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Document 02019R2072-20220411

    Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/2022-04-11

    02019R2072 — FR — 11.04.2022 — 008.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2072 DE LA COMMISSION

    du 28 novembre 2019

    établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission

    (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1199 DE LA COMMISSION du 13 août 2020

      L 267

    3

    14.8.2020

     M2

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1292 DE LA COMMISSION du 15 septembre 2020

      L 302

    20

    16.9.2020

    ►M3

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1825 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2020

      L 406

    58

    3.12.2020

    ►M4

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2210 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2020

      L 438

    28

    28.12.2020

     M5

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2211 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2020

      L 438

    41

    28.12.2020

    ►M6

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/759 DE LA COMMISSION du 7 mai 2021

      L 162

    18

    10.5.2021

     M7

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/901 DE LA COMMISSION du 3 juin 2021

      L 197

    75

    4.6.2021

    ►M8

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2069 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2021

      L 421

    28

    26.11.2021

    ►M9

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2285 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2021

      L 458

    173

    22.12.2021




    ▼B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2072 DE LA COMMISSION

    du 28 novembre 2019

    établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission



    Article premier

    Objet

    Le présent règlement met en œuvre le règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne l’établissement de la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée et des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, et les mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets visant à ramener à un niveau acceptable les risques liés à ces organismes.

    Article 2

    Définition

    1.  
    Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’annexe I sont applicables.
    2.  

    En outre, les définitions suivantes s’appliquent et l’on entend par:

    a) 

    «pratiquement exempts d’organismes nuisibles»: le fait que la présence, sur des végétaux destinés à la plantation ou des plantes fruitières, d’organismes nuisibles autres que des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes de quarantaine de zone protégée est suffisamment faible pour garantir que ces végétaux présentent une qualité et une utilité acceptables;

    b) 

    «déclaration officielle»: un certificat phytosanitaire tel que prévu à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, un passeport phytosanitaire tel que prévu à l’article 78 dudit règlement, la marque apposée sur les matériaux d’emballage en bois, le bois ou d’autres objets visée à l’article 96 dudit règlement, ou encore les attestations officielles visées à l’article 99 dudit règlement;

    c) 

    «approche systémique»: l’intégration de différentes mesures de gestion des risques, parmi lesquelles au moins deux agissent indépendamment et qui permettent, lorsqu’elles sont appliquées conjointement, d’atteindre le niveau approprié de protection contre les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes soumis à des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031;

    ▼M9

    d) 

    «pollen»: le pollen au sens de l’article 2, point 1, k), du règlement (UE) 2016/2031, destiné à la plantation.

    ▼B

    Article 3

    Liste des organismes de quarantaine de l’Union

    La liste des organismes de quarantaine de l’Union, visée à l’article 5 du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe II du présent règlement.

    La liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union figure à l’annexe II, partie A, et la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union figure à l’annexe II, partie B.

    Article 4

    Liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants

    La liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants, visée à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe III du présent règlement.

    Article 5

    Liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation, assortie de catégories et de seuils

    La liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation assortie de catégories et de seuils, visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe IV du présent règlement. Ces végétaux destinés à la plantation ne sont pas introduits ou ne circulent pas dans l’Union si la présence des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation est supérieure à ces seuils.

    L’interdiction d’introduction et de circulation prévue au premier paragraphe ne s’applique qu’aux catégories de végétaux destinés à la plantation visées à l’annexe IV.

    Article 6

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation

    1.  
    Les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ concernant l’introduction et la circulation de végétaux spécifiques destinés à la plantation dans l’Union, visées à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, sont énoncées à l’annexe V du présent règlement.
    2.  

    La liste établie à l’annexe IV du présent règlement ainsi que l’annexe V du présent règlement ne portent pas atteinte aux mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE en ce qui concerne:

    a) 

    les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent;

    b) 

    l’origine des végétaux destinés à la plantation correspondants en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci;

    c) 

    les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent;

    d) 

    la production des végétaux destinés à la plantation.

    3.  

    En outre, la liste établie à l’annexe IV du présent règlement et son annexe V ne portent pas atteinte aux exceptions prévues pour les végétaux destinés à la plantation adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE concernant les exigences de commercialisation fixées par les directives précitées, y compris:

    a) 

    les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection;

    b) 

    les exceptions concernant la fourniture de végétaux bruts destinés à la plantation à des prestataires de services de transformation ou de conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur les végétaux ainsi fournis et que l’identité des végétaux soit assurée;

    c) 

    les exceptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel, ou de la multiplication des semences à cet effet;

    d) 

    les exceptions concernant les végétaux destinés à la plantation à des fins scientifiques, à des travaux de sélection et à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation;

    e) 

    les exceptions aux exigences de commercialisation en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation non certifiés définitivement;

    f) 

    les exceptions aux exigences de commercialisation fixées par les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/478;

    g) 

    les exceptions aux exigences de commercialisation applicables aux végétaux destinés à la plantation, dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.

    Article 7

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union au départ de certains pays tiers est interdite

    La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique l’interdiction visée à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VI du présent règlement.

    ▼M3

    Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des interdictions ayant un caractère temporaire, adopté conformément à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 3, ou à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.

    ▼B

    Article 8

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ou du territoire de l’Union, et exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction et à leur circulation sur le territoire de l’Union

    1.  
    La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VII du présent règlement.

    ▼M3

    Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des exigences particulières, ayant un caractère temporaire, adopté en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.

    ▼B

    2.  
    La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VIII du présent règlement.

    ▼M3

    Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des exigences particulières, ayant un caractère temporaire, adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.

    ▼B

    Article 9

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite

    La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ou du territoire de l’Union, dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite, visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe IX du présent règlement.

    Article 10

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées et exigences particulières correspondantes pour les zones protégées

    La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, des zones protégées correspondantes et des exigences particulières correspondantes pour les zones protégées, visée à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe X du présent règlement.

    Article 11

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels des certificats phytosanitaires sont requis

    1.  
    La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, dont l’introduction sur le territoire de l’Union exige un certificat phytosanitaire, visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XI du présent règlement.
    2.  
    La liste des végétaux, sous réserve de l’exception concernant le certificat phytosanitaire prévue à l’article 73, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XI, partie C, du présent règlement.
    3.  
    Tous les végétaux autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire conformément à l’article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031. Les codes NC disponibles concernant ces végétaux figurent à l’annexe XI, partie B, du présent règlement.

    Article 12

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans une zone protégée à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire

    La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans des zones protégées données à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire, visée à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XII du présent règlement.

    Article 13

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire

    1.  
    La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire, visée à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XIII du présent règlement.
    2.  

    Par dérogation au paragraphe 1, un passeport phytosanitaire n’est pas requis pour la circulation, à l’intérieur de l’Union, de semences remplissant les deux conditions suivantes:

    a) 

    elles sont soumises aux exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 3; et

    ▼M6

    b) 

    elles ne sont pas soumises aux exigences particulières de l’annexe VIII ou de l’annexe X du présent règlement ni à celles prévues par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

    ▼B

    Article 14

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire portant la mention «ZP»

    La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées de l’Union exigent un passeport phytosanitaire, visée à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe XIV du présent règlement.

    Les passeports phytosanitaires visés au premier paragraphe portent la mention «ZP».

    Article 15

    Abrogation du règlement (CE) no 690/2008

    Le règlement (CE) no 690/2008 est abrogé.

    Article 16

    Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019

    Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifié comme suit:

    1) 

    l’article 2 est supprimé;

    2) 

    l’annexe II est supprimée.

    Article 17

    Mesures transitoires

    Les semences et autres végétaux destinés à la plantation introduits, produits ou circulant sur le territoire de l’Union, avant le 14 décembre 2019, conformément aux exigences applicables des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE concernant la présence d’ORNQ avant cette date, peuvent, jusqu’au 14 décembre 2020, être introduits ou circuler sur le territoire de l’Union s’ils satisfont à ces exigences. À partir du 14 décembre 2020, les articles 5 et 6 s’appliquent à tous les végétaux destinés à la plantation relevant du présent règlement.

    Les passeports phytosanitaires, requis par le présent règlement pour la circulation de semences et d’autres végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union bénéficiant de la période transitoire prévue au paragraphe 1 du présent article, doivent uniquement attester, jusqu’au 14 décembre 2020, leur conformité avec les règles relatives aux organismes de quarantaine de l’Union et aux organismes de quarantaine de zone protégée ou avec les mesures adoptées en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.

    Article 18

    Entrée en vigueur et mise en application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Définitions, telles que visées à l’article 2, paragraphe 1

    Aux fins du présent règlement, les termes énumérés dans la partie A, lorsqu’ils sont utilisés dans les annexes du présent règlement, ont le même sens que celui défini dans les directives correspondantes mentionnées dans la deuxième colonne de la partie B.

    PARTIE A

    Liste de termes

    — 
    semences prébase,
    — 
    semences de base,
    — 
    semences certifiées,
    — 
    semences standard,
    — 
    vigne,
    — 
    matériels de multiplication initiaux,
    — 
    matériels de multiplication de base,
    — 
    matériels initiaux,
    — 
    matériels de base,
    — 
    matériels certifiés,
    — 
    matériels standard,
    — 
    matériels de multiplication de plantes ornementales,
    — 
    matériels forestiers de reproduction,
    — 
    matériels de multiplication de légumes et plants de légumes,
    — 
    matériels de multiplication de plantes fruitières et plantes fruitières destinées à la production de fruits,
    — 
    plante mère initiale proposée,
    — 
    plante mère initiale,
    — 
    plante mère de base,
    — 
    plante mère certifiée,
    — 
    matériels Conformitas Agraria Communitatis (CAC),
    — 
    semences de plantes fourragères,
    — 
    semences de céréales,
    — 
    semences de légumes,
    — 
    plants de pommes de terre,
    — 
    semences de plantes oléagineuses et à fibres.

    PARTIE B

    Liste des directives et des annexes



    1.  ANNEXES DU PRÉSENT RÈGLEMENT

    2.  DIRECTIVES

    ANNEXE IV, partie A

    (ORNQ concernant les semences de plantes fourragères)

    ANNEXE V, partie A

    (mesures concernant les semences de plantes fourragères)

    Directive 66/401/CEE

    ANNEXE IV, partie B

    (ORNQ concernant les semences de céréales)

    ANNEXE V, partie B

    (mesures concernant les semences de céréales)

    Directive 66/402/CEE

    ANNEXE IV, partie C

    (ORNQ concernant les matériels de multiplication de la vigne)

    Directive 68/193/CEE

    ANNEXE IV, partie D

    (ORNQ concernant les matériels de multiplication des plantes ornementales)

    ANNEXE V, partie C

    (mesures concernant les plantes ornementales)

    Directive 98/56/CE

    ANNEXE IV, partie E

    (ORNQ concernant les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences)

    ANNEXE V, partie D

    (mesures concernant les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences)

    Directive 1999/105/CE

    ANNEXE IV, partie F

    (ORNQ concernant les semences de légumes)

    ANNEXE V, partie E

    (mesures concernant les semences de légumes)

    Directive 2002/55/CE

    ANNEXE IV, partie G

    (ORNQ concernant les plants de pommes de terre)

    ANNEXE V, partie F

    (mesures concernant les plants de pommes de terre)

    Directive 2002/56/CE

    ANNEXE IV, partie H

    (ORNQ concernant les semences de plantes oléagineuses et à fibres)

    ANNEXE V, partie G

    (mesures concernant les semences de plantes oléagineuses et à fibres)

    Directive 2002/57/CE

    ANNEXE IV, partie I

    (ORNQ concernant les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes)

    ANNEXE V, partie H

    (mesures concernant les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes)

    Directive 2008/72/CE

    ANNEXE IV, partie J

    (ORNQ concernant les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits)

    Directive 2008/90/CE

    ►M9  
    ANNEXE XIII, point 5
    Semences de céréales  ◄

    Directive 66/402/CEE

    ►M9  
    ANNEXE XIII, point 6
    Semences de légumes  ◄

    Directive 2002/55/CE

    ►M9  
    ANNEXE XIII, point 9
    Semences de plantes oléagineuses et à fibres  ◄

    Directive 2002/57/CE

    ▼M9




    ANNEXE II

    Liste des organismes de quarantaine de l’Union et des codes correspondants attribués par l’OEPP

    TABLE DES MATIERES

    Partie A: Organismes nuisibles dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union

    1.

    Bactéries

    2.

    Champignons et oomycètes

    3.

    Insectes et acariens

    4.

    Nématodes

    5.

    Plantes parasites

    6.

    Virus, viroïdes et phytoplasmes

    Partie B: Organismes nuisibles dont la présence est connue sur le territoire de l’Union

    1.

    Bactéries

    2.

    Champignons et oomycètes

    3.

    Insectes et acariens

    4.

    Mollusques

    5.

    Nématodes

    6.

    Virus, viroïdes et phytoplasmes

    PARTIE A



    Organismes nuisibles dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union

    Organismes de quarantaine et codes correspondants attribués par l’OEPP

    1.  Bactéries

    1.

    Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

    2.

    Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

    3.

    Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

    4.

    Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

    5.

    Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

    6.

    Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

    7.

    Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

    8.

    Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

    9.

    Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

    10.

    Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

    11.

    Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

    12.

    Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

    2.  Champignons et oomycètes

    1.

    Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

    2.

    Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

    3.

    Atropellis spp. [1ATRPG]

    4.

    Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

    5.

    Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

    6.

    Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

    7.

    Cronartium spp. [1CRONG], à l’exception de Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], de Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] et de Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

    8.

    Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

    9.

    Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

    10.

    Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

    11.

    Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

    12.

    Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

    13.

    Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

    14.

    Gymnosporangium spp. [1GYMNG], à l’exception de:

    Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], de Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], de Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], de Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], de Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], de Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], de Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], de Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], de Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], de Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], de Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ] et de Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

    15.

    Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

    16.

    Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

    17.

    Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

    18.

    Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

    19.

    Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

    20.

    Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

    21.

    Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

    22.

    Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

    23.

    Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

    24.

    Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

    25.

    Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

    26.

    Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

    27.

    Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

    28.

    Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

    29.

    Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

    30.

    Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

    31.

    Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

    32.

    Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

    33.

    Thecaphora solani (Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

    34.

    Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

    35.

    Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

    3.  Insectes et acariens

    1.

    Acleris spp.:

    1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

    1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

    1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

    1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

    1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

    1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

    1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

    1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

    1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

    2.

    Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

    3.

    Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

    4.

    Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

    5.

    Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

    6.

    Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

    7.

    Complexe du charançon andin de la pomme de terre:

    7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

    7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

    7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

    8.

    Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

    9.

    Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

    10.

    Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

    11.

    Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

    12.

    Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

    13.

    Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

    14.

    Apriona germari (Hope) [APRIGE]

    15.

    Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

    16.

    Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

    17.

    Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

    18.

    Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

    19.

    Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), espèce connue en tant que vecteur de virus [BEMITA]

    20.

    Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

    21.

    Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

    22.

    Choristoneura spp.:

    22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

    22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

    22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

    22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

    22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

    22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

    22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

    22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

    22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

    22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

    22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

    23.

    Cicadomorpha, connus en tant que vecteurs de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

    23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

    23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

    23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

    23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

    23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

    23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

    23.7.  Clasteroptera achatina Germar

    23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

    23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

    23.10.  Cuerna occidentalis Osman & Beamer [CUEROC]

    23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

    23.12.  Dechacona missionum Berg

    23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

    23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

    23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

    23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

    23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

    23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

    23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

    23.20.  Graphocephala confluens Uhler

    23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

    23.22.  Helochara delta Oman

    23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

    23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

    23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

    23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

    23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

    23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

    23.29.  Molomea consolida Schroder

    23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

    23.31.  Neokolla severini DeLong

    23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

    23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

    23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

    23.35.  Oragua discoidula Osborn

    23.36.  Pagaronia confusa Oman

    23.37.  Pagaronia furcata Oman

    23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

    23.39.  Pagaronia triunata Ball

    23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

    23.41.  Plesiommata corniculata Young

    23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

    23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

    23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

    23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

    23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

    23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

    23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

    23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

    24.

    Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

    25.

    Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

    26.

    Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

    27.

    Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

    28.

    Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

    29.

    Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

    30.

    Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

    31.

    Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

    32.

    Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

    33.

    Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

    34.

    Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

    35.

    Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

    36.

    Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

    37.

    Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

    38.

    Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

    39.

    Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

    40.

    Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

    41.

    Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

    42.

    Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

    43.

    Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

    44.

    Margarodidae:

    44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

    44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

    44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

    44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

    44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

    44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

    44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

    44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

    44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

    44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

    44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

    45.

    Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

    46.

    Monochamus spp. (populations non européennes) [1MONCG]

    47.

    Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

    48.

    Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

    49.

    Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

    50.

    Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

    51.

    Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

    52.

    Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

    53.

    Pissodes cibriani O’Brien [PISOCI]

    54.

    Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

    55.

    Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

    56.

    Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

    57.

    Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

    58.

    Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

    59.

    Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

    60.

    Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

    61.

    Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

    62.

    Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

    63.

    Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

    64.

    Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

    65.

    Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

    66.

    Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

    67.

    Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

    68.

    Saperda candida Fabricius [SAPECN]

    69.

    Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

    70.

    Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

    71.

    Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

    72.

    Scolytinae spp. (espèces non européennes) [1SCOLF]

    73.

    Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

    74.

    Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

    75.

    Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

    76.

    Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

    77.

    Tephritidae:

    77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

    77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

    77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

    77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

    77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

    77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

    77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

    77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

    77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG] à l’exception de Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

    77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

    77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

    77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

    77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

    77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

    77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

    77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

    77.17.  Campiglossa californica (Novak)

    77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

    77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

    77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

    77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

    77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

    77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], à l’exception de Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

    77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

    77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

    77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

    77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

    77.28.  Euleia separata (Becker)

    77.29.  Euphranta camelliae Hardy

    77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

    77.31.  Euphranta cassia Hancock & Drew

    77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

    77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

    77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

    77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

    77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

    77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

    77.38.  Gymnocarena spp.

    77.39.  Insizwa oblita Munro

    77.40.  Marriottella exquisita Munro

    77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

    77.42.  Neaspilota alba (Loew)

    77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

    77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

    77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

    77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

    77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

    77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

    77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

    77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

    77.51.  Ptilona confinis (Walker)

    77.52.  Ptilona persimilis Hendel

    77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], à l’exception de Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], de Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], de Rhagoletis berberidis Klug, de Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], de Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], de Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], de Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME],de Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU] et de Rhagoletis zernyi Hendel

    77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

    77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

    77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

    77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

    77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., à l’exception de Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

    77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

    77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

    77.61.  Tephritis luteipes Merz

    77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

    77.63.  Tephritis pura (Loew)

    77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

    77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

    77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

    77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

    77.68.  Trupanea wheeleri Curran

    77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

    77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

    77.71.  Urophora christophi Loew

    77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

    77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

    77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

    77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

    78.

    Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

    79.

    Thrips palmi Karny [THRIPL]

    80.

    Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

    81.

    Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

    4.  Nématodes

    1.

    Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], à l’exception:

    de Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], de Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], de Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] et de Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

    2.

    Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

    3.

    Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

    4.

    Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

    5.

    Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

    6.

    Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

    7.

    Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

    8.

    Xiphinema inaequale Khan & Ahmad [XIPHNA]

    9.

    Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

    10.

    Xiphinema rivesi (populations de pays tiers) Dalmasso [XIPHRI]

    11.

    Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

    5.  Plantes parasites

    1.

    Arceuthobium spp. [1AREG], à l’exception:

    d’Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], d’Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] et d’Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

    6.  Virus, viroïdes et phytoplasmes

    1.

    Beet curly top virus [BCTV00]

    2.

    Begomovirus, à l’exception des virus suivants:

    Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

    3.

    Black raspberry latent virus [TSVBL0]

    4.

    Candidatus Phytoplasma aurantifolia – Souche de référence [PHYPAF]

    5.

    Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

    6.

    Citrus leprosis viruses [CILV00]:

    6.1.  CiLV-C [CILVC0]

    6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

    6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

    6.4.  souche Citrus d’OFV [OFV00] (souche citrus)

    6.5.  CiLV-N sensu novo

    6.6.  Citrus chlorotic spot virus

    7.

    Citrus tristeza virus (isolats de pays tiers) [CTV000]

    8.

    Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

    9.

    Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

    10.

    Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

    11.

    Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

    12.

    Phytoplasmes responsables de la jaunisse létale des palmiers [PHYP56]:

    12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – sous-groupe 16SrIV-C

    12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – sous-groupes 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

    12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

    12.4.  Souche liée à Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-B

    12.5.  Nouveau Candidatus Phytoplasma du groupe 16SrIV responsable de la jaunisse létale des palmiers – «syndrome de Bogia»

    13.

    Satsuma dwarf virus [SDV000]

    14.

    Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

    15.

    Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

    16.

    Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

    17.

    Tobacco ringspot virus [TRSV00]

    18.

    Tomato chocolate virus [TOCHV0]

    19.

    Tomato marchitez virus [TOANV0]

    20.

    Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

    21.

    Tomato ringspot virus [TORSV0]

    22.

    Virus, viroïdes et phytoplasmes de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L., de Rubus L. et de Vitis L.:

    22.1.  American plum line pattern virus [APLPV0]

    22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

    22.3.  Apple necrotic mosaic virus

    22.4.  Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

    22.5.  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

    22.6.  Souches liées à Candidatus Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

    22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (souche de référence)

    22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. [PHYPFR]

    22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. [PHYP07]

    22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

    22.11.  souche liée à Candidatus Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

    22.12.  souche liée à Candidatus Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

    22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (souche de référence) Jung et al. [PHYPZI]

    22.14.  Cherry rasp leaf viru [CRLV00]

    22.15.  Cherry rosette virus

    22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

    22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

    22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

    22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

    22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

    22.21.  Peach mosaic virus [PCMV00]

    22.22.  Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

    22.23.  Raspberry latent virus [RPLV00]

    22.24.  Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

    22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

    22.26.  Strawberry leaf curl virus

    22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

    22.28.  Temperate fruit decay-associated virus

    23.

    Virus, viroïdes et phytoplasmes de Solanum tuberosum L. et autres Solanum spp. à tubercules:

    23.1.  Andean potato latent virus [APLV00]

    23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

    23.3.  Andean potato mottle virus [APMOV0]

    23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

    23.5.  Souches liées à Candidatus Phytoplasma aurantifolia (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

    23.6.  Souches liées à Candidatus Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)

    23.7.  Souches liées à Candidatus Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

    23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

    23.9.  Potato black ringspot virus [PBRSV0]

    23.10.  Potato virus B [PVB000]

    23.11.  Potato virus H [PVH000]

    23.12.  Potato virus P [PVP000]

    23.13.  Potato virus T [PVT000]

    23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

    23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

    23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

    23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

    23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

    23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

    23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

    23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

    23.22.  Isolats de pays tiers des virus S et X de la pomme de terre ainsi que du Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] et [PLRV00]

    PARTIE B



    Organismes nuisibles dont la présence est connue sur le territoire de l’Union

    Organismes de quarantaine et codes correspondants attribués par l’OEPP

    1.  Bactéries

    1.

    Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

    2.

    Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

    3.

    Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

    2.  Champignons et oomycètes

    1.

    Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

    2.

    Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

    3.

    Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

    4.

    Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

    3.  Insectes et acariens

    1.

    Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

    2.

    Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

    3.

    Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

    4.

    Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

    5.

    Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

    6.

    Popillia japonica Newman [POPIJA]

    7.

    Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

    8.

    Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

    4.  Mollusques

    1.

    Pomacea (Perry) [1POMAG]

    5.  Nématodes

    1.

    Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

    2.

    Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

    3.

    Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

    4.

    Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

    5.

    Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

    6.  Virus, viroïdes et phytoplasmes

    1.

    Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

    2.

    Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

    ▼M4




    ANNEXE III

    Liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants ainsi que des codes respectifs

    Les zones protégées figurant dans la troisième colonne du tableau ci-après couvrent respectivement l’un des éléments suivants:

    a) 

    l’ensemble du territoire de l’État membre ( 1 ) mentionné;

    b) 

    le territoire de l’État membre mentionné, excepté les parties indiquées entre parenthèses;

    c) 

    uniquement la partie du territoire de l’État membre indiquée entre parenthèses.



    Organismes de quarantaine de zone protégée

    Code OEPP

    Zones protégées

    a)  Bactéries

    1.

    Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

    ERWIAM

    a)  Estonie;
    b)  Espagne (excepté les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa au Pays basque, les comarques de Garrigues, de Noguera, de Pla d’Urgell, de Segrià et d’Urgell dans la province de Lérida dans la communauté autonome de Catalogne, ainsi que les communes d'Alborache et de Turís dans la province de Valence et les comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante dans la communauté autonome de Valence);
    c)  France (Corse); ►M6  
    d)  Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Ligurie, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Mantoue, Sondrio et Varèse, et les communes de Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza et de la Brianza), Marches (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro et d’Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane, et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et de Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)];  ◄
    e)  Lettonie;
    f)  Finlande; ►M6  
    g)  Irlande (excepté la ville de Galway);
    h)  Lituanie (excepté la commune de Kėdainiai dans la région de Kaunas);
    i)  Slovénie (excepté les régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et les communes de Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana et Žužemberk, ainsi que les localités de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d’Ivančna Gorica);
    j)  Slovaquie (excepté le district de Dunajská Streda et les communes de Hronovce et Hronské Kľačany dans le district de Levice, de Dvory nad Žitavou dans le district de Nové Zámky, de Málinec dans le district de Poltár, de Valice, Jesenské et Rimavská Sobota dans le district de Rimavská Sobota, de Hrhov dans le district de Rožňava, de Veľké Ripňany dans le district de Topoľčany, de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín dans le district de Trebišov).  ◄

    2.

    Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

    XANTPR

    Jusqu’au 30 avril 2023: Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    b)  Champignons et oomycètes

    1.

    Colletotrichum gossypii Southw.

    GLOMGO

    Grèce

    2.

    Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

    ENDOPA

    a)  Tchéquie;

    b)  Irlande;

    c)  Suède;

    d)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    3.

    Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

    HYPOMA

    a)  Irlande;

    b)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    4.

    Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

    GREMAB

    Irlande

    c)  Insectes et acariens

    1.

    Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

    BEMITA

    a)  Irlande;

    b)  Suède;

    c)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    2.

    Cephalcia lariciphila Wachtl

    CEPCAL

    a)  Irlande;

    b)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    3.

    Dendroctonus micans Kugelan

    DENCMI

    a)  Irlande;

    b)  Grèce;

    c)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    4.

    Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

    DRYCKU

    a)  Irlande;

    b)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    5.

    Gilpinia hercyniae Hartig

    GILPPO

    a)  Irlande;

    b)  Grèce;

    c)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    6.

    Gonipterus scutellatus Gyllenhal

    GONPSC

    a)  Grèce;

    b)  Portugal (Açores, excepté l’île de Terceira).

    7.

    Ips amitinus Eichhoff

    IPSXAM

    a)  Irlande;

    b)  Grèce;

    c)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    8.

    Ips cembrae Heer

    IPSXCE

    a)  Irlande;

    b)  Grèce;

    c)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    9.

    Ips duplicatus Sahlberg

    IPSXDU

    a)  Irlande;

    b)  Grèce;

    c)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    10.

    Ips sexdentatus Bőrner

    IPSXSE

    a)  Irlande;

    b)  Chypre;

    c)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    11.

    Ips typographus Heer

    IPSXTY

    a)  Irlande;

    b)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    12.

    Leptinotarsa decemlineata Say

    LPTNDE

    a)  Irlande;

    b)  Espagne (Ibiza et Minorque);

    c)  Chypre;

    d)  Malte;

    e)  Portugal (Açores et Madère);

    f)  Finlande (provinces Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku et Uusimaa);

    g)  Suède (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne);

    h)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    13.

    Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

    LIRIBO

    a)  Irlande;

    b)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    14.

    Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

    LIRIHU

    a)  Irlande;

    b)  jusqu’au 30 avril 2023: Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    15.

    Liriomyza trifolii (Burgess)

    LIRITR

    a)  Irlande;

    b)  jusqu’au 30 avril 2023: Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    16.

    Paysandisia archon (Burmeister)

    PAYSAR

    a)  Irlande;

    b)  Malte;

    c)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    17.

    Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

    RHYCFE

    a)  Irlande;

    b)  Portugal (Açores);

    c)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    18.

    Sternochetus mangiferae Fabricius

    CRYPMA

    a)  Espagne (Grenade et Malaga);

    b)  Portugal (Alentejo, Algarve et Madère).

    ▼M6

    19.

    Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

    THAUPI

    a)  jusqu’au 30 avril 2023: Irlande;

    b)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    ▼M4

    20.

    Thaumetopoea processionea L.

    THAUPR

    a)  Irlande;

    b)  jusqu’au 30 avril 2023: Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    21.

    Viteus vitifoliae (Fitch)

    VITEVI

    Chypre

    d)  Virus, viroïdes et phytoplasmes

    1.

    Virus de la rhizomanie

    BNYVV0

    a)  Irlande;

    b)  France (Bretagne);

    c)  Portugal (Açores);

    d)  Finlande;

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord).

    2.

    Candidatus Phytoplasma ulmi

    PHYPUL

    Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    3.

    Virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne)

    CTV000

    Malte

    ▼B




    ANNEXE IV

    Liste des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ORNQ) et des végétaux spécifiques destinés à la plantation, assortie de catégories et de seuils, telle que visée à l’article 5

    TABLE DES MATIÈRES

    Partie A:

    ORNQ concernant les semences de plantes fourragères

    Partie B:

    ORNQ concernant les semences de céréales

    Partie C:

    ORNQ concernant les matériels de multiplication de la vigne

    Partie D:

    ORNQ concernant les matériels de multiplication de plantes ornementales et d’autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

    Partie E:

    ORNQ concernant les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences

    Partie F:

    ORNQ concernant les semences de légumes

    Partie G:

    ORNQ concernant les plants de pommes de terre

    Partie H:

    ORNQ concernant les semences de plantes oléagineuses et à fibres

    Partie I:

    ORNQ concernant les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes, à l’exclusion des semences

    Partie J:

    ORNQ concernant les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits

    Partie K:

    ORNQ concernant les semences de Solanum tuberosum

    Partie L:

    ORNQ concernant les végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences

    ▼M9

    Partie M:

    ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences

    ▼B

    PARTIE A

    ORNQ concernant les semences de plantes fourragères



    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour les semences prébase

    Seuils pour les semences de base

    Seuils pour les semences certifiées

    Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

    Medicago sativa L.

    0 %

    0 %

    0 %

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

    Medicago sativa L.

    0 %

    0 %

    0 %

    PARTIE B

    ORNQ concernant les semences de céréales



    Nématodes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour les semences prébase

    Seuils pour les semences de base

    Seuils pour les semences certifiées

    Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

    Oryza sativa L.

    0 %

    0 %

    0 %

    Champignons

    Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

    Oryza sativa L.

    Pratiquement exemptes

    Pratiquement exemptes

    Pratiquement exemptes

    PARTIE C

    ORNQ concernant les matériels de multiplication de la vigne



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base, les matériels certifiés

    Seuil pour les matériels standard

    Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

    Vitis L.

    0 %

    0 %

    Insectes et acariens

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base, les matériels certifiés

    Seuil pour les matériels standard

    Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

    Vitis vinifera non greffée

    0 %

    0 %

    Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

    Vitis L. autre que Vitis vinifera non greffée

    Pratiquement exempts

    Pratiquement exempts

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base, les matériels certifiés

    Seuil pour les matériels standard

    Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

    Vitis L.

    0 %

    0 %

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

    Vitis L.

    0 %

    0 %

    Virus du court-noué de la vigne [GFLV00]

    Vitis L.

    0 %

    0 %

    Virus de la marbrure de la vigne [GFKV00]

    Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l’exception de Vitis vinifera L.

    0 % pour les matériels de multiplication initiaux

    Sans objet pour les matériels de multiplication de base et les matériels certifiés

    Sans objet

    Type 1 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV1]

    Vitis L.

    0 %

    0 %

    Type 3 du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne [GLRAV3]

    Vitis L.

    0 %

    0 %

    PARTIE D

    ORNQ concernant les matériels de multiplication de plantes ornementales et d’autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication des plantes ornementales concernées et d’autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

    Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

    0 %

    ▼M9

    Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

    Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des semences

    Actinidia Lindl.

    0 %

    ▼B

    Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

    0 %

    Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

    0 %

    Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Prunus L.

    0 %

    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

    Capsicum annuum L.

    0 %

    Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

    Capsicum annuum L.

    0 %

    Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

    Capsicum annuum L.

    0 %

    Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

    Capsicum annuum L.

    0 %

    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication des plantes ornementales concernées et d’autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

    Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Castanea L.

    0 %

    Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pinus L.

    0 %

    Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pinus L.

    0 %

    Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pinus L.

    0 %

    ▼M9

    Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

    Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l’exception de R. simsii L., Viburnum L.

    0 %

    ▼B

    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

    Semences

    Helianthus annuus L.

    0 %

    Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

    0 %

    Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Chrysanthemum L.

    0 %

    Insectes et acariens

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication des plantes ornementales concernées et d’autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

    Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Fuchsia L.

    0 %

    Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

    0 %

    Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien,Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

    0 %

    Nématodes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication des plantes ornementales concernées et d’autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

    Allium L.

    0 %

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

    0 %

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication des plantes ornementales concernées et d’autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

    Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Malus Mill.

    0 %

    Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Prunus L.

    0 %

    Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pyrus L.

    0 %

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Lavandula L.

    0 %

    Viroïde du rabougrissement du chrysanthème [CSVD00]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

    0 %

    Viroïde de l’exocortis des agrumes [CEVD00]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L.

    0 %

    Virus de la tristeza des agrumes [CTV000] (isolats de l’Union européenne)

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides

    0 %

    Tospovirus des taches nécrotiques de l’impatiens [INSV00]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Begonia x hiemalis

    Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée

    0 %

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

    Capsicum annuum L.

    0 %

    Virus de la sharka [PPV000]

    Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences:

    Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka

    0 %

    Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Begonia x hiemalis

    Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L.

    0 %

    ▼M9

    PARTIE E

    ORNQ concernant les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences



    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels forestiers de reproduction concernés

    Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Castanea sativa Mill.

    0 %

    Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pinus L.

    0 %

    Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pinus L.

    0 %

    Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pinus L.

    0 %

    Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

    Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

    0 %

    ▼B

    PARTIE F

    ORNQ concernant les semences de légumes



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les semences de légumes concernées

    Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

    Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

    Phaseolus vulgaris L.

    0 %

    Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

    Phaseolus vulgaris L.

    0 %

    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Insectes et acariens

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les semences de légumes concernées

    Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

    Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

    0 %

    ▼M9

    Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

    Pisum sativum L.

    0 %

    Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

    Vicia faba L.

    0 %

    ▼B

    Nématodes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les semences de légumes concernées

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

    Allium cepa L., Allium porrum L.

    0 %

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les semences de légumes concernées

    Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0]

    Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    PARTIE G

    ORNQ concernant les plants de pommes de terre



    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour la descendance directe des plants de pommes de terre prébase

    Seuil pour la descendance directe des plants de pommes de terre de base

    Seuil pour la descendance directe des plants de pommes de terre certifiés

    PBTC

    PB

    Symptômes causés par une infection virale

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0,5 %

    4,0 %

    10,0 %



    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les végétaux destinés à la plantation des plants de pommes de terre prébase

    Seuil pour les végétaux destinés à la plantation des plants de pommes de terre de base

    Seuil pour les végétaux destinés à la plantation des plants de pommes de terre certifiés

    PBTC

    PB

    Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    Pratiquement exempts

    Pratiquement exempts

    Pratiquement exempts

    Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0 %

    0 %

    0 %

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0 %

    0 %

    0 %

    Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0 %

    0 %

    0 %

    Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    1,0 %

    touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

    5,0 %

    touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

    5,0 %

    touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

    Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    1,0 %

    touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

    3,0 %

    touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

    3,0 %

    touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

    Symptômes de mosaïque causés par des virus

    et

    symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0,1 %

    0,8 %

    6,0 %

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0 %

    0 %

    0 %

    PARTIE H

    ORNQ concernant les semences de plantes oléagineuses et à fibres



    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour les semences prébase

    Seuils pour les semences de base

    Seuils pour les semences certifiées

    Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

    Linum usitatissimum L.

    5 %

    5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    5 %

    5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    5 %

    5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

    Linum usitatissimum L. - lin

    1 %

    5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    1 %

    5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    1 %

    5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

    Linum usitatissimum L. - graines de lin

    5 %

    5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    5 %

    5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    5 %

    5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

    Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

    5 %

    5 %

    5 %

    Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

    Linum usitatissimum L.

    5 %

    touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    5 %

    touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    5 %

    touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

    Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

    Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

    Glycine max (L.) Merr

    15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

    15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

    15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

    Fusarium Link (genre anamorphique) [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

    Linum usitatissimum L.

    5 %

    touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium (genre anamorphique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

    5 %

    touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium (genre anamorphique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

    5 %

    touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium (genre anamorphique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

    Helianthus annuus L.

    0 %

    0 %

    0 %

    Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

    Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

    pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

    pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

    pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

    Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

    Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

    pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

    pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

    pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

    Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

    Sinapis alba L.

    pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

    pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

    pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

    PARTIE I

    ORNQ concernant les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes, à l’exclusion des semences



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes concernés

    Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

    Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes concernés

    Fusarium Link (genre anamorphique) [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

    Asparagus officinalis L.

    0 %

    Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

    Asparagus officinalis L.

    0 %

    Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

    Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

    0 %

    Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

    Cynara cardunculus L.

    0 %

    Nématodes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes concernés

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

    Allium cepa L., Allium sativum L.

    0 %

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes concernés

    Virus de la striure du poireau [LYSV00]

    Allium sativum L.

    1 %

    Virus de la bigarrure de l’oignon [OYDV00]

    Allium cepa L., Allium sativum L.

    1 %

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    0 %

    Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00]

    Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

    0 %

    Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate [TYLCV0]

    Solanum lycopersicum L.

    0 %

    PARTIE J

    ORNQ concernant les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés

    Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

    Cydonia oblonga Mill.,

    Juglans regia L.,

    Malus Mill.,

    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

    0 %

    Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

    Rubus L.

    0 %

    Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

    Fragaria L.

    0 %

    Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

    Corylus avellana L.

    0 %

    Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

    Olea europaea L.

    0 %

    Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

    0 %

    Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

    0 %

    Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

    0 %

    Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

    Prunus armeniaca L.

    0 %

    Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

    Rubus L.

    0 %

    Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

    0 %

    Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

    Corylus avellana L.

    0 %

    Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

    Juglans regia L.

    0 %

    Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

    0 %

    Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

    Ficus carica L.

    0 %

    Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Fragaria L.

    0 %

    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés

    Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

    Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

    0 %

    Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

    Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

    Fragaria L.

    0 %

    Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Castanea sativa Mill.

    0 %

    Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

    Ribes L.

    0 %

    Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

    Vaccinium L.

    0 %

    Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

    Vaccinium L.

    0 %

    Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

    Vaccinium L.

    0 %

    Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

    Ribes L.

    0 %

    Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

    Castanea sativa Mill.

    0 %

    Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

    Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

    Rubus L.

    0 %

    Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

    Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

    0 %

    Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

    Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

    0 %

    Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

    Castanea sativa Mill.

    0 %

    Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

    Pistacia vera L.

    0 %

    Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Fragaria L.

    0 %

    Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    ▼M9

    Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

    Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

    0 %

    ▼B

    Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

    Rubus L.

    0 %

    Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

    0 %

    Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

    Fragaria L.

    0 %

    Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

    Ribes L.

    0 %

    Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

    Fragaria L.

    0 %

    Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

    Pistacia vera L.

    0 %

    Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

    Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

    Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

    0 %

    Insectes et acariens

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés

    Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

    Ribes L.

    0 %

    Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

    Ficus carica L.

    0 %

    Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

    Fragaria L.

    0 %

    Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

    Ribes L.

    0 %

    Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

    Juglans regia L.

    0 %

    Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

    Citrus L., Fortunella Swingle, et Poncirus Raf.

    0 %

    Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

    Corylus avellana L.

    0 %

    Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

    Fragaria L.

    0 %

    Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

    Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

    0 %

    Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

    Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

    0 %

    Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

    Rubus L.

    0 %

    Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

    Ribes L.

    0 %

    Nématodes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés

    Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Fragaria L.

    0 %

    Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

    Fragaria L.

    0 %

    Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

    Fragaria L.

    0 %

    Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

    Fragaria L., Ribes L.

    0 %

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

    Fragaria L., Ribes L.

    0 %

    Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

    Ficus carica L.

    0 %

    Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

    Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

    0 %

    Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

    Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

    0 %

    Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

    Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

    0 %

    Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

    Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

    0 %

    Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

    Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

    Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

    0 %

    Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

    Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

    0 %

    Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

    Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

    0 %

    Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

    Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

    0 %

    Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

    Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

    0 %

    Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

    Pistacia vera L.

    0 %

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés

    Virus des taches chlorotiques du pommier [ACLSV0]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

    0 %

    Viroïde de la pomme ridée [ADFVD0]

    Malus Mill.

    0 %

    Agent de la plastomanie du pommier [AFL000]

    Malus Mill.

    0 %

    Virus de la mosaïque du pommier [APMV00]

    Corylus avellana L., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

    0 %

    Agent de la craquelure étoilée de la pomme [APHW00]

    Malus Mill.

    0 %

    Agent du bois souple du pommier [ARW000]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L.

    0 %

    Viroïde de l’épiderme balafré du pommier [ASSVD0]

    Malus Mill.

    0 %

    Virus du bois rayé du pommier [ASGV00]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Virus du bois strié du pommier [ASPV00]

    Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

    0 %

    Virus latent de l’abricotier [ALV000]

    Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

    0 %

    Virus de la mosaïque de l’arabette [ARMV00]

    Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

    0 %

    Agent de la mosaïque aucuba et agent de la jaunisse du cassis combinés

    Ribes L.

    0 %

    Virus de la nécrose du Rubus ou de la ronce [BRNV00]

    Rubus L.

    0 %

    Virus de la réversion du cassis [BRAV00]

    Ribes L.

    0 %

    Virus associé de Blueberry mosaic [BLMAV0]

    Vaccinium L.

    0 %

    Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

    Vaccinium L.

    0 %

    Virus de la brunissure nécrotique du bleuet [BLSCV0]

    Vaccinium L.

    0 %

    Virus du choc du bleuet [BLSHV0]

    Vaccinium L.

    0 %

    Blueberry shoestring virus [BSSV00]

    Vaccinium L.

    0 %

    Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

    Fragaria L., Vaccinium L.

    0 %

    ▼M9 —————

    ▼B

    Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

    Fragaria L.

    0 %

    Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Malus Mill.

    0 %

    Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

    Fragaria L., Vaccinium L.

    0 %

    Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

    0 %

    Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pyrus L.

    0 %

    Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

    Rubus L.

    0 %

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

    Fragaria L., Vaccinium L.

    0 %

    Virus de la marbrure annulaire verte du cerisier [CGRMV0]

    Prunus avium L., Prunus cerasus L.

    0 %

    Virus de l’enroulement des feuilles du cerisier [CLRV00]

    Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

    0 %

    Virus de la marbrure foliaire du cerisier [CMLV00]

    Prunus avium L., Prunus cerasus L.

    0 %

    Virus de la marbrure brune nécrotique du cerisier [CRNRM0]

    Prunus avium L., Prunus cerasus L.

    0 %

    Agent de la mosaïque du châtaignier

    Castanea sativa Mill.

    0 %

    Agent du cristacortis des agrumes [CSCC00]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Viroïde de l’exocortis des agrumes [CEVD00]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Agent de l’impietratura des agrumes [CSI000]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Virus des taches foliaires des agrumes [CLBV00]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Virus de la psorose des agrumes [CPSV00]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Virus de la tristeza des agrumes [CTV000] (isolats de l’Union européenne)

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

    0 %

    Virus de la panachure infectieuse des agrumes [CVV000]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Phytoplasme de la phyllodie du trèfle [PHYP03]

    Fragaria L.

    0 %

    Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

    Vaccinium L.

    0 %

    Virus de la mosaïque du concombre [CMV000]

    Ribes L., Rubus L.

    0 %

    Agent de la mosaïque du figuier [FGM000]

    Ficus carica L.

    0 %

    Altérations sur fruits: fruit atrophié du pommier [APCF00], fruits bosselés [APGC00], fruits cabossés de Ben Davis, maladie des taches liégeuses [APRSK0], craquelure étoilée, roussissement annulaire [APLP00], fruits verruqueux

    Malus Mill.

    0 %

    Virus associé de la chlorose des nervures du groseillier à maquereau [GOVB00]

    Ribes L.

    0 %

    Viroïde de la cachexie des agrumes [HSVD00]

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

    0 %

    Virus 1 et 2 de la petite cerise ([LCHV10], [LCHV20])

    Prunus avium L., Prunus cerasus L.

    0 %

    Virus des taches annulaires latentes du myrobolan [MLRSV0]

    Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

    0 %

    Virus associé du jaunissement foliaire de l’olivier [OLYAV0]

    Olea europaea L.

    0 %

    Virus associé du jaunissement des nervures de l’olivier [OVYAV0]

    Olea europaea L.

    0 %

    Virus associé de la marbrure jaune et du dépérissement de l’olivier [OYMDAV]

    Olea europaea L.

    0 %

    Viroïde de la mosaïque latente du pêcher [PLMVD0]

    Prunus persica (L.) Batsch

    0 %

    Agent de la nécrose de l’écorce du poirier [PRBN00]

    Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

    0 %

    Agent de l’écorce fendue du poirier [PRBS00]

    Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

    0 %

    Viroïde du chancre pustuleux du poirier [PBCVD0]

    Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

    0 %

    Agent de la rugosité de l’écorce du poirier [PRRB00]

    Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

    0 %

    Virus de la sharka [PPV000]

    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

    Dans le cas des hybrides de Prunus, lorsque le matériel est greffé sur des porte-greffes, d’autres espèces de porte-greffes de Prunus L. sensibles au virus de la sharka.

    0 %

    Virus du rabougrissement du prunier [PDV000]

    Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

    0 %

    Virus des taches annulaires nécrotiques des Prunus [PNRSV0]

    Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

    0 %

    Agent des pustules jaunes du cognassier [ARW000]

    Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

    0 %

    Virus du rabougrissement buissonnant du framboisier [RBDV00]

    Rubus L.

    0 %

    Virus de la marbrure foliaire du framboisier [RLMV00]

    Rubus L.

    0 %

    Virus des taches annulaires du framboisier [RPRSV0]

    Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

    0 %

    Virus de la chlorose des nervures du framboisier [RVCV00]

    Rubus L.

    0 %

    Raspberry yellow spot [RYS000]

    Rubus L.

    0 %

    Virus du réseau jaune du Rubus [RYNV00]

    Rubus L.

    0 %

    Virus de la frisolée du fraisier [SCRV00]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Fragaria L.

    0 %

    Virus latent des taches annulaires du fraisier [SLRSV0]

    Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

    0 %

    Virus du bord jaune du fraisier [SMYEV0]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Fragaria L.

    0 %

    Virus de la marbrure du fraisier [SMOV00]

    Fragaria L.

    0 %

    Phytoplasme de la maladie des collets multiples du fraisier [PHYP75]

    Fragaria L.

    0 %

    Virus du liséré des nervures du fraisier [SVBV00]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Fragaria L.

    0 %

    Virus des anneaux noirs de la tomate [TBRV00]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

    0 %

    PARTIE K

    ORNQ concernant les semences de Solanum tuberosum L.



    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Seuil pour les semences

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    PARTIE L

    ORNQ concernant les végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences



    Champignons et oomycètes

    ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les végétaux destinés à la plantation

    Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

    Humulus lupulus L.

    0 %

    Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

    Humulus lupulus L.

    0 %

    ▼M9



    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

    Humulus lupulus L.

    0 %

    PARTIE M:

    ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés

    Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

    Actinidia Lindl.

    0 %

    ▼B




    ANNEXE V

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation

    TABLE DES MATIÈRES

    Partie A:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les semences de plantes fourragères

    1.

    Inspection de la culture

    2.

    Échantillonnage et analyse des semences de plantes fourragères

    3.

    Mesures supplémentaires pour certaines espèces de végétaux

    Partie B:

    Mesures concernant les semences de céréales

    1.

    Inspection de la culture

    2.

    Échantillonnage et analyse des semences de céréales

    3.

    Mesures supplémentaires pour les semences d’Oryza sativa L.

    Partie C:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de plantes ornementales et de végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

    Partie D:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences

    1.

    Inspections visuelles

    2.

    Mesures par genre ou espèce et par catégorie

    Partie E:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les semences de légumes

    Partie F:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les plants de pommes de terre

    Partie G:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les semences de plantes oléagineuses et à fibres

    1.

    Inspection de la culture

    2.

    Échantillonnage et analyse des semences de plantes oléagineuses et à fibres

    3.

    Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres

    Partie H:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes, à l’exclusion des semences

    Partie I:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les semences de Solanum tuberosum

    Partie J:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences

    ▼M9

    Partie K:

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits d’Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences

    ▼B

    PARTIE A

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les semences de plantes fourragères

    1.    Inspection de la culture

    1) L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de plantes fourragères sont produites en ce qui concerne la présence d’ORNQ dans la culture, afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:



    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour la production de semences prébase

    Seuils pour la production de semences de base

    Seuils pour la production de semences certifiées

    Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

    Medicago sativa L.

    0 %

    0 %

    0 %

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

    Medicago sativa L.

    0 %

    0 %

    0 %

    L’autorité compétente peut autoriser des inspecteurs, autres que les opérateurs professionnels, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.

    2) Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.

    3) L’autorité compétente détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées.

    La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’autorité compétente est d’au moins 5 %.

    2.    Échantillonnage et analyse des semences de plantes fourragères

    1) L’autorité compétente:

    a) 

    prélève officiellement des échantillons de semences à partir de lots de semences de plantes fourragères;

    b) 

    autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle;

    c) 

    compare les échantillons de semences qu’elle a prélevés elle-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées au point b);

    d) 

    supervise les performances des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au point 2.

    2) L’autorité compétente ou l’opérateur professionnel sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes fourragères conformément aux méthodes internationales actualisées.

    Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’autorité compétente procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification officielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.

    3) En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle.

    Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe III de la directive 66/401/CEE s’applique.

    3.    Mesures supplémentaires pour certaines espèces de végétaux

    Les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes, effectuent les inspections supplémentaires suivantes ou prennent toute autre mesure pour certaines espèces de végétaux:

    1) en ce qui concerne les semences prébase, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et de s’assurer:

    a) 

    que les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; ou

    b) 

    que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l’ensemencement et qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’est observé au cours de l’inspection sur pied sur le site de production ou qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’a été observé dans une culture adjacente de Medicago sativa L. lors de la culture précédente; ou

    c) 

    que la culture appartient à une variété reconnue comme étant hautement résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids;

    2) en ce qui concerne les semences prébase, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Ditylenchus dipsaci et de s’assurer:

    a) 

    qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et qu’aucune culture hôte principale n’a été effectuée au cours des deux années précédentes sur le site de production, et que des mesures d’hygiène appropriées ont été prises pour prévenir toute infestation du lieu de production; ou

    b) 

    qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et que la présence de Ditylenchus dipsaci n’a pas été établie lors de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif; ou

    c) 

    que les semences ont subi un traitement physique ou chimique approprié contre Ditylenchus dipsaci et qu’elles se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

    PARTIE B

    Mesures concernant les semences de céréales

    1.    Inspection de la culture

    1) L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de céréales sont produites, afin de confirmer que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:



    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour la production de semences prébase

    Seuils pour la production de semences de base

    Seuils pour la production de semences certifiées

    Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

    Oryza sativa L.

    pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture.

    pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture.

    Semences certifiées de la première génération (C1):

    pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture.

    Semences certifiées de la deuxième génération (C2):

    pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture.

    Nématodes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour la production de semences prébase

    Seuils pour la production de semences de base

    Seuils pour la production de semences certifiées

    Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

    Oryza sativa L.

    0 %

    0 %

    0 %

    L’autorité compétente peut autoriser des inspecteurs, autres que des opérateurs professionnels, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.

    2) Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate.

    Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.

    3) L’autorité compétente détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées.

    La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’autorité compétente est d’au moins 5 %.

    2.    Échantillonnage et analyse des semences de céréales

    1) L’autorité compétente:

    a) 

    prélève officiellement des échantillons de semences à partir de lots de semences de céréales;

    b) 

    autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle;

    c) 

    compare les échantillons de semences qu’elle a prélevés elle-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées au point b);

    d) 

    supervise les performances des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au point 2.

    2) L’autorité compétente ou l’opérateur professionnel sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de céréales conformément aux méthodes internationales actualisées.

    Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’autorité compétente procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification officielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.

    3) En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle.

    Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, les dispositions du tableau de l’annexe III de la directive 66/402/CEE s’appliquent.

    3.    Mesures supplémentaires pour les semences d’Oryza sativa L.

    L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les inspections supplémentaires décrites ci-après ou prend toute autre mesure afin de garantir que les semences d’Oryza sativa L. satisfont à l’une des exigences suivantes:

    a) 

    elles proviennent de zones connues pour être exemptes d’Aphelenchoides besseyi;

    b) 

    elles ont fait l’objet de tests officiels menés par les autorités compétentes au moyen de tests nématologiques appropriés réalisés sur un échantillon représentatif de chaque lot et se sont révélées exemptes d’Aphelenchoides besseyi;

    c) 

    elles ont subi un traitement approprié à l’eau chaude ou tout autre traitement approprié contre Aphelenchoides besseyi.

    PARTIE C

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de plantes ornementales et d’autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

    Les mesures suivantes sont prises en ce qui concerne les ORNQ respectifs et les végétaux destinés à la plantation:

    l’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après.



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

    a)  les végétaux ont été cultivés dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al;

    ou

    b)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a fait l’objet d’une inspection visuelle à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative, et les végétaux présentant des symptômes liés à cet organisme nuisible ainsi que les végétaux hôtes situés à proximité ont été arrachés et détruits immédiatement.

    ▼M9

    Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

    Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des semences

    Actinidia Lindl.

    a)  les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

    b)  

    i)  aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur les végétaux du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

    ii)  1 % au plus des végétaux du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces végétaux et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et

    une part représentative des végétaux asymptomatiques restants a été échantillonnée, a fait l’objet d’analyses et s’est révélée exempte de Pseudomonas syringae pv. actinidiae

    et

    les végétaux ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts.

    ▼B

    Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Prunus persica (L.) Batsch,

    Prunus salicina Lindl.

    a)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

    ou

    b)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et détruit immédiatement;

    ou

    c)  pas plus de 2 % des végétaux du lot ont présenté des symptômes lors des inspections visuelles, réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative, et ces végétaux symptomatiques ainsi que ceux situés à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement.

    Spiroplasma citri Saglio

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

    Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de Spiroplasma citri Saglio, et

    a)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Spiroplasma citri Saglio, ou

    b)  le site de production s’est révélé exempt de Spiroplasma citri Saglio au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle des végétaux, réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative complète; ou

    c)  pas plus de 2 % des végétaux ont présenté des symptômes lors d’une inspection visuelle, réalisée au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative, et tous les végétaux infestés ont été arrachés et détruits immédiatement.

    Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Prunus L.

    a)  les végétaux ont été produits dans une zone connue pour être exempte de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; ou

    b)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ainsi que les végétaux voisins ont été arrachés et détruits immédiatement, à moins qu’ils aient fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux symptomatiques et que ces tests aient montré que les symptômes ne sont pas causés par Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; ou

    c)  pas plus de 2 % des végétaux du lot ont présenté des symptômes lors d’inspections visuelles, réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative, et ces végétaux symptomatiques et tout végétal symptomatique situé sur le site de production et à proximité immédiate ainsi que les végétaux voisins ont été arrachés et détruits immédiatement, à moins qu’ils fassent l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux symptomatiques et que ces tests montrent que les symptômes ne sont pas causés par Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; ou

    d)  dans le cas des espèces à feuilles persistantes, les végétaux ont fait l’objet d’une inspection visuelle, avant le mouvement, et se sont révélés exempts de symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

    Capsicum annuum L.

    1)  Dans le cas des semences:

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

    ou

    b)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    c)  les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sur la base de ces tests.

    2)  Pour les végétaux autres que les semences:

    a)  les plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1) de la présente entrée;

    et

    b)  les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

    Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

    Capsicum annuum L.

    1)  Dans le cas des semences:

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

    ou

    b)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    c)  les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests.

    2)  Pour les végétaux autres que les semences:

    a)  les plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1) de la présente entrée;

    et

    b)  les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

    Xanthomonas perforans Jones et al.

    Capsicum annuum L.

    1)  Dans le cas des semences:

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al.;

    ou

    b)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    c)  les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. sur la base de ces tests.

    2)  Pour les végétaux autres que les semences:

    a)  les plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1) de la présente entrée;

    et

    b)  les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

    Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

    Capsicum annuum L.

    1)  Dans le cas des semences:

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

    ou

    b)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    c)  les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests.

    2)  Pour les végétaux autres que les semences:

    a)  les plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1) de la présente entrée;

    et

    b)  les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Mesures

    Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

    Castanea L.

    a)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

    ou

    b)  aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation;

    ou

    c)  les végétaux présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés et les végétaux restants ont fait l’objet d’une inspection chaque semaine et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement.

    Dothistroma pini Hulbary,

    Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

    Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

    Pinus L.

    a)  les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Dothistroma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

    ou

    b)  aucun symptôme de brûlure des aiguilles causé par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou par Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation;

    ou

    c)  des traitements appropriés ont été appliqués contre la brûlure des aiguilles, causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou par Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les végétaux ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles.

    ▼M9

    Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

    Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l’exception de R. simsii L., Viburnum L.

    a)  les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

    b)  aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des végétaux hôtes sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

    c)  

    i)  les végétaux présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente;

    et

    ii)  pour tous les végétaux hôtes situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tous les autres végétaux du lot contaminé:

    — dans les trois mois suivant la détection de végétaux symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé et

    — après ces trois mois:

    — aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production ou

    — un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE);

    et

    iii)  pour tous les autres végétaux sur le lieu de production:

    — aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production ou

    — un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).

    ▼B

    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

    Semences de Helianthus annuus L.

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

    ou

    b)  aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni n’a été observé sur le site de production des semences au cours d’au moins deux inspections, réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la saison végétative;

    ou

    c)  

    i)  le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux inspections à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la saison végétative;

    et

    ii)  pas plus de 5 % des végétaux ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni lors de ces inspections, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été enlevés et détruits immédiatement après inspection;

    et

    iii)  lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

    ou

    d)  

    i)  le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux inspections à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la saison végétative;

    et

    ii)  tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été enlevés et détruits immédiatement après inspection;

    et

    iii)  lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, et un échantillon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

    ou

    e)  les semences ont fait l’objet d’un traitement approprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

    Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

    a)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

    ou

    b)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley au cours de la dernière saison végétative complète, sur la base d’au moins deux inspections visuelles réalisées à des moments opportuns pendant cette saison végétative, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et détruit immédiatement;

    ou

    c)  pas plus de 2 % des végétaux du lot ont présenté des symptômes au cours d’au moins deux inspections visuelles, réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative, et ces végétaux symptomatiques ainsi que tout autre végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement.

    Puccinia horiana P. Hennings

    Chrysanthemum L.

    a)  les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production;

    ou

    b)  les plantes mères présentant des symptômes ont été enlevées et détruites, tout comme les plantes situées dans un rayon d’un mètre, et un traitement physique ou chimique approprié a été appliqué aux végétaux qui ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes.

    Insectes et acariens

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Mesures

    Aculops fuchsiae Keifer

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Fuchsia L.

    a)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes d’Aculops fuchsiae Keifer;

    ou

    b)  aucun symptôme n’a été observé sur les végétaux ou sur les plantes mères dont ils sont issus lors d’inspections visuelles réalisées sur le site de production pendant la saison végétative précédente, au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible;

    ou

    c)  un traitement chimique ou physique approprié a été appliqué avant le mouvement, à la suite duquel les végétaux ont fait l’objet d’une inspection et aucun symptôme de l’organisme nuisible n’a été décelé.

    Opogona sacchari Bojer

    Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

    a)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes d’Opogona sacchari Bojer;

    ou

    b)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production dans lequel aucun symptôme ni signe lié à Opogona sacchari Bojer n’a été observé lors d’inspections visuelles menées au moins tous les trois mois au cours d’une période d’au moins six mois précédant le mouvement;

    ou

    c)  un régime est appliqué sur le site de production visant à surveiller et à supprimer la population d’Opogona sacchari Bojer ainsi qu’à enlever les végétaux infestés, et chaque lot a fait l’objet d’une inspection visuelle, avant le mouvement, au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et s’est révélé exempt de symptômes liés à Opogona sacchari Bojer.

    Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

    Végétaux destinés à la plantation de Palmae, à l’exclusion des fruits et des semences, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres et espèces suivants:

    Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

    ►M9  
    a)  les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisme officiel responsable conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
    b)  les végétaux ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mouvement sur un site dans l’Union dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l’Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible et
    c)  les végétaux ont fait l’objet d’inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois confirmant que ces matériels sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

    Nématodes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Mesures

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

    Allium sp. L.

    a)  les végétaux ou les porte-graines ont fait l’objet d’inspections et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé sur le lot depuis le début du dernier cycle complet de végétation; ou

    b)  les bulbes se sont révélés exempts de symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, sur la base d’inspections visuelles effectuées au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et ont été conditionnés pour la vente au consommateur final.

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

    a)  les végétaux ont fait l’objet d’inspections et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé sur le lot depuis le début du dernier cycle complet de végétation; ou

    b)  les bulbes se sont révélés exempts de symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, sur la base d’inspections visuelles effectuées au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et ont été conditionnés pour la vente au consommateur final.

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Mesures

    Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Malus Mill.

    a)  les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; et

    b)  

    i)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

    ou

    ii)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle, et les végétaux symptomatiques situés à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement;

    ou

    iii)  pas plus de 2 % des végétaux du site de production ont présenté des symptômes lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours de la dernière saison végétative, et ces végétaux ainsi que tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et un échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des végétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

    Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Prunus L.

    a)  les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

    et

    b)  

    i)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

    ou

    ii)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et détruit immédiatement;

    ou

    iii)  pas plus de 1 % des végétaux du site de production ont présenté des symptômes lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours de la dernière saison végétative, et ces végétaux symptomatiques ainsi que tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et un échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des végétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

    Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pyrus L.

    ►M9  
    a)  les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider et b)  
    i)  les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou
    ii)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et détruit immédiatement
    ou
    c)  les végétaux sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate, qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours des trois dernières saisons végétatives ont été arrachés et détruits immédiatement.  ◄

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Lavandula L.

    a)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production connu pour être exempt de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

    ou

    b)  aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées sur le lot au cours du dernier cycle complet de végétation;

    ou

    c)  les végétaux présentant des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachés et détruits, et le lot a fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux restants et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible.

    Viroïde du rabougrissement du chrysanthème

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

    Les végétaux sont issus de trois générations de multiplication issues d’un stock qui s’est révélé exempt du viroïde du rabougrissement du chrysanthème sur la base de tests.

    Viroïde de l’exocortis des agrumes

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L.

    a)  les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle et se sont révélées exemptes du viroïde de l’exocortis des agrumes;

    et

    b)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle des végétaux, réalisée au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible.

    Virus de la tristeza des agrumes (isolats de l’Union européenne)

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

    a)  les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet de tests au cours des trois dernières années et se sont révélées exemptes du virus de la tristeza des agrumes;

    et

    b)  

    i)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes du virus de la tristeza des agrumes;

    ou

    ii)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt du virus de la tristeza des agrumes au cours de la dernière saison végétative complète sur la base de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible;

    ou

    iii)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production disposant d’une protection physique contre les vecteurs, qui s’est révélé exempt du virus de la tristeza des agrumes au cours de la dernière saison végétative complète sur la base de tests réalisés de manière aléatoire sur les végétaux au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible;

    ou

    iv)  dans les cas où des tests ont donné des résultats positifs concernant la présence du virus de la tristeza des agrumes dans un lot, tous les végétaux ont été testés individuellement et pas plus de 2 % de ces végétaux ont été déclarés positifs, et les végétaux qui ont fait l’objet des tests et se sont révélés être infestés par l’organisme nuisible ont été arrachés et détruits immédiatement.

    Tospovirus des taches nécrotiques de l’impatiens

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée

    a)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à une surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella occidentalis Pergande) et, dès la détection de ces vecteurs, à des traitements appropriés destinés à assurer une élimination efficace de leurs populations;

    et

    b)  

    i)  aucun symptôme du tospovirus des taches nécrotiques de l’impatiens n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours; ou

    ii)  les végétaux du site de production présentant des symptômes du tospovirus des taches nécrotiques de l’impatiens pendant la période de végétation en cours ont été arrachés et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du tospovirus des taches nécrotiques de l’impatiens.

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre

    Capiscum annuum L.

    a)  aucun symptôme de maladies causées par le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur cycle complet de végétation; ou

    b)  les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre réalisés sur un échantillon représentatif, au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question.

    Virus de la sharka

    Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences:

    Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. sensible au virus de la sharka

    a)  les porte-greffes à multiplication végétative de Prunus sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests au cours des cinq dernières années et qui se sont révélées exemptes du virus de la sharka; et

    b)  

    i)  les matériels de multiplication ont été produits dans des zones connues pour être exemptes du virus de la sharka; ou

    ii)  aucun symptôme du virus de la sharka n’a été observé sur les matériels de multiplication du site de production au cours de la dernière saison végétative complète au moment le plus opportun de l’année, compte tenu des conditions climatiques et des conditions de culture du végétal et de la biologie du virus de la sharka, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et détruit immédiatement; ou

    iii)  pas plus de 1 % des végétaux du site de production ont présenté des symptômes du virus de la sharka au cours de la dernière saison végétative complète pendant la période de l’année la plus appropriée, compte tenu des conditions climatiques et des conditions de culture du végétal et de la biologie du virus de la sharka, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et détruit immédiatement, et un échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des végétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible. Une part représentative de végétaux ne présentant aucun symptôme du virus de la sharka lors d’une inspection visuelle peut faire l’objet d’un échantillonnage et de tests sur la base d’une évaluation du risque d’infestation de ces végétaux concernant la présence de cet organisme nuisible.

    Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L.

    a)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à une surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella occidentalis et Thrips tabaci) et, dès la détection de ces vecteurs, à des traitements appropriés destinés à assurer une élimination efficace de leurs populations;

    et

    b)  aucun symptôme du tospovirus de la maladie bronzée de la tomate n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours; ou

    c)  les végétaux du site de production présentant des symptômes du tospovirus de la maladie bronzée de la tomate pendant la période de végétation en cours ont été arrachés, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du tospovirus de la maladie bronzée de la tomate.

    ▼M9

    PARTIE D

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences

    L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.



    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Castanea sativa Mill.

    a)  les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

    b)  aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

    c)  les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, les matériels restants ont fait l’objet d’inspections hebdomadaires et aucun symptôme lié à cet organisme nuisible n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement de ces matériels.

    Dothistroma pini Hulbary,

    Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

    Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Pinus L.

    a)  les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Dothistroma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

    b)  aucun symptôme de brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat au cours de la dernière saison végétative complète ou

    c)  des traitements appropriés ont été appliqués sur le site de production contre la brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les matériels forestiers de reproduction ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles.

    Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

    Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

    a)  les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

    b)  aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des matériels forestiers de reproduction sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

    c)  

    i)  les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les matériels forestiers de reproduction et la terre adhérente, situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques, ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente

    et

    ii)  pour tous les matériels forestiers de reproduction situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tout autre matériel forestier de reproduction du lot contaminé:

    — dans les trois mois suivant la détection de matériels forestiers de reproduction symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé et

    — après ces trois mois:

    — 

    — aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production ou

    — un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Phytophthora ramorum (isolats de l’UE)

    — et

    iii)  pour tous les autres matériels forestiers de reproduction sur le lieu de production:

    — aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production ou

    — un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).

    ▼B

    PARTIE E

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les semences de légumes

    Les mesures suivantes sont prises en ce qui concerne les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants: l’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

    Solanum lycopersicum L.

    a)  les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée ou d’une méthode équivalente;

    et

    b)  

    i)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

    ou

    ii)  aucun symptôme de maladie causée par Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    iii)  les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests.

    Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

    Phaseolus vulgaris L.

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

    ou

    b)  la culture à partir de laquelle les semences ont été récoltées a fait l’objet d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours de la saison végétative et s’est révélée exempte de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

    ou

    c)  un échantillon représentatif des semences a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. lors de ces tests.

    Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

    Phaseolus vulgaris L.

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

    ou

    b)  la culture à partir de laquelle les semences ont été récoltées a fait l’objet d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns pendant la saison végétative et s’est révélée exempte de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

    ou

    c)  un échantillon représentatif des semences a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. lors de ces tests.

    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

    Capsicum annuum L.

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

    ou

    b)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    c)  les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. lors de ces tests.

    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

    Solanum lycopersicum L.

    a)  les semences sont obtenues par une extraction à l’acide appropriée; et

    b)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

    ou

    c)  

    i)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    ii)  les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. lors de ces tests.

    Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

    Capsicum annuum L.

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

    ou

    b)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    c)  les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. lors de ces tests.

    Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

    Solanum lycopersicum L.

    a)  les semences sont obtenues par une extraction à l’acide appropriée; et

    b)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

    ou

    c)  

    i)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    ii)  les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al lors de ces tests.

    Xanthomonas perforans Jones et al.

    Capsicum annuum L.

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al.;

    ou

    b)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    c)  les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. lors de ces tests.

    Xanthomonas perforans Jones et al.

    Solanum lycopersicum L.

    a)  les semences sont obtenues par une extraction à l’acide appropriée; et

    b)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al.;

    ou

    c)  

    i)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    ii)  les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. lors de ces tests.

    Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

    Capsicum annuum L.

    a)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

    ou

    b)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    c)  les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. lors de ces tests.

    Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

    Solanum lycopersicum L.

    a)  les semences sont obtenues par une extraction à l’acide appropriée; et

    b)  les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

    ou

    c)  

    i)  aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours du cycle complet de végétation des végétaux sur le site de production;

    ou

    ii)  les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. lors de ces tests.

    Insectes et acariens

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Mesures

    Acanthoscelides obtectus (Say)

    Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

    a)  un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’une inspection visuelle au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite éventuellement d’un traitement approprié, et

    b)  les semences se sont révélées exemptes d’Acanthoscelides obtectus (Say).

    ▼M9

    Bruchus pisorum (Linnaeus)

    Pisum sativum L.

    a)  un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’une inspection visuelle au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite éventuellement d’un traitement approprié, et

    b)  les semences se sont révélées exemptes de Bruchus pisorum (Linnaeus).

    Bruchus rufimanus Boheman

    Vicia faba L.

    a)  un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’une inspection visuelle au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite éventuellement d’un traitement approprié, et

    b)  les semences se sont révélées exemptes de Bruchus rufimanus Boheman.

    ▼B

    Nématodes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Mesures

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

    Allium cepa L., Allium porrum L.

    a)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins une fois au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début du dernier cycle complet de végétation et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé;

    ou

    b)  les semences récoltées se sont révélées exemptes de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif;

    ou

    c)  les plants ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev et les semences se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Mesures

    Virus de la mosaïque du pépino

    Solanum lycopersicum L.

    a)  les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée ou d’une méthode équivalente, et:

    b)  

    i)  les semences proviennent de zones dans lesquelles le virus de la mosaïque du pépino n’est pas présent; ou

    ii)  aucun symptôme de maladies causées par le virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur cycle complet de végétation; ou

    iii)  les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du virus de la mosaïque du pépino réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests.

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    a)  

    i)  les semences proviennent de zones dans lesquelles la présence du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n’est pas connue; ou

    ii)  aucun symptôme de maladies causées par le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur cycle complet de végétation; ou

    iii)  les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests.

    PARTIE F

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les plants de pommes de terre

    L’autorité compétente ou, si cela est nécessaire, l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après.



    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

    Solanum tuberosum L.

    a)  dans le cas des plants de pommes de terre prébase:

    les inspections officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Dickeya Samson et al. spp. et de Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.;

    b)  pour toutes les catégories:

    les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspection sur pied officielle par les autorités compétentes.

    Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

    Solanum tuberosum L.

    a)  dans le cas des plants de pommes de terre prébase:

    les inspections officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al..;

    b)  pour toutes les catégories:

    i)  les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., en tenant compte de la présence éventuelle des vecteurs;

    ou

    ii)  aucun symptôme lié à Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. n’a été observé lors des inspections officielles effectuées par les autorités compétentes sur les plantes sur pied du site de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

    Solanum tuberosum L.

    a)  dans le cas des plants de pommes de terre prébase:

    les inspections officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

    b)  pour toutes les catégories:

    i)  aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections visuelles réalisées depuis le début du dernier cycle complet de végétation;

    ou

    ii)  tout végétal du site de production présentant des symptômes a été arraché, y compris les tubercules issus du tubercule mère, et détruit, et pour tout stock pour lequel des symptômes ont été observés dans la culture sur pied, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effectués pour chaque lot afin de confirmer l’absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

    Symptômes de mosaïque causés par des virus et

    symptômes causés par:

    — le virus de l’enroulement de la pomme de terre

    Solanum tuberosum L.

    a)  dans le cas des plants de pommes de terre prébase:

    ils sont issus de plantes mères exemptes du virus A de la pomme de terre, du virus M de la pomme de terre, du virus S de la pomme de terre, du virus X de la pomme de terre, du virus Y de la pomme de terre et du virus de l’enroulement de la pomme de terre.

    Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du présent point est vérifié par la réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle sur la plante mère.

    Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du présent point est vérifié par la réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle sur le stock clonal;

    b)  pour toutes les catégories:

    les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspection officielle par les autorités compétentes.

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre

    Solanum tuberosum L.

    a)  dans le cas du stock clonal:

    les tests officiels ou tests réalisés sous supervision officielle ont montré qu’il est issu de plantes mères exemptes du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre;

    b)  dans le cas des plants de pommes de terre prébase et de base:

    aucun symptôme du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n’a été décelé;

    ou

    pour chaque lot, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effectués et ces tubercules se sont révélés exempts du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre;

    c)  dans le cas des plants de pommes de terre certifiés,

    l’inspection visuelle officielle a montré qu’ils sont exempts de l’organisme nuisible et des tests sont effectués si un symptôme quelconque lié à cet organisme nuisible est observé.



    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Symptômes causés par une infection virale

    Solanum tuberosum L.

    Lors de l’inspection officielle de la descendance directe, le nombre de végétaux symptomatiques ne dépasse pas le pourcentage indiqué à l’annexe IV.



    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    ▼M9

    Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

    Solanum tuberosum L.

    L’autorité compétente a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe IV, à moins que le lot ait été produit à partir de végétaux conformes au point b) i) de la troisième colonne de la deuxième ligne du premier tableau figurant à l’annexe V, partie F.

    ▼B

    Ditylenchus destructor Thorne

    Solanum tuberosum L.

    L’autorité compétente a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe IV.

    Rhizoctone brun touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

    Solanum tuberosum L.

    L’autorité compétente a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe IV.

    Gale poudreuse touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

    Solanum tuberosum L.

    L’autorité compétente a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe IV.

    En outre, les autorités compétentes effectuent des inspections officielles afin de garantir que la présence d’ORNQ sur les plantes sur pied ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:



    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre prébase

    Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre de base

    Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre certifiés

    PBTC

    PB

    Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0 %

    1,0  %

    4,0  %

    Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0 %

    0 %

    0 %

    Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0 %

    0 %

    0 %

    Symptômes de mosaïque causés par des virus

    et

    symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0,1  %

    0,8  %

    6,0  %

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

    Solanum tuberosum L.

    0 %

    0 %

    0 %

    0 %

    PARTIE G

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les semences de plantes oléagineuses et à fibres

    1.    Inspection de la culture

    1) L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de plantes oléagineuses et à fibres sont produites, afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:



    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

    Seuils pour la production de semences prébase

    Seuils pour la production de semences de base

    Seuils pour la production de semences certifiées

    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

    Helianthus annuus L.

    0 %

    0 %

    0 %

    L’autorité compétente peut autoriser des inspecteurs, autres que les opérateurs professionnels, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.

    2) Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate.

    Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.

    3) L’autorité compétente détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées.

    La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’autorité compétente est d’au moins 5 %.

    2    Échantillonnage et analyse des semences de plantes oléagineuses et à fibres

    1) L’autorité compétente:

    a) 

    prélève officiellement des échantillons de semences à partir des lots de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

    b) 

    autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle;

    c) 

    compare les échantillons de semences qu’elle a prélevés elle-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle;

    d) 

    supervise les performances des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au point b).

    2) L’autorité compétente ou l’opérateur professionnel sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes oléagineuses et à fibres conformément aux méthodes internationales actualisées.

    Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’autorité compétente procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.

    3) En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle.

    4) Aux fins de l’examen des semences pour la certification et de l’examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe III de la directive 2002/57/CE s’applique.

    3.    Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres

    L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les inspections supplémentaires suivantes et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants:

    1) 

    Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. afin de prévenir la présence de Plasmopara halstedii

    a) 

    les semences d’Helianthus annuus L. proviennent de zones connues pour être exemptes de Plasmopara halstedii;

    ou

    b) 

    aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii n’a été observé sur le site de production au cours d’au moins deux inspections, réalisées à des moments opportuns pendant la saison végétative;

    ou

    c) 
    i) 

    le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la saison végétative; et

    ii) 

    pas plus de 5 % des végétaux ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii lors des inspections sur pied, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été enlevés et détruits immédiatement après inspection; et

    iii) 

    lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii;

    ou

    d) 
    i) 

    le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pendant la saison végétative; et

    ii) 

    tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été enlevés et détruits immédiatement après inspection; et

    iii) 

    lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii, et un échantillon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii ou les semences ont fait l’objet d’un traitement approprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

    2) 

    Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. et de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Botrytis cinerea

    a) 

    un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Botrytis cinerea a été appliqué;

    ou

    b) 

    la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

    3) 

    Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

    a) 

    un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) a été appliqué;

    ou

    b) 

    la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

    4) 

    Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe var. sojae

    a) 

    un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe var. sojae a été appliqué;

    ou

    b) 

    la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

    5) 

    Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Alternaria linicola

    a) 

    un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Alternaria linicola a été appliqué;

    ou

    b) 

    la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

    6) 

    Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Boeremia exigua var. linicola

    a) 

    un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Boeremia exigua var. linicola a été appliqué;

    ou

    b) 

    la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

    7) 

    Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Colletotrichum lini

    a) 

    un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Colletotrichum lini a été appliqué;

    ou

    b) 

    la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

    8) 

    Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

    a) 

    un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Fusarium (genre anamorphique), autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell a été appliqué;

    ou

    b) 

    la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

    PARTIE H

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes, à l’exclusion des semences

    Inspection visuelle

    L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer que:

    a) 

    les végétaux apparaissent au moins, sur la base d’une inspection visuelle, comme étant pratiquement exempts d’organismes nuisibles énumérés dans le tableau du présent point, pour le genre ou l’espèce concerné.

    b) 

    tout végétal présentant des signes ou symptômes visibles liés aux organismes nuisibles énumérés dans les tableaux du présent point, au stade de la culture, a été soumis à un traitement approprié dès l’apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, a été éliminé.

    c) 

    pour les bulbes d’échalotes et d’aulx, les végétaux sont issus directement de matériels qui, au stade de la culture, ont été contrôlés et se sont révélés pratiquement exempts de tout organisme nuisible énuméré dans les tableaux du présent point.

    En outre, l’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après:



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

    Solanum lycopersicum L.

    Les végétaux ont été cultivés à partir de semences qui sont conformes aux exigences fixées à l’annexe V, partie E, et ont été maintenus exempts de toute infection au moyen de mesures d’hygiène appropriées.

    Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    a)  les plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées à la partie E pour les semences de légumes; et

    b)  les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

    Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    a)  les plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées à la partie E pour les semences de légumes; et

    b)  les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

    Xanthomonas perforans Jones et al.

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    a)  les plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées à la partie E pour les semences de légumes; et

    b)  les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

    Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    a)  les plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées à la partie E pour les semences de légumes; et

    b)  les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

    Champignons et oomycètes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Fusarium Link (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

    Asparagus officinalis L.

    a)  

    i)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la saison végétative, un échantillon représentatif des végétaux a été déraciné et aucun symptôme lié à Fusarium Link n’a été observé; ou

    ii)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins deux fois à des moments opportuns pour la détection de l’organisme nuisible pendant la saison végétative, les végétaux présentant des symptômes liés à Fusarium Link ont été arrachés immédiatement et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture; et

    b)  les griffes ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et aucun symptôme lié à Fusarium Link n’a été observé.

    Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

    Asparagus officinalis L.

    a)  

    i)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la saison végétative, un échantillon représentatif des végétaux a été déraciné et aucun symptôme lié à Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été observé; ou

    ii)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins deux fois à des moments opportuns pour la détection de l’organisme nuisible pendant la saison végétative, les végétaux présentant des symptômes liés à Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk ont été arrachés immédiatement et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture; et

    b)  les griffes ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et aucun symptôme lié à Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été observé.

    Stromatinia cepivora Berk.

    Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

    a)  les végétaux sont des plants repiqués placés dans des godets et cultivés dans un milieu exempt de Stromatinia cepivora Berk.;

    ou

    b)  

    i)  

    — la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la saison végétative et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé; ou

    — la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la saison végétative, les végétaux présentant des symptômes liés à Stromatinia cepivora Berk. ont été arrachés immédiatement et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale supplémentaire de la culture;

    et

    ii)  les végétaux ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé.

    Stromatinia cepivora Berk.

    Allium sativum L.

    a)  

    i)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la saison végétative et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé; ou

    ii)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la saison végétative, les végétaux présentant des symptômes liés à Stromatinia cepivora Berk. ont été arrachés immédiatement et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale supplémentaire de la culture;

    et

    b)  les végétaux ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé.

    Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

    Cynara cardunculus L.

    a)  les plantes mères sont issues de matériels ayant fait l’objet de tests pour des agents pathogènes; et

    b)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production dont l’historique des cultures est connu, sans présence connue de Verticillium dahliae Kleb. à ce jour; et

    c)  les végétaux ont fait l’objet d’une inspection visuelle à des moments opportuns depuis le début du dernier cycle complet de végétation et se sont révélés exempts de symptômes liés à Verticillium dahliae Kleb.

    Nématodes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

    Allium cepa L., Allium sativum L.

    Dans le cas de végétaux autres que les végétaux destinés à la production d’une culture commerciale:

    a)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début du dernier cycle complet de végétation et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé;

    ou

    b)  

    i)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début du dernier cycle complet de végétation et pas plus de 2 % des végétaux ont présenté des symptômes liés à une infestation causée par Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, et

    ii)  les végétaux qui se sont révélés infestés par ledit organisme nuisible ont été arrachés immédiatement, et

    iii)  les végétaux se sont ensuite révélés exempts de cet organisme nuisible sur la base de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif;

    ou

    c)  les végétaux ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

    Dans le cas de végétaux destinés à la production d’une culture commerciale:

    a)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début du dernier cycle complet de végétation et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé;

    ou

    b)  

    i)  la culture a fait l’objet d’une inspection au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début du dernier cycle complet de végétation;

    ii)  les végétaux présentant des symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ont été arrachés immédiatement, et

    iii)  les végétaux se sont révélés exempts de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif;

    ou

    c)  les végétaux ont subi un traitement physique ou chimique approprié et se sont révélés exempts de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Virus de la striure du poireau

    Allium sativum L.

    a)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début du dernier cycle complet de végétation et aucun symptôme du virus de la striure du poireau n’a été observé;

    ou

    b)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début du dernier cycle complet de végétation, au cours de laquelle pas plus de 10 % des végétaux ont présenté des symptômes du virus de la striure du poireau, ces végétaux ayant été arrachés immédiatement, et pas plus de 1 % des végétaux ont présenté des symptômes lors d’une inspection finale.

    Virus de la bigarrure de l’oignon

    Allium cepa L., Allium sativum L.

    a)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins une fois à un moment opportun depuis le début du dernier cycle complet de végétation et aucun symptôme du virus de la bigarrure de l’oignon n’a été observé;

    ou

    b)  

    i)  la culture a fait l’objet d’une inspection visuelle au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début du dernier cycle complet de végétation, au cours de laquelle pas plus de 10 % des végétaux ont présenté des symptômes du virus de la bigarrure de l’oignon; et

    ii)  les végétaux qui se sont révélés infestés par ledit organisme nuisible ont été arrachés immédiatement; et

    iii)  pas plus de 1 % des végétaux ont présenté des symptômes liés à cet organisme nuisible lors d’une inspection finale.

    Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre

    Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

    a)  aucun symptôme de maladies causées par le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur cycle complet de végétation; ou

    b)  les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre réalisés sur un échantillon représentatif, au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question.

    Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate

    Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

    a)  les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à un régime de surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella occidentalis Pergande et Thrips tabaci Lindeman) et, en cas de détection de ces vecteurs, des traitements appropriés sont appliqués afin d’assurer une élimination efficace de leurs populations; et

    b)  

    i)  aucun symptôme du tospovirus de la maladie bronzée de la tomate n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours; ou

    ii)  tout végétal du site de production présentant des symptômes du tospovirus de la maladie bronzée de la tomate pendant la période de végétation en cours a été arraché et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de cet organisme nuisible.

    Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate

    Solanum lycopersicum L.

    a)  aucun symptôme du virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate n’a été observé sur les végétaux;

    ou

    b)  aucun symptôme des feuilles jaunes en cuillère de la tomate n’a été observé sur le lieu de production.

    PARTIE I

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les semences de Solanum tuberosum L.

    L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences suivantes concernant la présence d’ORNQ sur les semences de Solanum tuberosum:

    a) 

    les semences proviennent de zones dans lesquelles la présence du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n’est pas connue; ou

    b) 

    aucun symptôme de maladies causées par le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur cycle complet de végétation; ou

    c) 

    les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question.

    PARTIE J

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus L., à l’exclusion des semences

    L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.



    ►M9  Champignons et oomycètes  ◄

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Mesures

    Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

    Humulus lupulus L.

    a)  les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle réalisée au moment le plus opportun et qui se sont révélées exemptes de Verticillium dahliae; et

    b)  

    i)  les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium dahliae; ou

    ii)  

    — les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de production d’Humulus lupulus; et

    — le site de production s’est révélé exempt de Verticillium dahliae au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle du feuillage, réalisée aux moments opportuns; et

    — l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné et une période de repos concernant les végétaux hôtes d’au moins quatre ans a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium dahliae et la plantation suivante.

    Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

    Humulus lupulus L.

    a)  les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle réalisée au moment le plus opportun et qui se sont révélées exemptes de Verticillium nonalfalfae; et

    b)  

    i)  les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium nonalfalfae; ou

    ii)  

    — les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de production d’Humulus lupulus; et

    — le site de production s’est révélé exempt de Verticillium nonalfalfae au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle du feuillage, réalisée aux moments opportuns; et

    — l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné et une période de repos concernant les végétaux hôtes d’au moins quatre ans a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium nonalfalfae et la plantation suivante.

    ▼M9



    Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Exigences

    Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

    Humulus lupulus L.

    a)  les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Citrus bark cracking viroid par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

    b)  

    i)  le lieu de production s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid au cours des deux dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et des mesures d’hygiène appropriées ont été mises en place sur le lieu de production afin de prévenir la transmission mécanique et

    ii)  les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères exemptes de Citrus bark cracking viroid et

    — dans le cas des plantes mères maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères ont fait l’objet d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et de tests chaque année au moment le plus opportun pour détecter la présence du Citrus bark cracking viroid de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de cinq ans ou

    — dans le cas des plantes mères qui n’ont pas été maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères se sont révélées exemptes de Citrus bark cracking viroid au cours des cinq dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et

    — un échantillon représentatif de plantes mères a été analysé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours des 12 derniers mois et s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid et

    — les plantes mères ont été isolées de tout Humulus lupulus L. cultivé sur des lieux de production voisins situés à une distance d’au moins 20 m et

    iii)  dans le cas de la production de végétaux racinés destinés à la plantation à déplacer, le site de production utilisé pour l’enracinement

    — a été isolé des cultures de production d’Humulus lupulus L. situées à 20 m au moins ou

    — a été matériellement protégé des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid.

    PARTIE K

    Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits d’Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences

    L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant l’ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.



    Bactéries

    ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

    Végétaux destinés à la plantation

    Mesures

    Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

    Actinidia Lindl.

    a)  les matériels de multiplication et les plantes fruitières ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

    b)  les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle deux fois par an et se sont révélées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae

    et

    c)  

    i)  dans le cas des plantes mères maintenues dans des installations matériellement protégées contre des infections par Pseudomonas syringae pv. actinidiae,, une part représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée tous les quatre ans pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de huit ans ou

    ii)  dans le cas de plantes mères qui n’ont pas été maintenues dans les installations susmentionnées, une partie représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée chaque année pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de trois ans

    et

    d)  

    i)  dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

    ii)  dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts ou

    iii)  dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, pas plus de 1 % des matériels de multiplication et des plantes fruitières du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ainsi que tout matériel de multiplication et toute plante fruitière symptomatiques situés à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et une part représentative des autres matériels de multiplication et plantes fruitières asymptomatiques a été échantillonnée et a fait l’objet de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont elle s’est révélée exempte.

    ▼B




    ANNEXE VI

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union au départ de certains pays tiers est interdite



     

    Désignation

    Code NC

    Pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers

    1.

    Végétaux d’Abies Mill., de Cedrus Trew, de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L., de Pseudotsuga Carr. et de Tsuga Carr., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 20

    ex 0604 20 40

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (1). ◄

    2.

    Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., avec feuilles, à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (1). ◄

    3.

    Végétaux de Populus L., avec feuilles, à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Canada, Mexique, États-Unis

    ▼M9

    3.1

    Écorce isolée d'Acer macrophyllum Pursh, d’ Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt.

    ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

    Canada, États-Unis, Royaume-Uni (1) et Viêt Nam

    ▼B

    4.

    Écorce isolée de Castanea Mill.

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Tous les pays tiers

    ▼M9

    5.

    Écorce isolée de Quercus L., autre que Quercus suber L.

    ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

    Mexique

    ▼B

    6.

    Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh.

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Canada, Mexique, États-Unis

    7.

    Écorce isolée de Populus L.

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Les Amériques

    8.

    Végétaux destinés à la plantation de Chaenomeles Ldl., de Crateagus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Rosa L., autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 40 00

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (1). ◄

    9.

    Végétaux destinés à la plantation de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L. et de leurs hybrides, et de Fragaria L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Canada, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni (1) et États-Unis, sauf Hawaï. ◄

    10.

    Végétaux de Vitis L., à l’exclusion des fruits

    0602 10 10

    0602 20 10

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    11.

    Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    0602 20 30

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Tous les pays tiers

    12.

    Végétaux destinés à la plantation de Photinia Ldl., autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Chine, Corée du Nord, Japon, Corée du Sud et États-Unis

    13.

    Végétaux de Phoenix spp., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Algérie, Maroc

    14.

    Végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceae, autres que les végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae et Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (1)  ◄

    15.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., plants de pommes de terre

    0701 10 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    16.

    Végétaux destinés à la plantation d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou de leurs hybrides, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés à l’entrée 15

    ex 0601 10 90

    ex 0601 20 90

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers autres que la Suisse

    17.

    Tubercules d’espèces de Solanum L., et de leurs hybrides, autres que ceux visés aux entrées 15 et 16

    ex 0601 10 90

    ex 0601 20 90

    0701 90 10

    0701 90 50

    0701 90 90

    ►M8  
    Pays tiers ou régions autres que:
    a)  Algérie, Égypte, Israël, Libye, Maroc, Syrie, Suisse, Tunisie et Turquie,
    ou
    b)  ceux qui remplissent les conditions suivantes:
    i)  ils correspondent à l’un des pays suivants:
    Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo- Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin et Ukraine,
    et
    ii)  ils satisfont à l’une des conditions suivantes:

    — ils sont reconnus comme étant exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ou

    — la législation de ces pays est reconnue comme étant équivalente aux règles de l’Union en matière de protection contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031,


    ou
    c)  Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie et Royaume-Uni (1), pour autant que la condition suivante soit remplie: ces pays tiers présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats d’enquêtes effectuées l’année précédente confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. n’est pas présent sur leur territoire.  ◄

    18.

    Végétaux destinés à la plantation de Solanaceae, à l’exclusion des semences et des végétaux visés aux entrées 15, 16 ou 17

    ►M9

     

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

     ◄

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (1)  ◄

    19.

    Terre en tant que telle, constituée en partie de matières organiques solides

    ex 2530 90 00

    ex 3824 99 93

    Pays tiers autres que la Suisse

    20.

    Milieu de culture en tant que tel, à l’exclusion de la terre, constitué en tout ou en partie de matières organiques solides, autre que celui constitué exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles

    ex 2530 10 00

    ex 2530 90 00

    ex 2703 00 00

    ex 3101 00 00

    ex 3824 99 93

    Pays tiers autres que la Suisse

    ▼M1

    21.

    Citrus limon (L.) N. Burm.f. et Citrus sinensis (L.) Osbeck (jusqu’au 30 avril 2021)

    ex 0805 50 10

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    ex 0805 10 80

    Argentine

    ▼B

    (1)   

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.




    ANNEXE VII

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union



     

    Végétaux, produits végétaux et autres objets

    Codes NC

    Origine

    Exigences particulières

    1.

    Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exception du milieu stérile des végétaux cultivés in vitro

    s.o. (1)

    Pays tiers autres que la Suisse

    Constatation officielle:

    a)  qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:

    i)  était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    ou

    ii)  était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    ou

    iii)  a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    iv)  a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»;

    et

    dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes de quarantaine

    et que

    b)  depuis la plantation:

    i)  des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine de l’Union. Ces mesures comprennent au moins:

    — l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination,

    — des mesures d’hygiène,

    — l’utilisation d’une eau exempte d’organismes de quarantaine de l’Union;

    ou

    ii)  au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes de quarantaine de l’Union. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences énoncées au point a). Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine de l’Union, comme prévu au point b).

    2.

    Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

    ex 8432 10 00

    ex 8432 21 00

    ex 8432 29 10

    ex 8432 29 30

    ex 8432 29 50

    ex 8432 29 90

    ex 8432 31 00

    ex 8432 39 11

    ex 8432 39 19

    ex 8432 39 90

    ex 8432 41 00

    ex 8432 42 00

    ex 8432 80 00

    ex 8432 90 00

    ex 8433 40 00

    ex 8433 51 00

    ex 8433 53 10

    ex 8433 53 30

    ex 8433 53 90

    ex 8436 80 10

    ex 8701 20 90

    ex 8701 91 10

    ex 8701 92 10

    ex 8701 93 10

    ex 8701 94 10

    ex 8701 95 10

    Pays tiers autres que la Suisse

    Constatation officielle que les machines, appareils, engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux.

    ▼M9

    2.1

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

    0602 10 90

    0602 20 20

    0602 20 80

    0602 30 00

    0602 40 00

    0602 90 20

    0602 90 30

    0602 90 41

    0602 90 45

    0602 90 46

    0602 90 47

    0602 90 48

    0602 90 50

    0602 90 70

    0602 90 91

    0602 90 99

    ex 0704 10 00

    ex 0704 90 10

    ex 0704 90 90

    ex 0705 11 00

    ex 0705 19 00

    ex 0709 40 00

    ex 0709 99 10

    ex 0910 99 31

    ex 0910 99 33

    Pays tiers autres que la Suisse

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont été cultivés dans des pépinières qui sont enregistrées et supervisées par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine

    et

    b)  ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation.

    ▼B

    3.

    Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air

    ex 0601 20 30

    ex 0601 20 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 30 00

    ex 0602 40 00

    ex 0602 90 20

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0706 90 10

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

    et

    b)  que les végétaux proviennent d’un champ connu pour être exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

    4.

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

    0602 10 90

    0602 20 20

    0602 20 80

    0602 30 00

    0602 40 00

    0602 90 20

    0602 90 30

    0602 90 41

    0602 90 45

    0602 90 46

    0602 90 47

    0602 90 48

    0602 90 50

    0602 90 70

    0602 90 91

    0602 90 99

    ex 0704 10 00

    ex 0704 90 10

    ex 0704 90 90

    ex 0705 11 00

    ex 0705 19 00

    ex 0709 40 00

    ex 0709 99 10

    ex 0910 99 31

    ex 0910 99 33

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et:

    a)  qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant l’exportation;

    ou

    c)  qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, dont les détails ont été mentionnés sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

    ▼M9

    4.2

    Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques

    ex 0602 20 80

    ex 0602 30 00

    ex 0602 40 00

    ex 0602 90 20

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Suisse et États-Unis

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    i)  qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés

    et

    ii)  qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

    et

    iii)  immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman

    et

    iv)  les végétaux:

    — sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production

    — ou

    — sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

    ou

    c)  ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:

    i)  sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production

    ou

    ii)  sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

    ou

    d)  ont été produits selon une approche systémique approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031 pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman.

    ▼B

    5.

    Végétaux annuels et bisannuels destinés à la plantation, à l’exception des Poaceae et des semences

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0704 10 00

    ex 0704 90 10

    ex 0704 90 90

    ex 0705 11 00

    ex 0705 19 00

    ex 0709 40 00

    ex 0709 99 10

    ex 0910 99 31

    ex 0910 99 33

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont été cultivés en pépinières;

    b)  sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

    c)  ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

    d)  se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles; et

    e)  se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou qu’ils ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

    6.

    Végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceae des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont été cultivés en pépinières;

    b)  sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

    c)  ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

    d)  se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles; et

    e)  se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou qu’ils ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

    7.

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes.

    Les organismes de quarantaine de l’Union concernés sont les suivants:

    — Begomovirus autres que: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate, virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate de Sardaigne, virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate de Malaga, virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate d’Axarquia,

    — virus de la marbrure légère du niébé,

    — virus de la jaunisse infectieuse de la laitue,

    — Melon yellowing-associated virus,

    — Squash vein yellowing virus,

    — Sweet potato chlorotic stunt virus,

    — virus de la marbrure légère de la patate douce,

    — virus de la marbrure légère de la tomate.

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 30 00

    ex 0602 40 00

    ex 0602 90 20

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0704 10 00

    ex 0704 90 10

    ex 0704 90 90

    ex 0705 11 00

    ex 0705 19 00

    ex 0709 40 00

    ex 0709 99 10

    ex 0910 99 31

    ex 0910 99 33

    Pays tiers dans lesquels la présence des organismes de quarantaine de l’Union concernés est connue

     

     

     

     

    a)  Où la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union n’est pas connue

    Constatation officielle qu’aucun symptôme des organismes de quarantaine de l’Union concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur cycle complet de végétation.

     

     

     

    b)  Où la présence de Bemisia tabaci Genn.(populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union est connue

    Constatation officielle qu’aucun symptôme des organismes de quarantaine de l’Union concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur cycle complet de végétation,

    et

    a)  que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union,

    ou

    b)  que le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union concernés sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,

    ou

    c)  que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et des autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union et qu’ils se sont révélés exempts de ceux-ci avant l’exportation.

    ▼M9

    8.

    Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Poaceae, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

    ex 0602 10 90

    0602 90 20

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0704 10 00

    ex 0704 90 10

    ex 0704 90 90

    ex 0705 11 00

    ex 0705 19 00

    ex 0705 21 00

    ex 0705 29 00

    ex 0706 90 10

    ex 0709 40 00

    ex 0709 99 10

    ex 0910 99 31

    ex 0910 99 33

    Pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation

    ou

    c)  ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Nemorimyza maculosa (Malloch), et ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).

    Les détails du traitement visé au point c) sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

    ▼B

    9.

    Végétaux des espèces vivaces herbacées destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, des familles Caryophyllaceae (sauf Dianthus L.), Compositae (sauf Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (sauf Fragaria L.)

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0704 10 00

    ex 0704 90 10

    ex 0704 90 90

    ex 0705 11 00

    ex 0705 19 00

    ex 0705 21 00

    ex 0705 29 00

    ex 0709 99 10

    ex 0910 99 31

    ex 0910 99 33

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont été cultivés en pépinières,

    b)  sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,

    c)  ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation,

    d)  se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles, et

    e)  se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou qu’ils ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

    10.

    Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 30 00

    ex 0602 40 00

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits,

    b)  ont été cultivés en pépinières,

    c)  ont été inspectés aux moments opportuns et avant l’exportation et déclarés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles, et qu’ils se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou bien ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

    11.

    Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 30 00

    ex 0602 40 00

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles.

    12.

    Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosum L.

    0706 10 00

    0706 90 10

    0706 90 30

    0706 90 90

    ex 0709 99 90

    ex 0714 10 00

    ex 0714 20 10

    ex 0714 20 90

    ex 0714 30 00

    ex 0714 40 00

    ex 0714 50 00

    ex 0714 90 20

    ex 0714 90 90

    ex 0910 11 00

    ex 0910 30 00

    ex 0910 99 91

    ex 1212 91 80

    ex 1212 94 00

    ex 1212 99 95

    ex 1214 90 10

    ex 1214 90 90

    Pays tiers autres que la Suisse

    Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

    13.

    Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum

    0601 10 10

    0601 10 20

    0601 10 30

    0601 10 40

    0601 10 90

    0601 20 10

    0601 20 30

    0601 20 90

    ex 0706 90 10

    ex 0910 11 00

    ex 0910 20 10

    ex 0910 30 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

    14.

    Tubercules de Solanum tuberosum L.

    0701 10 00

    0701 90 10

    0701 90 50

    0701 90 90

    Pays tiers autres que la Suisse

    Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

    15.

    Tubercules de Solanum tuberosum L.

    0701 10 00

    0701 90 10

    0701 90 50

    0701 90 90

    Pays tiers

    Constatation officielle que les tubercules proviennent:

    a)  d’un pays dans lequel la présence de Tecia solanivora (Povolný) n’est pas connue,

    ou

    b)  d’une zone déclarée exempte de Tecia solanivora (Povolný) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    16.

    Tubercules de Solanum tuberosum L.

    0701 10 00

    0701 90 10

    0701 90 50

    0701 90 90

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que les tubercules proviennent de pays connus pour être exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.;

    ou

    b)  que les dispositions reconnues comme étant équivalentes aux règles de l’Union en matière de lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ont été respectées dans le pays d’origine.

    17.

    Tubercules de Solanum tuberosum L.

    0701 10 00

    0701 90 10

    0701 90 50

    0701 90 90

    Pays tiers dans lesquels la présence de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival est connue

    Constatation officielle:

    a)  que les tubercules proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme lié à Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat pendant une période appropriée,

    ou

    b)  que les dispositions reconnues comme étant équivalentes aux règles de l’Union en matière de lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ont été respectées dans le pays d’origine.

    18.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

    0701 10 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les tubercules proviennent d’un site connu pour être exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens.

    19.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

    0701 10 00

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. ne sont pas présents;

    ou que

    b)  dans les zones dans lesquelles la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. ou considéré comme exempt de ceux-ci, à la suite de la prise de mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. et établies conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031.

    ▼M9

    20.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

    0701 10 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les tubercules:

    a)  proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

    ou

    d)  après récolte, les tubercules ont fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont fait l’objet d’analyses en laboratoire, et ils ont également fait l’objet d’une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax n’a été observé.

    ▼B

    21.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux destinés à la plantation

    0701 90 10

    0701 90 50

    0701 90 90

    Pays tiers

    Constatation officielle que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. ne sont pas présents.

    ▼M9

    21.1

    Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae Juss. et Solanaceae Juss., à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’un pays reconnu exempt de Ceratothripoides claratris (Shumsher) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratothripoides claratris (Shumsher) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  ont été cultivés en permanence sur un site de production matériellement protégé contre l’introduction de Ceratothripoides claratris (Shumsher) et qui a été soumis à au moins une inspection au cours des trois mois au moins ayant précédé l’exportation pour détecter la présence de Ceratothripoides claratris (Shumsher).

    21.2

    Végétaux destinés à la plantation

    d’Allium cepa L., d’Asparagus L.,

    de Cynara scolymus L.,

    de Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, de Cucurbita L., de Cucumis melo L., de Cucumis sativum L., de Glycine max (L.), Merr., de Gossypium L., de Medicago sativa, L., de Persea americana Mill., de Phaseolus L., de Ricinus communis L.,

    et de Tagetes L., à l’exception des bulbes, des cormes, des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules.

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  ont été cultivés pendant une période minimale de deux mois avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux mois, en permanence sur un lieu de production matériellement protégé déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné dans le pays d’origine sur la base d’inspections officielles effectuées tout au long de leur vie ou pendant les deux derniers mois ayant précédé l’exportation.

    ▼B

    22.

    Végétaux destinés à la plantation de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers dans lesquels la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

    ou

    b)  qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et à Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    23.

    Végétaux de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L, à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux proviennent:

    a)  d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

    24.

    Végétaux destinés à la plantation de Beta vulgaris L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 50

    Pays tiers

    Constatation officielle qu’aucun symptôme du virus de l’enroulement apical de la betterave (isolats non européens) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    ▼M9

    24.1

    Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., de Fragaria L. et de Rubus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’un pays reconnu exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  proviennent d’une zone déclarée exempte d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  proviennent d’un lieu de production déclaré exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ▼B

    25.

    Végétaux de Chrysanthemum L., Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    0603 12 00

    0603 14 00

    ex 0603 19 70

    ex 0603 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  qu’aucun signe lié à Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, et à Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation,

    ou

    c)  que les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre les organismes nuisibles concernés.

    26.

    Végétaux destinés à la plantation, de Chrysanthemum L. et de Solanum lycopersicum L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence dans:

    a)  un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus,

    ou

    b)  une zone déclarée exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    c)  un lieu de production déclaré exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et ayant fait l’objet d’une vérification au moyen d’inspections officielles et, le cas échéant, de tests.

    27.

    Végétaux destinés à la plantation, de Pelargonium L’Herit. ex Ait., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers dans lesquels la présence du virus des taches annulaires de la tomate est connue:

     

     

     

    a)  où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populations de pays tiers) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du virus des taches annulaires de la tomate n’est pas connue

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent directement de lieux de production connus pour être exempts du virus des taches annulaires de la tomate,

    ou

    b)  sont de la quatrième génération au plus et sont issus de plantes mères qui se sont révélées exemptes du virus des taches annulaires de la tomate lors de tests virologiques officiellement agréés.

     

     

    b)  où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populations de pays tiers) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du virus des taches annulaires de la tomate est connue

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus pour être exempts du virus des taches annulaires de la tomate,

    ou

    b)  sont de la deuxième génération au plus et proviennent de plantes mères qui se sont révélées exemptes du virus des taches annulaires de la tomate lors de tests virologiques officiellement agréés.

    ▼M9

    28.

    Fleurs coupées de Chrysanthemum L., de Dianthus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L.

    0603 12 00 ,

    0603 14 00

    ex 0603 19 70

    0709 40 00

    ex 0709 99 10

    ex 0709 99 90

    ex 1211 90 86

    ex 1404 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:

    a)  proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).

    29.

    Fleurs coupées d’Orchidaceae

    0603 13 00

    Pays tiers autres que la Thaïlande

    Constatation officielle que les fleurs coupées:

    a)  proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

    29.1

    Fleurs coupées d’Orchidaceae

    0603 13 00

    Thaïlande

    Constatation officielle que les fleurs coupées:

    a)  ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation

    ou

    b)  ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire.

    ▼B

    30.

    Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    ex 0602 20 80

    ex 0602 30 00

    ex 0602 40 00

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;

    b)  que les végétaux dans les pépinières visées au point a) de la présente entrée:

    i)  pendant au moins la période visée au point a) de la présente entrée:

    — ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,

    — ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

    — ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine de l’Union en cause, conformément au règlement (UE) 2016/2031. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate des pépinières visées au point a) de la présente entrée, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3 000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de 3 000 végétaux appartenant à ce genre,

    — se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quarantaine de l’Union en cause spécifiés au tiret précédent. Les végétaux infestés ont été enlevés et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspection pour garantir l’absence de tels organismes,

    — ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine de l’Union,

    — ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine de l’Union et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été:

    — 

    — secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou

    — secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i), cinquième tiret, ou

    — soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine de l’Union, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»;

    ii)  ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée, et ce numéro est mentionné, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, permettant ainsi l’identification des envois.

    ▼M9

    30.1

    Végétaux destinés à la plantation de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., d’Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., des Parthenocissus Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Rosa L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 40 00

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Eswatini, États-Unis, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Viêt Nam

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    i)  qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportuns

    et

    ii)  les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production

    ou

    c)  ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation.

    ▼B

    31.

    ►M9  Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences ◄

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 20

    0604 20 40

    ex 1404 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper.

    ▼M9

    32.

    Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 m

    ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que les pays ou territoires suivants: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni (1), Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine

    Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinae spp. (non européens).

    ▼M9

    32.2

    Végétaux destinés à la plantation d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’ Artocarpus heterophyllus Lam., d’ Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC.,

    de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill.,

    de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl,

    de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.

    ou

    b)  proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    c)  ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    d)  ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    et

    i)  qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona germari (Hope), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible

    et

    ii)  avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000  m dans laquelle l’absence d’Apriona germari (Hope) a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

    et

    iii)  immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.

    ou

    e)  ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona germari (Hope)

    et,

    immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.

    32.3

    Végétaux destinés à la plantation de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C. K. Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L.,de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes:

    district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.

    ou

    b)  proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    c)  ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    et

    i)  qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona rugicollis Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible

    et

    ii)  avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000  m dans laquelle l’absence d’Apriona rugicollis Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

    et,

    iii)  immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

    ou

    e)  ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona rugicollis (Hope)

    et,

    immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

    32.4

    Végétaux destinés à la plantation de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Morus L., de Populus L. et de Salix L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Moldavie, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.

    ou

    b)  proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    c)  ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    d)  ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    et

    i)  qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona cinerea Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible

    et

    ii)  avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000  m dans laquelle l’absence d’Apriona cinerea Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

    et

    iii)  immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

    ou

    e)  ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona cinerea (Chevrolat)

    et,

    immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

    32.5

    Végétaux d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer pseudoplatanus L., d’Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, d’Adiantum jordanii C. Muell., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Aesculus hippocastanum L., d’Arbutus menziesii Pursch., d’Arbutus unedo L., d’Arctostaphylos Adans, de Calluna vulgaris (L.) Hull, de Camellia L., de Castanea sativa Mill., de Fagus sylvatica L., de Frangula californica (Eschsch.) Gray, de Frangula purshiana (DC.) Cooper, de Fraxinus excelsior L., de Griselinia littoralis (Raoul), d’Hamamelis virginiana L., d’Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, de Kalmia latifolia L., de Larix decidua Mill., de Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, de Larix × eurolepis A. Henry, de Laurus nobilis L., de Leucothoe D. Don, de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, de Magnolia L., de Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., de Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, d’Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, de Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, de Photinia × fraseri Dress, de Pieris D. Don, de Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, de Quercus L., de Rhododendron L. à l’exception de Rhododendron simsii Planch., de Rosa gymnocarpa Nutt., de Salix caprea L., de Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., de Syringa vulgaris L., de Taxus L., de Trientalis latifolia (Hook.), d’Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., de Vaccinium L. et de Viburnum L., à l’exclusion des fruits ainsi que des pollen et semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 30 00

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0603 19 70

    ex 0604 20 40

    ex 0604 20 90

    ex 0604 90 91

    ex 1401 90 00

    ex 1404 90 00

    Canada, , États-Unis, Royaume-Uni (2) et Viêt Nam

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  que les végétaux sensibles sur le lieu de production n’ont présenté aucun signe de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors des inspections officielles, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect effectuées depuis le début du dernier cycle complet de végétation

    et

    un échantillon représentatif des végétaux a été inspecté avant l’expédition et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors de ces inspections.

    32.6

    Végétaux destinés à la plantation d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Afghanistan, Inde,

    Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.

    ou

    b)  ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Trirachys sartus Solsky conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés

    i)  sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Trirachys sartus Solsky, qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause

    ou

    ii)  sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m dans laquelle l’absence de Trirachys sartus Solsky a été confirmée au cours de ces enquêtes officielles

    et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Trirachys sartus Solsky, en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Trirachys sartus Solsky n’a été observé.

    32.7

    Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.

    ou

    b)  ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Massicus raddei (Blessig), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés

    i)  sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Massicus raddei (Blessig), qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause

    ou

    ii)  sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence de Massicus raddei (Blessig) a été confirmée au cours d’enquêtes officielles

    et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Massicus raddei (Blessig), en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Massicus raddei (Blessig) n’a été observé.

    ▼B

    33.

    Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Cronartium spp., à l’exception de Cronartium gentianeum, Cronartium pini et de Cronartium ribicola, n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    34.

    Végétaux de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    États-Unis

    Constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

    35.

    Végétaux destinés à la plantation, de Corylus L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    Canada et États-Unis

    Constatation officielle que les végétaux proviennent:

    a)  d’une zone déclarée exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  d’un lieu de production déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

    ▼M9

    36.

    Végétaux de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

    Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ▼B

    37.

    Végétaux destinés à la plantation, de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    États-Unis

    Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

    a)  ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,

    ou

    c)  proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.

    38.

    Végétaux de Betula L., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory.

    39.

    Végétaux destinés à la plantation de Platanus L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    Albanie, Arménie, Suisse, Turquie et États-Unis

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    i)  qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine,

    et

    ii)  qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    et

    iii)  un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., aux moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.

    40.

    Végétaux destinés à la plantation de Populus L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers

    Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    41.

    Végétaux de Populus L., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Amériques

    Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    42.

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences, d’Amelanchier Medik., d’Aronia Medik., de Cotoneaster Medik., de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Canada et États-Unis

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    i)  qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine,

    et

    ii)  qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout symptôme lié à Saperda candida Fabricius, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    et

    iii)  où les végétaux ont été cultivés:

    — sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Saperda candida Fabricius,

    — ou

    — sur un site avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 mètres où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

    et

    iv)  immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échantillonnage destructif.

    43.

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des semences, de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L.

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Canada, Mexique et États-Unis

    Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés:

    a)  en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    i)  qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

    et

    ii)  qui a été soumis chaque année à des inspections portant sur tout signe lié à Grapholita packardi Zeller, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    et

    iii)  où les végétaux ont été cultivés sur un site avec application de traitements préventifs appropriés et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    et

    iv)  immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller;

    ou

    c)  sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Grapholita packardi Zeller.

    44.

    Végétaux destinés à la plantation de Crataegus L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers dans lesquels la présence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue

    Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    45.

    Végétaux destinés à la plantation de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers dans lesquels la présence de ►M9  virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe II, partie A, point 22 ◄ ou de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue pour les genres concernés

    Constatation officielle qu’aucun symptôme de maladies causées par des ►M9  virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe II, partie A, point 22 ◄ et par Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    46.

    Végétaux destinés à la plantation de Malus Mill., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Pays tiers dans lesquels la présence du virus des feuilles râpeuses du cerisier ou du virus des taches annulaires de la tomate

    est connue

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux:

    i)  ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus des feuilles râpeuses du cerisier et le virus des taches annulaires de la tomate et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

    ou

    ii)  proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le virus des feuilles râpeuses du cerisier et le virus des taches annulaires de la tomate et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;

    b)  qu’aucun symptôme de maladies causées par le virus des feuilles râpeuses du cerisier ou le virus des taches annulaires de la tomate n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    47.

    Végétaux destinés à la plantation de Prunus L., à l’exclusion des semences dans le cas de b)

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0802 11 10

    ex 0802 11 90

    ex 0802 12 10

    ex 0802 12 90

    ex 1209 99 10

    ex 1209 99 91

    ex 1209 99 99

    a)  Pays tiers dans lesquels la présence du virus des taches annulaires de la tomate est connue

    b)  Pays tiers dans lesquels la présence du virus de la marbrure zonale du prunier américain, du virus des feuilles râpeuses du cerisier, du virus de la mosaïque du pêcher et du virus de la mosaïque en rosette du pêcher est connue

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux:

    i)  ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

    ou

    ii)  proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

    b)  qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine de l’Union en cause n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation.

    48.

    Végétaux destinés à la plantation de Rubus L., à l’exclusion des semences dans le cas du point b)

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 1202 99 99

    a)  Pays tiers dans lesquels la présence du virus des taches annulaires de la tomate et du virus latent du framboisier noir est connue

    b)  Pays tiers dans lesquels la présence du virus de l’enroulement des feuilles du framboisier et du virus des feuilles râpeuses du cerisier est connue

    a)  Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris leurs œufs,

    b)  constatation officielle:

    i)  que les végétaux:

    — ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

    — ou

    — proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;

    ii)  qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine de l’Union en cause n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation.

    49.

    Végétaux destinés à la plantation de Fragaria L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 30

    Pays tiers dans lesquels la présence du ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. ◄ est connue

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis:

    i)  ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. ◄ et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts du ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. ◄ lors des tests en question,

    ou

    ii)  proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. ◄ et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts du ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. ◄ lors des tests en question,

    b)  qu’aucun symptôme de maladies causées par le ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. ◄ n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    50.

    Végétaux destinés à la plantation de Fragaria L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 30

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer Schenkling.

    51.

    Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l’exclusion des fruits (mais semences incluses); et semences de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 30

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0603 19 70

    ex 0604 20 90

    ex 1209 30 00

    ex 1209 99 10

    ex 1209 99 91

    ex 1209 99 99

    ex 1404 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter africanus, de Candidatus Liberibacter americanus et de Candidatus Liberibacter asiaticus, agents responsables du huanglongbing («greening» des agrumes), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    52.

    Végétaux de: Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0603 19 70

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’un pays dans lequel Trioza erytreae Del Guercio n’est pas présent,

    ou

    b)  que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    c)  que les végétaux ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

    et

    où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio,

    et

    où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé sur ledit site,

    et

    avant le mouvement, ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

    53.

    Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 30

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0603 19 70

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux proviennent:

    a)  d’un pays dans lequel Diaphorina citri Kuway n’est pas présent,

    ou

    b)  d’une zone déclarée exempte de Diaphorina citri Kuway par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

    54.

    Végétaux de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans. et de Swinglea Merr., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 30

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0603 19 70

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les végétaux proviennent:

    a)  d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    55.

    Végétaux destinés à la plantation de Palmae, à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de la jaunisse létale des palmiers et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symptôme n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation,

    ou

    b)  qu’aucun symptôme de la jaunisse létale des palmiers et du Coconut cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début du dernier cycle complet de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les organismes nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appliqué aux végétaux afin de les rendre exempts de Myndus crudus Van Duzee,

    c)  dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers sont issus de plants satisfaisant aux exigences énoncées au point a) ou b).

    ▼M9

    56.

    Végétaux destinés à la plantation de Cryptocoryne sp., d’Hygrophila sp. et de Vallisneria sp., à l’exclusion des pollen et semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    Pays tiers autres que la Suisse

    Constatation officielle que les racines ont fait l’objet d’analyses concernant au moins les nématodes, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes lors de ces tests.

    ▼B

    57.

    Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    ex 0805 10 80

    ex 0805 21 10

    ex 0805 21 90

    ex 0805 22 00

    ex 0805 29 00

    ex 0805 40 00

    ex 0805 50 10

    ex 0805 50 90

    ex 0805 90 00

    Pays tiers

    Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d’origine adéquate.

    58.

    Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans., de Swinglea Merr., et de leurs hybrides

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    ex 0805 10 80

    ex 0805 21 10

    ex 0805 21 90

    ex 0805 22 00

    ex 0805 29 00

    ex 0805 40 00

    ex 0805 50 10

    ex 0805 50 90

    ex 0805 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que ce statut de pays exempt a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    c)  que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    d)  que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

    et

    que les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium ou d’un autre traitement efficace mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, et que la méthode de traitement a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    et

    que des inspections officielles effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    e)  que dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

    et

    que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés pour lutter contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

    et

    que le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031,

    et

    que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    59.

    Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    ex 0805 10 80

    ex 0805 21 10

    ex 0805 21 90

    ex 0805 22 00

    ex 0805 29 00

    ex 0805 40 00

    ex 0805 50 10

    ex 0805 50 90

    ex 0805 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que ce statut de pays exempt a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  que les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    c)  qu’aucun symptôme lié à Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle de végétation et qu’aucun des fruits récoltés sur le site de production n’a présenté, lors de l’examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme nuisible.

    60.

    Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    ex 0805 10 80

    ex 0805 21 10

    ex 0805 21 90

    ex 0805 22 00

    ex 0805 29 00

    ex 0805 40 00

    ex 0805 50 10

    ex 0805 50 90

    ex 0805 90 00

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que ce statut de pays exempt a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    c)  que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    et

    que les fruits sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa sur la base d’une inspection officielle réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,

    ou

    d)  que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

    et

    que des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la saison végétative depuis le début du dernier cycle de végétation et qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits,

    et

    que les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    e)  que dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits se sont révélés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,

    et

    qu’une déclaration selon laquelle les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause figure sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    et

    que le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031,

    et

    que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    ▼M9

    61.

    Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L.

    ex 0804 50 00

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    ex 0805 10 80

    ex 0805 21 10

    ex 0805 21 90

    ex 0805 22 00

    ex 0805 29 00

    ex 0805 40 00

    ex 0805 50 10

    ex 0805 50 90

    ex 0805 90 00

    0809 10 00

    0809 21 00

    0809 29 00

    0809 30 10

    0809 30 90

    0809 40 05

    0809 40 90

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    b)  que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    c)  qu’aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’examens officiels appropriés, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ▼B

    62.

    Fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autre que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L.

    0709 60 10

    0709 60 91

    0709 60 95

    0709 60 99

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    ex 0805 10 80

    ex 0805 21 10

    ex 0805 21 90

    ex 0805 22 00

    ex 0805 29 00

    ex 0805 40 00

    ex 0805 50 10

    ex 0805 90 00

    0809 30 10

    0809 30 90

    ex 0810 90 75

    Pays du continent africain, Cap-Vert, Sainte-Hélène, Madagascar, La Réunion, Maurice et Israël

    Constatation officielle que les fruits:

    a)  proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    c)  proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen visuel réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

    ou

    d)  ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ou d’une approche systémique efficace ou encore d’un autre traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    63.

    Fruits de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L.

    0808 10 10

    0808 10 80

    0808 30 10

    0808 30 90

    0809 10 00

    0809 21 00

    0809 29 00

    0809 30 10

    0809 30 90

    0809 40 05

    0809 40 90

    0810 40 10

    0810 40 30

    0810 40 50

    0810 40 90

    Canada, Mexique et États-Unis

    Constatation officielle que les fruits:

    a)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    c)  ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    64.

    Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

    0808 10 10

    0808 10 80

    0808 30 10

    0808 30 90

    Pays tiers

    Constatation officielle que les fruits:

    a)  proviennent d’un pays reconnu exempt de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    c)  proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka sont effectuées à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris une inspection visuelle réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    d)  ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    65.

    Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

    0808 10 10

    0808 10 80

    0808 30 10

    0808 30 90

    Pays tiers

    Constatation officielle que les fruits:

    a)  proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anthonomus quadrigibbus Say, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    c)  proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’Anthonomus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns au cours de la saison végétative, y compris une inspection visuelle réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    d)  ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence d’Anthonomus quadrigibbus Say, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    66.

    Fruits de Malus Mill.

    0808 10 10

    0808 10 80

    Pays tiers

    Constatation officielle que les fruits:

    a)  proviennent d’un pays reconnu exempt de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et ce statut de pays exempt a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    c)  proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns au cours de la saison végétative, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme ou des organismes nuisibles

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    d)  ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ▼M9

    67.

    Fruits de Solanaceae

    0702 00 00

    0709 30 00

    0709 60 10

    0709 60 91

    0709 60 95

    0709 60 99

    ex 0709 99 90

    ex 0810 90 75

    Australie, Amériques et Nouvelle-Zélande

    Constatation officielle que les fruits proviennent:

    a)  d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    b)  d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    c)  d’un lieu de production dans lequel des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, des traitements efficaces ayant été appliqués pour garantir l’absence de l’organisme nuisible, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  d’un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

    ▼B

    68.

    Fruits de Capsicum annuum L., de Solanum aethiopicum L., de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L.

    0702 00 00

    0709 30 00

    ex 0709 60 10

    ex 0709 60 91

    ex 0709 60 95

    ex 0709 60 99

    ex 0709 99 90

    Pays tiers

    Constatation officielle que les fruits proviennent:

    a)  d’un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    b)  d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    ou

    c)  d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns au cours de la saison végétative afin de détecter la présence de l’organisme nuisible, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    d)  d’un site de production inaccessible aux insectes déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    ▼M9

    68.1

    Fruits de Capsicum L. et de Solanum lycopersicum L.

    0702 00 00

    0709 60 10

    0709 60 91

    0709 60 95

    0709 60 99

    ex 0709 99 90

    Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou

    Constatation officielle que les fruits:

    a)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    b)  proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Prodiplosis ongifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, que des inspections et enquêtes officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

    ou

    c)  proviennent d’un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Prodiplosis longifila Gagné et déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles réalisées au cours des deux mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

    ▼B

    69.

    Fruits de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L.

    0702 00 00

    0709 30 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les fruits proviennent:

    a)  d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    c)  d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

    70.

    Fruits de Solanum melongena L.

    0709 30 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que les fruits:

    a)  proviennent d’un pays exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    c)  ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

    ▼M9

    71.

    Fruits de Momordica L.

    ex 0709 99 90

    Pays tiers

    Constatation officielle que les fruits proviennent:

    a)  d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    b)  d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ▼B

    72.

    Fruits de Capsicum L.

    ex 0709 60 10

    0709 60 91

    ex 0709 60 95

    ex 0709 60 99

    Belize, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, États-Unis et Polynésie française, pays dans lesquels la présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue

    Constatation officielle que les fruits proviennent:

    a)  d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  d’un lieu de production déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des deux derniers mois précédant l’exportation sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat.

    ▼M9

    72.1

    Fruits de Capsicum L. et de Solanum L.

    0702 00 00

    0709 30 00

    0709 60 10

    0709 60 91

    0709 60 95

    0709 60 99

    Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin,

    Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,

    Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie

    [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

    Constatation officielle:

    a)  que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera latifrons (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    b)  que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera latifrons (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    c)  qu’aucun signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) lors d’examens officiels appropriés

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire

    ou

    d)  que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera latifrons (Hendel) et

    que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    72.2

    Fruits d’Annona L. et de Carica papaya L.

    ex 0810 90 75

    0807 20 00

    Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola,

    Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,

    Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït,

    Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,

    Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental

    (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)]

    , Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

    Constatation officielle:

    a)  que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    b)  que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    c)  qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) lors d’examens officiels appropriés

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et

    que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    72.3

    Fruits de Psidium guajava L.

    ex 0804 50 00

    Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie,

    Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana,

    Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie,

    Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo,

    Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug),

    district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda,

    Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

    Constatation officielle:

    a)  que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    b)  que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    c)  qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) ou de Bactrocera zonata (Saunders) lors d’examens officiels appropriés

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ▼M9

    73.

    Semences de Zea mays L.

    0712 90 11

    1005 10 13

    1005 10 15

    1005 10 18

    1005 10 90

    Pays tiers

    Constatation officielle:

    a)  que les semences proviennent d’un pays reconnu exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    b)  que les semences proviennent d’une zone déclarée exempte de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire.

    ou

    c)  qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, pour les lots de semences contenant moins de 8 000 semences, un échantillon représentatif de 10 % du lot a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

    ▼B

    74.

    Semences des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

    1001 11 00

    1001 91 10

    1001 91 20

    1001 91 90

    1002 10 00

    1008 60 00

    Afghanistan, Inde, Iran, Iraq, Mexique, Népal, Pakistan, Afrique du Sud et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Tilletia indica Mitra est connue

    Constatation officielle que les semences proviennent d’une zone dans laquelle Tilletia indica Mitra n’est pas présent. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Lieu d’origine».

    75.

    Céréales des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

    1001 19 00

    1001 99 00

    1002 90 00

    ex 1008 60 00

    Afghanistan, Inde, Iran, Iraq, Mexique, Népal, Pakistan, Afrique du Sud et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Tilletia indica Mitra est connue

    Constatation officielle:

    a)  que les céréales proviennent d’une zone dans laquelle Tilletia indica Mitra n’est pas présent. Le nom de la zone ou des zones est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

    ou

    b)  qu’aucun symptôme lié à Tilletia indica Mitra n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs des céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra lors de ces tests; cela est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique «Désignation du produit» par la mention «Soumis à des tests et trouvés exempts de Tilletia indica Mitra».

    76.

    Bois de ►M9  conifères (Pinopsida) ◄ , à l’exclusion du bois de Thuja L. et de Taxus L., autre que sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    — bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 11 00
    ex 4403 11 00
    4403 21 10
    4403 21 90
    4403 22 00
    4403 23 10
    4403 23 90
    4403 24 00
    ex 4403 25 10
    ex 4403 25 90
    ex 4403 26 00
    ex 4404 10 00
    ex 4406 11 00
    ex 4406 91 00
    4407 11 10
    4407 11 20
    4407 11 90
    4407 12 10
    4407 12 20
    4407 12 90
    ex 4407 19 10
    ex 4407 19 20
    ex 4407 19 90
    ex 4408 10 15
    ex 4408 10 91
    ex 4408 10 98 ►M9  
    ex 4409 10 18  ◄
    ex 4416 00 00
    ex 9406 10 00

    Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

    Constatation officielle que le bois a subi:

    a)  un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    et

    constatation officielle qu’à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.

    ou

    b)  une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    c)  une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    d)  un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    77.

    Bois de ►M9  conifères (Pinopsida) ◄ sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères

    4401 21 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

    Constatation officielle que le bois a subi:

    a)  un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    et

    constatation officielle qu’à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,

    ou

    b)  une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    c)  un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    78.

    Bois de Thuja L. et de Taxus L., à l’exclusion du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 11 00
    ex 4403 11 00
    ex 4403 25 10
    ex 4403 25 90
    ex 4403 26 00
    ex 4404 10 00
    ex 4406 11 00
    ex 4406 91 00
    ex 4407 19 10
    ex 4407 19 20
    ex 4407 19 90
    ex 4408 10 15
    ex 4408 10 91
    ex 4408 10 98 ►M9  
    ex 4409 10 18  ◄
    ex 4416 00 00
    ex 9406 10 00

    Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

    Constatation officielle que le bois:

    a)  est écorcé,

    ou

    b)  a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    d)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    e)  a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    79.

    Bois de ►M9  conifères (Pinopsida) ◄ , à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    4401 11 00
    4403 11 00
    4403 21 10
    4403 21 90
    4403 22 00
    4403 23 10
    4403 23 90
    4403 24 00
    4403 25 10
    4403 25 90
    4403 26 00
    ex 4404 10 00
    4406 11 00
    4406 91 00
    4407 11 10
    4407 11 20
    4407 11 90
    4407 12 10
    4407 12 20
    4407 12 90
    4407 19 10
    4407 19 20
    4407 19 90
    4408 10 15
    4408 10 91
    4408 10 98 ►M9  
    ex 4409 10 18  ◄
    ex 4416 00 00
    ex 9406 10 00

    Kazakhstan, Russie et Turquie

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient de zones connues pour être exemptes de:

    i)  Monochamus spp. (populations non européennes)

    ii)  Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper

    iii)   ►M9  Scolytinae spp. (espèces non européennes) ◄

    et mentionnées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

    ou

    b)  est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),

    ou

    c)  a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

    ou

    d)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    e)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    f)  a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    80.

    Bois de ►M9  conifères (Pinopsida) ◄ , à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel.

    4401 11 00
    4403 11 00
    4403 21 10
    4403 21 90
    4403 22 00
    4403 23 10
    4403 23 90
    4403 24 00
    4403 25 10
    4403 25 90
    4403 26 00
    ex 4404 10 00
    4406 11 00
    4406 91 00
    4407 11 10
    4407 11 20
    4407 11 90
    4407 12 10
    4407 12 20
    4407 12 90
    4407 19 10
    4407 19 20
    4407 19 90
    4408 10 15
    4408 10 91
    4408 10 98 ►M9  
    ex 4409 10 18  ◄
    ex 4416 00 00
    ex 9406 10 00

    ►M4

     

    Pays tiers autres que:

    — Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Kazakhstan, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2),

    — Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue.

     ◄

    Constatation officielle que le bois:

    a)  est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),

    ou

    b)  a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

    ou

    c)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    d)  a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    e)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    81.

    Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ►M9  conifères (Pinopsida) ◄

    4401 21 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    ►M4  
    Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Ukraine et Royaume-Uni (2).
    et autres que Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue  ◄

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient de zones connues pour être exemptes de Monochamus spp. (populations non européennes), Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang, Pissodes zitacuarense Sleeper et de ►M9  Scolytinae spp. (espèces non européennes) ◄

    La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

    ou

    b)  a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

    ou

    c)  a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

    ou

    d)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    e)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    82.

    Écorce isolée de ►M9  conifères (Pinopsida) ◄

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Constatation officielle que l’écorce isolée:

    a)  a subi une fumigation appropriée au moyen d’un fumigant approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    b)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    et

    c)  qu’à la suite de son traitement, l’écorce a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.

    83.

    Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répondaux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    États-Unis

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    c)  a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

    84.

    Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux

    ex 1404 90 00

    ex 4401 22 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    États-Unis

    Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    85.

    Bois d’Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, autre que sous la forme de:

    — bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Canada et États-Unis

    Constatation officielle que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

    86.

    Bois d’Acer saccharum Marsh., destiné à la fabrication de feuilles pour placage

    ex 4403 12 00

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Canada et États-Unis

    Constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage.

    ▼M9

    87.

    Bois de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    — mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 95 10

    4407 95 91

    4407 95 99

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4409 29 10

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

    Constatation officielle:

    a)  que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ou

    b)  que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux.

    ou

    c)  que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

    88.

    Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

    ex 4401 22 90

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    ex 4404 20 00

    Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

    Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    89.

    Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

    Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

    ▼B

    90.

    Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

    — futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindreune température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    4403 91 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 91 15

    4407 91 31

    4407 91 39

    4407 91 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    États-Unis

    Constatation officielle que le bois:

    a)  a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,

    ou

    b)  est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche,

    ou

    c)  est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude,

    ou

    d)  s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

    91.

    Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Quercus L.

    ►M9  
    ex 4401 22 90  ◄
    ex 4401 40 10
    ex 4401 40 90

    États-Unis

    Constatation officielle que le bois:

    a)  a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié;

    ou

    b)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    92.

    Bois de Betula L., autre que sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    4403 95 10

    4403 95 90

    4403 96 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 96 10

    4407 96 91

    4407 96 99

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Canada et États-Unis, pays dans lesquels la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

    Constatation officielle:

    a)  que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,

    ou

    b)  que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

    93.

    Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L.

    ►M9  
    ex 4401 22 90  ◄
    ex 4401 40 10
    ex 4401 40 90

    Pays tiers

    Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory.

    94.

    Écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L.

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Canada et États-Unis, pays dans lesquels la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

    Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois.

    95.

    Bois de Platanus L., à l’exception de:

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Platanus L.

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Albanie, Arménie, Suisse, Turquie et États-Unis

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

    96.

    Bois de Populus L., à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    ex 4403 97 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Amériques

    Constatation officielle que le bois:

    a)  est écorcé,

    ou

    b)  a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

    97.

    Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie:

    a)  d’Acer saccharum Marsh.,

    b)  de Populus L.

    ►M9  
    ex 4401 22 90  ◄
    ex 4401 40 10
    ex 4401 40 90

    a)  Canada et États-Unis

    b)  Amériques

    Constatation officielle que le bois:

    a)  a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

    ou

    b)  a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

    ou

    c)  a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    d)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    98.

    Bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois debois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Canada et États-Unis

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    c)  a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    99.

    Bois sous la forme de plaquettes issues en tout ou en partie de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

    ►M9  
    ex 4401 22 90  ◄
    ex 4401 40 10
    ex 4401 40 90

    Canada et États-Unis

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée d’au moins trente minutes dans l’ensemble des plaquettes, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    100.

    Bois de Prunus L., à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 94 10

    4407 94 91

    4407 94 99

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Chine, Corée du Nord, Mongolie, Japon, Corée du Sud et Viêt Nam

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Falderman) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,

    ou

    c)  a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé dans le règlement (UE) 2016/2031.

    101.

    Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus L.

    ►M9  
    ex 4401 22 90  ◄
    ex 4401 40 10
    ex 4401 40 90

    Chine, Corée du Nord, Mongolie, Japon, Corée du Sud et Viêt Nam

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    ou

    b)  a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    ▼M9

    102.

    Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C. W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., deGleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence. de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer,

    à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    4403 91 00

    4403 93 00

    4403 97 00

    4403 98 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 91 15

    4407 91 31

    4407 91 39

    4407 91 90

    4407 92 00

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Pays tiers

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    b)  provient d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois pour garantir l’absence d’Euwallacea fornicatus sensu lato; ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

    103.

    Bois d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus L., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst, à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    — mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    4403 97 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    4407 94 10

    4407 94 91

    4407 94 99

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan,

    Laos,

    Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    b)  provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

    ou

    e)  est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    104.

    Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de, Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C. Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst.

    ex 4401 22 90

    ex 4401 40 90

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,

    Kirghizstan, Laos,

    Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    b)  provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

    ou

    d)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    105.

    Bois de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    — mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    4403 97 00

    4403 93 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 92 00

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,

    Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    b)  provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

    ou

    e)  est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    106.

    Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino

    ex 4401 22 90

    ex 4401 40 90

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    b)  provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

    ou

    d)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    107.

    Bois de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L., à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    — mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    4403 97 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    4407 94 10

    4407 94 91

    4407 94 99

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    ou

    d)  a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

    ou

    e)  est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    108.

    Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L.

    ex 4401 22 90

    ex 4401 40 90

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    c)  a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

    ou

    d)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    109.

    Bois d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    — mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    ex 4401 12 00

    ex 4403 12 00

    4403 91 00

    4403 95 10

    4403 95 90

    4403 96 00

    4403 97 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 91 15

    4407 91 31

    4407 91 39

    4407 91 90

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    4407 94 10

    4407 94 91

    4407 94 99

    4407 95 10

    4407 95 91

    4407 95 99

    4407 96 10

    4407 96 91

    4407 96 99

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Afghanistan, Inde,

    Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    ou

    c)  a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

    ou

    d)  est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    110.

    Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L.

    ex 4401 22 90

    ex 4401 40 90

    Afghanistan, Inde,

    Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    111.

    Bois d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt., à l’exception du bois sous la forme de:

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,

    ex 4401 11 00

    ex 4401 12 00

    ex 4401 21 00

    ex 4401 22 90

    ex 4401 40 90

    ex 4403 11 00

    ex 4403 12 00

    4403 91 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 91 15

    4407 91 31

    4407 91 39

    4407 91 90

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Canada, , États-Unis, Royaume-Uni (2) et Viêt Nam

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  a été écorcé et:

    i)  a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie.

    ou

    ii)  sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %.

    ou

    iii)  a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié.

    ou

    c)  s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

    112.

    Bois de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,

    ex 4401 12 00

    ex 4401 40 90

    ex 4403 12 00

    4403 91 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    4407 91 15

    4407 91 31

    4407 91 39

    4407 91 90

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    ou

    c)  a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

    ou

    d)  est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    113.

    Bois sous la forme de copeaux, issus en tout ou en partie de Castanea Mill., de Castaniopsis (D. Don) Spach et de Quercus L..

    ex 4401 22 90

    Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    ou

    b)  a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

    ou

    c)  a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

    ▼B

    (1)   

    Le code NC d’un végétal associé est applicable.

    (2)   

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.




    Annexe VIII

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union

    Les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes contrôlent, aux moments les plus opportuns pour détecter l’organisme nuisible en cause, le cas échéant, le respect des exigences énoncées dans le tableau ci-après.



    Végétaux, produits végétaux et autres objets

    Exigences

    1.

    Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

    Les machines, appareils, engins ou véhicules:

    a)  ont été déplacés d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  ont été nettoyés et rendus exempts de terre et de débris végétaux avant tout déplacement hors de la zone infectée.

    2.

    Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air

    Constatation officielle que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

    ▼M9

    2.1

    Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’une zone connue pour être exempte de Popillia japonica Newman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    ou

    b)  ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    i)  qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois précédant le mouvement, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, et un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés

    et

    ii)  qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m dans laquelle l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

    et

    iii)  avant leur mouvement, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman

    et

    iv)  les végétaux:

    — ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production

    — ou

    — ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

    ou

    c)  ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:

    — ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production

    — ou

    — ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

    ou

    d)  ont été cultivés en permanence sur un site de production

    i)  qui est expressément autorisé par l’autorité compétente aux fins de la production de végétaux exempts de Popillia japonica Newman

    et

    ii)  où le milieu de culture a été maintenu exempt de Popillia japonica Newman par des mesures mécaniques ou d’autres traitements appropriés

    et

    iii)  où les végétaux ont fait l’objet de mesures appropriées pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman

    et

    iv)  avant leur déplacement, les végétaux et le milieu de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman

    et

    v)  les végétaux:

    — ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production.»

    — ou

    — ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

    ▼B

    3.

    Végétaux destinés à la plantation d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L., ou de leurs hybrides, stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques

    Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine de l’Union sur la base de tests de laboratoire.

    Chaque organisme ou organisme de recherche en possession de tels matériels communique à l’autorité compétente les matériels détenus.

    ▼M9

    4.

    Végétaux destinés à la plantation d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L., ou de leurs hybrides, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 5, 6, 7, 8 ou 9, et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques ainsi que des semences de Solanum tuberosum L. visées au point 21.

    Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine de l’Union sur la base d’analyses de laboratoire.

    Les analyses de laboratoire:

    a)  sont supervisées par l’autorité compétente concernée et réalisées par le personnel scientifique spécialisé relevant de cette autorité ou de tout autre organisme officiellement agréé;

    b)  sont réalisées sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes de quarantaine de l’Union et maintenir les matériels, y compris les végétaux indicateurs, dans des conditions de nature à éliminer tout risque de propagation desdits organismes;

    c)  consistent, pour chaque unité de matériels:

    i)  en un examen visuel réalisé à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins un cycle de végétation, en fonction de la nature des matériels et de leur stade de développement durant le programme d’analyses, afin de détecter les symptômes de maladies causées par des organismes de quarantaine de l’Union,

    ii)  en analyses portant, dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, au moins sur les organismes nuisibles suivants:

    — Andean potato latent virus,

    — Andean potato mottle virus,

    — Potato black ringspot virus,

    — Potato virus T,

    — 

    — isolats de pays tiers des potato viruses S et X et Potato leafroll virus,

    — Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

    — Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

    iii)  dans le cas des semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au point 21, en analyses portant au moins sur les virus et viroïdes énumérés ci-dessus, à l’exclusion de l’Andean potato mottle virus ainsi que des isolats de pays tiers des potato virus S et X et de Potato leafroll virus;

    d)  incluent la réalisation de tests appropriés visant à identifier les organismes de quarantaine de l’Union à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel.

    ▼B

    5.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

    Constatation officielle que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival ont été respectées.

    6.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

    Constatation officielle:

    a)  que les tubercules proviennent d’une zone connue pour être exempte de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

    ou

    b)  que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. ont été respectées.

    7.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

    Constatation officielle que les tubercules proviennent:

    a)  de zones dans lesquelles Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. n’est pas présent,

    ou

    b)  d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. ou considéré comme exempt de celui-ci après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

    8.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

    Constatation officielle que les tubercules proviennent:

    a)  de zones dans lesquelles Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et Meloidogyne fallax Karssen ne sont pas présents,

    ou

    b)  de zones dans lesquelles la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue et:

    i)  que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production,

    ou

    ii)  qu’après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont été testés en laboratoire, et qu’ils ont subi une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules, à des moments opportuns pour détecter la présence de ces organismes nuisibles et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant le mouvement, et qu’ils se sont révélés exempts de symptômes liés à Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et à Meloidogyne fallax Karssen.

    9.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux visés à l’article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/33/CE

    Constatation officielle que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.

    10.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules des variétés officiellement admises dans un ou plusieurs États membres conformément à la directive 2002/53/CE

    Constatation officielle que les tubercules:

    a)  appartiennent à des sélections avancées, et

    b)  ont été produits dans l’Union, et

    c)  proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, à l’intérieur de l’Union, à des tests officiels de quarantaine et qui se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine de l’Union lors de ces tests.

    11.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux visés aux entrées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10

    Un numéro d’enregistrement est apposé sur l’emballage ou sur les documents d’accompagnement (en cas de transport en vrac des tubercules), attestant que les tubercules ont été cultivés par un producteur officiellement enregistré ou qu’ils proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés situés dans la zone de production, et indiquant:

    a)  que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

    et

    b)  que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

    et

    le cas échéant, contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

    et

    contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.

    12.

    Végétaux destinés à la plantation, avec racines, de Capsicum spp., de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L., autres que ceux devant être plantés conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a), de la directive 2007/33/CE

    Constatation officielle que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.

    13.

    Végétaux destinés à la plantation de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L., à l’exclusion des semences

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

    ou

    b)  qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    14.

    Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air, d’Allium porrum L., d’Asparagus officinalis L., de Beta vulgaris L., de Brassica spp. et de Fragaria L.

    et

    bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d’Allium ascalonicum L., d’Allium cepa L., de Dahlia spp., de Gladiolus Tourn. ex L., de Hyacinthus spp., d’Iris spp., de Lilium spp., de Narcissus L. et de Tulipa L., à l’exclusion des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés conformément à l’article 4, paragraphe 4, points a) ou c), de la directive 2007/33/CE

    Il doit être prouvé que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.

    15.

    Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae et de Solanaceae, à l’exclusion des semences, qui proviennent de zones:

    a)  dans lesquelles la présence de Bemisia tabaci Genn. ou d’autres vecteurs du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi n’est pas connue

    b)  dans lesquelles la présence de Bemisia tabaci Genn. ou d’autres vecteurs du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi est connue

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi,

    ou

    b)  qu’aucun symptôme du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi n’a été observé sur les végétaux pendant leur cycle complet de végétation.

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi,

    ou

    b)  qu’aucun symptôme du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi n’a été observé sur les végétaux pendant leur cycle complet de végétation,

    et

    i)  que leur site de production s’est révélé exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,

    ou

    ii)  que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi.

    16.

    Végétaux destinés à la plantation de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion des semences

    Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

    a)  ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans l’Union dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  proviennent d’un lieu de production (incluant ses environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés au cours d’inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le mouvement, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,

    ou

    c)  proviennent d’un site de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

    17.

    Végétaux destinés à la plantation de Platanus L., à l’exclusion des semences

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  qu’ils ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    i)  qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes,

    et

    ii)  qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    et

    iii)  un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., aux moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.

    ▼M9

    17.1

    Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., d’Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Parthenocissus Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L., de Rosa L. et de Vitis vinifera L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production

    ou

    c)  ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant leur déplacement.

    ▼B

    18.

    Végétaux de Citrus L., de Choisya Kunth, de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, de Clausena Burm f., de Murraya J. Koenig ex L., de Vepris Comm. et de Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes dans l’État membre d’origine,

    et

    où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio,

    et

    où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé sur ledit site,

    et

    qu’ils ont été, avant le mouvement, manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

    ▼M9

    18.1

    Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  proviennent d’une zone connue pour être exempte de Toxoptera citricida (Kirkaldy) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt de Toxoptera citricida (Kirkaldy) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

    ▼B

    19.

    Végétaux destinés à la plantation de Vitis L., à l’exclusion des semences

    Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

    a)  proviennent d’une zone connue pour être exempte du phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne,

    ou

    b)  proviennent d’un site de production dans lequel:

    i)  aucun symptôme du phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne sur Vitis spp. n’a été observé sur le site de production et dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation et dans le cas des végétaux utilisés pour la multiplication de Vitis spp., aucun symptôme du phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne n’a été observé sur le site de production et dans son voisinage immédiat depuis le début des deux cycles complets de végétation,

    ii)  la surveillance des vecteurs est assurée et des traitements appropriés sont appliqués pour lutter contre les vecteurs du phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne,

    iii)  les végétaux de Vitis L. laissés à l’abandon et situés dans le voisinage immédiat du site de production ont fait l’objet d’une surveillance pendant la saison végétative en ce qui concerne les symptômes du phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne, et en cas de symptômes, ont été arrachés ou ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts du phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne,

    ou

    c)  ont subi un traitement à l’eau chaude selon les normes internationales.

    20.

    Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

    L’emballage porte une marque d’origine adéquate.

    21.

    Semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées à l’entrée 3

    Constatation officielle:

    a)  que les semences sont issues de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 4, 5, 6, 7, 8 et 9,

    et que les semences:

    b)  proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

    ou

    satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

    i)  elles ont été produites sur un site où, depuis le début du dernier cycle complet de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes de quarantaine de l’Union visés au point a) n’a été observé;

    ii)  elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises:

    — le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels que les outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d’emballage, d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et des mesures d’hygiène sont appliquées en ce qui concerne lesdits membres du personnel et objets pour prévenir toute infection;

    — seule de l’eau exempte de tous les organismes de quarantaine de l’Union visés au présent point est utilisée.

    22.

    Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel.

    Constatation officielle que le bois:

    a)  provient d’une zone connue pour être exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur;

    ou

    c)  a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

    23.

    Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux.

    Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:

    a)  provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    b)  a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

    24.

    Bois de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel.

    Constatation officielle:

    a)  que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

    ou

    b)  que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

    ▼M9

    25.

    Matériel d’emballage en bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d’une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union que le bois qui fait partie de l’envoi.

    Les matériaux d’emballage en bois:

    a)  proviennent d’une zone exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

    ou

    b)  sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», et i) ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale, et ii) sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.

    ▼M9

    26.

    Végétaux de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences

    Les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.

    27.

    Bois de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, à l’exception du bois sous la forme de:

    — copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

    — matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    — mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

    Constatation officielle:

    a)  que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux

    ou

    b)  que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

    28.

    Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

    Le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée

    29.

    Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

    L’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.

    ▼B




    ANNEXE IX

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite

    Les zones protégées figurant dans la troisième colonne du tableau ci-après couvrent respectivement l’un des éléments suivants:

    a) 

    l’ensemble du territoire de l’État membre mentionné;

    b) 

    le territoire de l’État membre mentionné, avec exceptions indiquées entre parenthèses;

    c) 

    uniquement la partie du territoire de l’État membre indiquée entre parenthèses.



     

    Végétaux, produits végétaux et autres objets

    Code NC

    Zones protégées

    1.

    Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation, à l’exclusion des fruits et des semences, en provenance de pays tiers autres que la Suisse et que ceux reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux concernée et étant officiellement notifiés à la Commission ou dans lesquels des zones ont été déclarées exemptes d’organismes nuisibles en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux concernée, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et étant officiellement notifiées à la Commission, et appartenant à l’une des espèces suivantes:

    — Amelanchier Med.,

    — Chaenomeles Lindl.,

    — Crataegus L.,

    — Cydonia Mill.,

    — Eriobotrya Lindl.,

    — Malus Mill.,

    — Mespilus L.,

    — Pyracantha Roem.,

    — Pyrus L. ou

    — Sorbus L.,

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0603 19 70

    ex 0604 20 90

    ex 1211 90 86

    ex 1212 99 95

    ex 1404 90 00

    a)  Estonie;
    b)  Espagne [excepté les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa (Pays basque), les comarques de Garrigues, de Noguera, de Pla d’Urgell, de Segrià et d’Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), ainsi que les communes d’Alborache et de Turís dans la province de Valence et les comarques de L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante (communauté autonome de Valence)];
    c)  France (Corse);
    d)  Irlande (excepté la ville de Galway); ►M6  
    e)  Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Ligurie, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Mantoue, Sondrio et Varèse, et les communes de Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza et de la Brianza), Marches (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro et d’Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane, et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et de Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)];  ◄
    f)  Lettonie; ►M6  
    g)  Lituanie (excepté la commune de Kėdainiai dans la région de Kaunas);
    h)  Slovénie (excepté les régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et les communes de Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana et Žužemberk, ainsi que les localités de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d’Ivančna Gorica);
    i)  Slovaquie (excepté le district de Dunajská Streda et les communes de Hronovce et Hronské Kľačany dans le district de Levice, de Dvory nad Žitavou dans le district de Nové Zámky, de Málinec dans le district de Poltár, de Valice, Jesenské et Rimavská Sobota dans le district de Rimavská Sobota, de Hrhov dans le district de Rožňava, de Veľké Ripňany dans le district de Topoľčany, de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín dans le district de Trebišov);  ◄
    j)  Finlande. ►M4   ◄

    2.

    Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation, à l’exclusion des fruits et des semences, en provenance de pays tiers autres que ceux reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux concernée et étant officiellement notifiés à la Commission ou dans lesquels des zones ont été déclarées exemptes d’organismes nuisibles en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux concernée, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et étant officiellement notifiées à la Commission, et appartenant à l’une des espèces suivantes:

    1)  Cotoneaster Ehrh. ou

    2)  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0603 19 70

    ex 0604 20 90

    ex 1211 90 86

    ex 1212 99 95

    ex 1404 90 00

    a)  Estonie;
    b)  Espagne [excepté les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa (Pays basque), les comarques de Garrigues, de Noguera, de Pla d’Urgell, de Segrià et d’Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), ainsi que les communes d’Alborache et de Turís dans la province de Valence et les comarques de L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante (communauté autonome de Valence)];
    c)  France (Corse);
    d)  Irlande (excepté la ville de Galway); ►M6  
    e)  Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Ligurie, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Mantoue, Sondrio et Varèse, et les communes de Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza et de la Brianza), Marches (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro et d’Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane, et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et de Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)];  ◄
    f)  Lettonie; ►M6  
    g)  Lituanie (excepté la commune de Kėdainiai dans la région de Kaunas);
    h)  Slovénie (excepté les régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et les communes de Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana et Žužemberk, ainsi que les localités de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d’Ivančna Gorica);
    i)  Slovaquie (excepté le district de Dunajská Streda et les communes de Hronovce et Hronské Kľačany dans le district de Levice, de Dvory nad Žitavou dans le district de Nové Zámky, de Málinec dans le district de Poltár, de Valice, Jesenské et Rimavská Sobota dans le district de Rimavská Sobota, de Hrhov dans le district de Rožňava, de Veľké Ripňany dans le district de Topoľčany, de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín dans le district de Trebišov);  ◄
    j)  Finlande. ►M4   ◄




    ANNEXE X

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées ainsi que des exigences particulières correspondantes pour les zones protégées

    Les zones protégées figurant dans la quatrième colonne du tableau ci-après couvrent respectivement l’un des éléments suivants:

    ▼M4

    a) 

    l’ensemble du territoire de l’État membre ( 2 ) mentionné;

    ▼B

    b) 

    le territoire de l’État membre mentionné, avec exceptions indiquées entre parenthèses;

    c) 

    uniquement la partie du territoire de l’État membre indiquée entre parenthèses.



     

    Végétaux, produits végétaux et autres objets

    Code NC

    Exigences particulières pour les zones protégées

    Zones protégées

    1.

    Machines, appareils et engins agricoles d’occasion

    ex 8432 10 00

    ex 8432 21 00

    ex 8432 29 10

    ex 8432 29 30

    ex 8432 29 50

    ex 8432 29 90

    ex 8432 31 00

    ex 8432 39 11

    ex 8432 39 19

    ex 8432 39 90

    ex 8432 41 00

    ex 8432 42 00

    ex 8432 80 00

    ex 8432 90 00

    ex 8433 40 00

    ex 8433 51 00

    ex 8433 53 10

    ex 8433 53 30

    ex 8433 53 90

    ex 8436 80 10

    ex 8701 20 90

    ex 8701 91 10

    ex 8701 92 10

    ex 8701 93 10

    ex 8701 94 10

    ex 8701 95 10

    Les machines, appareils et engins:

    a)  ont été nettoyés et rendus exempts de terre et de débris végétaux lorsqu’ils sont introduits sur des lieux de production de betteraves; ou

    b)  proviennent d’une zone dans laquelle le virus de la rhizomanie (BNYVV) n’est pas présent.

    a)  Irlande

    b)  France (Bretagne)

    c)  Portugal (Açores)

    d)  Finlande

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    2.

    Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)

    ex 2303 20 10

    ex 2303 20 90

    ex 2530 90 00

    Constatation officielle que les terres et déchets:

    a)  ont été traités afin d’éliminer toute contamination par le BNYVV, ou

    b)  sont destinés à être transportés en vue de leur élimination d’une manière officiellement agréée, ou

    c)  proviennent de végétaux de Beta vulgaris cultivés dans une zone où le BNYVV n’est pas présent.

    a)  Irlande

    b)  France (Bretagne)

    c)  Portugal (Açores)

    d)  Finlande

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    3.

    Ruches – au cours de la période allant du 15 mars au 30 juin

    0106 41 00

    ex 4421 99 99

    ex 4602 19 90

    ex 4602 90 00

    Constatation officielle que les ruches:

    a)  proviennent de pays tiers reconnus comme étant exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ou

    b)  proviennent du canton suisse de Valais, ou

    c)  proviennent d’une zone protégée mentionnée dans la colonne de droite, ou

    d)  ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées.

    a)  Estonie
    b)  Espagne [excepté les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa (Pays basque), les comarques de Garrigues, de Noguera, de Pla d’Urgell, de Segrià et d’Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), ainsi que les communes d’Alborache et de Turís dans la province de Valence et les comarques de L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante (communauté autonome de Valence)]
    c)  France (Corse)
    d)  Irlande (excepté la ville de Galway) ►M6  
    e)  Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Ligurie, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Mantoue, Sondrio et Varèse, et les communes de Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza et de la Brianza), Marches (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro et d’Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane, et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et de Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)]  ◄
    f)  Lettonie ►M6  
    g)  Lituanie (excepté la commune de Kėdainiai dans la région de Kaunas)
    h)  Slovénie (excepté les régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et les communes de Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana et Žužemberk, ainsi que les localités de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d’Ivančna Gorica)
    i)  Slovaquie (excepté le district de Dunajská Streda et les communes de Hronovce et Hronské Kľačany dans le district de Levice, de Dvory nad Žitavou dans le district de Nové Zámky, de Málinec dans le district de Poltár, de Valice, Jesenské et Rimavská Sobota dans le district de Rimavská Sobota, de Hrhov dans le district de Rožňava, de Veľké Ripňany dans le district de Topoľčany, de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín dans le district de Trebišov)  ◄
    j)  Finlande ►M4   ◄

    ▼M9

    3.1

    Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences et tubercules

    ex 0602 10 90

    0602 90 20

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0704 10 00

    ex 0704 90 10

    ex 0704 90 90

    ex 0705 11 00

    ex 0705 19 00

    ex 0705 21 00

    ex 0705 29 00

    ex 0706 90 10

    ex 0709 40 00

    ex 0709 99 10

    ex 0910 99 31

    ex 0910 99 33

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

    ou

    b)  qu’aucun signe de la présence de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant le départ de ce lieu de production

    ou

    c)  qu’immédiatement avant la commercialisation, les végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et ont subi un traitement approprié contre Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)

    ou

    d)  que les végétaux proviennent de matériel végétal exempt de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess), sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ou Liriomyza trifolii (Burgess) et sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.

    a)  Irlande

    b)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    ▼B

    4.

    Végétaux d’Allium porrum L., d’Apium L., de Beta L., autres que ceux mentionnés au point 5 de la présente annexe et que ceux destinés à l’alimentation animale, de Brassica napus L., de Brassica rapa L. et de Daucus L., autres que ceux destinés à la plantation

    ex 0703 90 00
    ex 0704 90 90
    0706 10 00 ►M9  
    0706 90 10  ◄
    ex 0706 90 90

    a)  La terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids de l’envoi ou du lot, ou

    b)  constatation officielle que les végétaux sont destinés à la transformation dans des installations dotées d’un système d’élimination des déchets officiellement agréé garantissant l’absence de risque de propagation du BNYVV.

    a)  France (Bretagne)

    b)  Finlande

    c)  Irlande

    d)  Portugal (Açores)

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    5.

    Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle

    ex 1212 91 80

    ex 1214 90 10

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  sont transportés de façon à éviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à des installations de transformation dotées d’un système d’élimination des déchets officiellement agréé garantissant l’absence de risque de propagation du virus susvisé, ou

    b)  ont été cultivés dans une zone dans laquelle le BNYVV n’est pas présent.

    a)  Irlande

    b)  France (Bretagne)

    c)  Portugal (Açores)

    d)  Finlande

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    6.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

    0701 10 00

    Constatation officielle que les tubercules:

    a)  ont été cultivés dans une zone dans laquelle le BNYVV n’est pas présent; ou

    b)  ont été cultivés sur un terrain ou un milieu de culture constitué de terre connue pour être exempte du BNYVV ou ayant fait l’objet de tests officiels au moyen de méthodes appropriées et qui s’est révélé exempt du BNYVV lors de ces tests; ou

    c)  ont été lavés de leur terre.

    a)  France (Bretagne)

    b)  Finlande

    c)  Irlande

    d)  Portugal (Açores)

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    7.

    Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux visés au point 6 de la présente annexe

    ex 0701 90 10

    ex 0701 90 50

    ex 0701 90 90

    a)  La terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids de l’envoi ou du lot; ou

    b)  constatation officielle que les tubercules sont destinés à la transformation dans des installations dotées d’un système d’élimination des déchets officiellement agréé garantissant l’absence de risque de propagation du BNYVV.

    a)  France (Bretagne)

    b)  Finlande

    c)  Irlande

    d)  Portugal (Açores)

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    8.

    Végétaux destinés à la plantation de Beta vulgaris L., à l’exclusion des semences

    ex 0601 10 90

    ex 0601 20 90

    ex 0602 90 30

    ex 0602 90 50

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  

    i)  ont subi des tests individuels officiels et se sont révélés exempts du BNYVV; ou

    ii)  proviennent de semences répondant aux exigences énoncées aux points 33 et 34 de la présente annexe et

    — ont été cultivés dans des zones dans lesquelles le BNYVV n’est pas présent, ou

    — ont été cultivés sur un terrain ou un milieu de culture ayant fait l’objet de tests officiels au moyen de méthodes appropriées et qui s’est révélé exempt du BNYVV, et

    — ont fait l’objet d’un échantillonnage, et les échantillons ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts du BNYVV;

    et

    b)  la détention du matériel de ces végétaux a été notifiée par l’organisation ou l’organisme de recherche concerné.

    a)  Irlande

    b)  France (Bretagne)

    c)  Portugal (Açores)

    d)  Finlande

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    9.

    Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0603 19 70

    ex 0604 20 90

    ex 1211 90 86

    ex 1212 99 95

    ex 1404 90 00

    Le cas échéant, constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux concernée et officiellement notifiés à la Commission; ou

    b)  que les végétaux proviennent de zones déclarées exemptes d’organismes nuisibles dans l’Union ou des pays tiers en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et reconnues comme telles par l’organisation nationale de protection des végétaux et officiellement notifiées à la Commission; ou

    c)  que les végétaux proviennent du canton suisse de Valais; ou

    d)  que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une «zone tampon», maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre du dernier cycle complet de végétation, dans un champ:

    i)  situé, à au moins un kilomètre de ses limites intérieures, dans une «zone tampon» officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant-dernier cycle complet de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés;

    ii)  ayant été officiellement approuvé, de même que la «zone tampon», avant le début de l’avant-dernier cycle complet de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le présent point;

    iii)  qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins:

    — deux fois sur le terrain au moment le plus opportun, c’est-à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre; et

    — une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c’est-à-dire entre août et novembre, et

    iv)  dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun.

    a)  Estonie
    b)  Espagne [excepté les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa (Pays basque), les comarques de Garrigues, de Noguera, de Pla d’Urgell, de Segrià et d’Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), ainsi que les communes d’Alborache et de Turís dans la province de Valence et les comarques de L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante (communauté autonome de Valence)]
    c)  France (Corse)
    d)  Irlande (excepté la ville de Galway) ►M6  
    e)  Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Ligurie, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Mantoue, Sondrio et Varèse, et les communes de Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza et de la Brianza), Marches (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro et d’Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane, et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et de Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)]  ◄
    f)  Lettonie ►M6  
    g)  Lituanie (excepté la commune de Kėdainiai dans la région de Kaunas)
    h)  Slovénie (excepté les régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et les communes de Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana et Žužemberk, ainsi que les localités de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d’Ivančna Gorica)
    i)  Slovaquie (excepté le district de Dunajská Streda et les communes de Hronovce et Hronské Kľačany dans le district de Levice, de Dvory nad Žitavou dans le district de Nové Zámky, de Málinec dans le district de Poltár, de Valice, Jesenské et Rimavská Sobota dans le district de Rimavská Sobota, de Hrhov dans le district de Rožňava, de Veľké Ripňany dans le district de Topoľčany, de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín dans le district de Trebišov)  ◄
    j)  Finlande ►M4   ◄

    10.

    Végétaux de Vitis L., à l’exclusion des fruits et des semences

    0602 10 10

    0602 20 10

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Constatation officielle que les végétaux ont subi un traitement approprié pour garantir l’absence de Viteus vitifoliae (Fitch) (et certifié par l’organisation nationale de protection des végétaux concernée et notifié officiellement à la Commission).

    a)  Chypre

    11.

    Végétaux destinés à la plantation de Prunus L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  ont été cultivés en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’est pas connue,

    ou

    b)  ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    c)  proviennent en ligne directe de plantes mères qui n’ont présenté aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. au cours du dernier cycle complet de végétation,

    et

    qu’aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours du dernier cycle complet de végétation,

    ou

    d)  en ce qui concerne les végétaux de Prunus laurocerasus L. et de Prunus lusitanica L. dont il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou d’autres éléments, qu’ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, qu’aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière saison végétative complète.

    Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    12.

    Boutures non racinées destinées à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd.

    ex 0602 10 90

    Constatation officielle:

    a)  que les boutures non racinées proviennent d’une zone connue pour être exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

    ou

    b)  qu’aucun signe lié à la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n’a été observé sur le lieu de production, y compris sur les boutures ou sur les végétaux dont proviennent les boutures détenus ou produits sur ce lieu de production, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production de ces végétaux sur le lieu de production en question,

    ou

    c)  qu’en cas de détection de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur le lieu de production, les boutures et les végétaux dont proviennent les boutures détenus ou produits sur ce lieu de production ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), et ce lieu de production a ensuite été déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ dudit lieu de production et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires est effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

    a)  Irlande

    b)  Suède

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    13.

    Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., à l’exclusion de tous les éléments suivants:

    — semences,

    — boutures non racinées destinées à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd.

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

    ou

    b)  qu’aucun signe lié à la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n’a été observé, y compris sur les végétaux, sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation,

    ou

    c)  qu’en cas de détection de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur le lieu de production, les végétaux détenus ou produits sur ce lieu de production ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), et ce lieu de production a ensuite été déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ dudit lieu de production et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires est effectuée immédiatement avant le départ susvisé,

    et

    d)  qu’il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures:

    i)  qui proviennent d’une zone connue pour être exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

    ou

    ii)  qui ont été cultivées sur un lieu de production où aucun signe lié à la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n’a été observé, y compris sur des végétaux, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux,

    ou

    iii)  qui, en cas de détection de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur le lieu de production, proviennent de végétaux détenus ou produits sur ce lieu de production ayant été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), et ce lieu de production a ensuite été déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ dudit lieu de production et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires est effectuée immédiatement avant le départ susvisé;

    ou

    e)  que les végétaux pour lesquels il est prouvé par l’emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu’ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel ont fait l’objet d’inspections officielles et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) avant leur départ.

    a)  Irlande

    b)  Suède

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    14.

    Végétaux destinés à la plantation de Begonia L., à l’exclusion des semences, tubercules et cormes, et végétaux destinés à la plantation d’Ajuga L., de Crossandra Salisb., de Dipladenia A.DC., de ►M9  — ◄ d’Hibiscus L., de Mandevilla Lindl. et de Nerium oleander L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 91

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

    ou

    b)  qu’aucun signe lié à la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n’a été observé, y compris sur les végétaux, sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation,

    ou

    c)  qu’en cas de détection de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur le lieu de production, les végétaux détenus ou produits sur ce lieu de production ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), et ce lieu de production a ensuite été déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ dudit lieu de production et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires est effectuée immédiatement avant le départ susvisé;

    ou

    d)  que les végétaux pour lesquels il est prouvé par l’emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu’ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel ont fait l’objet d’inspections officielles et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur départ.

    a)  Irlande

    b)  Suède

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    15.

    Végétaux destinés à la plantation d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de ►M9  Gremmeniella abietina  ◄ (Lag.) Morelet.

    a)  Irlande

    16.

    Végétaux destinés à la plantation de Cedrus Trew et de Pinus L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels la présence de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller n’est pas connue,

    ou

    b)  que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    c)  que les végétaux ont été produits dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exemptes de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées à des moments opportuns,

    ou

    d)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et qu’ils ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et se sont révélés exempts de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

    ►M6  
    a)  Irlande
    b)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)  ◄

    17.

    Végétaux destinés à la plantation de Larix Mill., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug.).

    a)  Irlande

    b)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    18.

    Végétaux destinés à la plantation de Picea A. Dietr., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig).

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    19.

    Végétaux d’Eucalyptus l’Herit, à l’exclusion des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0609 90 91

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1404 90 00

    Constatation officielle que les végétaux:

    a)  sont exempts de terre et ont subi un traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll.;

    ou

    b)  proviennent de zones connues pour être exemptes de Gonipterus scutellatus Gyll.

    ►M6  
    a)  Grèce
    b)  Portugal (Açores, excepté l’île de Terceira)  ◄

    20.

    Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill.

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0802 41 00

    ex 0802 42 00

    ex 1209 99 10

    ex 1209 99 99

    Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence:

    a)  sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’est pas présent; ou

    b)  dans une zone déclarée exempte de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    a)  République tchèque

    b)  Irlande

    c)  Suède

    d)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    21.

    Végétaux destinés à la plantation de Quercus L., à l’exclusion des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’est pas présent; ou

    b)  que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

    ou

    c)  qu’aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

    a)  République tchèque

    b)  Irlande

    c)  Suède

    d)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    22.

    Végétaux destinés à la plantation de Quercus L., autre que Quercus suber L., d’une circonférence d’au moins 8 cm, mesurée à une hauteur de 1,2 m à partir du collet de la racine, ►M9  — ◄

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels la présence de Thaumetopoea processionea L. n’est pas connue,

    ou

    b)  que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Thaumetopoea processionea L. par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    ou

    c)  que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction de Thaumetopoea processionea L. et qu’ils ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et se sont révélés exempts de Thaumetopoea processionea L.

    a)  Irlande

    b)  Royaume-Uni ( ►M4  Irlande du Nord ◄ )

    23.

    Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, ►M9  — ◄

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    0604 20 20

    Constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    24.

    Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr. et de Pinus L., d’une hauteur supérieure à 3 m, ►M9  — ◄

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    0604 20 20

    Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips duplicatus Sahlberg.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    25.

    Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, ►M9  — ◄

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    0604 20 20

    Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips typographus Heer.

    a)  Irlande

    b)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    26.

    Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr. et de Pinus L., d’une hauteur supérieure à 3 m, ►M9  — ◄

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    0604 20 20

    Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips amitinus Eichhof.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    27.

    Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, ►M9  — ◄

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    0604 20 20

    Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips cembrae Heer.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    28.

    Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr. et de Pinus L., d’une hauteur supérieure à 3 m, ►M9  — ◄

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 50

    0604 20 20

    Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips sexdentatus Börner.

    a)  Irlande

    b)  Chypre

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    29.

    Végétaux de Castanea Mill., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires, des fruits et des semences

    ex 0602 10 90

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    ex 0602 90 99

    ex 0604 20 90

    ex 1211 90 86

    ex 1404 90 00

    Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence:

    a)  sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu n’est pas présent, ou

    b)  dans une zone déclarée exempte de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

    a)  Irlande

    b)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    30.

    Végétaux destinés à la plantation de Palmae ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. et Washingtonia Raf.

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés:

    a)  en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas présent; ou

    b)  en permanence dans une zone déclarée exempte de Paysandisia archon (Burmeister) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

    c)  pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou le mouvement, sur un lieu de production:

    i)  qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et

    ii)  où les végétaux étaient placés sur un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister), et

    iii)  où, à l’occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le départ de ce lieu de production, aucun signe lié à Paysandisia archon (Burmeister) n’a été observé.

    a)  Irlande

    b)  Malte

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    31.

    Végétaux destinés à la plantation de Palmae ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. et Washingtonia Raf.

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 47

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 99

    Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés:

    a)  en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n’est pas présent ou

    b)  en permanence dans une zone déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

    c)  pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou le mouvement, sur un lieu de production:

    i)  qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et

    ii)  où les végétaux étaient placés sur un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), et

    iii)  où, à l’occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns afin de détecter la présence de cet organisme nuisible, y compris immédiatement avant le départ de ce lieu de production, aucun signe lié à Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n’a été observé.

    a)  Irlande

    b)  Portugal (Açores)

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    ▼M9

    31.1

    Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L.

    0603 12 00

    0603 14 00

    ex 0603 19 70

    0709 40 00

    ex 0709 99 90

    Constatation officielle:

    a)  que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

    ou

    b)  qu’immédiatement avant leur commercialisation, les végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess).

    a)  Irlande

    b)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    ▼B

    32.

    Graines de Gossypium spp.

    1207 21 00

    Constatation officielle:

    a)  que les graines ont fait l’objet d’un délintage par voie acide, et

    b)  qu’aucun symptôme lié à Colletotrichum gossypii Southw n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation et qu’un échantillon représentatif a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Glomerella gossypii Edgerton lors de ces tests.

    a)  Grèce

    33.

    Semences de betteraves sucrières et fourragères de l’espèce Beta vulgaris L.

    1209 10 00

    1209 29 60

    ex 1209 29 80

    1209 91 30

    ex 1209 91 80

    Sans préjudice de la directive 2002/54/CE, le cas échéant, constatation officielle:

    a)  que les semences des catégories «semences de base» et «semences certifiées» répondent aux conditions énoncées à l’annexe I, partie B, point 3, de la directive 2002/54/CE; ou

    b)  dans le cas de «semences non certifiées à titre définitif», que les semences satisfont aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/54/CE et sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées à l’annexe I, partie B, de cette directive et livrées à une entreprise de transformation disposant d’une installation d’élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la propagation du BNYVV; ou

    c)  que les semences sont issues d’une culture provenant d’une zone dans laquelle le BNYVV n’est pas présent.

    a)  Irlande

    b)  France (Bretagne)

    c)  Portugal (Açores)

    d)  Finlande

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    34.

    Semences de légumes de l’espèce Beta vulgaris L.

    ex 1209 29 80

    1209 91 30

    ex 1209 91 80

    Sans préjudice de la directive 2002/55/CE, le cas échéant, constatation officielle:

    a)  que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5 % en poids de matières inertes (dans le cas de semences enrobées, cette condition s’entend avant enrobage); ou

    b)  dans le cas de semences non transformées, que les semences sont officiellement emballées de manière à garantir l’absence de risque de propagation du BNYVV et sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées au point a) et livrées à une entreprise de transformation disposant d’une installation d’élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la propagation du BNYVV; ou

    c)  que les semences sont issues d’une culture provenant d’une zone dans laquelle le BNYVV n’est pas présent.

    a)  Irlande

    b)  France (Bretagne)

    c)  Portugal (Açores)

    d)  Finlande

    e)  Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    ▼M9 —————

    ▼B

    36.

    Semences de Mangifera spp.

    ex 1209 99 99

    Constatation officielle que les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Sternochetus mangiferae Fabricius.

    a)  Espagne (Grenade et Malaga)

    b)  Portugal (Alentejo, Algarve et Madère)

    37.

    Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides provenant de Bulgarie, de Grèce, d’Espagne, de France, de Croatie, d’Italie, de Chypre, du Portugal et de Slovénie

    ex 0805 10 22

    ex 0805 10 24

    ex 0805 10 28

    ex 0805 10 80

    ex 0805 21 10

    ex 0805 21 90

    ex 0805 22 00

    ex 0805 29 00

    ex 0805 40 00

    ex 0805 50 10

    ex 0805 50 90

    ex 0805 90 00

    a)  Les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules; ou

    b)  dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, les fruits ont été conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et sont restés scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

    a)  Malte

    38.

    Fruits de Vitis L.

    0806 10 10

    0806 10 90

    Les fruits sont exempts de feuilles.

    a)  Chypre

    39.

    ►M9  Bois de conifères (Pinopsida) ◄

    4401 11 00

    4401 21 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    ex 4403 11 00

    ex 4403 21 10

    ex 4403 21 90

    ex 4403 22 00

    ex 4403 23 10

    ex 4403 23 90

    ex 4403 24 00

    ex 4403 25 10

    ex 4403 25 90

    ex 4403 26 00

    ex 4404 10 00

    4406 11 00

    4406 91 00

    4407 11 10

    4407 11 20

    4407 11 90

    4407 12 10

    4407 12 20

    4407 12 90

    4407 19 10

    4407 19 20

    4407 19 90

    4408 10 15

    4408 10 91

    4408 10 98

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    a)  Le bois est écorcé; ou

    b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Dendroctonus micans Kugelan; ou

    c)  comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    40.

    ►M9  Bois de conifères (Pinopsida) ◄

    4401 11 00

    4401 21 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    ex 4403 11 00

    ex 4403 21 10

    ex 4403 21 90

    ex 4403 22 00

    ex 4403 23 10

    ex 4403 23 90

    ex 4403 24 00

    ex 4403 25 10

    ex 4403 25 90

    ex 4403 26 00

    ex 4404 10 00

    4406 11 00

    4406 91 00

    4407 11 10

    4407 11 20

    4407 11 90

    4407 12 10

    4407 12 20

    4407 12 90

    4407 19 10

    4407 19 20

    4407 19 90

    4408 10 15

    4408 10 91

    4408 10 98

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    a)  Le bois est écorcé; ou

    b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips duplicatus Sahlbergh; ou

    c)  comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    41.

    ►M9  Bois de conifères (Pinopsida) ◄

    4401 11 00

    4401 21 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    ex 4403 11 00

    ex 4403 21 10

    ex 4403 21 90

    ex 4403 22 00

    ex 4403 23 10

    ex 4403 23 90

    ex 4403 24 00

    ex 4403 25 10

    ex 4403 25 90

    ex 4403 26 00

    ex 4404 10 00

    4406 11 00

    4406 91 00

    4407 11 10

    4407 11 20

    4407 11 90

    4407 12 10

    4407 12 20

    4407 12 90

    4407 19 10

    4407 19 20

    4407 19 90

    4408 10 15

    4408 10 91

    4408 10 98

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    a)  Le bois est écorcé; ou

    b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips typographus Heer; ou

    c)  comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.

    a)  Irlande

    b)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    42.

    ►M9  Bois de conifères (Pinopsida) ◄

    4401 11 00

    4401 21 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    ex 4403 11 00

    ex 4403 21 10

    ex 4403 21 90

    ex 4403 22 00

    ex 4403 23 10

    ex 4403 23 90

    ex 4403 24 00

    ex 4403 25 10

    ex 4403 25 90

    ex 4403 26 00

    ex 4404 10 00

    4406 11 00

    4406 91 00

    4407 11 10

    4407 11 20

    4407 11 90

    4407 12 10

    4407 12 20

    4407 12 90

    4407 19 10

    4407 19 20

    4407 19 90

    4408 10 15

    4408 10 91

    4408 10 98

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    a)  Le bois est écorcé; ou

    b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips amitinus Eichhof; ou

    c)  comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    43.

    ►M9  Bois de conifères (Pinopsida) ◄

    4401 11 00

    4401 21 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    ex 4403 11 00

    ex 4403 21 10

    ex 4403 21 90

    ex 4403 22 00

    ex 4403 23 10

    ex 4403 23 90

    ex 4403 24 00

    ex 4403 25 10

    ex 4403 25 90

    ex 4403 26 00

    ex 4404 10 00

    4406 11 00

    4406 91 00

    4407 11 10

    4407 11 20

    4407 11 90

    4407 12 10

    4407 12 20

    4407 12 90

    4407 19 10

    4407 19 20

    4407 19 90

    4408 10 15

    4408 10 91

    4408 10 98

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    a)  Le bois est écorcé; ou

    b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips cembrae Heer; ou

    c)  comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    44.

    ►M9  Bois de conifères (Pinopsida) ◄

    4401 11 00

    4401 21 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    ex 4403 11 00

    ex 4403 21 10

    ex 4403 21 90

    ex 4403 22 00

    ex 4403 23 10

    ex 4403 23 90

    ex 4403 24 00

    ex 4403 25 10

    ex 4403 25 90

    ex 4403 26 00

    ex 4404 10 00

    4406 11 00

    4406 91 00

    4407 11 10

    4407 11 20

    4407 11 90

    4407 12 10

    4407 12 20

    4407 12 90

    4407 19 10

    4407 19 20

    4407 19 90

    4408 10 15

    4408 10 91

    4408 10 98

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    a)  Le bois est écorcé; ou

    b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips sexdentatus Börner; ou

    c)  comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.

    a)  Chypre

    b)  Irlande

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    45.

    Bois de Castanea Mill.

    ex 4401 12 00

    ex 4401 22 00

    ex 4401 40 10

    ex 4401 40 90

    ex 4403 12 00

    ex 4403 99 00

    ex 4404 20 00

    ex 4406 12 00

    ex 4406 92 00

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    ex 4416 00 00

    ex 9406 10 00

    a)  Le bois est écorcé; ou

    b)  constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; ou

    c)  comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.

    a)  République tchèque

    b)  Irlande

    c)  Suède

    d)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    46.

    ►M9  Écorce isolée de conifères (Pinopsida) ◄

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Constatation officielle que l’envoi:

    a)  a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou

    b)  provient de zones connues pour être exemptes de Dendroctonus micans Kugelan.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    47.

    ►M9  Écorce isolée de conifères (Pinopsida) ◄

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Constatation officielle que l’envoi:

    a)  a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou

    b)  provient de zones connues pour être exemptes d’Ips amitinus Eichhof.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    48.

    ►M9  Écorce isolée de conifères (Pinopsida) ◄

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Constatation officielle que l’envoi:

    a)  a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou

    b)  provient de zones connues pour être exemptes d’Ips cembrae Heer.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    49.

    ►M9  Écorce isolée de conifères (Pinopsida) ◄

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Constatation officielle que l’envoi:

    a)  a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou

    b)  provient de zones connues pour être exemptes d’Ips duplicatus Sahlberg.

    a)  Grèce

    b)  Irlande

    c)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    50.

    ►M9  Écorce isolée de conifères (Pinopsida) ◄

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Constatation officielle que l’envoi:

    a)  a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou

    b)  provient de zones connues pour être exemptes d’Ips sexdentatus Börner.

    a)  Chypre

    b)  Irlande

    c)   ►M4  Royaume-Uni (Irlande du Nord) ◄

    51.

    ►M9  Écorce isolée de conifères (Pinopsida) ◄

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Constatation officielle que l’envoi:

    a)  a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou

    b)  provient de zones connues pour être exemptes d’Ips typographus Heer.

    a)  Irlande

    b)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄

    52.

    Écorce isolée de Castanea Mill.

    ex 1404 90 00

    ex 4401 40 90

    Constatation officielle que l’écorce isolée:

    a)  provient de zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; ou

    b)  a subi une fumigation appropriée ou tout autre traitement adéquat contre Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031. En cas d’application d’une fumigation, la matière active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) sont précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.

    a)  République tchèque

    b)  Irlande

    c)  Suède

    d)  Royaume-Uni ►M4  (Irlande du Nord) ◄




    ANNEXE XI

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est requis et de ceux dont l’introduction sur le territoire de l’Union n’exige pas de certificat phytosanitaire

    PARTIE A

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, dont l’introduction sur le territoire de l’Union exige un certificat phytosanitaire, conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031



    Végétaux, produits végétaux et autres objets

    Code NC et sa désignation respective conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil

    Pays d’origine ou d’expédition

    1.  Divers

    Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

    Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ayant déjà été utilisés; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – déjà utilisés:

    – Charrues:

    ex 8432 10 00

    – Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses:

    ex 8432 21 00

    ex 8432 29 10

    ex 8432 29 30

    ex 8432 29 50

    ex 8432 29 90

    – Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

    ex 8432 31 00

    ex 8432 39 11

    ex 8432 39 19

    ex 8432 39 90

    – Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais:

    ex 8432 41 00

    ex 8432 42 00

    – autres machines, appareils et engins:

    ex 8432 80 00

    – Parties:

    ex 8432 90 00

    Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437 – déjà utilisés:

    – Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses:

    ex 8433 40 00

    – – Moissonneuses-batteuses:

    ex 8433 51 00

    – – Machines pour la récolte des racines ou tubercules:

    ex 8433 53 10

    ex 8433 53 30

    ex 8433 53 90

    Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture – déjà utilisés:

    – – autres machines et appareils pour la sylviculture:

    ex 8436 80 10

    Tracteurs (à l’exclusion des tracteurs du no 8709 ) – déjà utilisés:

    – Tracteurs routiers pour semi-remorques:

    ex 8701 20 90

    – Autres que les tracteurs à essieu simple, les tracteurs routiers ou les tracteurs à chenilles:

    – – – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues:

    ex 8701 91 10

    ex 8701 92 10

    ex 8701 93 10

    ex 8701 94 10

    ex 8701 95 10

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux

    s.o. (1).

    Pays tiers autres que la Suisse

    Céréales des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

    Froment (blé) et méteil, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

    1001 19 00

    1001 99 00

    Seigle, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

    1002 90 00

    Triticale, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

    ex 1008 60 00

    Afghanistan, Inde, Iran, Iraq, Mexique, Népal, Pakistan, Afrique du Sud et États-Unis

    2.  Catégories générales

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 :
    0601 10 10
    0601 10 20
    0601 10 30
    0601 10 40
    0601 10 90
    0601 20 10
    0601 20 30
    0601 20 90
    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; à l’exclusion du blanc de champignons:
    0602 10 90
    0602 20 20
    0602 20 80
    0602 30 00
    0602 40 00
    0602 90 20
    0602 90 30
    0602 90 41
    0602 90 45
    0602 90 46
    0602 90 47
    0602 90 48
    0602 90 50
    0602 90 70
    0602 90 91
    0602 90 99 ►M9  
    Mousses, à l’état frais:
    ex 0604 20 19  ◄
    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais, destinés à la plantation:
    ex 0703 10 11
    ex 0703 10 90
    ex 0703 20 00
    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais, cultivés sur un substrat:
    ex 0704 10 00
    ex 0704 90 10
    ex 0704 90 90
    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais, cultivées sur un substrat:
    ex 0705 11 00
    ex 0705 19 00
    ex 0705 21 00
    ex 0705 29 00
    Céleris, autres que les céleris-raves, cultivés sur un substrat:
    ex 0709 40 00
    Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), cultivées sur un substrat:
    ex 0709 99 10
    Autres légumes, cultivés sur un substrat:
    ex 0709 99 90
    Gingembre, safran, curcuma et autres épices, destinés à la plantation ou cultivés sur un substrat:
    ex 0910 11 00
    ex 0910 20 10
    ex 0910 30 00
    ex 0910 99 31
    ex 0910 99 33

    Pays tiers autres que la Suisse

    Légumes-racines et légumes-tubercules

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

    0706 10 00

    0706 90 10

    0706 90 30

    0706 90 90

    Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’état frais ou réfrigéré:

    ex 0709 99 90

    Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, non congelés ni séchés, non débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets:

    ex 0714 10 00

    ex 0714 20 10

    ex 0714 20 90

    ex 0714 30 00

    ex 0714 40 00

    ex 0714 50 00

    ex 0714 90 20

    ex 0714 90 90

    Gingembre, safran, curcuma et autres épices, sous la forme de parties de végétaux à tubercules ou à racines, à l’état frais ou réfrigéré, autres que séchés:

    ex 0910 11 00

    ex 0910 30 00

    ex 0910 99 91

    Betteraves à sucre, non pulvérisées, à l’état frais et réfrigéré:

    ex 1212 91 80

    Racines de chicorée, à l’état frais et réfrigéré:

    ex 1212 94 00

    Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’état frais et réfrigéré:

    ex 1212 99 95

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, produits fourragers similaires, non agglomérés sous forme de pellets, à l’état frais ou réfrigéré, autres que séchés:

    ex 1214 90 10

    ex 1214 90 90

    Pays tiers autres que la Suisse

    ▼M9 —————

    ▼B

    3.  Parties de plantes (à l’exclusion des fruits et des semences) de:

    Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L.

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plants de tomates ou d’aubergines, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux de plants de tomates ou d’aubergines non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    Zea mays L.

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

    – – – Maïs doux:

    ex 0709 99 60

    Maïs, autre:

    1005 90 00

    Produits végétaux de maïs (Zea mays), non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    Convolvulus L., Ipomoea L., Micromeria Benth et Solanaceae Juss.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:
    ex 0603 19 70
    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:
    ex 0604 20 90 ►M9  
    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
    ex 0709 99 90  ◄
    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:
    ex 1404 90 00

    Amériques, Australie, Nouvelle-Zélande

    Légumes-feuilles d’Apium graveolens L., d’Eryngium L., de Limnophila L. et d’Ocimum L.

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

    0709 40 00

    ex 0709 99 10

    ex 0709 99 90

    Plantes, parties de plantes, ►M9  — ◄ des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais et non coupés, concassés ni pulvérisés:

    ex 1211 90 86

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    Feuilles de Manihot esculenta Crantz

    Feuilles de manioc (Manihot esculenta), à l’état frais ou réfrigéré:

    ex 0709 99 90

    Produits végétaux de manioc (Manihot esculenta) non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    ►M9  Conifères (Pinopsida) ◄

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de ►M9  Conifères (Pinopsida) ◄ , sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 20

    ex 0604 20 40

    Pays tiers autres que la Suisse

    Castanea Mill., ►M9  Chrysanthemum L., ◄ Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    0603 12 00

    0603 14 00

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    Acer saccharum Marsh

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes d’érable à sucre (Acer saccharum), sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux d’érable à sucre (Acer saccharum) non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Canada et États-Unis

    Prunus L.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, de Prunus spp. pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes de Prunus spp., sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux de Prunus spp. non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Betula L.

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes de bouleau (Betula spp.), sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux de bouleau (Betula spp.) non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    ▼M9

    Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

    ▼B

    Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    Acer macrophyllum Pursh,

    Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia × fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., autres que Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh et Viburnum spp. L.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple), frais:

    ex 1401 90 00

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    ►M9  Canada, États-Unis, Royaume-Uni (2) et Viêt Nam ◄

    4.  Parties de plantes, à l’exclusion des fruits mais semences incluses, de:

    Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour et Vepris Comm.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

    ex 0709 99 90

    Graines, fruits et spores à ensemencer:

    – Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs:

    ex 1209 30 00

    – – Graines de légumes:

    ex 1209 91 80

    – – autres:

    ex 1209 99 91

    ex 1209 99 99

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais et non coupés, concassés ou pulvérisés:

    ex 1211 90 86

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple), frais:

    ex 1401 90 00

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    5.   ►M9  Fruits au sens botanique du terme, non écrasés, de:  ◄

    Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et de leurs hybrides, Momordica L. et Solanaceae Juss.

    Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

    0702 00 00

    Autres légumes, de Solanaceae, à l’état frais ou réfrigéré:

    0709 30 00

    0709 60 10

    0709 60 91

    0709 60 95

    0709 60 99

    ex 0709 99 90

    Agrumes, à l’état frais ou réfrigéré:

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    ex 0805 10 80

    ex 0805 21 10

    ex 0805 21 90

    ex 0805 22 00

    ex 0805 29 00

    ex 0805 40 00

    ex 0805 50 10

    ex 0805 50 90

    ex 0805 90 00

    Autres fruits, à l’état frais ou réfrigéré:

    ex 0810 90 75

    Pays tiers autres que la Suisse

    Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L., et Vitis L.

    Avocats, à l’état frais ou réfrigéré:
    ex 0804 40 00
    Goyaves, mangues et mangoustans, à l’état frais ou réfrigéré:
    ex 0804 50 00
    Raisins, à l’état frais ou réfrigéré:
    0806 10 10
    0806 10 90 ►M9  
    Papayes, à l’état frais ou réfrigéré:  ◄
    – Papayes:
    0807 20 00
    Pommes, poires et coings, à l’état frais ou réfrigéré:
    0808 10 10
    0808 10 80
    0808 30 10
    0808 30 90
    0808 40 00
    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, à l’état frais ou réfrigéré:
    0809 10 00
    0809 21 00
    0809 29 00
    0809 30 10
    0809 30 90
    0809 40 05
    0809 40 90
    – Fraises, à l’état frais ou réfrigéré:
    0810 10 00
    – Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, à l’état frais ou réfrigéré:
    0810 20 10
    ex 0810 20 90
    – Groseilles à grappes ou à maquereau, à l’état frais ou réfrigéré:
    0810 30 10
    0810 30 30
    0810 30 90
    – Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, à l’état frais ou réfrigéré:
    0810 40 10
    0810 40 30
    0810 40 50
    0810 40 90
    – Kiwis, à l’état frais ou réfrigéré:
    0810 50 00
    – Kakis (plaquemines), à l’état frais ou réfrigéré:
    0810 70 00
    – Autres, à l’état frais ou réfrigéré:
    ex 0810 90 20
    ex 0810 90 75

    Pays tiers autres que la Suisse

    Punica granatum L.

    Grenades, à l’état frais ou réfrigéré:

    ex 0810 90 75

    Pays du continent africain, Cap-Vert, Sainte-Hélène, Madagascar, La Réunion, Maurice et Israël

    6.  Fleurs coupées de:

    Orchidaceae

    – Orchidées, fraîches:

    0603 13 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    0603 11 00

    ex 0603 19 70

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    7.  Tubercules de:

    Solanum tuberosum L.

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des plants de pommes de terre

    ex 0701 90 10

    ex 0701 90 50

    ex 0701 90 90

    Pays tiers autres que la Suisse

    8.  Graines de:

    Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.

    Froment (blé) et méteil de semence:
    1001 11 00
    1001 91 10
    1001 91 20
    1001 91 90
    Seigle de semence:
    1002 10 00
    Orge de semence:
    1003 10 00
    Avoine de semence:
    1004 10 00
    Maïs de semence:
    1005 10 13
    1005 10 15
    1005 10 18
    1005 10 90
    Riz destiné à l’ensemencement
    1006 10 10
    Sorgho de semence:
    1007 10 10 ►M9  
    1007 10 90  ◄
    Millet de semence:
    1008 21 00
    Alpiste de semence:
    ex 1008 30 00
    Graines de fonio (Digitaria spp.), destinées à l’ensemencement:
    ex 1008 40 00
    Triticale de semence:
    ex 1008 60 00
    Graines d’autres céréales destinées à l’ensemencement:
    ex 1008 90 00
    Graines de navette ou de colza, destinées à l’ensemencement:
    1205 10 10
    ex 1205 90 00
    Graines de moutarde, destinées à l’ensemencement:
    1207 50 10
    Graines de trèfle (Trifolium spp.), destinées à l’ensemencement:
    1209 22 10
    1209 22 80
    Graines de fétuque, destinées à l’ensemencement:
    1209 23 11
    1209 23 15
    1209 23 80
    Graines de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.), destinées à l’ensemencement:
    1209 24 00
    Graines de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.), destinées à l’ensemencement:
    1209 25 10 ►M9  
    1209 25 90  ◄
    Graines de fléole des prés; graines du genre Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); graines de dactyle (Dactylis glomerata L.) et d’agrostide (Agrostis), destinées à l’ensemencement:
    ex 1209 29 45
    Graines d’autres herbes, destinées à l’ensemencement:
    ex 1209 29 80
    Graines d’herbes ornementales, destinées à l’ensemencement:
    ex 1209 30 00
    Graines d’autres brassicées (Brassicaceae) destinées à l’ensemencement:
    ex 1209 91 80

    Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Chili, Nouvelle-Zélande et Uruguay

    Genres Triticum L., Secale L. et ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus

    Froment (blé) et méteil de semence:

    1001 11 00

    1001 91 10

    1001 91 20

    1001 91 90

    Seigle de semence:

    1002 10 00

    Triticale de semence:

    ex 1008 60 00

    Afghanistan, Inde, Iran, Iraq, Mexique, Népal, Pakistan, Afrique du Sud et États-Unis

    Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, Capsicum spp. L., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp. L., Zea mays L., Allium cepa L., Allium porrum L., ►M9  Phaseolus coccineus L. ◄ , Phaseolus vulgaris L.

    Maïs doux, destiné à l’ensemencement:
    ex 0709 99 60 ►M9  
    – Hybrides de maïs doux (Zea mays var.saccharata), destinés à l’ensemencement:
    0712 90 11  ◄
    – Haricots (Phaseolus spp.), destinés à l’ensemencement:
    0713 33 10
    Amandes, destinées à l’ensemencement:
    ex 0802 11 10
    ex 0802 11 90
    ex 0802 12 10
    ex 0802 12 90
    Graines de maïs, destinées à l’ensemencement:
    1005 10 13
    1005 10 15
    1005 10 18
    1005 10 90
    Riz, destiné à l’ensemencement:
    1006 10 10
    Graines de tournesol, destinées à l’ensemencement:
    1206 00 10
    Graines de luzerne, destinées à l’ensemencement:
    1209 21 00
    – – – Autres graines de légumes, destinées à l’ensemencement:
    ex 1209 91 80
    – – Autres graines, destinées à l’ensemencement:
    ex 1209 99 99

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Solanum tuberosum L.

    Graines véritables de pomme de terre, destinées à l’ensemencement:

    ex 1209 91 80

    Tous les pays tiers

    9.  Graines de légumes de:

     

    Tous les pays tiers

    Pisum sativum L.

    Graines de pois (Pisum sativum), destinées à l’ensemencement:

    0713 10 10

     

    Vicia faba L.

    Graines de fèves et de féveroles, destinées à l’ensemencement:

    ex 0713 50 00

    – Autres graines, destinées à l’ensemencement:

    ex 0713 90 00

     

    10.  Graines de plantes oléagineuses et à fibres de:

     

    Tous les pays tiers

    Brassica napus L.

    Graines de navette ou de colza, destinées à l’ensemencement:

    1205 10 10

    ex 1205 90 00

     

    Brassica rapa L.

    Graines de Brassica rapa, destinées à l’ensemencement:

    ex 1209 91 80

     

    Glycine max (L.) Merrill

    Graines de fèves de soja, destinées à l’ensemencement:

    1201 10 00

     

    Linum usitatissimum L.

    Graines de lin, destinées à l’ensemencement:

    1204 00 10

     

    Sinapis alba L.

    Graines de moutarde, destinées à l’ensemencement:

    1207 50 10

     

    11.  Écorce isolée de:

    ►M9  Conifères (Pinopsida) ◄

    Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    – Déchets et débris de bois, non agglomérés:

    ex 4401 40 90

    ►M4  Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (2). ◄

    Acer saccharum Marsh, Populus L. et Quercus L. autre que Quercus suber L.

    Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    – Déchets et débris de bois, non agglomérés:

    ex 4401 40 90

    Pays tiers autres que la Suisse

    ▼M9

    Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.

    Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    ex 4401 40 90

    Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

    ▼B

    Betula L.

    Produits végétaux d’écorce de bouleau (Betula spp.) non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    – Déchets et débris de bois, non agglomérés:

    ex 4401 40 90

    Canada et États-Unis

    Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. et Taxus brevifolia Nutt.

    Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    – Déchets et débris de bois, non agglomérés:

    ex 4401 40 90

    ►M9  Canada, États-Unis et Viêt Nam ◄

    ▼M9

    12.  Bois, lorsqu’il:

    a)  est considéré comme un produit végétal au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2016/2031

    et

    b)  est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces décrits ci-après, à l’exception des matériaux d’emballage en bois,

    et

    c)  relève du code NC respectif et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu, telles que figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CEE) no 2658/87:

     

     

    Quercus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel et à l’exception du bois répondant à la désignation du code NC 4416 00 00 et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  de chêne (Quercus spp.):

    4403 91 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées

    — 

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées)

    — 

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    – –  de chêne (Quercus spp.):

    4407 91 15

    4407 91 31

    4407 91 39

    4407 91 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:– Autre:

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Canada, États-Unis, Viêt Nam

    Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservéson arrondi naturel

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées

    — 

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées)

    — 

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Albanie, Arménie, Suisse, Turquie ou États-Unis

    Populus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    4403 97 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées

    — 

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées)

    — 

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    – –  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Amériques

    Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées

    — 

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées)

    — 

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    – –  d’érable (Acer spp.):

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    États-Unis et Canada

    Conifères (Pinopsida), y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  de conifères:

    4401 11 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  de conifères:

    4401 21 00

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  de conifères:

    4403 11 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — de conifères, autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  de pin (Pinus spp.):

    ex 4403 21 10

    ex 4403 21 90

    ex 4403 22 00

    – –  de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

    ex 4403 23 10

    ex 4403 23 90

    ex 4403 24 00

    – –  autres, de conifères:

    ex 4403 25 10

    ex 4403 25 90

    ex 4403 26 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — de conifères:

    — 

    ex 4404 10 00

    Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    4406 11 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    4406 91 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    — de conifères:

    — 

    – –  de pin (Pinus spp.):

    4407 11 10

    4407 11 20

    4407 11 90

    – –  de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

    4407 12 10

    4407 12 20

    4407 12 90

    – –  autres, de conifères:

    4407 19 10

    4407 19 20

    4407 19 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    — de conifères:

    — 

    4408 10 15

    4408 10 91

    4408 10 98

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  conifères, autres:

    ex 4409 10 18

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Kazakhstan, Russie et Turquie et autres pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni (2), Saint-Marin, Serbie, Suisse et Ukraine

    Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    – –  de frêne (Fraxinus spp.):

    4407 95 10

    4407 95 91

    4407 95 99

    – –  autres:

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

    Betula L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  de bouleau (Betula spp.):

    4403 95 10

    4403 95 90

    4403 96 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    – –  de bouleau (Betula spp.):

    4407 96 10

    4407 96 91

    4407 96 99

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Canada et États-Unis

    Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, à l’exception des sciures et des copeaux

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Canada et États-Unis

    Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    – –  de cerisier (Prunus spp.):

    4407 94 10

    4407 94 91

    4407 94 99

    – –  autres:

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Viêt Nam ou tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue

    Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  de hêtre (Fagus spp.):

    4403 93 00

    4403 94 00

    – –  de bouleau (Betula spp.):

    4403 95 10

    4403 95 90

    4403 96 00

    – –  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    4403 97 00

    – –  d’autres:

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    – –  de hêtre (Fagus spp.):

    4407 92 00

    – –  d’érable (Acer spp.):

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    – –  de frêne (Fraxinus spp.):

    4407 95 10

    4407 95 91

    4407 95 99

    – –  de bouleau (Betula spp.):

    4407 96 10

    4407 96 91

    4407 96 99

    – –  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    – –  d’autres:

    4407 99 27

    4407 99 40

    4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Pays tiers dans lesquels la présence d’Anoplophora glabripennis est connue

    Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. et Taxus brevifolia Nutt.

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  de conifères:

    ex 4401 11 00

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    – –  de conifères:

    ex 4401 21 00

    – –  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    – –  Sciures:

    ex 4401 40 10

    – –  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  de conifères:

    ex 4403 11 00

    – –  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres, de conifères:

    ex 4403 25 10

    ex 4403 25 90

    ex 4403 26 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    – –  autres, autres que de conifères:

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — de conifères:

    — 

    ex 4404 10 00

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    – –  de conifères:

    ex 4406 11 00

    – –  autres que de conifères:

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    – –  de conifères:

    ex 4406 91 00

    – –  autres que de conifères:

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    –  de conifères:

    ex 4407 19 10

    ex 4407 19 20

    ex 4407 19 90

    – –  d’érable (Acer spp.):

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    – –  d’autres:

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    — de conifères:

    — 

    ex 4408 10 15

    ex 4408 10 91

    ex 4408 10 98

    — autres:

    — 

    ex 4408 90 15

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    --–  autres que de conifères, autres:

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Canada, États-Unis, Royaume-Uni (2) et Viêt Nam

    Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. et Zelkova serrata (Thunb.) Makino

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    -–  Sciures:

    ex 4401 40 10

    -–  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    -–  de hêtre (Fagus spp.):

    ex 4403 93 00

    ex 4403 94 00

    -–  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    ex 4403 97 00

    -–  autres:

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    -–  autres que de conifères

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    — autres (que de conifères ou bois tropicaux):

    — 

    -–  de hêtre (Fagus spp.):

    ex 4407 92 00

    -–  de cerisier (Prunus spp.):

    --–  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    ex 4407 94 10

    --–  autres:

    ex 4407 94 91

    ex 4407 94 99

    -–  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    --–  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    ex 4407 97 10

    --–  autres:

    ex 4407 97 91

    ex 4407 97 99

    -–  autres:

    --–  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    ex 4407 99 27

    --–  autres:

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    — autres (que de conifères ou bois tropicaux):

    — 

    -–  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    ex 4408 90 15

    -–  autres:

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    — autres que de conifères:

    — 

    -–  autres (que bambou ou bois tropicaux):

    --–  autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon,

    Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

    Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi nature, mais à l’exclusion des plaquettes et sciures

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    -–  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    -–  de chêne (Quercus spp.):

    4403 91 00

    -–  de bouleau (Betula spp.):

    4403 95 10

    4403 95 90

    4403 96 00

    -–  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    4403 97 00

    -–  autres (que Quercus, Betula, Populus):

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    -–  de chêne (Quercus spp.):

    4407 91 15

    4407 91 31

    4407 91 39

    4407 91 90

    -–  d’érable (Acer spp.):

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    -–  de cerisier (Prunus spp.):

    4407 94 10

    4407 94 91

    4407 94 99

    -–  de frêne (Fraxinus spp.):

    4407 95 10

    4407 95 91

    4407 95 99

    -–  de bouleau (Betula spp.):

    4407 96 10

    4407 96 91

    4407 96 99

    -–  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    -–  autres:

    --–  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    ex 4407 99 27

    --–  autres:

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    — autres (que de conifères ou bois tropicaux)

    — 

    -–  rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    ex 4408 90 15

    -–  autres:

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    — autres que de conifères:

    — 

    -–  autres (que bambou ou bois tropicaux):

    --–  autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Afghanistan, Inde,

    Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

    Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et Quercus L.

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    --–  autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    -–  Sciures:

    ex 4401 40 10

    -–  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    -–  de chêne (Quercus spp.):

    4403 91 00

    -–  autres:

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    -–  de chêne (Quercus spp.):

    --–  poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    4407 91 15

    --–  autres:

    4407 91 31

    4407 91 39

    4407 91 90

    -–  autres:

    --–  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    ex 4407 99 27

    --–  autres:

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    — autres (que de conifères ou bois tropicaux)

    — 

    -–  rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    ex 4408 90 15

    -–  autres:

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    — autres que de conifères:

    — 

    -–  autres (que bambou ou bois tropicaux):

    --–  autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam

    Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F. Muell., de Brachychiton populneus R. Br., de Camellia semiserrata C. W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F. Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    — Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    — 

    – –  autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    — Bois en plaquettes ou en particules:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4401 22 10

    ex 4401 22 90

    — Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    — 

    -–  Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4403 12 00

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

    — autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    — 

    -–  de chêne (Quercus spp.):

    4403 91 00

    -–  de hêtre (Fagus spp.):

    4403 92 00

    -–  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    4403 97 00

    -–  d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)

    4403 98 00

    -–  autres:

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    — autres que de conifères:

    — 

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

    — non imprégnées:

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4406 12 00

    — autres (que non imprégnées):

    — 

    -–  autres que de conifères:

    ex 4406 92 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    -–  de chêne (Quercus spp.):

    4407 91 15

    4407 91 31

    4407 91 39

    4407 91 90

    -–  de hêtre (Fagus spp.):

    4407 92 00

    -–  d’érable (Acer spp.):

    4407 93 10

    4407 93 91

    4407 93 99

    -–  de peuplier et de tremble (Populus spp.):

    4407 97 10

    4407 97 91

    4407 97 99

    -–  autres:

    --–  rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    ex 4407 99 27

    --–  autres:

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

    — autres (que de conifères ou bois tropicaux)

    — 

    -–  rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

    ex 4408 90 15

    -–  autres:

    ex 4408 90 35

    ex 4408 90 85

    ex 4408 90 95

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

    — autres que de conifères:

    — 

    -–  autres (que bambou ou bois tropicaux):

    --–  autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

    ex 4409 29 91

    ex 4409 29 99

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

    ex 4416 00 00

    Constructions préfabriquées en bois:

    ex 9406 10 00

    Pays tiers

    ▼B

    (1)   

    Le code NC d’une plante associée est applicable.

    (2)   

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

    PARTIE B

    ▼M9

    Liste des végétaux, ainsi que les pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé lors de leur introduction sur le territoire de l’Union en application de l’article 73 du règlement (UE) 2016/2031

    ▼B



    Végétaux

    Code NC et sa désignation respective conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil

    Pays d’origine ou d’expédition

    Tous les végétaux, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/2031, autres que ceux spécifiés dans les parties A et C de la présente annexe

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, plants, plantes et racines de chicorée, autres que destinés à la plantation:

    ex 0601 10 90

    ex 0601 20 10

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ►M9

     

    0603 11 00

     ◄

    0603 15 00

    0603 19 10

    0603 19 20

    ex 0603 19 70

    ►M9

     

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses ni lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais:

     ◄

    ex 0604 20 90

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, autres que destinés à la plantation:

    ex 0703 10 19

    ex 0703 10 90

    ex 0703 20 00

    ex 0703 90 00

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré, autres que cultivés sur un substrat:

    ex 0704 10 00

    ►M9

     

    0704 20 00

     ◄

    ex 0704 90 10

    ex 0704 90 90

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré, autres que cultivées sur un substrat:

    ex 0705 11 00

    ex 0705 19 00

    ex 0705 21 00

    ex 0705 29 00

    Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

    0707 00 05

    0707 00 90

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

    0708 10 00

    0708 20 00

    0708 90 00

    Asperges, céleris autres que les céleris-raves, épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), artichauts, olives, citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.), salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), cardes et cardons, câpres, fenouil et autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré, autres que cultivés sur un substrat:

    0709 20 00

    ex 0709 40 00

    ex 0709 70 00

    0709 91 00

    0709 92 10

    0709 92 90

    0709 93 10

    0709 93 90

    ex 0709 99 10

    ex 0709 99 20

    0709 99 40

    ex 0709 99 50

    ex 0709 99 90

    Légumes à cosse secs, écossés, ni décortiqués ni cassés, destinés à l’ensemencement:

    ex 0713 20 00

    ex 0713 31 00

    ex 0713 32 00

    ex 0713 34 00

    ex 0713 35 00

    ex 0713 39 00

    ex 0713 40 00

    ex 0713 60 00

    ex 0713 90 00

    ►M9

     

    Noix du Brésil et noix de cajou, entières, fraîches en bogue verte, également destinées à l’ensemencement:

     ◄

    ex 0801 21 00

    ex 0801 31 00

    ►M9

     

    Autres fruits à coques, entiers, frais en bogue verte, également destinés à l’ensemencement:

     ◄

    ex 0802 11 10

    ex 0802 11 90

    ex 0802 21 00

    ex 0802 31 00

    ex 0802 41 00

    ex 0802 51 00

    ex 0802 61 00

    ex 0802 70 00

    ex 0802 80 00

    ex 0802 90 10

    ex 0802 90 50

    ex 0802 90 85

    Figues, à l’état frais ou réfrigéré:

    0804 20 10

    Melons, à l’état frais ou réfrigéré:

    0807 11 00

    0807 19 00

    Autres fruits, à l’état frais ou réfrigéré:

    ex 0810 20 90

    ex 0810 90 20

    ex 0810 90 75

    Cerises de café (autres que les grains), fraîches, entières en coque, non torréfiées:

    ex 0901 11 00

    Feuilles de thé, fraîches, entières, non coupées, non fermentées, non aromatisées:

    ex 0902 10 00

    ex 0902 20 00

    Graines de thym et de fenugrec, destinées à l’ensemencement:

    ex 0910 99 10

    ex 0910 99 31

    ex 0910 99 33

    Feuilles de laurier, fraîches:

    ex 0910 99 50

    ►M9

     

    Froment (blé) et méteil de semence:

    1001 11 00

    1001 91 10

    1001 91 20

    1001 91 90

    Seigle de semence:

    1002 10 00

     ◄

    Orge, de semence:

    1003 10 00

    Avoine, de semence:

    1004 10 00

    Sorgho à grains, de semence:

    1007 10 10

    1007 10 90

    Sarrasin, millet et alpiste, autres céréales, de semence:

    ex 1008 10 00

    1008 21 00

    ex 1008 30 00

    ex 1008 40 00

    ex 1008 50 00

    ►M9

     

    ex 1008 60 00

     ◄

    ex 1008 90 00

    Arachides, fraîches, non grillées ni autrement cuites, entières, non décortiquées, non concassées, également de semence:

    1202 30 00

    ex 1202 41 00

    Autres graines oléagineuses, destinées à l’ensemencement, et fruits oléagineux, frais, non concassés:

    ex 1207 10 00

    1207 21 00

    ex 1207 30 00

    1207 40 10

    ex 1207 60 00

    ex 1207 70 00

    1207 91 10

    1207 99 20

    Graines et fruits à ensemencer:

    1209 10 00

    1209 22 10

    1209 22 80

    1209 23 11

    1209 23 15

    1209 23 80

    1209 24 00

    1209 25 10

    1209 25 90

    1209 29 45

    1209 29 50

    1209 29 60

    1209 29 80

    1209 30 00

    1209 91 30

    1209 91 80

    1209 99 10

    1209 99 91

    1209 99 99

    Cônes de houblon frais:

    ex 1210 10 00

    Plantes, autres que destinées à la plantation, et parties de plantes, graines destinées à l’ensemencement et fruits, frais ou réfrigérés, non coupés ni concassés ou pulvérisés:

    ex 1211 30 00

    ex 1211 40 00

    ex 1211 50 00

    ex 1211 90 30

    ex 1211 90 86

    Caroubes destinées à l’ensemencement, et cannes à sucre, fraîches ou réfrigérées, non pulvérisées; noyaux et amandes de fruits destinés à l’ensemencement, et autres produits végétaux frais, non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1212 92 00

    ex 1212 93 00

    ex 1212 94 00

    ex 1212 99 41

    ex 1212 99 95

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie, fraîches:

    ex 1401 90 00

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse

    PARTIE C

    Liste des végétaux, ainsi que les pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, dont l’introduction sur le territoire de l’Union n’exige pas de certificat phytosanitaire



    Végétaux

    Codes NC et leur désignation respective conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil

    Pays d’origine ou d’expédition

    Fruits d’Ananas comosus (L.) Merrill

    Ananas, frais ou secs:

    0804 30 00

    Tous les pays tiers

    Fruits de Cocos nucifera L.

    Noix de coco, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

    0801 12 00

    0801 19 00

    Tous les pays tiers

    Fruits de Durio zibethinus Murray

    Durians

    0810 60 00

    Tous les pays tiers

    Fruits de Musa L.

    Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

    0803 10 10

    0803 10 90

    0803 90 10

    0803 90 90

    Tous les pays tiers

    Fruits de Phoenix dactylifera L.

    Dattes, fraîches ou sèches:

    0804 10 00

    Tous les pays tiers




    ANNEXE XII

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans une zone protégée à partir de certains pays tiers d’origine ou d’expédition exige un certificat phytosanitaire



    Végétaux, produits végétaux et autres objets

    Code NC et sa désignation respective conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil

    Pays d’origine ou d’expédition

    1.  Végétaux de:

    Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle.

    Betteraves à sucre, fraîches:

    ex 1212 91 80

    Racines de rutabaga, fraîches:

    ex 1214 90 10

    Pays tiers autres que la Suisse.

    2.  Parties de plantes de:

    Eucalyptus l’Hérit.

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes d’Eucalyptus l’Hérit., sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0604 20 90

    Graines d’Eucalyptus spp.:

    ex 1209 99 10

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits d’Eucalyptus spp., utilisés principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, ni congelés ni séchés, même coupés, mais ni concassés ni pulvérisés:

    ex 1211 90 86

    Produits végétaux de plantes d’Eucalyptus spp. non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    3.  Parties de plantes (à l’exclusion des fruits et des graines) de:

    Amelanchier Med.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Chaenomeles Lindl.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Cotoneaster Ehrh.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Crataegus L.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Cydonia Mill.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Eriobotrya Lindl.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Malus Mill.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Mespilus L.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Pyracantha Roem.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Pyrus L.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Sorbus L.

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais:

    ex 0603 19 70

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

    – frais:

    ex 0604 20 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    4.  Graines de:

    Beta vulgaris L.

    Graines de betteraves à sucre, destinées à l’ensemencement:

    1209 10 00

    Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba), destinées à l’ensemencement:

    1209 29 60

    Autres graines de betteraves fourragères (autres que Beta vulgaris var. alba), destinées à l’ensemencement:

    ex 1209 29 80

    Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva), destinées à l’ensemencement:

    1209 91 30

    Autres graines de betteraves (Beta vulgaris), destinées à l’ensemencement:

    ex 1209 91 80

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Castanea Mill.

    Graines de châtaignes (Castanea spp.), destinées à l’ensemencement:

    ex 1209 99 10

    Châtaignes (Castanea spp.), en coques, destinées à l’ensemencement:

    ex 0802 41 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    ▼M9 —————

    ▼B

    Mangifera L.

    Graines de mangue à ensemencer:

    ex 1209 99 99

    Pays tiers autres que la Suisse.

    5.  Graines et fruits (boules) de:

    Gossypium L.

    Graines de coton, destinées à l’ensemencement:

    1207 21 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Coton non égrené

    Coton, non cardé ni peigné, autre:

    5201 00 90

    Pays tiers autres que la Suisse.

    6.  Bois, lorsqu’il:

    a)  est considéré comme un produit végétal au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2016/2031; et

    b)  est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces décrits ci-après;

    et

    c)  relève du code NC respectif et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu, telles que figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CEE) no 2658/87:

     

     

    ►M9  Conifères (Pinopsida) ◄ , à l’exclusion du bois écorcé originaire de pays tiers européens

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    – Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    – – de conifères:

    ex 4401 11 00

    – Bois, en plaquettes ou en particules:

    – – de conifères:

    ex 4401 21 00

    – Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    – – Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    – Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    – – de conifères:

    ex 4403 11 00

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    – de conifères, autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    – – de pin (Pinus spp.):

    ex 4403 21 10

    ex 4403 21 90

    ex 4403 22 00

    – – de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

    ex 4403 23 10

    ex 4403 23 90

    ex 4403 24 00

    – – autres, de conifères:

    ex 4403 25 10

    ex 4403 25 90

    ex 4403 26 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    – de conifères:

    ex 4404 10 00

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

    – non imprégnées:

    – – de conifères:

    4406 11 00

    – autres (que non imprégnées):

    – – de conifères:

    4406 91 00

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    – de conifères:

    – – de pin (Pinus spp.):

    ex 4407 11 10

    ex 4407 11 20

    ex 4407 11 90

    – – de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

    ex 4407 12 10

    ex 4407 12 20

    ex 4407 12 90

    – – autres, de conifères:

    ex 4407 19 10

    ex 4407 19 20

    ex 4407 19 90

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois:

    – Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles:

    4415 10 10

    4415 10 90

    – Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes:

    4415 20 20

    4415 20 90

    Constructions préfabriquées en bois:

    9406 10 00

    ►M4  Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni (1). ◄

    Castanea Mill., à l’exclusion du bois écorcé

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

    – Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

    – – autres que de conifères:

    ex 4401 12 00

    – Bois, en plaquettes ou en particules:

    – – autres que de conifères:

    ex 4401 22 00

    – Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

    – – Déchets et débris de bois (autres que sciures):

    ex 4401 40 90

    Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

    – Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    – – autres que de conifères

    ex 4403 12 00

    Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 ou les autres bois tropicaux et les bois de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

    ex 4403 99 00

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

    – autres que de conifères:

    ex 4404 20 00

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

    – non imprégnées:

    – – autres que de conifères:

    4406 12 00

    – autres (que non imprégnées):

    – – autres que de conifères:

    4406 92 00

    Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

    ex 4407 99 27

    ex 4407 99 40

    ex 4407 99 90

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois:

    – Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles:

    4415 10 10

    4415 10 90

    – Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes:

    4415 20 20

    4415 20 90

    Constructions préfabriquées en bois:

    9406 10 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    7.  Écorce

    Écorce isolée de conifères

    Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1404 90 00

    Déchets et débris de bois, non agglomérés:

    ex 4401 40 90

    Pays tiers autres que la Suisse.

    8.  Autres

    Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.).

    Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, autres:

    ex 2303 20 10

    ex 2303 20 90

    Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs, autres:

    ex 2530 90 00

    Pays tiers autres que la Suisse.

    Pollen vivant destiné à la pollinisation de: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

    Pollen vivant:

    ex 1212 99 95

    Pays tiers autres que la Suisse.

    (1)   

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.




    ANNEXE XIII

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire

    1. 

    Tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences.

    2. 

    Végétaux, à l’exclusion des fruits et des semences, de: Choisya Kunth, Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L.

    3. 

    Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules.

    4. 

    Bois, lorsqu’il:

    a) 

    est considéré comme un produit végétal au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2016/2031; et

    b) 

    est issu, en tout ou en partie, de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel; et

    c) 

    relève du code NC respectif et correspond à l’une des désignations suivantes figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CEE) no 2658/87:



    Code NC

    Désignation

    4401 12 00

    Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    4401 22 00

    Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

    4401 40 90

    Déchets et débris de bois (autres que sciures), non agglomérés

    ex 4403 12 00

    Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

    ex 4403 99 00

    Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

    ex 4404 20 00

    Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

    ex 4407 99

    Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

    ▼M9

    4.1 

    Bois de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., conformément à l’annexe VIII, point 27

    ▼B

    5. 

    Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 66/402/CEE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

    — 
    Oryza sativa L.
    6. 

    Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 2002/55/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

    — 
    Allium cepa L.,
    — 
    Allium porrum L.,
    — 
    Capsicum annuum L.,
    — 
    Phaseolus coccineus L.,
    — 
    Phaseolus vulgaris L.,
    — 
    Pisum sativum L.,
    — 
    Solanum lycopersicum L.,
    — 
    Vicia faba L.
    7. 

    Semences de Solanum tuberosum L.

    8. 

    Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 66/401/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

    — 
    Medicago sativa L.
    9. 

    Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 2002/57/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

    — 
    Brassica napus L.,
    — 
    Brassica rapa L.,
    — 
    Glycine max (L.) Merrill,
    — 
    Helianthus annuus L.,
    — 
    Linum usitatissimum L.,
    — 
    Sinapis alba L.

    ▼M9

    10. 

    Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 98/56/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

    — 
    Allium L.,
    — 
    Capsicum annuum L.,
    — 
    Helianthus annuus L.
    11. 

    Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application des directives 98/56/CE ou 2008/90/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

    — 
    Prunus armeniaca L.,
    — 
    Prunus cerasus L.,
    — 
    Prunus domestica L.,
    — 
    Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
    — 
    Prunus persica (L.) Batsch,
    — 
    Prunus salicina Lindley.

    ▼M9

    12. 

    Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application des directives 98/56/CE, 1999/105/CE ou 2008/90/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

    — 
    Prunus avium L.

    ▼B




    ANNEXE XIV

    Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire portant la mention «ZP»

    1. 

    ►M9  Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., à l’exclusion des semences. ◄

    2. 

    Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, d’Ajuga L., de Beta vulgaris L., de Cedrus Trew, de Crossandra Salisb., de Dipladenia A.DC., d’Euphorbia pulcherrima Willd., ►M9  ————— ◄ d’Hibiscus L., de Mandevilla Lindl., de Nerium oleander L., ►M9  ————— ◄ de Populus L., de Prunus L., de Quercus spp., autres que Quercus suber, d’Ulmus L. et végétaux destinés à la plantation de Begonia L., à l’exclusion des cormes, des semences et des tubercules.

    ▼M9

    3. 

    Végétaux, à l’exclusion des fruits et semences, d’Amelanchier Med., de Castanea Mill., de Chaenomeles Lindl., de Cotoneaster Ehrh., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., d’Eucalyptus L’Herit., de Malus Mill., de Mespilus L., de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, de Pyracantha Roem., de Pyrus L., de Sorbus L. et de Vitis L.

    ▼B

    4. 

    Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

    5. 

    Pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Cotoneaster Ehrh., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

    6. 

    Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation.

    7. 

    Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle.

    8. 

    Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)

    ▼M9

    9. 

    Graines de Beta vulgaris L., de Castanea Mill., de Gossypium L. et de Mangifera L.

    ▼B

    10. 

    Fruits (boules) de Gossypium spp. et coton non égrené.

    11. 

    Bois, lorsqu’il:

    a) 

    est considéré comme un produit végétal au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2016/2031; et

    b) 

    est issu en tout ou en partie de

    — 
    ►M9  Conifères (Pinopsida) ◄ , à l’exclusion du bois écorcé,
    — 
    Castanea Mill., à l’exclusion du bois écorcé,
    — 
    Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel; et
    c) 

    relève du code NC respectif et correspond à l’une des désignations suivantes figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CEE) no 2658/87:



    Code NC

    Désignation

    4401 11 00

    Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    4401 12 00

    Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    4401 21 00

    Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

    4401 22 00

    Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

    4401 40 90

    Déchets et débris de bois (autres que sciures), non agglomérés

    ex 4403 11 00

    Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

    ex 4403 12 00

    Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

    ex 4403 21

    Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

    ex 4403 22 00

    Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

    ex 4403 23

    Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

    ex 4403 24 00

    Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

    ex 4403 25

    Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

    ex 4403 26 00

    Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

    ex 4403 99 00

    Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

    ex  44 04

    Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

    ex  44 07

    Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

    ex 4407 99

    Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

    12. 

    Écorce isolée de Castanea Mill. et de ►M9  Conifères (Pinopsida) ◄ .



    ( 1 ) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    ( 2 ) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

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