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Document 32022R0192

    Règlement délégué (UE) 2022/192 de la Commission du 20 octobre 2021 modifiant les normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) no 1151/2014 de la Commission concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/7430

    JO L 31 du 14.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/192/oj

    14.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 31/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/192 DE LA COMMISSION

    du 20 octobre 2021

    modifiant les normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) no 1151/2014 de la Commission concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 5, son article 36, paragraphe 5, et son article 39, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) no °1151/2014 (2) de la Commission précise les informations que les établissements de crédit sont tenus de notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services.

    (2)

    Afin de favoriser la convergence des pratiques des autorités compétentes en matière d’évaluation des notifications soumises par les établissements de crédit, les informations visées dans le règlement délégué (UE) no 1151/2014 devraient être plus détaillées. En outre, il est nécessaire de mettre à jour certaines références à des actes juridiques afin de garantir la sécurité juridique.

    (3)

    Les informations fournies par l’établissement de crédit dans une notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale devraient être suffisamment détaillées pour permettre à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’évaluer précisément et intégralement l’aptitude de l’établissement de crédit à exercer les activités pour lesquelles la notification est présentée. À cette fin, les informations fournies devraient indiquer la date de début prévue pour chaque activité et non uniquement pour les activités principales. De la même manière, le plan financier contenant les prévisions de bilan et de compte de résultat couvrant une période de trois années devrait comprendre les hypothèses sous-jacentes.

    (4)

    Afin que l’établissement de crédit puisse être plus efficacement identifié dans le cadre de la communication entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ou de la communication entre l’État membre d’accueil ou l’État membre d’origine et l’établissement de crédit concerné, les informations fournies par l’établissement de crédit aux autorités compétentes devraient comporter son code de référence national et son identifiant d’entité juridique, le cas échéant.

    (5)

    Il importe de garantir la sécurité des dépôts et de renforcer la certitude factuelle et la fiabilité des informations financières fournies par l’établissement de crédit aux autorités compétentes. Il est donc nécessaire que l’établissement de crédit, lorsqu’il présente une communication sur la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale, informe l’autorité compétente des mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que la succursale ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public après la cessation d’exploitation de cette succursale.

    (6)

    La notification relative à l’exercice de la libre prestation de services devrait être suffisamment détaillée pour permettre à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’évaluer précisément et intégralement l’aptitude de l’établissement de crédit à exercer les activités pour lesquelles la notification est présentée. Les informations fournies devraient donc indiquer la date de début prévue pour chaque activité et non uniquement pour les activités principales.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no °1151/2014 en conséquence.

    (8)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

    (9)

    L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement délégué (UE) no 1151/2014

    Le règlement délégué (UE) no 1151/2014 est modifié comme suit:

    1)

    l’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ainsi que le principal lieu d’activité prévu de la succursale;»;

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    au point a), les points ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:

    «ii)

    une liste des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE que l’établissement de crédit entend exercer dans l’État membre d’accueil, comprenant la date de début prévue pour chaque activité, indiquée le plus précisément possible et, en cas de cessation d’activités, la liste des activités cessées;

    iii)

    une liste des activités qui constitueront les activités principales dans l’État membre d’accueil;»;

    ii)

    au point b), le point iii) est modifié comme suit:

    la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «iii)

    lorsqu’il est prévu que la succursale assure un ou plusieurs des services et activités d’investissement définis à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*), une description des dispositions suivantes:

    le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    les dispositions prises pour se conformer aux obligations définies aux articles 24 à 28 de la directive 2014/65/UE et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci par les autorités compétentes concernées de l’État membre d’accueil,»;

    iii)

    au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    un plan financier contenant les prévisions de bilan et de compte de résultat couvrant une période de trois années, comprenant les hypothèses sous-jacentes;»;

    2)

    à l’article 4, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    lorsque la succursale reçoit ou a reçu des dépôts et d’autres fonds remboursables lors de l’exercice de ses activités, une déclaration par l’établissement de crédit énonçant les mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que l’établissement de crédit ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public par l’intermédiaire de la succursale après la cessation d’exploitation de celle-ci.»;

    3)

    à l’article 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    la date de début prévue, indiquée le plus précisément possible, pour chaque activité que l’établissement de crédit entend exercer.».

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 1151/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services (JO L 309 du 30.10.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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