché ou l’a mise en service. Cette batterie est dotée d’un nouveau passeport de batterie lié au(x) passeport(s) de batterie de la ou des batteries d’origine.

Lorsque le statut d’une batterie change et devient un déchet de batterie, la responsabilité du respect des obligations prévues au paragraphe 4 du présent article est transférée soit au producteur, soit, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou à l’opérateur de gestion des déchets sélectionné conformément à l’article 57, paragraphe 8.

8.  
Un passeport de batterie cesse d’exister après que la batterie a été recyclée.
9.  
Au plus tard le 18 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les personnes qui doivent être considérées comme des personnes ayant un intérêt légitime telles qu’elles sont visées à l’annexe XIII, points 2 et 4, respectivement, aux fins du paragraphe 2, point c), du présent article et les informations énumérées sous ces points auxquelles elles ont accès et dans quelle mesure elles peuvent les télécharger, les partager, les publier et les réutiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Les critères permettant de préciser les personnes visées au paragraphe 2, point c), et de déterminer dans quelle mesure elles peuvent télécharger, partager, publier et réutiliser les informations visées à l’annexe XIII, points 2 et 4, sont les suivants:

a) 

la nécessité de disposer de ces informations pour évaluer le statut et la valeur résiduelle de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser;

b) 

la nécessité de disposer de ces informations aux fins de la préparation en vue du réemploi, de la préparation en vue de la réaffectation, de la réaffectation, du remanufacturage ou du recyclage de la batterie, ou pour faire un choix entre ces opérations;

c) 

la nécessité de veiller à ce que l’accès aux informations figurant dans le passeport de batterie qui sont commercialement sensibles et le traitement de ces informations soient limités au minimum nécessaire, conformément au droit de l’Union applicable.

▼C3

10.  
L’opérateur économique qui met la batterie sur le marché ou la met en service charge l’identifiant unique dans le registre visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

▼B

Article 78

Conception technique et fonctionnement du passeport de batterie

La conception technique et le fonctionnement du passeport de batterie satisfont aux exigences essentielles suivantes:

a) 

le passeport de batterie est pleinement interopérable avec les autres passeports numériques de produits requis par des dispositions du droit de l’Union concernant l’écoconception pour ce qui est des aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication de bout en bout et du transfert de données;

b) 

les consommateurs, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès au passeport de batterie gratuitement et sur la base de leurs droits d’accès respectifs énoncés à l’annexe XIII et dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 9;

c) 

les données contenues dans le passeport de batterie sont stockées par l’opérateur économique responsable du respect des obligations prévues à l’article 77, paragraphe 4 ou 7, ou par les opérateurs autorisés à agir pour leur compte;

d) 

si les données contenues dans le passeport de batterie sont stockées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs autorisés à agir pour le compte de l’opérateur économique responsable du respect des obligations au titre de l’article 77, paragraphe 4 ou 7, ces opérateurs ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de stockage ou de traitement concernés;

e) 

le passeport de batterie reste disponible après que l’opérateur économique responsable du respect des obligations au titre de l’article 77, paragraphe 4 ou 7, cesse d’exister ou cesse son activité dans l’Union;

f) 

le droit d’accéder aux informations et le droit d’introduire, de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport de batterie sont limités sur la base des droits d’accès précisés à l’annexe XIII et dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 77, paragraphe 9;

g) 

l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;

h) 

le passeport de batterie est propre à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.

CHAPITRE X

Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union

Article 79

Procédure applicable au niveau national aux batteries présentant un risque

1.  
Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une batterie couverte par le présent règlement comporte un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes ainsi que pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de la batterie en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes figurant dans le présent règlement.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que la batterie ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement (ci-après dénommée «batterie non conforme»), elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées, dans un délai raisonnable prescrit par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, pour mettre la batterie en conformité avec ces exigences, la retirer du marché ou la rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

2.  
Les autorités de surveillance du marché informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.
3.  
L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour toutes les batteries non conformes que l’opérateur économique a mises à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4.  
Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des batteries non conformes sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.  

Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier la batterie non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

a) 

une non-conformité de la batterie avec les articles 6 à 10 ou l’article 12, 13 ou 14;

b) 

des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15;

c) 

des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16.

6.  
Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de la batterie en cause et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7.  
Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard de la mesure provisoire arrêtée par des autorités de surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée.
8.  
Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché de la batterie non conforme, soient prises sans tarder à l’égard de la batterie non conforme.

Article 80

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.  
Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 79, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont soulevées à l’égard d’une mesure prise par les autorités de surveillance du marché, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La Commission s’efforce d’achever cette évaluation dans un délai d’un mois.

Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

2.  
La Commission adresse l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à tous les États membres et le communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de la batterie non conforme de leur marché et ils en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.

3.  
Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de la batterie est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
4.  
Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et que la non-conformité de la batterie est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16, la Commission adopte sans tarder un acte d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications en question. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

Article 81

Batteries conformes présentant un risque

1.  
Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 79, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, présente un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement (ci-après dénommée «batterie conforme présentant un risque»), il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées, dans un délai raisonnable prescrit par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, pour faire en sorte que la batterie conforme qui présente un risque, une fois mise à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler.
2.  
L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour toutes les batteries conformes présentant un risque qu’il a mises à disposition sur le marché dans toute l’Union.
3.  
L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres lorsque la situation visée au paragraphe 1 se présente. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries conformes présentant un risque, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.
4.  
La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et proposant, si nécessaire, des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.
5.  
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé humaine et de la sécurité des personnes ainsi qu’à la protection des biens ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 4.
6.  
La Commission adresse l’acte d’exécution visé aux paragraphes 4 et 5 à tous les États membres et le communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 82

Activités conjointes

Les autorités de surveillance du marché peuvent mener des activités conjointes avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les utilisateurs finaux. De telles activités conjointes peuvent comprendre la mise en place, par les États membres ou les autorités de surveillance du marché, de centres de compétence en matière de batteries, en vue de promouvoir la conformité, de détecter les cas de non-conformité, de sensibiliser et de fournir des orientations au regard des exigences énoncées dans le présent règlement, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1020.

Article 83

Non-conformité formelle

1.  

Sans préjudice de l’article 79, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause:

a) 

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 20 du présent règlement;

b) 

le marquage CE n’a pas été apposé;

c) 

le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsqu’il doit être apposé au titre de l’annexe VIII, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;

d) 

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;

e) 

la documentation technique visée à l’annexe VIII n’est pas disponible ou est incomplète;

f) 

l’information visée à l’article 38, paragraphe 7, ou à l’article 41, paragraphe 3, est manquante, fausse ou incomplète;

g) 

une autre prescription administrative prévue à l’article 38 ou à l’article 41 n’a pas été remplie.

2.  
Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de la batterie sur le marché ou pour assurer son retrait du marché ou son rappel.

Article 84

Non-conformité aux obligations liées au devoir de diligence

1.  
Lorsqu’un État membre constate qu’un opérateur économique ne respecte pas ses obligations liées au devoir de diligence énoncées aux articles 48, 49 et 50, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en question.
2.  
Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, et s’il n’existe pas d’autre moyen efficace de mettre fin à la non-conformité, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique visé au paragraphe 1 et, en cas de non-conformité grave, pour assurer leur retrait du marché ou leur rappel.

CHAPITRE XI

Marchés publics écologiques et procédure de modification des restrictions applicables aux substances

Article 85

Marchés publics écologiques

1.  
Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, prennent en compte, lors de l’acquisition de batteries ou de produits contenant des batteries dans les situations couvertes par ces directives, les incidences environnementales de ces batteries tout au long de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum.
2.  
À partir de douze mois après la date d’entrée en vigueur du premier acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, établissant des critères d’attribution pour les procédures de passation de marché, l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article est remplie en appliquant ces critères d’attribution. Toute procédure de passation de marché menée par des pouvoirs adjudicateurs ou par des entités adjudicatrices en vue de l’achat de batteries ou de produits contenant des batteries relevant du champ d’application des articles 7 à 10 fait référence, dans ses spécifications techniques et critères d’attribution, à ce premier acte délégué afin de garantir que ces batteries ou produits contenant des batteries sont achetés pour les incidences nettement réduites sur l’environnement qu’ils présentent au cours de leur cycle de vie.
3.  
Douze mois après l’adoption du dernier des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a), à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 5, la Commission adopte, conformément à l’article 89, des actes délégués pour compléter le présent règlement par l’établissement de critères d’attribution pour les procédures de passation de marché pour les batteries ou produits contenant des batteries, sur la base des exigences en matière de durabilité énoncées aux articles 7 à 10.

Article 86

Procédure de restriction concernant les substances

1.  
Si la Commission estime qu’une substance utilisée dans la fabrication des batteries ou présente dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris lors d’une réaffectation ou du traitement de déchets de batteries, constitue, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas adéquatement maîtrisé et doit être traité au niveau de l’Union, elle demande à l’Agence de préparer un dossier de restriction conforme aux exigences énoncées à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006. Le dossier de restriction comprend notamment une évaluation socio-économique, notamment une analyse des solutions de remplacement.
2.  
Dans le cas où le dossier de restriction préparé par l’Agence conformément au paragraphe 1 du présent article démontre que des mesures doivent être prises au niveau de l’Union, outre les mesures déjà en place, l’Agence propose des restrictions, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de la Commission visée audit paragraphe, afin de lancer la procédure décrite aux paragraphes 4 à 9 du présent article et aux articles 87 et 88.
3.  
Si un État membre estime qu’une substance utilisée dans la fabrication des batteries ou présente dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris lors d’une réaffectation ou pendant le traitement de déchets de batteries, constitue, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas adéquatement maîtrisé et doit être traité au niveau de l’Union, il notifie à l’Agence qu’il envisage de préparer un dossier de restriction. L’État membre prépare un dossier de restriction. Le dossier de restriction comprend notamment une évaluation socio-économique, notamment une analyse des solutions de remplacement.

S’il ressort du dossier de restriction qu’une action au niveau de l’Union, outre toutes mesures déjà mises en place, est nécessaire, l’État membre soumet le dossier à l’Agence dans le format figurant à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006, en vue de lancer la procédure décrite aux paragraphes 4 à 9 du présent article et aux articles 87 et 88.

4.  
Aux fins du dossier de restriction et de la procédure de restriction, l’Agence ou les États membres tiennent compte de tout dossier, de tout rapport sur la sécurité chimique ou de toute évaluation des risque soumis à l’Agence ou à un État membre au titre du règlement (CE) no 1907/2006. L’Agence ou les États membres tiennent également compte de toutes les informations disponibles et renvoient à toute évaluation des risques pertinente soumise aux fins d’autres dispositions du droit de l’Union couvrant le cycle de vie de la substance utilisée dans la batterie, y compris la phase de déchets. À cet effet, d’autres organismes institués en vertu du droit de l’Union et investis d’une mission similaire, fournissent sur demande des informations à l’Agence ou à l’État membre concerné.
5.  
L’accès aux informations détenues par l’Agence aux fins de l’exécution des tâches définies à l’article 6 du présent règlement et dans le présent article est régi par l’article 118 du règlement (CE) no 1907/2006.
6.  
L’Agence tient à jour une liste des substances pour lesquelles un dossier de restriction au titre du présent article est prévu ou en cours de réalisation, soit par l’Agence, soit par un État membre.
7.  
Le comité d’évaluation des risques, institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, et le comité d’analyse socio-économique, institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point d), dudit règlement, vérifient si le dossier de restriction soumis est conforme aux exigences de l’annexe XV dudit règlement. Dans un délai de trente jours suivant la réception du dossier, le comité concerné fait savoir à l’Agence ou à l’État membre proposant des restrictions si le dossier est jugé conforme. En cas de non-conformité du dossier, les raisons en sont communiquées par écrit à l’Agence ou à l’État membre dans les 45 jours qui suivent la réception dudit dossier. L’Agence ou l’État membre assurent la mise en conformité du dossier dans les 60 jours suivant la date de réception des raisons communiquées par le comité concerné, sans quoi il est mis fin à la procédure appliquée au titre du présent article.
8.  
L’Agence publie sans tarder un avis faisant état de l’intention de la Commission ou d’un État membre de lancer la procédure de restriction pour une substance, au titre du présent article, et informe les parties prenantes concernées.
9.  

L’Agence rend accessible au public sur son site internet, sans tarder, le dossier de restriction, et notamment les restrictions qui ont été proposées conformément aux paragraphes 2 et 3, et en indique clairement la date de publication. Elle invite toutes les parties prenantes concernées à lui communiquer, individuellement ou conjointement, dans un délai de quatre mois suivant la date de publication:

a) 

des commentaires relatifs au dossier de restriction et aux restrictions proposées;

b) 

une analyse socio-économique des restrictions proposées, y compris une analyse des solutions de remplacement, ou toute information pouvant contribuer à une telle analyse, portant sur les avantages et les inconvénients des restrictions proposées. Cette analyse est conforme aux exigences figurant à l’annexe XVI du règlement (CE) no 1907/2006.

10.  
Les actes délégués visés à l’article 6, paragraphe 2, sont adoptés dans un délai de neuf mois suivant la réception de l’avis du comité d’analyse socio-économique de l’Agence visé à l’article 87, paragraphe 2. Si le comité d’analyse socio-économique n’adopte pas d’avis dans le délai fixé à l’article 87, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, la Commission tient compte de l’incidence socio-économique de la restriction, y compris de la disponibilité de substituts de la substance, et adopte un acte délégué dans le délai fixé à l’article 87, paragraphe 2.
11.  
Lorsque le projet de modification de l’annexe I s’écarte de la proposition initiale du dossier de restriction élaboré conformément à la procédure prévue au présent article et aux articles 87 et 88, ou s’il ne tient pas compte des avis de l’Agence, la Commission joint en annexe une explication détaillée des raisons de ces divergences.

Article 87

Avis des comités de l’Agence

1.  
Dans un délai de douze mois à compter de la date de publication visée à l’article 86, paragraphe 9, le comité d’évaluation des risques adopte, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier de restriction, un avis sur la question de savoir si les restrictions proposées sont adaptées pour réduire le risque pour la santé humaine ou l’environnement. Cet avis prend en considération le dossier de restriction préparé par l’Agence à la demande de la Commission ou par l’État membre, ainsi que les points de vue exprimés par les parties intéressées visés à l’article 86, paragraphe 9, point a).
2.  
Dans un délai de quinze mois à compter de la date de publication visée à l’article 86, paragraphe 9, le comité d’analyse socio-économique adopte un avis sur les restrictions proposées, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier de restriction et de l’impact socio-économique. Il élabore au préalable un projet d’avis sur les restrictions proposées et leur impact socio-économique, en tenant compte des éventuelles analyses ou informations communiquées conformément à l’article 86, paragraphe 9, point b).
3.  
L’Agence publie sans tarder le projet d’avis du comité d’analyse socio-économique sur son site internet et invite les parties intéressées à faire part de leurs commentaires sur le projet d’avis au plus tard 60 jours après la publication dudit projet.
4.  
Le comité d’analyse socio-économique adopte son avis sans tarder en tenant compte, le cas échéant, d’autres commentaires reçus avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 3 du présent article. Cet avis tient compte des commentaires formulés par les parties intéressées en vertu de l’article 86, paragraphe 9, point b), et du paragraphe 3 du présent article.
5.  
Lorsque l’avis du comité d’évaluation des risques s’écarte notablement des restrictions proposées dans le dossier de restriction, l’Agence prolonge de 90 jours au maximum le délai dont dispose le comité d’analyse socio-économique pour rendre son avis.
6.  
Lorsque le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique rendent un avis conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ils ont recours à des rapporteurs conformément à l’article 87 du règlement (CE) no 1907/2006 et dans le respect des conditions qui y sont fixées.

Article 88

Soumission d’un avis à la Commission

1.  
L’Agence soumet sans tarder à la Commission les avis rendus par le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique sur les restrictions proposées conformément à l’article 86. Lorsque les avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socio-économique s’écartent sensiblement des restrictions proposées, l’Agence soumet à la Commission une note explicative détaillant les raisons de ces divergences. Si l’un des comités, ou les deux, n’adoptent pas d’avis dans les délais fixés à l’article 87, paragraphes 1 et 2, respectivement, l’Agence en informe la Commission, et en précise les raisons.
2.  
L’Agence publie sans tarder les avis des deux comités sur son site internet.
3.  
L’Agence fournit à la Commission ou à un État membre, à leur demande, tous les documents et éléments probants qui lui ont été soumis ou qu’elle a examinés.

CHAPITRE XII

Pouvoirs délégués et comité

Article 89

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 5, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphes 5 et 6, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 8, à l’article 53, paragraphe 3, à l’article 59, paragraphe 7, à l’article 60, paragraphe 8, à l’article 70, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 72, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphes 2 et 3, et à l’article 85, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 août 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 5, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphes 5 et 6, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 8, à l’article 53, paragraphe 3, à l’article 59, paragraphe 7, à l’article 60, paragraphe 8, à l’article 70, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 72, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphes 2 et 3, et à l’article 85, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphes 5 et 6, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 4, de l’article 48, paragraphe 8, de l’article 53, paragraphe 3, de l’article 59, paragraphe 7, de l’article 60, paragraphe 8, de l’article 70, paragraphe 4, de l’article 71, paragraphes 4, 5 et 6, de l’article 72, paragraphe 4, de l’article 77, paragraphes 2 et 3, ou de l’article 85, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 90

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

CHAPITRE XIII

Modifications

Article 91

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/1020

Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 4, paragraphe 5, le texte «(UE) 2016/42535 et (UE) 2016/42636» est remplacé par le texte suivant:

«(UE) 2016/425 ( *1 ), (UE) 2016/426 ( *2 ) et (UE) 2023/1542 ( *3 )

2) 

À l’annexe I, le point 21 de la liste de la législation d’harmonisation de l’Union est remplacé par le texte suivant:

«21. 

Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1);».

Article 92

Modification apportée à la directive 2008/98/CE

À l’article 8 bis, paragraphe 7, de la directive 2008/98/CE, l’alinéa suivant est ajouté:

« ►C1  Pour les batteries au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ) ◄ , les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018 soient mis en conformité avec le présent article au plus tard le 18 août 2025.

CHAPITRE XIV

Dispositions finales

Article 93

Sanctions

Au plus tard le 18 août 2025, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à des mesures.

Article 94

Réexamen

1.  
Au plus tard le 30 juin 2031, la Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et de son incidence sur l’environnement, la santé humaine et le fonctionnement du marché intérieur et rédige un rapport à cet égard, qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil.
2.  

La Commission inclut dans son rapport une évaluation des aspects ci-après du présent règlement, en tenant compte des progrès techniques et de l’expérience pratique acquise dans les États membres:

a) 

la liste des modèles communs relevant de la définition des batteries portables d’utilisation courante;

b) 

les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées au chapitre II, y compris l’éventuelle nécessité d’introduire une interdiction d’exportation des batteries non conformes aux restrictions énoncées à l’annexe I;

c) 

les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III;

d) 

les exigences relatives au devoir de diligence à l’égard des batteries énoncées aux articles 48 à 53;

e) 

les mesures relatives à la gestion des déchets de batteries énoncées au chapitre VIII, y compris la possibilité d’introduire deux sous-catégories de batteries portables, à savoir des batteries portables rechargeables et non rechargeables, assorties d’objectifs de collecte séparée, et d’introduire un objectif de collecte séparée pour les batteries portables d’utilisation courante;

f) 

les mesures relatives au passeport de batterie prévues au chapitre IX;

g) 

les infractions et l’efficacité, la proportionnalité et le caractère dissuasif des sanctions visées à l’article 93;

h) 

l’analyse de l’incidence du présent règlement sur la compétitivité du secteur des batteries et sur les investissements dans ce secteur, ainsi que de la charge administrative résultant du présent règlement.

S’il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.

3.  
Compte tenu de la révision du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission inclut dans son rapport une évaluation spécifique de la nécessité d’une proposition législative visant à modifier les articles 6, 86, 87 et 88 du présent règlement.
4.  
La Commission évalue si une modification du chapitre VII est nécessaire à la lumière de l’adoption, le cas échéant, d’actes législatifs de l’Union établissant des règles relatives à la gouvernance d’entreprise durable et au devoir de diligence, y compris des obligations pour les entreprises en ce qui concerne les incidences négatives de leurs propres activités, des activités de leurs filiales et succursales et de leurs activités dans la chaîne de valeur sur les droits de l’homme et sur l’environnement.

La Commission publie un rapport contenant les résultats de cette évaluation au plus tard douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’un des actes législatifs visés au premier alinéa, ou au plus tard le 30 juin 2031, la date la plus proche étant retenue. Le cas échéant, la Commission assortit son rapport d’une proposition législative modifiant le chapitre VII.

5.  
Au plus tard le 30 juin 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la faisabilité et les conséquences techniques d’une extension du champ d’application de la définition des batteries MTL figurant à l’article 3, point 11), notamment aux batteries alimentant les véhicules sans roues. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
6.  
Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission évalue les meilleurs moyens d’établir des normes harmonisées relatives à un chargeur universel pour, respectivement, les batteries rechargeables destinées aux moyens de transport légers, et les batteries rechargeables incorporées dans des catégories particulières d’équipement électrique ou électronique visées dans la directive 2012/19/UE. Les dispositifs de recharge pour les catégories et classes d’équipements radioélectriques visées à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/53/UE sont exclus du champ d’application de cette évaluation.

Article 95

Abrogation et règles transitoires

La directive 2006/66/CE est abrogée avec effet au 18 août 2025.

Toutefois, les dispositions suivantes continuent de s’appliquer comme suit:

a) 

l’article 11 jusqu’au 18 février 2027;

b) 

l’article 12, paragraphes 4 et 5, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’exception des dispositions relatives à la transmission des données à la Commission, qui continuent de s’appliquer jusqu’au 30 juin 2027;

c) 

l’article 21, paragraphe 2, jusqu’au 18 août 2026.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 96

Entrée en vigueur et application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Il est applicable à compter du 18 février 2024, à l’exception de ce qui est indiqué au second alinéa et dans d’autres dispositions du présent règlement.

Les dispositions ci-après sont applicables comme suit:

a) 

l’article 11 est applicable à compter du 18 février 2027;

b) 

l’article 17 et le chapitre VI sont applicables à compter du 18 août 2024, à l’exception de l’article 17, paragraphe 2, qui est applicable à compter de douze mois après la date de la première publication de la liste visée à l’article 30, paragraphe 2;

c) 

le chapitre VIII est applicable à compter du 18 août 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



RESTRICTION APPLICABLE AUX SUBSTANCES

Colonne 1

Désignation de la substance ou du groupe de substances

Colonne 2

Conditions de restriction

1.  Mercure

No CAS: 7439-97-6

No CE 231-106-7 et ses composés

Les batteries, incorporées ou non dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure (exprimé en Hg métal) en poids.

2.  Cadmium

No CAS: 7440-43-9

No CE 231-152-8 et ses composés

Les batteries portables, incorporées ou non dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,002 % de cadmium (exprimé en Cd métal) en poids.

3.  Plomb

No CAS: 7439-92-1

No CE 231-100-4 et ses composés

1.  À compter du 18 août 2024, les batteries portables, incorporées ou non dans des appareils, ne contiennent pas plus de 0,01 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids.

2.  La restriction figurant au point 1 ne s’applique pas aux piles bouton zinc-air portables avant le 18 août 2028.




ANNEXE II

EMPREINTE CARBONE

1.   Champ d’application

La présente annexe fournit des éléments essentiels relatifs à la manière de calculer l’empreinte carbone.

La méthode de calcul et de vérification de l’empreinte carbone qui doit être fournie par le biais de l’acte délégué adopté en application de l’article 7 s’appuie sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, est conforme à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR), et reflète les accords internationaux et les progrès scientifiques/techniques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie.

Le calcul de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie se fonde sur la nomenclature des matières, l’énergie et les matières auxiliaires utilisées dans une unité de fabrication donnée pour produire un modèle de batterie spécifique. En particulier, les composants électroniques, par exemple l’unité de gestion de batterie et l’unité de sécurité, et les matières constituant la cathode sont identifiés avec précision, car ce sont les principaux éléments susceptibles de contribuer à l’empreinte carbone de la batterie.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) 

«données d’activité»: les informations associées à certains processus lors de la modélisation des inventaires du cycle de vie (ICV), par lesquelles les résultats agrégés de l’ICV des chaînes de production représentatives des activités d’un processus sont chacun multipliés par les données d’activité correspondantes et ensuite combinés pour déduire l’empreinte carbone associée à ce processus;

b) 

«nomenclature des matières»: une liste des matières premières, sous-ensembles, ensembles intermédiaires, sous-composants et pièces, ainsi que leurs quantités respectives, nécessaires à la fabrication de la batterie;

c) 

«données propres à une entreprise»: les données collectées ou mesurées directement dans une ou plusieurs installations (données spécifiques du site) qui sont représentatives des activités de l’entreprise; ces données sont également dénommées «données primaires»;

d) 

«unité fonctionnelle»: les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonctions, ou les services, ou les deux, fournis par la batterie;

e) 

«cycle de vie»: les phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale (ISO 14040:2006 ou une norme équivalente);

f) 

«inventaire du cycle de vie (ICV)»: la combinaison de l’ensemble des échanges de flux élémentaires, de flux de déchets et de flux de produits dans un jeu de données d’ICV;

g) 

«jeu de données d’inventaire du cycle de vie (ICV)»: un document ou fichier contenant des informations concernant le cycle de vie d’un produit donné ou d’une autre référence particulière, telles que le site ou le processus, englobant des métadonnées descriptives et des données quantitatives d’inventaire du cycle de vie, qui pourrait inclure un jeu de données relatives à un processus élémentaire, partiellement agrégé, ou un jeu de données agrégé;

h) 

«flux de référence»: la mesure des extrants des processus, dans un système de produits donné, nécessaire pour remplir la fonction telle qu’elle est exprimée par l’unité fonctionnelle (d’après la norme ISO 14040:2006 ou une norme équivalente);

i) 

«données secondaires»: des données qui ne sont pas directement collectées ou mesurées à partir d’un processus spécifique dans la chaîne logistique de l’entreprise ou estimées par cette entreprise, mais qui proviennent d’une base de données ICV d’une tierce partie ou d’autres sources; ces données comprennent des données moyennes du secteur industriel, par exemple tirées de données publiées relatives à la production, de statistiques gouvernementales et d’associations sectorielles, ainsi que d’études bibliographiques, d’études techniques et de brevets, et peuvent également se fonder sur des données financières, et comporter des données représentatives et d’autres données génériques; elles comprennent également les données primaires qui passent par une étape d’agrégation horizontale;

j) 

«frontière du système»: les aspects inclus ou exclus des étapes du cycle de vie.

En outre, les règles harmonisées pour le calcul de l’empreinte carbone des batteries incluent toutes les définitions nécessaires à leur interprétation.

3.   Unité fonctionnelle et flux de référence

L’unité fonctionnelle est définie comme un kWh (kilowattheure) de l’énergie totale fournie par le système de batterie pendant la durée de vie utile de la batterie mesurée en kWh. L’énergie totale est obtenue en multipliant le nombre de cycles par la quantité d’énergie fournie au cours de chaque cycle.

Le flux de référence est le poids de batterie nécessaire pour remplir une fonction spécifique et est mesuré en kg de poids de la batterie par kWh de l’énergie totale fournie par la batterie pendant sa durée de vie utile. Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants collectées par le fabricant pour quantifier l’empreinte carbone sont prises en compte pour le flux de référence.

Par dérogation au premier alinéa, pour les batteries de secours dont la fonction première est d’assurer la continuité d’une source d’alimentation, l’unité fonctionnelle se définit comme la capacité à fournir une puissance de secours d’un kWmin (kilowatt-minute) à tout moment au cours de la durée de vie de la batterie. Dès lors, le flux de référence pour les batteries de secours est le poids de batterie nécessaire pour remplir la fonction définie et est mesuré en kg de batterie par kWmin de puissance de secours divisée par la durée de vie utile de la batterie en années. Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants collectées par les fabricants de batteries de secours pour quantifier l’empreinte carbone sont prises en compte pour ce flux de référence.

Dans des cas exceptionnels, tels que celui des batteries pour véhicules hybrides non rechargeables, la méthodologie peut définir une unité fonctionnelle différente.

4.   Frontières du système

Les étapes du cycle de vie et les processus concernés indiqués ci-dessous sont inclus dans les frontières du système:



Étape du cycle de vie

Processus concernés

Acquisition et prétransformation des matières premières

Englobe l’extraction minière et d’autres sources d’approvisionnement pertinentes, la prétransformation et le transport des matières actives ainsi que la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques ou électroniques

Production du produit principal

Assemblage des éléments de batterie et assemblage des batteries avec lesdits éléments et les composants électriques ou électroniques

Distribution

Transport vers le point de vente

Fin de vie et recyclage

Collecte, démontage et recyclage

Les processus suivants associés aux étapes du cycle de vie sont exclus des frontières du système:

— 
la fabrication d’équipements destinés à l’assemblage des batteries et le recyclage; en effet, l’impact de l’empreinte carbone est considéré comme négligeable dans les PEFCR pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles,
— 
le processus d’assemblage des batteries utilisant les composants système du fabricant de l’équipement d’origine (FEO); ce processus consiste principalement en un assemblage mécanique, qui est pris en compte dans l’équipement ou la ligne d’assemblage des véhicules du FEO; la consommation spécifique d’énergie ou de matières lors de ce processus est négligeable en comparaison du processus de fabrication des composants du FEO.

La phase d’utilisation, sur laquelle les fabricants de batterie ne peuvent pas influer directement, est exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, à moins qu’il ne soit démontré que les choix opérés par ces fabricants au stade de la conception ont pu avoir une incidence non négligeable sur ladite empreinte.

5.   Utilisation de jeux de données spécifiques de l’entreprise et de jeux de données secondaires

En raison du nombre élevé de composants de batteries et de la complexité de la fabrication des processus, l’opérateur économique réserve l’utilisation des données propres à l’entreprise, lorsque cela se justifie, à l’analyse des processus et des composants correspondant aux pièces spécifiques de la batterie.

En particulier, toutes les données d’activité relatives à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier se rapportent à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique. Dès lors, aucune donnée d’activité par défaut ne doit être utilisée. Les données d’activité spécifiques de la batterie sont combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes au PEF.

Étant donné que la déclaration relative à l’empreinte carbone se rapporte à un modèle de batterie spécifique produit sur un site de production donné, l’échantillonnage de données provenant de différentes unités de production d’un même modèle de batterie n’est pas autorisé.

En cas de modification de la nomenclature des matières ou du bouquet énergétique destinés à la production d’un modèle de batterie, il faut procéder à un nouveau calcul de l’empreinte carbone du modèle en question.

Les règles harmonisées qui seront définies par la voie d’un acte délégué tel qu’il est visé à l’article 7, paragraphe 1, doivent inclure la modélisation détaillée des étapes suivantes du cycle de vie:

— 
acquisition et prétransformation des matières premières,
— 
production,
— 
distribution,
— 
propre production d’électricité,
— 
fin de vie.

6.   Empreinte carbone sur la base de l’analyse d’impact

L’empreinte carbone de la batterie est calculée à l’aide de la méthode d’analyse d’impact du cycle de vie pour la catégorie d’impact «changement climatique» recommandée dans le rapport du Centre commun de recherche de 2019 intitulé «Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method» (Suggestions pour la mise à jour de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (EEP)].

Les résultats sont fournis sous la forme de résultats caractérisés sans normalisation ni pondération. La liste des facteurs de caractérisation à utiliser est disponible sur la plateforme européenne sur l’analyse du cycle de vie (LCA).

7.   Compensations

Les compensations sont calculées par rapport à une situation de référence qui représente un scénario hypothétique de ce qu’auraient été les émissions en l’absence du projet d’atténuation à l’origine des compensations.

Les compensations ne sont pas incluses dans la déclaration relative à l’empreinte carbone, mais peuvent être déclarées séparément en tant qu’informations environnementales supplémentaires et utilisées à des fins de communication.

8.   Classes de performance liées à l’empreinte carbone

En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché, un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie À correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre de différencier sur le marché les catégories de batteries visées à l’article 7, paragraphe 1.

La détermination du seuil pour chacune des classes de performance ainsi que l’amplitude de ces dernières sont fondées sur la distribution des performances des catégories de batteries visées à l’article 7, paragraphe 1, mises sur le marché au cours des trois années précédentes, sur les améliorations technologiques attendues, et sur d’autres facteurs techniques.

9.   Seuils maximaux d’empreinte carbone

Sur la base des informations collectées au moyen des déclarations relatives à l’empreinte carbone et au moyen de la distribution relative des classes de performance liée à l’empreinte carbone des modèles de batteries mises sur le marché, et compte tenu des progrès scientifiques et techniques dans le domaine, la Commission détermine, après avoir effectué une analyse d’impact spécifique pour déterminer les valeurs des seuils, des seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie pour les catégories de batteries visées à l’article 7, paragraphe 1.

Lorsqu’elle fixe les seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visés au premier alinéa, la Commission tient compte de la distribution relative des valeurs de l’empreinte carbone des batteries présentes sur le marché, de l’ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché et de la contribution effective et potentielle de ces seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie aux objectifs de l’Union en matière de mobilité durable et de neutralité climatique à l’horizon 2050.




ANNEXE III

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE ÉLECTROCHIMIQUE ET DE DURABILITÉ RELATIFS AUX BATTERIES PORTABLES D’UTILISATION COURANTE

Partie A

Paramètres applicables aux batteries non rechargeables

1. Durée minimale moyenne: durée minimale moyenne atteinte en décharge d’un échantillon de batteries en cas d’utilisation dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative.

2. Performance de décharge retardée: diminution relative de la durée minimale moyenne, en utilisant comme point de référence la durée minimale moyenne mesurée initiale, après une période de temps donnée et dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative.

3. Résistance aux fuites: résistance aux fuites imprévues d’électrolyte, de gaz ou d’autres matières.

Partie B

Paramètres applicables aux batteries rechargeables

1. Capacité nominale: la valeur de la capacité d’une batterie dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, et déclarée par le fabricant.

2. Maintien de la charge (capacité) ( 7 ): la capacité qu’une batterie peut fournir après stockage dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, pendant une durée donnée, sans recharge ultérieure et exprimée en pourcentage de la capacité nominale.

3. Récupération de la charge (capacité): la capacité qu’une batterie peut fournir, après stockage, avec recharge ultérieure, dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, pendant une durée donnée et exprimée en pourcentage de la capacité nominale.

4. Durée de vie en cyclage: nombre de cycles de charge et de décharge qu’une batterie peut effectuer dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, avant que la capacité ne chute en dessous d’une fraction donnée de la capacité nominale.

5. Résistance aux fuites: résistance aux fuites imprévues d’électrolyte, de gaz ou d’autres matières.




ANNEXE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉLECTROCHIMIQUE ET DE DURABILITÉ APPLICABLES AUX BATTERIES MTL, AUX BATTERIES INDUSTRIELLES D’UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 2 KWH ET AUX BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1) 

«capacité nominale»: le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions de référence;

2) 

«perte de capacité»: la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale;

3) 

«puissance»: la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir durant une période donnée dans des conditions de référence;

4) 

«perte de puissance»: la diminution au cours du temps de la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir à la tension nominale;

5) 

«résistance interne»: l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie dans des conditions de référence, c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives;

6) 

«rendement énergétique aller-retour»: le quotient de l’énergie nette fournie par une batterie au cours d’un essai de décharge par l’énergie totale nécessaire pour revenir à l’état de charge initial au moyen d’une charge standard.

Partie A

Paramètres relatifs à la performance électrochimique et à la durabilité

1. Capacité nominale (en Ah) et perte de capacité (en %).

2. Puissance (en W) et perte de puissance (en %).

3. Résistance interne (en Ω) et gain de résistance interne (en %).

4. Le cas échéant, rendement énergétique aller-retour et perte de rendement énergétique aller-retour (en %).

5. La durée de vie prévue de la batterie dans les conditions de référence pour lesquelles elle a été conçue, en cycles, sauf pour les applications non cycliques, et en années civiles.

Partie B

Éléments d’explication des mesures afférentes aux paramètres énumérés dans la partie A

1. Taux de décharge et de charge appliqués.

2. Quotient de la puissance nominale de la batterie (W) par l’énergie délivrée par la batterie (Wh).

3. Profondeur de la décharge lors de l’essai de durée de vie en cyclage.

4. Puissance à un état de charge de 80 % et de 20 %.

5. Tous les calculs sont effectués en utilisant les paramètres mesurés, le cas échéant.




ANNEXE V

PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ

1.   Chocs et cycles thermiques

Cet essai permet d’évaluer les atteintes à l’intégrité de la batterie résultant de la dilatation et de la contraction des composants constitutifs des éléments en cas d’exposition à des températures extrêmes ou à de brusques changements de température, ainsi que leurs conséquences possibles. Lors d’un choc thermique, la batterie est exposée à deux limites de température et est maintenue à ces températures limites durant une période déterminée.

2.   Protection contre les courts-circuits externes

Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de court-circuit externe. L’essai peut permettre d’évaluer l’activation du dispositif de protection contre la surintensité ou d’évaluer la capacité des éléments à tolérer le passage du courant sans entraîner de situation dangereuse (par exemple, claquage thermique, explosion, départ de feu). Les principaux facteurs de risque sont la production de chaleur au niveau des éléments et la création d’arcs électriques pouvant endommager les circuits ou réduire la résistance d’isolement.

3.   Protection contre la surcharge

Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de surcharge. Les principaux risques de sécurité en cas de surcharge sont la décomposition de l’électrolyte, de la cathode et de l’anode, la décomposition exothermique de la couche de passivation à l’interface de l’électrode négative et de l’électrolyte (solid electrolyte interphase — SEI), la dégradation du séparateur et le dépôt de lithium métallique, qui peuvent entraîner un échauffement de la batterie et un claquage thermique. Les facteurs influençant les résultats de l’essai incluent, au minimum, le taux de charge et l’état de charge finalement atteint. La protection peut être assurée en agissant soit sur la tension (interruption lorsque la tension de charge limite est atteinte), soit sur l’intensité du courant (interruption lorsque l’intensité maximale du courant de charge est dépassée).

4.   Protection contre la décharge profonde

Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de décharge profonde. Les risques pour la sécurité en cas de décharge profonde incluent l’inversion de polarité entraînant l’oxydation du collecteur de courant anodique (cuivre) et la formation de métal sur la cathode. Même une décharge profonde de faible ampleur peut engendrer la formation de dendrites et, à terme, un court-circuit.

5.   Protection contre la surchauffe

Cet essai permet d’évaluer l’effet d’une défaillance du régulateur de température ou d’autres mécanismes de protection contre la surchauffe interne en cours de fonctionnement.

6.   Protection contre la propagation thermique

Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de propagation thermique. Un claquage thermique dans un élément de la batterie peut entraîner des réactions en chaîne dans l’ensemble de la batterie, qui peut être constituée de nombreux éléments. Il peut avoir de graves conséquences, notamment une importante émanation de gaz. Les essais sont compatibles avec les essais qui sont en cours d’élaboration pour les applications dans le domaine du transport par l’ISO et le règlement technique mondial des Nations unies.

7.   Dommages mécaniques dus à des forces extérieures

Ces essais simulent une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie est accidentellement soumise à des contraintes mécaniques mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles.

8.   Courts-circuits internes

Cet essai permet d’évaluer les performances en matière de sécurité d’une batterie en cas de court-circuit interne. La survenue d’un court-circuit interne, l’une des principales sources de préoccupation des fabricants de batteries, peut conduire au dégagement de gaz, au claquage thermique et à la formation d’étincelles susceptibles d’enflammer les vapeurs d’électrolyte s’échappant des éléments de la batterie. Ces courts-circuits internes peuvent être déclenchés par des imperfections de fabrication, la présence d’impuretés dans les éléments ou la formation de dendrites de lithium, et sont à l’origine de la plupart des incidents de sécurité sur le terrain. De multiples scénarios sont possibles en matière de courts-circuits internes (par exemple, contact électrique cathode/anode, collecteur de courant en aluminium/collecteur de courant en cuivre, collecteur de courant en aluminium/anode) et sont associés à différentes résistances de contact.

9.   Température abusive

Au cours de cet essai, la batterie est exposée à des températures élevées (la température est de 85 °C dans la norme CEI 62619) qui peuvent entraîner des réactions de décomposition exothermiques et provoquer le claquage thermique des éléments.

10.   Essai au feu

Le risque d’explosion est évalué en exposant la batterie au feu.

11.   Émissions de gaz

Les batteries peuvent contenir des quantités significatives de matières potentiellement dangereuses, par exemple des électrolytes hautement inflammables ou des composants corrosifs et toxiques. Lorsqu’elles sont exposées à certaines conditions, les batteries peuvent voir leur intégrité compromise, libérant ainsi des gaz dangereux. Par conséquent, il est important de repérer les émissions de gaz provenant de substances rejetées par les batteries durant les tests: le risque d’émission de gaz toxiques par les électrolytes non aqueux est dûment pris en compte pour tous les paramètres de sécurité énumérés aux points 1 à 10.




ANNEXE VI

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE, DE MARQUAGE ET D’INFORMATION

Partie A: Informations générales relatives aux batteries

Les informations figurant sur l’étiquette d’une batterie comprennent les informations ci-après concernant la batterie:

1. 

des informations identifiant le fabricant conformément à l’article 38, paragraphe 7;

2. 

la catégorie de batterie et des informations identifiant la batterie conformément à l’article 38, paragraphe 6;

3. 

le lieu de fabrication (localisation géographique d’une unité de fabrication de batteries);

4. 

la date de fabrication (mois et année);

5. 

le poids;

6. 

la capacité;

7. 

les caractéristiques chimiques;

8. 

les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb;

9. 

l’agent d’extinction utilisable;

10. 

les matières premières critiques présentes dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse.

Partie B: Symbole relatif à la collecte séparée des batteries

image

Partie C: Code QR

Le code QR présente un fort contraste avec la couleur du fond et sa taille est facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables.




ANNEXE VII

PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE LA DURÉE DE VIE PRÉVUE DES BATTERIES

Partie A

Paramètres pour la détermination de l’état de santé des batteries de véhicules électriques, des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire et des batteries MTL:

Pour les batteries de véhicules électriques:

état de l’énergie certifiée (SOCE).

Pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire et les batteries MTL:

1. 

la capacité résiduelle;

2. 

dans la mesure du possible, la puissance résiduelle;

3. 

dans la mesure du possible, le rendement énergétique aller-retour résiduel;

4. 

l’évolution des taux d’auto-décharge;

5. 

dans la mesure du possible, la résistance ohmique.

Partie B

Paramètres pour la détermination de la durée de vie prévue des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire et des batteries MTL:

1. 

la date de fabrication et, le cas échéant, de mise en service de la batterie;

2. 

l’énergie totale échangée;

3. 

la charge totale échangée;

4. 

le suivi des événements dommageables, tels que le nombre de mises en décharge poussée, le temps passé à des températures extrêmes, le temps passé à charger par des températures extrêmes;

5. 

le nombre de cycles de charge et de décharge complets équivalents.




ANNEXE VIII

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Partie A

MODULE A — CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1.   Description du module

Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations énoncées aux points 2, 3 et 4 et garantit et déclare, sous sa seule responsabilité, que les batteries concernées satisfont aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 qui s’appliquent à elles.

2.   Documentation technique

Le fabricant rédige la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences pertinentes visées au point 1 et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.

La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a) 

une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;

b) 

les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

c) 

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;

d) 

un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;

e) 

une liste des normes harmonisées visées à l’article 15 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, une liste des spécifications communes visées à l’article 16 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, et une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul;

f) 

en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées et des spécifications communes visées au point e), une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences;

g) 

les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées; et

h) 

les rapports d’essai.

3.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent que les batteries sont conformes à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences applicables visées au point 1.

4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque batterie satisfaisant aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales, conjointement avec la documentation technique, pendant dix ans à partir du moment où la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le modèle de batterie pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.

5.   Mandataire du fabricant

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par le mandataire du fabricant, en son nom et sous la responsabilité du fabricant, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.

Partie B

MODULE D1 — ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCESSUS DE PRODUCTION

1.   Description du module

L’assurance de la qualité du processus de production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations énoncées aux points 2, 4 et 7, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité, sans préjudice des obligations des autres opérateurs économiques conformément au présent règlement, que les batteries concernées satisfont aux exigences applicables énoncées aux articles 7 et 8 ou, au choix du fabricant, à toutes les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et 12, 13 et 14.

2.   Documentation technique

Le fabricant rédige la documentation technique. La documentation technique permet d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences pertinentes visées au point 1, et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.

La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a) 

une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;

b) 

les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits;

c) 

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;

d) 

un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;

e) 

une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées;

f) 

une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux;

g) 

les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées;

h) 

une étude à l’appui des valeurs de l’empreinte carbone, visées à l’article 7, paragraphe 1, et de la classe liée à l’empreinte carbone, visée à l’article 7, paragraphe 2, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs;

i) 

une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et

j) 

les rapports d’essai.

3.   Disponibilité de la documentation technique

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.

4.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé couvrant la fabrication, l’inspection des produits finis et les essais des batteries concernées, comme précisé au point 5, et fait l’objet de la surveillance visée au point 6.

5.   Système de qualité

1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les batteries concernées.

Cette demande comprend:

a) 

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier;

b) 

une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c) 

toutes les informations appropriées pour la catégorie de batterie envisagée;

d) 

la documentation concernant le système de qualité visé au point 5.2;

e) 

la documentation technique visée au point 2.

2. Le système de qualité garantit que les batteries sont conformes aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. La documentation relative au système de qualité permet d’obtenir une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

La documentation relative au système de qualité contient en particulier une description adéquate:

a) 

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;

b) 

des procédures de documentation et de suivi des paramètres et des données nécessaires pour calculer et mettre à jour la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7;

c) 

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront mis en œuvre;

d) 

des examens, des calculs, des mesures et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu;

e) 

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage, les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné;

f) 

des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.

3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 5.2.

L’organisme notifié présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

Outre une expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs compte au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.

L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 et à réaliser les examens, calculs, mesures et essais nécessaires en vue d’assurer la conformité de la batterie à ces exigences. L’équipe d’auditeurs vérifie la fiabilité des données utilisées pour le calcul de la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7, ainsi que la bonne mise en œuvre de la méthode de calcul pertinente.

Après avoir évalué le système de qualité, l’organisme notifié notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et les motifs de ladite décision.

4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

L’organisme notifié communique sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

6. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

1. 

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

2. 

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a) 

la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2;

b) 

la documentation technique visée au point 2;

c) 

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage et les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné.

3. 

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il transmet un rapport d’audit au fabricant. Au cours de ces audits, l’organisme notifié vérifie au moins la fiabilité des données utilisées pour le calcul de la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7, ainsi que la bonne mise en œuvre de la méthode de calcul pertinente.

4. 

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des examens, calculs, mesures et essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, si des essais ont eu lieu, un rapport d’essai.

7. Marquage CE et déclaration UE de conformité

1. 

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d’identification de celui-ci, sur chacune des batteries qui satisfait aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.

2. 

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le modèle de batterie pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.

8. Disponibilité de la documentation relative au système de qualité

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché:

a) 

la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2;

b) 

les modifications approuvées visées au point 5.5;

c) 

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.

9. Obligations d’information de l’organisme notifié

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, retirées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.

10. Mandataire du fabricant

Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.

Partie C

MODULE G — CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ

1.   Description du module

La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité, sans préjudice des obligations des autres opérateurs économiques conformément au présent règlement, que la batterie concernée, qui a été soumise aux dispositions du point 4, est conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 7 et 8 ou, au choix du fabricant, à toutes les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

2.   Documentation technique

1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation technique permet l’évaluation de la batterie du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes visées au point 1 et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.

La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie.

La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a) 

une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;

b) 

les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits;

c) 

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;

d) 

un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;

e) 

une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées;

f) 

une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables visées au point 1 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux;

g) 

les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués et les preuves techniques ou documentaires utilisées;

h) 

une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 7, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs;

i) 

une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et

j) 

les rapports d’essai.

2. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent que les batteries fabriquées sont conformes aux exigences applicables visées au point 1.

4. Vérification

1. 

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des examens, calculs, mesures et essais appropriés, énoncés dans les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou les deux, ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité de la batterie aux exigences applicables visées au point 1. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou spécification commune, l’organisme notifié concerné décide des examens, calculs, mesures et essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens, calculs, mesures et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur la batterie approuvée.

2. 

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier, sur chaque batterie satisfaisant aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela s’avère impossible n’est pas justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie la batterie pour laquelle elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.

6. Mandataire du fabricant

Les obligations du fabricant visées aux points 2.2, 4.2 et 5 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.




ANNEXE IX

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ No * …

* (numéro d’identification de la déclaration)

1. Modèle de batterie (produit, catégorie et numéro de lot ou de série).

2. Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire.

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4. Objet de la déclaration (description de la batterie et identification permettant sa traçabilité et pouvant inclure, le cas échéant, une image de la batterie).

5. L’objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union: … (référence aux autres actes de l’Union applicables).

6. Références aux normes harmonisées ou aux spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7. L’organisme notifié … (nom, adresse, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi le ou les certificats suivants: … (détails, y compris date, et, le cas échéant, informations relatives à la durée et aux conditions de validité).

8. Informations supplémentaires

Signé par et pour le compte de:

(lieu et date d’établissement):

(nom, fonction) (signature)




ANNEXE X

LISTE DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES CATÉGORIES DE RISQUES

1. Matières premières:

a) 

cobalt;

b) 

graphite naturel;

c) 

lithium;

d) 

nickel;

e) 

composés chimiques issus des matières premières énumérées aux points a) à d), qui sont nécessaires à la fabrication des matières actives des batteries.

2. Catégories de risques sociaux et environnementaux:

a) 

l’environnement, le climat et la santé publique, en tenant compte des effets directs, induits, indirects et cumulés, y compris:

i) 

l’air, y compris la pollution de l’air, comme les émissions de gaz à effet de serre;

ii) 

l’eau, y compris les fonds marins et le milieu marin, ainsi que la pollution de l’eau, l’utilisation de l’eau, les quantités d’eau (inondations ou sécheresses) et l’accès à l’eau;

iii) 

les sols, y compris la pollution des sols, l’érosion des sols, l’utilisation des sols et la dégradation des sols;

iv) 

la biodiversité, y compris les dommages causés aux habitats, à la faune sauvage, à la flore et aux écosystèmes, y compris les services écosystémiques;

v) 

les substances dangereuses;

vi) 

le bruit et les vibrations;

vii) 

la sécurité des installations;

viii) 

la consommation d’énergie;

ix) 

les déchets et résidus;

b) 

les droits de l’homme, les droits des travailleurs et les relations sociales, y compris:

i) 

la sécurité et l’hygiène au travail;

ii) 

le travail des enfants;

iii) 

le travail forcé;

iv) 

la discrimination;

v) 

les libertés syndicales;

c) 

la vie des communautés, y compris celle des populations autochtones.

3. Les instruments internationaux qui couvrent les risques visés au point 2 incluent:

a) 

les dix principes du Pacte mondial des Nations unies;

b) 

les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits adoptées dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement;

c) 

la convention sur la diversité biologique, en particulier la décision COP VIII/28 — Lignes directrices volontaires pour l’intégration des questions relatives à la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environnement;

d) 

l’accord de Paris;

e) 

les huit conventions fondamentales de l’OIT, telles qu’elles sont définies dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

f) 

toute autre convention internationale en matière d’environnement qui lie l’Union ou ses États membres;

g) 

la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

h) 

la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4. Les instruments du devoir de diligence reconnus au niveau international et applicables en ce qui concerne le devoir de diligence prévu au chapitre VII du présent règlement, à savoir:

a) 

la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b) 

les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

c) 

les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;

d) 

la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;

e) 

le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;

f) 

le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.




ANNEXE XI

CALCUL DES TAUX DE COLLECTE DES DÉCHETS DE BATTERIES PORTABLES ET DES DÉCHETS DE BATTERIES MTL

1. Les producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les États membres calculent les taux de collecte sous la forme d’un pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de batteries collectés conformément aux articles 59, 60 et 69, au cours d’une année civile dans un État membre par le poids moyen des batteries de ce type que les producteurs mettent directement à disposition sur le marché pour les utilisateurs finaux ou qu’ils livrent à des tiers en vue de leur mise à disposition sur le marché pour les utilisateurs finaux dans ce même État membre au cours des trois années civiles précédentes. Le taux de collecte est calculé, pour les batteries portables conformément à l’article 59, et pour les batteries MTL conformément à l’article 60, respectivement.



Année

Collecte de données

Calculs

Obligation de compte rendu

Année 1

Ventes de l’année 1 (V1)

 

 

 

Année 2

Ventes de l’année 2 (V2)

 

 

 

Année 3

Ventes de l’année 3 (V3)

 

 

 

Année 4

Ventes de l’année 4 (V4)

Collecte de l’année 4 (C4)

Taux de collecte (TC4) = 3*C4/(V1+V2+V3)

TC4

Année 5

Ventes de l’année 5 (V5)

Collecte de l’année 5 (C5)

Taux de collecte (TC5) = 3*C5/(V2+V3+V4)

TC5

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

 

2. Les producteurs de la catégorie de batteries concernée, ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les États membres calculent les ventes annuelles de batteries aux utilisateurs finaux au cours d’une année donnée, exprimées en poids de ces batteries mises à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné au cours de l’année considérée, exception faite des batteries ayant quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question, avant d’être vendues aux utilisateurs finaux. Ces ventes sont calculées séparément pour les batteries portables et pour les batteries MTL.

3. Seule la première mise sur le marché dans un État membre est prise en compte pour chacune des batteries.

4. Le calcul visé aux points 1 et 2 s’appuie sur des données collectées ou sur des estimations statistiquement significatives fondées sur des données collectées.




ANNEXE XII

EXIGENCES EN MATIÈRE DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT, Y COMPRIS DE RECYCLAGE

Partie A: Exigences en matière de stockage et de traitement

1. Le traitement devra consister, au minimum, en l’extraction de tous les fluides et acides.

2. Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement, y compris les installations de recyclage, a lieu sur des sites disposant de surfaces imperméables et d’une couverture résistante aux intempéries appropriée, ou dans des conteneurs appropriés.

3. Dans les installations de traitement, y compris les installations de recyclage, les déchets de batteries sont stockés de manière à ce qu’ils ne soient pas mélangés avec les déchets de matières conductrices ou combustibles.

4. Des précautions et des mesures de sécurité particulières sont mises en place en vue du traitement des déchets de batteries au lithium au cours de la manutention, du tri et du stockage. Ces mesures comprennent la protection contre l’exposition:

a) 

à la chaleur excessive, notamment à des températures élevées, au feu ou à un éclairage naturel direct;

b) 

à l’eau, notamment aux précipitations et aux inondations;

c) 

à tout choc ou dommage physique.

Les déchets de batteries au lithium sont stockés dans leur orientation naturelle, c’est-à-dire jamais inversée, et dans des zones bien ventilées et ils sont recouverts d’un isolant en caoutchouc à haute tension. Les installations de stockage des déchets de batteries au lithium sont signalées au moyen d’un panneau d’avertissement.

5. Le mercure est séparé au cours du traitement en un flux identifiable, qui est immobilisé et éliminé en toute sécurité et ne peut pas avoir d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.

6. Le cadmium est séparé au cours du traitement en un flux identifiable, qui bénéficie d’une destination sûre et ne peut pas avoir d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.

Partie B: Objectifs de rendement de recyclage

1. Au plus tard le 31 décembre 2025, le recyclage atteint au moins les objectifs de rendement de recyclage suivants:

a) 

un recyclage d’au moins 75 % du poids moyen des batteries au plomb;

b) 

un recyclage d’au moins 65 % du poids moyen des batteries au lithium;

c) 

un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries nickel-cadmium;

d) 

un recyclage d’au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de batteries.

2. Au plus tard le 31 décembre 2030, le recyclage atteint au moins les objectifs de rendement de recyclage suivants:

a) 

un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries au plomb;

b) 

un recyclage d’au moins 70 % du poids moyen des batteries au lithium.

Partie C: Objectifs de valorisation des matières

1. Au plus tard le 31 décembre 2027, l’ensemble du recyclage atteint au moins les objectifs de valorisation des matières suivants:

a) 

90 % pour le cobalt;

b) 

90 % pour le cuivre;

c) 

90 % pour le plomb;

d) 

50 % pour le lithium;

e) 

90 % pour le nickel.

2. Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ensemble du recyclage atteint au moins les objectifs de valorisation des matières suivants:

a) 

95 % pour le cobalt;

b) 

95 % pour le cuivre;

c) 

95 % pour le plomb;

d) 

80 % pour le lithium;

e) 

95 % pour le nickel.




ANNEXE XIII

INFORMATIONS À INCLURE DANS LE PASSEPORT DE BATTERIE

1.   INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC CONCERNANT LE MODÈLE DE BATTERIE

Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles au public:

a) 

les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A;

b) 

les matières composant la batterie, y compris ses caractéristiques chimiques, les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb et les matières premières critiques présentes dans la batterie;

c) 

les informations relatives à l’empreinte carbone visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2;

d) 

les informations sur l’approvisionnement responsable, comme indiqué dans le rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visé à l’article 52, paragraphe 3;

e) 

les informations relatives au contenu recyclé figurant dans la documentation visée à l’article 8, paragraphe 1;

f) 

la proportion de contenu renouvelable;

g) 

la capacité nominale (en Ah);

h) 

la tension minimale, nominale et maximale, avec la plage de température, le cas échéant;

i) 

la puissance d’origine (en watts) et les limites, avec mention d’une plage de températures, le cas échéant;

j) 

la durée de vie prévue de la batterie, exprimée en cycles, et l’essai de référence utilisé;

k) 

la capacité-seuil de fin de vie (uniquement pour les batteries de véhicules électriques);

l) 

la plage de températures que la batterie peut supporter lorsqu’elle n’est pas utilisée (essai de référence);

m) 

la période de vie calendaire durant laquelle la garantie commerciale est applicable;

n) 

le rendement énergétique aller-retour initial et à 50 % de la durée de vie en cyclage;

o) 

la résistance interne des éléments de batterie et de l’assemblage-batterie;

p) 

le taux C de l’essai relatif à la durée de vie en cyclage pertinent;

q) 

les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 13, paragraphes 3 et 4;

r) 

la déclaration UE de conformité visée à l’article 18;

s) 

les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries énoncées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f).

2.   INFORMATIONS RELATIVES AU MODÈLE DE BATTERIE ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT LÉGITIME ET À LA COMMISSION

Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime et à la Commission:

a) 

la composition détaillée, y compris les matières utilisées dans la cathode, l’anode et l’électrolyte;

b) 

les numéros des pièces en ce qui concerne les composants et les coordonnées des contacts pour l’approvisionnement en pièces de rechange;

c) 

les informations relatives au démontage, comprenant au moins:

— 
diagrammes éclatés du système de batterie/de l’assemblage-batteries montrant l’emplacement des éléments de batterie,
— 
séquences de démontage,
— 
type et nombre des techniques de fixation à déverrouiller,
— 
outils nécessaires au démontage,
— 
avertissements en cas de risque d’endommagement de pièces,
— 
quantité d’éléments utilisés et configuration;
d) 

les mesures de sécurité.

3.   INFORMATIONS ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX ORGANISMES NOTIFIÉS, AUX AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET À LA COMMISSION

Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission:

— 
les résultats des rapports d’essais prouvant la conformité aux exigences établies par le présent règlement ou tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement.

4.   INFORMATIONS ET DONNÉES PROPRES À UNE BATTERIE ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT LÉGITIME

Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime:

a) 

les valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut;

b) 

les informations sur l’état de santé de la batterie conformément à l’article 14;

c) 

les informations sur le statut de la batterie, définie comme étant «d’origine», «réaffectée», «réutilisée», «remanufacturée» ou à l’état de «déchet»;

d) 

les informations et données résultant de son utilisation, y compris le nombre de cycles de charge et de décharge et des événements négatifs, tels que les accidents, ainsi que des informations enregistrées périodiquement sur les conditions environnementales de fonctionnement, notamment la température, et sur l’état de charge.




ANNEXE XIV

EXIGENCES MINIMALES POUR LES TRANSFERTS DE BATTERIES USAGÉES

1. Afin de pouvoir faire la distinction entre des batteries usagées et des déchets de batteries, lorsque le détenteur, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui est en possession des batteries usagées ou des déchets de batteries, déclare qu’il a l’intention de transférer ou qu’il transfère des batteries usagées et non des déchets de batteries, il est exigé de ce détenteur qu’il tienne à disposition à l’appui de cette déclaration les éléments suivants:

a) 

une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété des batteries, indiquant que celles-ci sont destinées à être réemployées directement et qu’elles sont totalement fonctionnelles;

b) 

une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents, comme le certificat d’essais, la preuve du bon fonctionnement pour chaque batterie ou fraction de celle-ci dans le lot, et le protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3;

c) 

une déclaration du détenteur indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE; et

d) 

une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.

2. Les points 1) a) et 1) b) et le point 3 ne s’appliquent pas lorsque des preuves documentaires attestent que le transfert a lieu dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises et que:

a) 

la batterie usagée est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour une réparation sous garantie en vue de son réemploi; ou

b) 

si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d’un contrat valide, en vue de son réemploi; ou

c) 

si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel et est défectueuse, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.

3. Afin de démontrer que les batteries transférées sont constituées de batteries usagées et non de déchets de batteries, son détenteur met en œuvre les étapes ci-après en matière d’essais et d’établissement de procès-verbaux d’essai:

Étape 1: essais
a) 

la batterie fait l’objet d’essais concernant son état de fonctionnement et la présence de substances dangereuses est évaluée;

b) 

les résultats de l’évaluation et des essais visés au point a) sont consignés.

Étape 2: procès-verbal d’essai
a) 

le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur la batterie usagée elle-même, si celle-ci n’a pas été emballée, soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans enlever l’emballage;

b) 

le procès-verbal d’essai contient les informations suivantes:

— 
nom de la batterie ou d’une fraction de celle-ci,
— 
numéro d’identification de la batterie ou d’une fraction de celle-ci, le cas échéant,
— 
année de production, si elle est connue,
— 
nom et adresse de l’entreprise chargée de tester l’état de santé,
— 
types d’essais réalisés pour l’étape 1,
— 
résultats des essais réalisés pour l’étape 1, y compris la date des essais.

4. En plus des documents requis aux points 1, 2 et 3, chaque chargement, par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport, de batteries usagées est accompagné:

a) 

d’un document de transport pertinent; et

b) 

d’une déclaration de responsabilité par la personne responsable.

5. En l’absence de preuve qu’un objet est une batterie usagée et non un déchet de batterie, sous la forme des documents appropriés requis aux points 1, 2, 3 et 4, et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, l’objet est considéré comme un déchet et il est présumé que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ce cas, le chargement est traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006.




ANNEXE XV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 2006/66/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er, premier alinéa, point 1)

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, premier alinéa, point 2)

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, deuxième alinéa

Article 2

Article 1er, paragraphes 3, 4 et 5

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphes 3 et 4

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 5, point a)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 5, point a)

Article 3

Article 3

Article 3, point 1)

Article 3, paragraphe 1, point 1)

Article 3, point 2)

Article 3, paragraphe 1, point 2)

Article 3, point 3)

Article 3, paragraphe 1, point 9)

Article 3, point 4)

Article 3, point 5)

Article 3, paragraphe 1, point 12)

Article 3, point 6)

Article 3, paragraphe 1, point 13)

Article 3, point 7)

Article 3, paragraphe 1, point 50)

Article 3, point 8)

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, point 9)

Article 3, point 10)

Article 3, paragraphe 1, point 53)

Article 3, point 11)

Article 3, paragraphe 1, point 26)

Article 3, point 12)

Article 3, paragraphe 1, point 47)

Article 3, point 13)

Article 3, paragraphe 1, point 65)

Article 3, point 14)

Article 3, paragraphe 1, point 16)

Article 3, point 15)

Article 3, paragraphe 1, point 22)

Article 3, point 16)

Article 3, point 17)

Article 4

Article 6

Article 4, paragraphe 1

Annexe I

Article 4, paragraphe 1, point a)

Annexe I, rubrique 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Annexe I, rubrique 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, point a)

Article 4, paragraphe 3, point b)

Article 4, paragraphe 3, point c)

Article 4, paragraphe 4

Article 5

Article 6

Article 4

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 2

Article 8

Articles 59 à 62 et 64 à 67

Article 8, paragraphe 1

Article 59

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 59, paragraphe 1, point a) Article 59, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 62

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 61, paragraphe 1 Article 62, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point d)

Article 59, paragraphe 2, point a) ii) Article 61, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 59, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 2

Article 59, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 59, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 59, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 8, paragraphe 3

Article 61

Article 8, paragraphe 4

Article 61

Article 9

Article 10

Articles 59, 60 et 69

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 75, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2

Articles 59 et 60

Article 10, paragraphe 2, point a)

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 59, paragraphe 3, et article 60, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 69, paragraphe 2, et article 76, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 4

Article 11

Article 11

Article 11, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 11, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 12

Article 70

Article 12, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 59, paragraphe 1, point f), article 60, paragraphe 1, point f), et article 61, paragraphe 3, point c)

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 71, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3

Article 70, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 71, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphe 5

Article 75, paragraphe 5, point c), et article 76, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 6

Article 71, paragraphe 4

Article 13

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 14

Article 70, paragraphe 1

Article 15

Article 72

Article 15, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 72, paragraphe 4

Article 16

Article 56

Article 16, paragraphe 1

Article 56, paragraphes 1 et 4

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 56, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 56, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 1, point c)

Article 16, paragraphe 4

Article 74, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 6

Article 17

Article 55

Article 18

Article 57, paragraphe 2, point c)

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 19

Article 59, paragraphe 1, article 60, paragraphe 1, article 61, paragraphe 1, article 62 et articles 64 à 67

Article 19, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 2, article 60, paragraphe 2, article 61, paragraphe 1, et articles 62, 65, 66 et 67

Article 19, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 2, point c)

Article 20

Article 74

Article 20, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, point a)

Article 74, paragraphe 1, point f)

Article 20, paragraphe 1, point b)

Article 74, paragraphe 1, point b)

Article 20, paragraphe 1, point c)

Article 74, paragraphe 1, point c)

Article 20, paragraphe 1, point d)

Article 74, paragraphe 1, point b)

Article 20, paragraphe 1, point e)

Article 74, paragraphe 1, point e)

Article 20, paragraphe 2

Article 74

Article 20, paragraphe 3

Article 74, paragraphe 4

Article 21

Article 20 Article 13, annexe VI, parties A, B et C

Article 21, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 7

Article 22 bis

Article 23

Article 94

Article 23, paragraphe 1

Article 94, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 94, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2, point a)

Article 23, paragraphe 2, point b)

Article 94, paragraphe 2, premier alinéa, point e)

Article 23, paragraphe 2, point c)

Article 71, paragraphes 5 et 6

Article 23, paragraphe 3

Article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 23 bis

Article 89

Article 23 bis, paragraphe 1

Article 89, paragraphe 1

Article 23 bis, paragraphe 2

Article 89, paragraphe 2

Article 23 bis, paragraphe 3

Article 89, paragraphe 3

Article 23 bis, paragraphe 4

Article 89, paragraphe 5

Article 23 bis, paragraphe 5

Article 89, paragraphe 6

Article 24

Article 90

Article 24, paragraphe 1

Article 90, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 90, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 90, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 25

Article 93

Article 26

Article 27

Article 28

Article 95

Article 29

Article 96

Article 30

Annexe I

Annexe XI

Annexe II

Annexe VI, partie B

Annexe III

Annexe XII

Annexe III, partie A

Annexe XII, partie A

Annexe III, partie B

Annexe XII, partie B

Annexe IV

Article 55



( 1 ) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

( 2 ) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

( 3 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

( 4 ) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

( 5 ) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

( 6 ) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

( *1 ) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

( *2 ) Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).

( *3 ) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).».

►C1  ( *4 ) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).». ◄

( 7 ) La CEI fait mention de la charge et de la capacité. Toutes deux représentent la même quantité physique (charge); la seule différence tient au fait que la charge s’exprime par C = A*s alors que la capacité s’exprime en A*h. Dans la pratique, la capacité est utilisée dans la plupart des cas.

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