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Document 02014R0376-20180911

    Consolidated text: Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/2018-09-11

    02014R0376 — FR — 11.09.2018 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 376/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 3 avril 2014

    concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018

      L 212

    1

    22.8.2018




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 376/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 3 avril 2014

    concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Objectifs

    1.  Le présent règlement a pour objectif d'améliorer la sécurité aérienne dans l'Union en garantissant que les informations pertinentes concernant l'aviation civile en matière de sécurité sont notifiées, collectées, stockées, protégées, échangées, diffusées et analysées.

    Le présent règlement garantit:

    a) que, le cas échéant, des mesures de sécurité sont prises en temps utile, sur la base de l'analyse des informations collectées;

    b) la disponibilité permanente des informations relatives à la sécurité en introduisant des règles concernant la confidentialité et l'utilisation appropriée des informations et au moyen d'une protection harmonisée et renforcée des notifiants et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements; et

    c) la prise en compte et la gestion des risques de sécurité aérienne, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national.

    2.  Les comptes rendus d'événements ont pour seul objectif la prévention des accidents et incidents, et non l'imputation de fautes ou de responsabilités.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) «notifiant», une personne physique qui notifie un événement ou d'autres informations relatives à la sécurité en vertu du présent règlement;

    2) «aéronef», tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre;

    3) «incident», un incident au sens du règlement (UE) no 996/2010;

    4) «incident grave», un incident grave au sens du règlement (UE) no 996/2010;

    5) «accident», un accident au sens du règlement (UE) no 996/2010;

    6) «informations désidentifiées», les informations provenant des comptes rendus d'événements dans lesquels toutes les données à caractère personnel, telles que les noms ou adresses des personnes physiques, ont été effacées;

    7) «événement», tout événement relatif à la sécurité qui met en danger ou qui, s'il n'est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves;

    8) «organisation», toute organisation fournissant des produits dans le domaine de l'aviation et/ou qui emploie, sous-traite ou utilise les services de personnes qui sont tenues de notifier les événements, conformément à l'article 4, paragraphe 6;

    9) «anonymisation», la suppression, dans les comptes rendus d'événements, de toutes les données personnelles concernant le notifiant et les personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements et de tout renseignement, y compris le nom de l'organisation ou des organisations associées à l'événement, qui pourraient révéler l'identité du notifiant ou d'un tiers ou pourraient permettre de déduire cette information du compte rendu d'événement;

    10) «danger», une situation ou un objet qui est susceptible de causer la mort ou des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou aux structures, une perte de matériel, ou une réduction de la capacité à exécuter les fonctions assignées;

    11) «autorité responsable des enquêtes de sécurité», l'autorité nationale permanente responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile qui conduit ou supervise les enquêtes de sécurité, visée à l'article 4 du règlement (UE) no 996/2010;

    12) «culture juste», une culture dans laquelle les agents de première ligne ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés;

    13) «point de contact»:

    a) lorsqu'une demande d'informations émane d'une partie intéressée établie dans un État membre, l'autorité compétente désignée par chaque État membre conformément à l'article 6, paragraphe 3;

    b) lorsqu'une demande d'informations émane d'une partie intéressée établie en dehors de l'Union, la Commission;

    14) «partie intéressée», toute personne physique ou morale ou tout organisme officiel, doté(e) ou non de sa propre personnalité juridique, qui est en mesure de participer à l'amélioration de la sécurité aérienne en ayant accès aux informations sur les événements que s'échangent les États membres et qui figure dans l'une des catégories de parties intéressées définies à l'annexe II;

    15) «programme national de sécurité (PNS)», un ensemble intégré d'actes juridiques et d'activités visant à gérer la sécurité de l'aviation civile dans un État membre;

    16) «plan européen de sécurité aérienne», l'évaluation des problèmes de sécurité et le plan d'action s'y rapportant au niveau européen;

    17) «programme européen de sécurité aérienne», l'ensemble intégré des règlements au niveau de l'Union, ainsi que les activités et les procédures utilisées pour la gestion conjointe de la sécurité de l'aviation civile au niveau européen;

    18) «système de gestion de la sécurité», une approche systématique de la gestion de la sécurité aérienne, qui comprend les structures organisationnelles, les responsabilités, les politiques et les procédures nécessaires, et englobe tout système de gestion qui, de manière indépendante ou dans le cadre d'autres systèmes de gestion de l'organisation, traite de la gestion de la sécurité.

    Article 3

    Objet et champ d'application

    1.  Le présent règlement établit des règles relatives:

    a) à la notification d'événements qui mettent en danger ou qui, s'ils ne sont pas corrigés ou traités, mettraient en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, le matériel ou une installation ayant une incidence sur l'exploitation de l'aéronef, et à la notification d'autres informations relatives à la sécurité pertinentes dans ce contexte;

    b) à l'analyse des événements et d'autres informations relatives à la sécurité notifiés et aux mesures de suivi associées;

    c) à la protection des professionnels de l'aviation;

    d) à l'usage approprié des informations relatives à la sécurité collectées;

    e) à l'intégration des informations dans le répertoire central européen; et

    f) à la diffusion auprès des parties intéressées d'informations anonymisées, afin de leur fournir les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l'aviation.

    ▼M1

    2.  Le présent règlement s'applique aux événements et aux autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs civils auxquels le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) s'applique.

    Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas aux événements et autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs sans équipage à bord pour lesquels un certificat ou une déclaration n'est pas requis en vertu de l'article 56, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) 2018/1139, sauf si l'événement ou l'information relative à la sécurité impliquant de tels aéronefs sans équipage à bord a entraîné une blessure grave ou mortelle ou a impliqué un aéronef autre que sans équipage.

    Les États membres peuvent décider d'appliquer le présent règlement également à des événements et à d'autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs auxquels le règlement (UE) 2018/1139 ne s'applique pas.

    ▼B

    Article 4

    Comptes rendus obligatoires

    1.  Les événements susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne et qui relèvent des catégories ci-après sont notifiés par les personnes énumérées au paragraphe 6 par le biais des systèmes de comptes rendus d'événements obligatoires prévus au présent article:

    a) les événements liés à l'exploitation de l'aéronef, tels que:

    i) les événements liés à des collisions;

    ii) les événements liés au décollage et à l'atterrissage;

    iii) les événements liés au carburant;

    iv) les événements liés au vol;

    v) les événements liés à la communication;

    vi) les événements liés à des blessures, aux situations d'urgence et à d'autres situations critiques;

    vii) les événements liés à l'incapacité de l'équipage ou à d'autres événements concernant l'équipage;

    viii) les événements liés aux conditions météorologiques ou à la sécurité;

    b) les événements liés à des conditions techniques, à l'entretien et à la réparation de l'aéronef, tels que:

    i) des défauts structurels;

    ii) des dysfonctionnements du système;

    iii) des problèmes concernant l'entretien et la réparation;

    iv) des problèmes de propulsion (y compris les moteurs, les hélices et les systèmes à rotor) et des problèmes liés aux groupes auxiliaires de puissance;

    c) les événements liés aux services et aux installations de navigation aérienne, tels que:

    i) les collisions, les quasi-collisions ou les risques de collisions;

    ii) les événements spécifiques liés à la gestion du trafic aérien (ATM)/aux services de navigation aérienne (ANS);

    iii) les événements liés à l'exploitation, en rapport avec l'ATM/les ANS;

    d) les événements en rapport avec les aérodromes et les services au sol, tels que:

    i) les événements liés aux activités des aérodromes et aux installations;

    ii) les événements liés à la gestion des passagers, des bagages, du courrier et du fret;

    iii) les événements liés aux services d'escale et services connexes.

    2.  Chaque organisation établie dans un État membre met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements visés au paragraphe 1.

    3.  Chaque État membre met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements, y compris la collecte de renseignements sur les événements collectés par des organisations en vertu du paragraphe 2.

    4.  L'Agence européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements, y compris la collecte de renseignements sur les événements collectés en vertu du paragraphe 2 par des organisations certifiées ou agréées par l'Agence.

    5.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste classant les événements à laquelle il convient de se reporter lors de la notification d'événements en vertu du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

    La Commission inclut également dans ces actes d'exécution une liste distincte classant les événements applicables aux aéronefs autres que ceux à motorisation complexe. La liste est une version simplifiée de la liste visée au premier alinéa et est adaptée, le cas échéant, aux spécificités de ce secteur de l'aviation.

    6.  Les personnes physiques figurant ci-après notifient les événements visés au paragraphe 1 dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 2 par l'organisation qui emploie, sous-traite ou utilise les services du notifiant ou, à défaut, dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 3 par l'État membre d'établissement de leur organisation, ou par l'État qui a émis, validé ou converti la licence du pilote, ou dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 4 par l'Agence:

    a) le pilote commandant de bord ou, dans le cas où il n'est pas en mesure de notifier l'événement, tout autre membre de l'équipage venant après celui-ci dans la chaîne de commandement d'un aéronef immatriculé dans un État membre ou d'un aéronef immatriculé hors de l'Union mais utilisé par un exploitant pour lequel un État membre assure la surveillance de l'exploitation ou par un exploitant établi dans l'Union;

    b) une personne impliquée dans la conception, la construction, le suivi de navigabilité continue, l'entretien ou la modification d'un aéronef ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous la surveillance d'un État membre ou de l'Agence;

    c) une personne qui signe un certificat d'examen de navigabilité ou une approbation pour remise en service, relatifs à un aéronef ou à tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous la surveillance d'un État membre ou de l'Agence;

    d) une personne qui assume une fonction nécessitant l'agrément d'un État membre pour exercer les tâches d'agent d'un prestataire de services de la circulation aérienne auquel sont conférées des responsabilités liées aux services de navigation aérienne ou de dispatcheur;

    e) une personne qui exerce une fonction liée à la gestion de la sécurité d'un aéroport auquel s'applique le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

    f) une personne qui exerce une fonction liée à l'installation, à la modification, à l'entretien, à la réparation, à la révision, à la vérification en vol ou à l'inspection des installations de navigation aérienne dont un État membre assure la surveillance;

    g) une personne qui exerce une fonction liée à l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport couvert par le règlement (CE) no 1008/2008.

    7.  Les personnes visées au paragraphe 6 notifient les événements dans les 72 heures suivant le moment où elles en ont eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

    8.  À la suite de la notification d'un événement, toute organisation établie dans un État membre qui ne relève pas du paragraphe 9 notifie à l'autorité compétente de cet État membre, conformément à l'article 6, paragraphe 3, les renseignements sur les événements collectés en application du paragraphe 2 du présent article dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'elle a eu connaissance de l'événement.

    9.  À la suite de la notification d'un événement, chaque organisation établie dans un État membre qui est certifiée ou agréée par l'Agence communique à celle-ci les renseignements sur les événements collectés en application du paragraphe 2 dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'elle a eu connaissance de l'événement.

    Article 5

    Comptes rendus volontaires

    1.  Chaque organisation établie dans un État membre met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:

    a) de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires;

    b) d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

    2.  Chaque État membre met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:

    a) de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires;

    b) d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

    Ce système comprend également, mais pas exclusivement, la collecte d'informations transmises par les organisations en vertu du paragraphe 6.

    3.  L'Agence met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:

    a) de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés par le système de comptes rendus obligatoires;

    b) d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme présentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

    Ce système comprend en outre, mais pas exclusivement, la collecte d'informations transférées par des organisations certifiées ou agréées par l'Agence en vertu du paragraphe 5.

    4.  Les systèmes de comptes rendus volontaires sont utilisés pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements et d'autres informations relatives à la sécurité:

    a) non soumis à une notification obligatoire en vertu de l'article 4, paragraphe 1;

    b) notifiés par des personnes qui ne figurent pas sur la liste de l'article 4, paragraphe 6.

    5.  Chaque organisation établie dans un État membre et certifiée ou agréée par l'Agence notifie à l'Agence, en temps utile, les renseignements sur les événements et les informations relatives à la sécurité qui ont été collectés en vertu du paragraphe 1 et sont susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne.

    6.  Chaque organisation établie dans un État membre qui n'est pas certifiée ou agréée par l'Agence notifie, en temps utile, à l'autorité compétente de cet État membre désigné en vertu de l'article 6, paragraphe 3, les renseignements sur les événements et les autres informations relatives à la sécurité qui ont été collectés en vertu du paragraphe 1 du présent article et qui sont susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne. Les États membres peuvent exiger de toute organisation établie sur leur territoire qu'elle notifie les renseignements sur tous les événements collectés en vertu du paragraphe 1 du présent article.

    7.  Les États membres, l'Agence et les organisations peuvent établir d'autres systèmes de collecte et de traitement des informations relatives à la sécurité afin de collecter des renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés par les systèmes de comptes rendus visés à l'article 4 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces systèmes peuvent prévoir la notification à des entités autres que celles prévues à l'article 6, paragraphe 3, et peuvent prévoir une participation active:

    a) de l'industrie aéronautique;

    b) des organisations professionnelles de personnels de l'aviation.

    8.  Les informations transmises par les systèmes de comptes rendus obligatoires et volontaires peuvent être intégrées dans un système unique.

    Article 6

    Collecte et stockage des informations

    1.  Chaque organisation établie dans un État membre désigne une ou plusieurs personnes chargées de gérer en toute indépendance la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des renseignements sur les événements notifiés en vertu des articles 4 et 5.

    Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité, et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, en vue de promouvoir une culture juste.

    2.  Avec l'accord de l'autorité compétente, les petites organisations peuvent mettre en place un mécanisme simplifié de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements. Elles peuvent partager ces tâches avec des organisations de même nature, dans le respect des règles de confidentialité et de protection en vertu du présent règlement.

    3.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés en vertu des articles 4 et 5.

    Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité, et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans le compte rendu d'événement, en vue de promouvoir une culture juste.

    Les autorités ci-après peuvent être désignées, conjointement ou séparément, en vertu du premier alinéa:

    a) l'autorité nationale de l'aviation civile; et/ou

    b) l'autorité responsable des enquêtes de sécurité; et/ou

    c) tout autre organisme indépendant ou toute autre entité indépendante établi(e) dans l'Union, qui est chargé(e) de cette tâche.

    Lorsqu'un État membre désigne plus d'un organisme ou d'une entité, il désigne l'un d'entre eux comme point de contact pour la transmission des informations visée à l'article 8, paragraphe 2.

    4.  L'Agence désigne une ou plusieurs personnes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5.

    Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, dans l'optique de promouvoir une culture juste.

    5.  Les organisations stockent dans une ou plusieurs bases de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

    6.  Les autorités compétentes visées au paragraphe 3 stockent dans une base de données nationale les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

    7.  Les informations pertinentes relatives aux accidents et aux incidents graves collectées ou publiées par les autorités responsables des enquêtes de sécurité sont également enregistrées dans cette base de données nationale.

    8.  L'Agence stocke dans une base de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

    9.  Les autorités responsables des enquêtes de sécurité disposent, pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 996/2010, d'un accès sans restriction à leur base de données nationale respective visée au paragraphe 6.

    10.  Les autorités de l'aviation civile des États membres disposent, afin d'assumer leurs responsabilités en matière de sécurité, d'un accès sans restriction à leur base de données nationale respective visée au paragraphe 6.

    Article 7

    Qualité et contenu des comptes rendus d'événements

    1.  Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6 contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe I.

    2.  Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8, incluent un classement de l'événement concerné au regard des risques pour la sécurité. Ce classement est revu, et le cas échéant modifié, et est approuvé par l'autorité compétente de l'État membre ou par l'Agence, en conformité avec le mécanisme européen commun de classification des risques visé au paragraphe 5 du présent article.

    3.  Les organisations, les États membres et l'Agence mettent en place des procédures de contrôle de la qualité des données afin d'améliorer la cohérence des données, notamment entre les informations collectées initialement et le compte rendu stocké dans la base de données.

    4.  Les bases de données visées à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8, utilisent des formats qui sont:

    a) normalisés afin de faciliter l'échange d'informations; et

    b) compatibles avec le logiciel ECCAIRS et la taxonomie ADREP.

    5.  La Commission élabore, en coopération étroite avec les États membres et l'Agence, par l'intermédiaire du réseau d'analystes de la sécurité aérienne visé à l'article 14, paragraphe 2, un mécanisme européen commun de classification des risques permettant aux organisations, aux États membres et à l'Agence de classer les événements selon le risque qu'ils présentent pour la sécurité. Ce faisant, la Commission tient compte de la nécessaire compatibilité de ce mécanisme avec les mécanismes existants de classification des risques.

    La Commission élabore ce mécanisme au plus tard le 15 mai 2017.

    6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 pour définir le mécanisme européen commun de classification des risques.

    7.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de mise en œuvre du mécanisme européen commun de classification des risques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

    8.  La Commission et l'Agence soutiennent les autorités compétentes des États membres dans leur tâche d'intégration des données, y compris par exemple dans:

    a) l'intégration des informations minimales visées au paragraphe 1;

    b) la classification des événements en fonction des risques visée au paragraphe 2; et

    c) la mise en place des procédures de contrôle de la qualité des données visées au paragraphe 3.

    La Commission et l'Agence apportent ce soutien de telle manière qu'il contribue à l'harmonisation des procédures de saisie des données dans les différents États membres, en particulier en fournissant au personnel travaillant au sein des organismes ou entités visés à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4:

    a) des documents d'orientation;

    b) des ateliers; et

    c) des formations appropriées.

    Article 8

    Répertoire central européen

    1.  La Commission gère un répertoire central européen pour y stocker tous les comptes rendus d'événements collectés dans l'Union.

    2.  Chaque État membre met à jour, en accord avec la Commission, le répertoire central européen en y transférant toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans les bases de données nationales visées à l'article 6, paragraphe 6.

    3.  L'Agence convient avec la Commission des protocoles techniques pour le transfert vers le répertoire central européen de tous les comptes rendus d'événements collectés par l'Agence au titre du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne les événements stockés dans le système interne de comptes rendus d'événements (IORS), ainsi que des informations collectées en vertu de l'article 4, paragraphe 9, et de l'article 5, paragraphe 5.

    4.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de la gestion du répertoire central européen visé aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

    Article 9

    Échange d'informations

    1.  Les États membres et l'Agence participent à un échange d'informations en mettant à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, de l'Agence et de la Commission, par l'intermédiaire du répertoire central européen, toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans leurs bases de données respectives contenant les comptes rendus.

    Les comptes rendus d'événements sont transférés vers le répertoire central européen au plus tard trente jours après avoir été intégrés dans la base de données nationale.

    Les comptes rendus d'événements sont actualisés en tant que de besoin par l'ajout d'informations relatives à la sécurité.

    2.  Les États membres transfèrent également les informations relatives aux accidents et aux incidents graves vers le répertoire central européen, comme suit:

    a) pendant le déroulement de l'enquête: les informations factuelles préliminaires sur des accidents ou des incidents graves;

    b) une fois l'enquête terminée:

    i) le rapport d'enquête final; et,

    ii) s'il est disponible, un résumé en anglais du rapport d'enquête final.

    3.  Un État membre ou l'Agence transmet toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité à l'autorité concernée de l'Etat membre ou à l'Agence dès que possible si, au moment de la collecte de renseignements sur les événements, ou lors du stockage des comptes rendus d'événements ou lors d'une analyse effectuée conformément à l'article 13, paragraphe 6, il ou elle décèle des aspects relatifs à la sécurité qu'il ou elle juge comme:

    a) présentant un intérêt pour d'autres États membres ou pour l'Agence; ou

    b) nécessitant éventuellement l'adoption de mesures de sécurité par d'autres États membres ou par l'Agence.

    Article 10

    Diffusion des informations stockées dans le répertoire central européen

    1.  Toute entité chargée de réglementer la sécurité de l'aviation civile ou toute autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'Union dispose d'un accès sans restriction, en ligne et sécurisé aux informations sur les événements figurant dans le répertoire central européen.

    Les informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16.

    2.  Les parties intéressées énumérées à l'annexe II peuvent demander l'accès à certaines informations figurant dans le répertoire central européen.

    Les parties intéressées établies dans l'Union adressent leurs demandes d'informations au point de contact de l'État membre dans lequel elles sont établies.

    Les parties intéressées établies hors de l'Union adressent leurs demandes à la Commission.

    La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné lorsqu'une telle demande lui est adressée en vertu du présent paragraphe.

    3.  Sous réserve de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 996/2010, les informations figurant dans le répertoire central européen relatif aux enquêtes de sécurité en cours menées conformément audit règlement ne sont pas divulguées aux parties intéressées en vertu du présent article.

    4.  Pour des raisons de sécurité, l'accès direct au répertoire central européen n'est pas accordé aux parties intéressées.

    Article 11

    Traitement des demandes et décisions

    1.  Les demandes visant à obtenir des informations figurant dans le répertoire central européen sont introduites à l'aide de formulaires approuvés par le point de contact. Ces formulaires contiennent au minimum les points figurant à l'annexe III.

    2.  Un point de contact qui reçoit une demande vérifie:

    a) que la demande émane d'une partie intéressée;

    b) qu'il est compétent pour traiter cette demande.

    Lorsque le point de contact estime que la demande relève de la compétence d'un autre État membre ou de la Commission, il transfère celle-ci à l'État membre concerné ou à la Commission, selon le cas.

    3.  Un point de contact qui reçoit une demande évalue cas par cas si la demande est justifiée et réaliste.

    Un point de contact peut fournir des informations aux parties intéressées sur papier ou par des moyens de communication électroniques sécurisés.

    4.  Si la demande est acceptée, le point de contact détermine la quantité et le niveau des informations à fournir. Sans préjudice des articles 15 et 16, les informations fournies se limitent à ce qui est strictement nécessaire aux fins de la demande.

    Les informations qui sont sans rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée ne sont fournies que sous une forme agrégée ou anonymisée. Des informations sous une forme non agrégée peuvent être fournies à la partie intéressée si elle fournit une justification écrite détaillée. Ces informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16.

    5.  Le point de contact ne fournit aux parties intéressées énumérées à l'annexe II, point b), que des informations relatives à l'équipement, aux activités ou au domaine d'activité qui leur sont propres.

    6.  Un point de contact recevant la demande d'une partie intéressée énumérée à l'annexe II, point a), peut prendre une décision générale de fournir régulièrement des informations à cette partie intéressée, sous réserve que:

    a) les informations demandées soient en rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée;

    b) la décision générale ne donne pas accès à l'ensemble du contenu de la base de données;

    c) la décision générale ne concerne que l'accès à des informations anonymisées.

    7.  La partie intéressée utilise les informations reçues en vertu du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes:

    a) la partie intéressée n'utilise les informations qu'aux fins précisées dans le formulaire de demande, qui doivent être compatibles avec l'objectif énoncé à l'article 1er du présent règlement; et

    b) la partie intéressée ne divulgue pas les informations reçues sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les informations et prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise des informations reçues.

    8.  La décision de diffuser des informations en vertu du présent article est limitée à ce qui est strictement nécessaire aux fins de leur destinataire.

    Article 12

    Enregistrement des demandes et échange d'informations

    1.  Le point de contact enregistre chaque demande qu'il a reçue et la suite qui y est donnée en vertu de cette demande.

    Cette information est transmise à la Commission en temps utile chaque fois qu'une demande est reçue et/ou qu'une suite y est donnée.

    2.  La Commission met à la disposition de tous les points de contact la liste mise à jour des demandes reçues et des suites qui y ont été données par les divers points de contact et par la Commission.

    Article 13

    Analyse et suivi des événements au niveau national

    1.  Chaque organisation établie dans un État membre élabore une procédure pour l'analyse des événements collectés en application de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 1, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés aux événements ou aux groupes d'événements identifiés.

    Sur la base de cette analyse, chaque organisation détermine les mesures préventives ou correctives qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sécurité aérienne.

    2.  Lorsque, à la suite de l'analyse visée au paragraphe 1, une organisation établie dans un État membre identifie une mesure corrective ou préventive appropriée requise pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité aérienne, elle:

    a) met en œuvre cette mesure en temps utile; et

    b) met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de l'efficacité de la mesure.

    3.  Chaque organisation établie dans un État membre communique régulièrement à son personnel et au personnel sous contrat des informations relatives à l'analyse et au suivi des événements qui font l'objet de mesures préventives ou correctives.

    4.  Lorsqu'une organisation établie dans un État membre qui n'est pas visée au paragraphe 5 identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne à la suite de son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés en vertu de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 6, elle communique à l'autorité compétente de cet État membre dans un délai de trente jours suivant la date de notification de l'événement par le notifiant:

    a) les premiers résultats de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe 1, le cas échéant; et

    b) les éventuelles mesures à prendre en vertu du paragraphe 2.

    L'organisation notifie les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus tard trois mois à compter de la date de notification de l'événement.

    Une autorité compétente d'un État membre peut demander à des organisations de lui communiquer les premiers résultats ou les résultats finaux de l'analyse d'un événement qui lui a été notifié mais pour lequel elle n'a reçu aucun suivi ou n'a reçu que les premiers résultats.

    5.  Lorsqu'une organisation établie dans un État membre et certifiée ou agréée par l'Agence identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne civile à la suite de son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés en vertu de l'article 4, paragraphe 9, et de l'article 5, paragraphe 5, elle communique à l'Agence, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'événement par le notifiant:

    a) les premiers résultats de l'analyse réalisée en vertu du paragraphe 1, le cas échéant; et

    b) toute mesure à prendre en vertu du paragraphe 2.

    L'organisation certifiée ou agréée par l'Agence communique à l'Agence les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus tard trois mois à compter de la date de notification de l'événement.

    L'Agence peut demander aux organisations de lui communiquer les premiers résultats ou les résultats finaux de l'analyse d'un événement qui lui a été notifié mais pour lequel elle n'a reçu aucun suivi ou n'a reçu que les premiers résultats.

    6.  Chaque État membre ainsi que l'Agence élaborent une procédure pour l'analyse des informations sur les événements qui leur sont notifiés directement en application de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés à ces événements. Sur la base de cette analyse, ils déterminent les mesures préventives ou correctives nécessaires pour améliorer la sécurité aérienne.

    7.  Lorsque, à la suite de l'analyse visée au paragraphe 6, un État membre ou l'Agence identifie les mesures correctives ou préventives appropriées requises pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il ou elle:

    a) met en œuvre cette mesure en temps utile; et

    b) met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de l'efficacité de la mesure.

    8.  Pour chaque événement ou groupe d'événements faisant l'objet d'un suivi conformément au paragraphe 4 ou 5, chaque État membre et l'Agence ont accès à l'analyse réalisée et contrôlent de manière appropriée les mesures prises par les organisations dont ils sont responsables respectivement.

    Si un État membre ou l'Agence conclut que la mise en œuvre et l'efficacité des mesures notifiées ne permet pas de remédier aux défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il ou elle veille à ce que d'autres mesures appropriées soient prises et mises en œuvre par l'organisation concernée.

    9.  Lorsqu'elles sont disponibles, les informations relatives à l'analyse et au suivi des différents événements ou groupes d'événements, obtenues en vertu du présent article, sont stockées dans le répertoire central européen, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3, en temps voulu et au plus tard deux mois après leur stockage dans la base de données nationale.

    10.  Les États membres utilisent les informations issues de l'analyse des comptes rendus d'événements pour identifier les mesures correctives qui doivent, le cas échéant, être prises dans le cadre du programme national de sécurité.

    11.  Afin d'informer le public sur le niveau de la sécurité dans l'aviation civile, chaque État membre publie, au moins une fois par an, un rapport sur la sécurité. Le rapport sur la sécurité:

    a) contient des informations agrégées et anonymisées sur le type d'événements et des informations relatives à la sécurité aérienne notifiées par l'intermédiaire de son système national de comptes rendus obligatoires et volontaires;

    b) identifie les tendances;

    c) identifie les mesures qu'il a prises.

    12.  Les États membres peuvent également publier des comptes rendus d'événements anonymisés et des résultats d'analyses des risques.

    Article 14

    Analyse et suivi des événements au niveau de l'Union

    1.  La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres collaborent régulièrement à l'échange et à l'analyse des informations figurant dans le répertoire central européen.

    Sans préjudice des exigences en matière de confidentialité prévues par le présent règlement, des observateurs peuvent, le cas échéant, être invités cas par cas.

    2.  La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres collaborent à travers un réseau d'analystes de la sécurité aérienne.

    Le réseau d'analystes de la sécurité aérienne contribue à l'amélioration de la sécurité aérienne dans l'Union, notamment en effectuant une analyse de la sécurité pour étayer le programme européen de sécurité aérienne et le plan européen de sécurité aérienne.

    3.  L'Agence soutient les activités du réseau d'analystes de la sécurité aérienne en lui apportant, par exemple, une assistance pour la préparation et l'organisation des réunions du réseau.

    4.  L'Agence fournit, dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008, des informations concernant le résultat de l'analyse des informations visées au paragraphe 1.

    Article 15

    Confidentialité et utilisation appropriée des informations

    1.  Les États membres et les organisations, conformément à leur droit national, ainsi que l'Agence, prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des renseignements sur les événements qu'ils reçoivent en vertu des articles 4, 5 et 10.

    Chaque État membre, chaque organisation établie dans un État membre, ou l'Agence ne traite des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux fins du présent règlement et sans préjudice des actes juridiques nationaux transposant la directive 95/46/CE.

    2.  Sans préjudice des dispositions relatives à la protection des informations relatives à la sécurité contenues dans les articles 12, 14 et 15 du règlement (UE) no 996/2010, les informations tirées des comptes rendus d'événements ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

    Les États membres, l'Agence et les organisations ne mettent pas à disposition ou n'utilisent pas les informations sur les événements:

    a) en vue de l'imputation de fautes ou de responsabilités; ou

    b) pour toute autre fin que le maintien ou l'amélioration de la sécurité aérienne.

    3.  La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations au titre de l'article 14 en rapport avec les informations contenues dans le répertoire central européen:

    a) veillent à la confidentialité des informations; et

    b) limitent l'utilisation des informations à ce qui est strictement nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations en matière de sécurité, sans imputation de fautes ou de responsabilités; à cet égard, les informations servent en particulier à la gestion des risques et à l'analyse des tendances en matière de sécurité qui peuvent conduire à des recommandations ou à des mesures de sécurité, destinées à remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité.

    4.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes visées à l'article 6, paragraphe 3, et leurs autorités judiciaires compétentes coopèrent dans le cadre d'accords administratifs préalables. Ces accords administratifs préalables visent à assurer un juste équilibre entre la nécessité d'une bonne administration de la justice, d'une part, et la nécessaire disponibilité permanente des informations relatives à la sécurité, d'autre part.

    Article 16

    Protection des sources d'informations

    1.  Aux fins du présent article, on entend par «données personnelles», notamment les noms ou adresses des personnes physiques.

    2.  Chaque organisation établie dans un État membre veille à ce que l'ensemble des données personnelles ne soit mis à la disposition des membres du personnel de cette organisation autres que les personnes désignées conformément à l'article 6, paragraphe 1, que si cela est absolument nécessaire pour enquêter sur des événements en vue d'améliorer la sécurité aérienne.

    Des informations désidentifiées sont diffusées au sein de l'organisation, comme il convient.

    3.  Chaque État membre veille à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit jamais enregistrée dans la base de données nationale visée à l'article 6, paragraphe 6. Ces informations désidentifiées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, par exemple afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en matière d'amélioration de la sécurité aérienne.

    4.  L'Agence veille à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit jamais enregistrée dans la base de données de l'Agence visée à l'article 6, paragraphe 8. Ces informations désidentifiées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, par exemple afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en matière d'amélioration de la sécurité aérienne.

    5.  Il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par les États membres et l'Agence, de toute mesure nécessaire au maintien ou à l'amélioration de la sécurité aérienne.

    6.  Sans préjudice du droit pénal national applicable, les États membres s'abstiennent d'intenter des actions en ce qui concerne les infractions à la loi non préméditées ou commises par inadvertance, qu'ils viendraient à connaître seulement parce qu'elles ont été notifiées en application des articles 4 et 5.

    Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés au paragraphe 10. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des notifiants ou des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements. Les États membres peuvent en particulier appliquer cette règle sans les exceptions visées au paragraphe 10.

    7.  En cas d'éventuelle procédure disciplinaire ou administrative instituée en vertu du droit national, les informations contenues dans les comptes rendus d'événements ne sont pas utilisées contre:

    a) les notifiants; ou

    b) les personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements.

    Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés au paragraphe 10.

    Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des notifiants ou des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements. Les États membres peuvent en particulier étendre cette protection aux procédures civiles ou pénales.

    8.  Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions législatives garantissant aux notifiants ou aux personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements un niveau de protection supérieur à celui établi par le présent règlement.

    9.  Sauf dans les cas où le paragraphe 10 s'applique, les membres du personnel et le personnel sous contrat qui notifient un événement ou qui sont mentionnés dans les comptes rendus d'événements conformément aux articles 4 et 5 ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur ou de l'organisation pour laquelle les services sont fournis sur la base des informations communiquées par le notifiant.

    10.  La protection prévue aux paragraphes 6, 7 et 9 du présent article ne s'applique pas aux situations suivantes:

    a) en cas de manquement délibéré aux règles;

    b) en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement très grave à l'obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne;

    11.  Chaque organisation établie dans un État membre adopte, après consultation des représentants de son personnel, des règles internes décrivant comment les principes de la «culture juste», en particulier le principe visé au paragraphe 9, sont garantis et appliqués au sein de cette organisation.

    L'organisme désigné en vertu du paragraphe 12 peut demander à examiner les règles internes des organisations établies dans son État membre avant la mise en œuvre desdites règles internes.

    12.  Chaque État membre désigne un organisme responsable de la mise en œuvre des paragraphes 6, 9 et 11.

    Les membres du personnel et le personnel sous contrat peuvent notifier à cet organisme les infractions présumées aux règles définies par le présent article. Les membres du personnel et le personnel sous contrat ne font pas l'objet de sanctions pour cette notification. Les membres du personnel et le personnel sous contrat peuvent informer la Commission de telles infractions présumées.

    Le cas échéant, l'organisme désigné conseille les autorités concernées de son État membre en ce qui concerne les voies de recours ou les sanctions en application de l'article 21.

    13.  Le 15 mai 2019, et tous les cinq ans par la suite, chaque État membre fait parvenir à la Commission un rapport sur l'application du présent article, et en particulier sur les activités de l'organisme désigné en vertu du paragraphe 12. Ce rapport ne contient aucune donnée à caractère personnel.

    Article 17

    Mise à jour des annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 pour:

    a) mettre à jour la liste des champs obligatoires des comptes rendus d'événements qui figure à l'annexe I lorsque, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement, des modifications s'avèrent nécessaires pour améliorer la sécurité aérienne;

    b) mettre à jour le formulaire de demande d'informations au répertoire central européen prévu à l'annexe III, pour tenir compte de l'expérience acquise et de circonstances nouvelles;

    c) aligner l'une des annexes sur le logiciel ECCAIRS et sur la taxonomie ADREP, ainsi que sur des actes juridiques adoptés par l'Union et sur des accords internationaux.

    Aux fins de la mise à jour de la liste des champs obligatoires, l'Agence et le réseau d'analystes de la sécurité aérienne mentionné à l'article 14, paragraphe 2, communiquent à la Commission un ou des avis appropriés.

    Article 18

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 17 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 19

    Comité

    1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 20

    Accès aux documents et protection des données à caractère personnel

    1.  À l'exception des articles 10 et 11, qui fixent des règles plus strictes sur l'accès aux données et informations figurant dans le répertoire central européen, le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001.

    2.  Le présent règlement s'applique sans préjudice des actes juridiques nationaux transposant la directive 95/46/CE et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

    Article 21

    Sanctions

    Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.

    Article 22

    Modification du règlement (UE) no 996/2010

    L'article 19 du règlement (UE) no 996/2010 est supprimé.

    Toutefois, cet article reste applicable jusqu'à la date d'application du présent règlement, conformément à l'article 24, paragraphe 3.

    Article 23

    Abrogations

    La directive 2003/42/CE et les règlements (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 sont abrogés. Toutefois, ils restent applicables jusqu'à la date d'application du présent règlement, conformément à l'article 24, paragraphe 3.

    Article 24

    Entrée en vigueur et application

    1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.  Au plus tard le 16 novembre 2020, la Commission publie et communique au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport traite en particulier de la contribution du présent règlement à la réduction du nombre d'accidents aériens et du nombre de victimes associées. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, la Commission présente des propositions de modification du présent règlement.

    3.  Le présent règlement est applicable à compter du 15 novembre 2015 et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur des mesures d'exécution visées à l'article 4, paragraphe 5. L'article 7, paragraphe 2, s'applique une fois que les actes délégués et d'exécution précisant et élaborant le mécanisme européen commun de classification des risques visé à l'article 7, paragraphes 6 et 7, entrent en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    LISTE DES EXIGENCES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENTS OBLIGATOIRES ET VOLONTAIRES

    Note:  Les informations demandées doivent être consignées dans les champs correspondants. Lorsque les autorités compétentes des États membres ou l'Agence ne sont pas en mesure de donner ces informations parce qu'elles n'ont pas été fournies par l'organisation ou le notifiant, la mention «inconnu» peut être inscrite dans le champ correspondant. Toutefois, afin de garantir la transmission des informations appropriées, il convient, dans toute la mesure du possible, d'éviter de recourir à la mention «inconnu» et de compléter le compte rendu ultérieurement, lorsque cela est possible.

    1.   CHAMPS DE DONNEES OBLIGATOIRES COMMUNS

    Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations suivantes:

    1) titre:

     titre;

    2) références du dossier:

     entité responsable,

     numéro de dossier,

     statut de l'événement;

    3) date:

     date UTC;

    4) lieu:

     État/zone de l'événement,

     lieu de l'événement;

    5) classification:

     classe d'événement,

     catégorie d'événement;

    6) récit:

     langue de l'exposé,

     exposé;

    7) événements:

     type d'événement;

    8) classification des risques.

    2.   CHAMPS DE DONNEES OBLIGATOIRES SPECIFIQUES

    2.1.    Champs relatifs à l'aéronef

    Lorsqu'ils enregistrent dans leurs bases de données respectives des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

    1) identification de l'aéronef:

     État d'immatriculation,

     marque/modèle/série,

     numéro de série de l'aéronef,

     immatriculation de l'aéronef,

     indicatif d'appel;

    2) exploitation de l'aéronef:

     exploitant,

     type d'exploitation;

    3) description de l'aéronef:

     catégorie d'appareil,

     type de propulsion,

     groupe de masse;

    4) historique du vol:

     dernier point de départ,

     destination prévue,

     phase de vol;

    5) météo:

     contribution MTO.

    2.2.    Champs relatifs aux services de navigation aérienne

    Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

    1) lien avec la gestion du trafic aérien (ATM, Air Traffic Management):

     contribution de l'ATM,

     service concerné (effet sur le service ATM);

    2) nom de l'unité des services de la circulation aérienne (ATS, Air Traffic Services);

    2.2.1    Champs relatifs au non-respect des distances minimales de séparation/aux rapprochements dangereux et aux pénétrations non autorisées d'un espace aérien

    Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

    1) Espace aérien:

     type d'espace aérien,

     classe d'espace,

     dénomination FIR/UIR [région d'information de vol (Flight Information Region)/région supérieure d'information de vol (Upper Flight Information Region)].

    2.3.    Champs relatifs à l'aéroport

    Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

    1) indicateur d'emplacement (indicateur OACI de l'aéroport);

    2) localisation sur l'aéroport.

    2.4.    Champs relatifs aux dommages causés à l'aéronef ou relatifs aux blessures corporelles

    Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

    1) gravité:

     dommages les plus importants,

     niveau de blessure;

    2) blessures corporelles:

     nombre de blessures corporelles survenues au sol (mortelles, graves, sans gravité),

     nombre de blessures corporelles survenues à bord de l'aéronef (mortelles, graves, sans gravité).




    ANNEXE II

    PARTIES INTÉRESSÉES

    a) Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas au titre de l'article 11, paragraphe 4, ou d'une décision générale au titre de l'article 11, paragraphe 6:

    1. fabricants: concepteurs et fabricants d'aéronefs, de moteurs, d'hélices et de pièces et d'équipements d'aéronefs, et leurs associations respectives; concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de gestion du trafic aérien (ATM); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de services de navigation aérienne (ANS); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants utilisés du côté piste des aéroports;

    2. entretien: organisations s'occupant de la maintenance ou de la révision des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces et des équipements des aéronefs; de l'installation, de la modification, de la maintenance, de la réparation, de la révision, de la vérification en vol ou de l'inspection des services à la navigation aérienne; ou de la maintenance ou de la révision des systèmes, des composants et des équipements du côté piste des aéroports;

    3. exploitants: compagnies aériennes et exploitants d'aéronefs et associations de compagnies aériennes et d'exploitants d'aéronefs; exploitants d'aéroports et associations d'exploitants d'aéroports;

    4. prestataires de services de navigation aérienne et prestataires de fonctions spécifiques de gestion du trafic aérien (ATM);

    5. prestataires de services aéroportuaires: organisations chargées de l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport, ainsi que le sauvetage et la lutte contre l'incendie ou d'autres services d'urgence;

    6. organismes de formation des pilotes;

    7. organisations de pays tiers: autorités de l'aviation civile et autorités responsables des enquêtes de sécurité sur les accidents de pays tiers;

    8. organisations internationales de l'aviation civile;

    9. recherche: laboratoires, centres ou entités de recherche publics ou privés; ou universités effectuant des travaux de recherche ou des études sur la sécurité aérienne.

    b) Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas au titre de l'article 11, paragraphes 4 et 5:

    1. pilotes (à titre personnel);

    2. contrôleurs du trafic aérien (à titre personnel) et autre personnel ATM/ANS effectuant des tâches en rapport avec la sécurité;

    3. ingénieurs/techniciens/personnel responsable des dispositifs électroniques de sécurité de la circulation aérienne/gestionnaires de transport aérien (ou d'aéroport) (à titre personnel);

    4. organes de représentation professionnelle du personnel effectuant des tâches en rapport avec la sécurité.




    ANNEXE III

    DEMANDE D'INFORMATIONS FIGURANT DANS LE RÉPERTOIRE CENTRAL EUROPÉEN

    1. Nom:

    Fonction/poste:

    Société:

    Adresse:

    Tél.

    Adresse électronique:

    Date:

    Type d'activités:

    Catégorie de demandeur [voir l'annexe II du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ( 3 )]:

    2. Informations demandées (veuillez être aussi précis que possible en indiquant la date/période pertinente à laquelle vous vous intéressez):

    3. Motif de la demande:

    4. Expliquez les fins auxquelles les informations seront utilisées:

    5. Date pour laquelle les informations sont demandées:

    6. Le formulaire rempli doit être envoyé par courriel à: (point de contact)

    7. Accès à l'information

    Le point de contact n'est pas tenu de communiquer toute information demandée. Il n'est autorisé à le faire que s'il a la certitude que la demande est compatible avec le règlement (UE) no 376/2014. Le demandeur s'engage et engage l'organisation dont il est issu à limiter l'utilisation des informations aux fins qu'il a décrites au point 4. Il est aussi rappelé que les informations fournies sur la base de la présente demande ne sont communiquées qu'aux seules fins de la sécurité aérienne, comme le prévoit le règlement (UE) no 376/2014, et non à d'autres fins, telles que, notamment, des fins d'imputation de faute ou de responsabilité, ou à des fins commerciales.

    Le demandeur n'est pas autorisé à divulguer à qui que ce soit des informations qui lui ont été données sans le consentement écrit du point de contact.

    Le non-respect de ces conditions peut entraîner un refus d'accès à d'autres informations figurant dans le répertoire central européen et, le cas échéant, l'imposition de sanctions.

    8. Date, lieu et signature:



    ( 1 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

    ( 3 ) JO L 122 du 24.4.2014, p. 18.

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