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Document 32021R1415

Règlement délégué (UE) 2021/1415 de la Commission du 5 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les obligations de coopération, d’échange d’informations et de notification entre les autorités compétentes, l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/3103

JO L 304I du 30.8.2021, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1415/oj

30.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 304/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1415 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2021

complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les obligations de coopération, d’échange d’informations et de notification entre les autorités compétentes, l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 36, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En son article 36, le règlement (UE) 2017/2402 impose aux autorités compétentes visées à son article 29 (ci-après les «autorités compétentes») ainsi qu’aux trois autorités européennes de surveillance (ci-après les «AES»), à savoir l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), de coopérer étroitement entre elles et d’échanger des informations afin de s’acquitter des missions que leur confèrent ses articles 30 à 34. L’article 36 du règlement (UE) 2017/2402 prévoit également qu’une autorité compétente ayant constaté qu’une entité a ou pourrait avoir enfreint certaines exigences du règlement doit notifier ses constatations à l’autorité compétente de l’entité en cause et que, lorsque l’infraction concerne une notification au titre de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement qui est incorrecte ou trompeuse, elle doit le notifier à l’autorité compétente de l’entité qui a été désignée comme premier point de contact, laquelle doit à son tour en informer les AES.

(2)

La nature et la portée de la coopération, de l’échange d’informations et des notifications requises par l’article 36 du règlement (UE) 2017/2402 devraient être suffisamment larges pour permettre aux autorités compétentes et aux AES de s’acquitter efficacement de leurs missions de surveillance, d’enquête et de sanction. À cet effet, le présent règlement délégué prévoit les informations minimales que devraient s’échanger les autorités compétentes et les AES, y compris, lorsque cela est pertinent, des rapports sur leurs activités de surveillance et leurs mesures d’exécution.

(3)

Il est essentiel que, sous réserve du droit national et du droit de l’Union régissant la protection de la confidentialité et le traitement des données à caractère personnel, les autorités compétentes et les AES soient en mesure de coopérer et d’échanger des informations durant tout le processus d’exercice de leurs activités.

(4)

Afin que la coopération et l’échange d’informations prévus par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 soient efficaces et aient lieu en temps utile, il convient d’établir des procédures et formulaires communs pour les demandes de coopération ou d’informations et les réponses à ces demandes.

(5)

Il conviendrait également que les autorités compétentes et les AES utilisent une procédure et un formulaire communs pour communiquer des informations à titre volontaire, si elles estiment que des informations en leur possession pourraient être utiles à une autre autorité compétente ou une AES. Il pourrait s’agir, par exemple, d’informations détenues par l’autorité compétente d’un investisseur institutionnel ou d’un tiers agréé pour évaluer la conformité d’une titrisation avec les exigences régissant les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS), dès lors que ces informations pourraient être utiles à l’autorité compétente de l’initiateur, du sponsor, de l’entité de titrisation ou du prêteur initial.

(6)

La procédure et le formulaire communs à utiliser pour les échanges volontaires d’informations devraient également être utilisés pour la notification des infractions ou des infractions présumées conformément à l’article 36, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/2402. Il convient, en effet, de garantir l’exécution correcte et en temps utile des obligations de notification des infractions prévues audit article.

(7)

Les autorités compétentes et les AES devraient être tenues de garantir la confidentialité de toute demande de coopération ou d’information, de toute information effectivement échangée ou communiquée et de toute notification effectuée, et de veiller au respect des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(8)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(9)

L’AEMF n’a pas procédé à une consultation publique ouverte sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement délégué, ni n’en a analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été très disproportionné par rapport à la portée et à l’incidence de ces normes, qui concernent essentiellement les autorités compétentes et les AES.

(10)

L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Points de contact

1.   Les autorités compétentes visées à l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 (ci-après les «autorités compétentes») et les AES désignent chacune un point de contact aux fins de la coopération, de l’échange d’informations et des notifications prévus à l’article 36 du règlement (UE) 2017/2402.

2.   Les autorités compétentes, l’ABE et l’AEAPP communiquent à l’AEMF, au plus tard le 19 octobre 2021, les coordonnées du point de contact qu’elles ont désigné. Elles tiennent l’AEMF informée de toute modification de ces coordonnées.

3.   L’AEMF conserve une liste à jour de tous les points de contact désignés en vertu du présent article, et l’actualise si nécessaire, à l’usage des autorités compétentes, de l’ABE et de l’AEAPP.

4.   Aux fins visées au paragraphe 1, les autorités compétentes et les AES utilisent la version la plus récente de la liste visée au paragraphe 3.

Article 2

Moyens de communication

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les formulaires à utiliser en vertu du présent règlement sont transmis par écrit par courrier postal, télécopie ou voie électronique.

2.   Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas spécifique, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations.

Article 3

Informations à échanger

Sur demande présentée en vertu de l’article 4, les autorités compétentes et les AES échangent au moins les informations suivantes conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402:

a)

des informations sur les dispositifs, les processus et les mécanismes visés à l’article 30, paragraphe 2, dudit règlement;

b)

des informations sur les politiques et procédures de gestion des risques visées à l’article 30, paragraphe 3, dudit règlement;

c)

des informations sur les effets spécifiques et les risques importants visés à l’article 30, paragraphe 4, dudit règlement;

d)

des informations et, dans la mesure où ils sont disponibles, des rapports ou extraits de rapports sur toute enquête ou procédure ouverte dans l’une des situations énumérées à l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement;

e)

des informations et, dans la mesure où ils sont disponibles, des rapports ou extraits de rapports sur toute sanction pénale, sanction administrative ou mesure corrective imposée ou prise en application de l’article 32 ou 34 dudit règlement.

Article 4

Demandes de coopération ou d’échange d’informations

1.   Les demandes de coopération ou d’échange d’informations présentées au titre de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 sont établies au moyen du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.   Lorsque la partie demandeuse estime que sa demande appelle une réponse urgente, elle peut la présenter oralement, à condition de la faire suivre dans les meilleurs délais d’une demande établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe I.

3.   La partie demandeuse précise le délai de réponse souhaité et, s’il y a lieu, indique l’urgence de la demande.

4.   Lorsqu’une demande de coopération inclut une demande d’informations, la partie demandeuse:

a)

précise, dans la mesure du possible, le détail des informations demandées, y compris les motifs pour lesquels ces informations sont jugées importantes aux fins de l’accomplissement de ses missions au titre des articles 30 à 34 du règlement (UE) 2017/2402;

b)

indique, s’il y a lieu, tout problème lié à la confidentialité des informations demandées, y compris les éventuelles précautions particulières à prendre pour recueillir ces informations.

Article 5

Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

1.   Dès réception d’une demande présentée en vertu de l’article 4, si la partie destinataire de la demande a besoin d’éclaircissements sur celle-ci, elle sollicite ces éclaircissements auprès de la partie demandeuse dans les meilleurs délais, par tout moyen oral ou écrit approprié. La partie demandeuse fournit rapidement ces éclaircissements.

2.   Lorsqu’elle répond à une demande présentée en vertu de l’article 4, la partie destinataire de la demande:

a)

utilise le formulaire figurant à l’annexe II du présent règlement;

b)

prend des mesures raisonnables, dans les limites de ses compétences, pour fournir la coopération ou l’information demandée;

c)

donne suite à la demande d’une manière qui facilite l’engagement, en temps utile, de toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle d’associer une autre autorité compétente ou AES.

Article 6

Échange non sollicité d’informations

1.   Lorsque les autorités compétentes ou les AES communiquent des informations non sollicitées, elles utilisent le formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.

2.   Lorsque la partie qui communique les informations non sollicitées estime que leur transmission revêt un caractère urgent, elle peut les communiquer oralement, à condition de les communiquer ensuite dans les meilleurs délais au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

Article 7

Obligations de notification

1.   Les notifications au titre de l’article 36, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/2402 sont présentées au moyen du formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.

2.   Lorsque l’autorité compétente qui envoie la notification estime que les informations qu’elle contient sont à transmettre d’urgence, elle peut effectuer sa notification oralement, à condition de la faire suivre dans les meilleurs délais d’une notification établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

3.   L’autorité compétente qui envoie la notification précise les éléments factuels, la nature, l’importance et la durée de l’infraction constatée ou présumée et fournit toute autre information pertinente qui pourrait être utile à l’autorité compétente destinataire de la notification.

Article 8

Confidentialité et utilisation licite des informations

1.   Les autorités compétentes et les AES, conformément aux actes juridiques qui leur confèrent les pouvoirs à utiliser aux fins de l’accomplissement de leurs missions au titre du règlement (UE) 2017/2402, gardent confidentiels l’existence et le contenu de toute demande de coopération ou d’information présentée en vertu de l’article 36 dudit règlement, de toute réponse à une telle demande et de toute notification ou autre information transmise en vertu dudit article.

2.   Les autorités compétentes et les AES, conformément aux actes juridiques visés au paragraphe 1, utilisent les informations qui leur sont fournies en vertu de l’article 36 du règlement (UE) 2017/2402 aux seules fins de l’accomplissement de leurs missions au titre dudit règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Formulaire de demande de coopération et d’échange d’informations

Demande de coopération et d’échange d’informations

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ANNEXE II

Formulaire de réponse à une demande de coopération et d’échange d’informations

Réponse à une demande de coopération et d’échange d’informations

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ANNEXE III

Formulaire de communication d’informations non sollicitées et de notification d’infractions constatées ou présumées

Communication d’informations non sollicitées ou notification d’infractions constatées ou présumées

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