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Dokument 32021R0654

Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/8703

JO L 137 du 22.4.2021, s. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentets juridiske status I kraft

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj

22.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 137/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/654 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2020

complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1), et notamment son article 75, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, la Commission doit adopter un acte délégué fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique, afin de réduire la charge réglementaire en résolvant de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union les problèmes de concurrence liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal. Les principes, critères et paramètres que la Commission doit respecter lors de l’adoption de l’acte délégué sont énoncés à l’annexe III de ladite directive.

(2)

Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs des autorités de régulation nationales (ARN) de définir des marchés pertinents adaptés aux circonstances nationales, de procéder au test des trois critères et d’imposer des solutions autres que le contrôle des prix conformément à l’article 64, paragraphe 3, et aux articles 67 et 68 du code. Par conséquent, les obligations non tarifaires actuellement imposées par les ARN aux opérateurs disposant d’une puissance significative sur le marché en ce qui concerne les services de terminaison d’appel fixe ou mobile ne doivent pas être affectées par l’entrée en vigueur du présent règlement et resteront donc valables jusqu’à ce qu’elles soient réexaminées, conformément aux règles nationales et de l’Union.

(3)

La pratique réglementaire montre que le numéro sur lequel s’effectue la terminaison d’appels mobiles ou fixes joue un rôle crucial dans la substituabilité de la demande et la dynamique concurrentielle de la terminaison d’appel vocal. C’est donc le principal élément donnant lieu au monopole de la terminaison d’appel qui justifie la nécessité d’une réglementation. Par conséquent, le principal critère utilisé pour définir les services de terminaison d’appel devrait être la série de numéros auquel l’appel aboutit, à savoir un numéro mobile, dans le cas d’un service de terminaison d’appel vocal mobile, ou d’autres types de numéros tels que les numéros géographiques et certains numéros non géographiques, dans le cas des services de terminaison d’appel vocal fixe.

(4)

Les services de terminaison d’appel devraient inclure les services fournis au moyen de toute technologie utilisée pour faire aboutir les appels vocaux par le fournisseur de terminaison, par exemple sur un réseau 2G, 3G, 4G ou 5G et/ou via Wi-Fi, ou tout type de réseau fixe, quelle que soit l’origine de l’appel.

(5)

Tout service de terminaison, mobile ou fixe, implique l’interconnexion du réseau de l’opérateur de terminaison avec au moins un réseau autre que le sien. Devraient donc être considérés comme fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal ceux qui disposent du droit légal d’utiliser le numéro appelé et d’acheminer l’appel vers le destinataire et de la maîtrise technique pour ce faire.

(6)

Le service de terminaison d’appel devrait exclure les ressources associées qui peuvent être exigées par certains opérateurs ou dans certains États membres pour la fourniture de services de terminaison d’appel. Toutefois, les ports d’interconnexion, qui sont actuellement réglementés dans de nombreux États membres, sont des éléments essentiels des services de terminaison d’appel pour tout opérateur, étant donné qu’une augmentation de la capacité d’interconnexion est nécessaire en raison de l’augmentation du trafic. Ces ports devraient donc être inclus dans la définition du service de terminaison d’appel. Un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal ne devrait facturer aucun autre coût que les tarifs pertinents fixés par le présent règlement pour le service complet de terminaison d’appel à un utilisateur sur son réseau.

(7)

Les services de terminaison d’appel vocal pour les appels vers certains numéros non géographiques, tels que ceux utilisés pour les services à taux majoré, les services gratuits et les services à coûts partagés (également appelés «services à valeur ajoutée»), ne se comportent pas comme des services de terminaison «traditionnels» lorsqu’il existe un monopole des opérateurs qui font aboutir l’appel. Les fournisseurs de ces services disposent d’un certain pouvoir de négociation et sont en mesure de négocier le tarif de terminaison d’appel dans le cadre de l’accord de répartition des recettes. Par conséquent, les fournisseurs de terminaison d’appel sont soumis à certaines contraintes lorsqu’ils fixent les tarifs de terminaison d’appel vers ces numéros non géographiques, contrairement à la terminaison des appels vers des numéros géographiques ou mobiles. La terminaison des appels vers ces numéros devrait dès lors être exclue du champ d’application du présent règlement. Les séries de numéros propres aux communications de machine à machine (M2M) ne sont pas, dans la majorité des cas, utilisées pour les communications interpersonnelles, puisqu’il s’agit d’un trafic de données et non d’un trafic vocal. À ce titre, elles ne devraient pas être incluses dans le champ d’application du présent règlement, qui se limite aux communications vocales.

(8)

Les services de terminaison vocale pour les appels vers d’autres types de numéros non géographiques, tels que ceux utilisés pour les services nomades fixes et pour accéder aux services d’urgence, présentent les caractéristiques du monopole de terminaison et sont fournis sur une infrastructure fixe. Par conséquent, ils devraient relever du champ d’application du présent règlement et être traités comme des services de terminaison d’appel vocal fixe.

(9)

Certains services vocaux fournis par des opérateurs ne peuvent pas être qualifiés de services purement mobiles ou purement fixes, mais sont des services hybrides. Les services «home zone» sont un exemple de ces services hybrides, dans le cadre desquels les appels sont généralement acheminés vers un numéro fixe via un réseau mobile. Conformément à la définition des services de terminaison d’appel vocal selon laquelle le numéro appelé est le critère déterminant, ces services hybrides devraient être traités comme des services de terminaison d’appel mobile ou fixe en fonction du numéro appelé.

(10)

Les tarifs réglementés des services de terminaison d’appel vocal devraient s’appliquer aux appels en provenance ou à destination d’un numéro inclus dans les plans nationaux de numérotation correspondant aux codes pays E.164 pour les zones géographiques appartenant au territoire de l’Union (numéros de l’Union). Les numéros de pays tiers sont tous des numéros autres que les numéros de l’Union. L’inclusion d’appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à un numéro de l’Union, lorsque les opérateurs de pays tiers facturent des tarifs de terminaison supérieurs aux tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union ou lorsque ces tarifs de terminaison ne sont pas réglementés selon des principes d’efficacité économique équivalents à ceux énoncés à l’article 75 et à l’annexe III du code, risquerait de compromettre les objectifs du présent règlement, en particulier ceux visant à garantir l’intégration du marché intérieur.

(11)

La combinaison de tarifs de terminaison d’appel réglementés peu élevés pour les appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union et de tarifs de terminaison élevés et non rentables pour les appels vers des numéros de pays tiers entraînerait probablement une augmentation des tarifs de terminaison pour les appels passés depuis des numéros de l’Union vers des numéros de pays tiers, ce qui aurait une incidence négative sur les tarifs de détail dans l’Union et sur la structure des coûts des opérateurs de l’Union. Les différents degrés d’exposition des opérateurs de l’Union aux appels terminés par ces opérateurs de pays tiers facturant des tarifs de terminaison d’appel élevés et non efficaces engendreraient des déséquilibres dans les structures de coûts des opérateurs de l’Union en raison de facteurs échappant au contrôle des opérateurs eux-mêmes. Cela empêcherait probablement l’émergence d’offres paneuropéennes de détail incluant des appels vers certains numéros de pays tiers, en raison de tarifs de terminaison d’appel plus élevés vers ces pays, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les consommateurs, et en particulier sur les entreprises de l’Union. En outre, cela fausserait la concurrence étant donné que l’incidence asymétrique de l’exposition à des tarifs de terminaison élevés pour des appels aboutissant à des numéros de pays tiers entraînerait des conditions de concurrence différentes pour les différents opérateurs de l’Union, ce qui, en fin de compte, fausserait également la capacité d’investissement et les incitations dans l’ensemble de l’Union (investissements dans les opérateurs et par les opérateurs). Tous ces effets iraient clairement à l’encontre des objectifs du présent règlement, qui consistent à promouvoir l’intégration du marché unique en éliminant les distorsions entre opérateurs dues à des tarifs de terminaison bien supérieurs aux coûts.

(12)

Afin d’appliquer les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union de manière ouverte, transparente et non discriminatoire, et de limiter l’exclusion des appels provenant de numéros de pays tiers à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs du marché intérieur et pour garantir la proportionnalité, les tarifs fixés par le présent règlement devraient s’appliquer aux appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union lorsque les tarifs de terminaison d’appel vocal appliqués par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal de pays tiers aux appels provenant de numéros de l’Union sont à un niveau égal ou inférieur aux tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixés par le présent règlement. Pendant la période de transition pour les tarifs de terminaison d’appel vocal fixe en 2021 et pendant le plan d’évolution pour les tarifs de terminaison d’appel vocal mobile (de 2021 à 2023), les tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile qui seront pris en compte pour déclencher ce mécanisme seront ceux fixés à l’article 4, paragraphes 2 à 5, du règlement. Les tarifs maximaux de terminaison d’appel fixe qui seront pris en compte pour déclencher ce mécanisme en 2021 seront ceux fixés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué. Les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans l’Union devraient appliquer ces tarifs sur la base des tarifs appliqués ou proposés par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans les pays tiers.

(13)

Étant donné que les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal de l’Union ne sont pas toujours en mesure de connaître le niveau du tarif de terminaison d’appel appliqué par les opérateurs de pays tiers, il devrait normalement incomber à ces derniers de fournir des informations vérifiables prouvant le niveau du tarif de terminaison d’appel proposé. Lorsque des fournisseurs de transit (ou d’autres intermédiaires) revendent des services de terminaison d’appel à des opérateurs de l’Union, le tarif de terminaison appliqué ou proposé par ces fournisseurs de transit serait celui à prendre en compte pour déterminer s’il est égal ou inférieur aux tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixés par le présent règlement.

(14)

Lorsque des opérateurs de pays tiers facturent, pour des appels provenant de numéros de pays de l’Union et aboutissant à des numéros de pays tiers, des tarifs de terminaison supérieurs aux tarifs de terminaison d’appel à l’échelle de l’Union, les tarifs fixés par le présent règlement devraient également s’appliquer aux appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union, lorsque la Commission détermine, sur la base des informations fournies à la Commission par ces pays tiers, que la réglementation des tarifs de terminaison d’appel dans ces pays est fondée sur des principes équivalents à ceux énoncés à l’article 75 et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972. La liste des pays tiers qui satisfont à ces exigences devrait ensuite être incluse dans le présent règlement et dûment mise à jour.

(15)

Étant donné que l’origine de l’appel définirait si les tarifs de terminaison d’appel à l’échelle de l’Union s’appliquent ou non, il est essentiel que les opérateurs de l’Union soient en mesure d’identifier le pays d’origine de l’appelant. À cette fin, les opérateurs peuvent s’appuyer sur le code pays dans le cadre de l’identification de la ligne appelante (CLI). Afin de garantir une application correcte du présent règlement, les opérateurs de l’Union devraient recevoir un CLI valide affecté à chaque appel entrant. Par conséquent, les opérateurs de l’Union ne seraient pas tenus d’appliquer des tarifs de terminaison d’appel à l’échelle de l’Union si la CLI est manquante, invalide ou frauduleuse.

(16)

Afin d’estimer le coût efficace de la terminaison d’appel vocal sur un réseau mobile ou fixe hypothétique dans l’Union conformément aux principes énoncés à l’article 75, paragraphe 1, et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972, deux modèles de coûts, respectivement pour la terminaison d’appel mobile et la terminaison d’appel fixe, ont été élaborés en tenant compte des coûts dans chaque État membre.

(17)

Sur la base des retours d’information sur les coûts dans chaque État membre reçus dans le cadre du processus de consultation, les modèles de coûts ont été finalisés pour les réseaux tant mobiles que fixes. Conformément à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972, les modèles de coûts ont permis d’obtenir des tarifs fondés sur la récupération des coûts supportés par un opérateur efficace. Par conséquent, les tarifs sont fondés uniquement sur les coûts différentiels de fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal, c’est-à-dire uniquement sur les coûts liés au trafic qui seraient évités en l’absence d’un service de terminaison d’appel vocal en gros.

(18)

Les tarifs maximaux uniques de terminaison d’appel vocal mobile et fixe à l’échelle de l’Union ont été établis sur la base du coût efficace dans le pays où le coût est le plus élevé, conformément aux modèles de coûts commandés, ce qui garantit le principe du recouvrement des coûts dans l’ensemble de l’Union et ajoute ensuite une marge de sécurité mineure pour tenir compte d’éventuelles inexactitudes dans les modèles de coûts.

(19)

Les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union établis par le présent règlement devraient commencer à s’appliquer deux mois après son entrée en vigueur, afin de garantir que les opérateurs disposent du temps nécessaire pour adapter leurs systèmes d’information, de facturation et de comptabilité, et apporter les modifications nécessaires aux accords d’interconnexion.

(20)

Lorsque les tarifs moyens actuels de terminaison d’appel vocal dans l’Union sont sensiblement plus élevés que les tarifs à imposer dans le futur, c’est-à-dire les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union fixés dans le présent règlement et présentant un bon rapport coût-efficacité, il convient d’appliquer un plan d’évolution, qui est une pratique réglementaire courante. Dans de tels cas, le plan d’évolution devrait constituer un outil efficace pour faciliter l’application de tarifs inférieurs dans le respect du principe de proportionnalité.

(21)

Compte tenu de la moyenne actuelle des tarifs de terminaison d’appel vocal mobile dans les États membres, il convient d’établir un plan d’évolution pour atteindre le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union. Afin de trouver un équilibre entre une mise en œuvre rapide et la nécessité d’éviter d’importantes perturbations pour les opérateurs, le plan d’évolution devrait commencer à un niveau proche de la moyenne actuelle des tarifs de terminaison d’appel mobile et diminuer chaque année sur une période de trois ans avant d’atteindre le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union en 2024.

(22)

Par conséquent, le présent règlement établit un plan d’évolution sur trois ans, atteignant le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union présentant un bon rapport coût-efficacité en 2024. Aucune période transitoire ne devrait être nécessaire dans le cas des fournisseurs dans les États membres qui appliquent des tarifs supérieurs aux tarifs de terminaison d’appel vocal mobile maximaux uniques à l’échelle de l’Union pour 2021, étant donné que le plan d’évolution remplit l’objectif consistant à lisser l’impact de la mise en œuvre du tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union.

(23)

Dans certains États membres, les tarifs maximaux réglementés de terminaison d’appel vocal mobile actuels sont inférieurs aux tarifs de terminaison d’appel vocal mobile fixés pour 2021, 2022 et 2023 conformément au plan d’évolution, et proches du tarif de terminaison d’appel mobile maximal unique à l’échelle de l’Union. Afin d’éviter d’éventuelles hausses des prix de détail dans ces États membres, résultant d’une augmentation temporaire des tarifs réglementés de terminaison d’appel mobile, il devrait être possible de continuer à appliquer les tarifs réglementés actuels de terminaison d’appel vocal mobile dans ces États membres jusqu’à l’année où le tarif maximal de terminaison d’appel mobile fixé par le présent règlement pour cette année sera égal ou inférieur aux tarifs de terminaison d’appel actuels de ces États membres pour ladite année.

(24)

Étant donné que la différence entre la moyenne des tarifs de terminaison d’appel fixe actuels et le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union fixé dans le présent règlement est inférieure à celle des tarifs de terminaison d’appel mobile, il ne devrait pas être nécessaire de prévoir un plan d’évolution dans le cas de la terminaison d’appel vocal fixe. Toutefois, l’octroi d’une période transitoire à certains États membres devrait être approprié pour assurer une transition en douceur vers le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union et éviter tout retard inutile pour son application.

(25)

Compte tenu des niveaux actuels des tarifs de terminaison d’appel fixe dans certains États membres et du niveau du tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union fixé dans le présent règlement, il est justifié d’accorder une période transitoire à certains États membres. Il convient que la période transitoire commence à la date d’application du présent règlement et se termine le 31 décembre 2021. Au cours de la période transitoire, des tarifs spécifiques, différents du tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union, peuvent s’appliquer dans les États membres concernés.

(26)

Dans les États membres où les tarifs actuels de terminaison d’appel vocal fixe sont nettement supérieurs au tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union, il est justifié d’accorder une période transitoire pour permettre un ajustement progressif de ces tarifs. Dans tous les États membres, sauf deux, où les tarifs actuels de terminaison d’appel vocal fixe sont supérieurs à 0,0875 centime d’euro (le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union majoré de 25 %), le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal en 2021 devrait être égal à leurs tarifs actuels réduits de 20 %. En Pologne et en Finlande, qui, jusqu’à présent, n’ont pas suivi les principes énoncés dans la recommandation 2009/396/CE (2) de la Commission et appliquent actuellement des tarifs de terminaison d’appel fixe très élevés, une baisse de 20 % ne serait pas une étape suffisante vers le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union. Par conséquent, leur tarif pour la période transitoire devrait être celui de l’État membre ayant le tarif le plus élevé au cours de la période transitoire, à l’exclusion de ces deux États membres. Pour les autres États membres dans lesquels les tarifs actuels de terminaison d’appel fixe sont inférieurs au tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union ou dans lesquels une baisse de 20 % les ramènerait à un niveau égal ou inférieur au tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union, aucune période de transition ne devrait être prévue.

(27)

L’organe des régulateurs européens des communications électroniques a été consulté conformément à l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972 et a rendu un avis le 15 octobre 2020.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement fixe, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à facturer par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal en gros pour la fourniture de services de terminaison d’appel vocal mobile et fixe.

2.   Le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités réglementaires nationales par l’article 64, paragraphe 3, et par les articles 67 et 68 de la directive (UE) 2018/1972.

3.   Les articles 4 et 5 s’appliquent aux appels émis à partir de numéros de l’Union et aboutissant à des numéros de l’Union.

4.   Les articles 4 et 5 s’appliquent également aux appels provenant de numéros de pays tiers et aboutissant à des numéros de l’Union lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

lorsqu’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal dans un pays tiers applique aux appels provenant de numéros de l’Union, des tarifs de terminaison d’appel vocal mobile ou fixe égaux ou inférieurs aux tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixés respectivement aux articles 4 ou 5 pour la terminaison d’appel mobile ou fixe, pour chaque année et pour chaque État membre, sur la base des tarifs appliqués ou proposés par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans des pays tiers aux fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal dans l’Union; ou

b)

lorsque:

i)

la Commission établit que, sur la base des informations fournies par un pays tiers, les tarifs de terminaison d’appel vocal pour les appels provenant de numéros de l’Union et aboutissant à des numéros de ce pays tiers sont réglementés conformément à des principes équivalents à ceux énoncés à l’article 75 et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/1972; et que

ii)

ce pays tiers figure sur la liste annexée au présent règlement.

5.   Les articles 4 et 5 s’entendent comme une facturation à la minute (hors TVA) et sont facturés à la seconde.

Article 2

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«service de terminaison d’appel vocal mobile»: le service de gros requis pour la terminaison d’appels vers des numéros mobiles qui sont des ressources de numérotation attribuées publiquement, à savoir les numéros des plans nationaux de numérotation, fournis par des opérateurs capables de contrôler la terminaison et de fixer les tarifs de terminaison d’appel vers ces numéros, lorsqu’il existe une interconnexion avec au moins un réseau, quelle que soit la technologie utilisée, y compris les ports d’interconnexion;

b)

«service de terminaison d’appel vocal fixe»: le service de gros requis pour la terminaison d’appels vers des numéros géographiques et des numéros non géographiques utilisés pour les services nomades fixes et pour accéder aux services d’urgence, qui sont des ressources de numérotation attribuées publiquement, à savoir des numéros provenant des plans nationaux de numérotation, fournis par des opérateurs capables de contrôler la terminaison et de fixer les tarifs de terminaison des appels vers ces numéros, lorsqu’il existe une interconnexion avec au moins un réseau, quelle que soit la technologie utilisée, y compris les ports d’interconnexion;

c)

«numéro de l’Union»: un numéro des plans nationaux de numérotation correspondant aux codes pays E.164 pour les zones géographiques appartenant au territoire de l’Union.

Article 3

1.   Un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal mobile ou fixe n’applique pas de tarif supérieur au tarif maximal de terminaison d’appel vocal applicable pour le service de terminaison d’appel à un utilisateur final sur son réseau, conformément aux articles 4 et 5.

2.   Lorsque les tarifs de terminaison d’appel vocal sont actuellement fixés dans une monnaie autre que l’euro, les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile et fixe visés à l’article 4, paragraphes 1, 2, 4, et 5, et à l’article 5, paragraphe 1, sont convertis en monnaie nationale en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés les 1er janvier, 1er février et 1er mars 2021 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal fixe et mobile libellés dans des monnaies autres que l’euro sont révisés chaque année et actualisés au plus tard le 1er janvier de chaque année, en utilisant la moyenne la plus récente des taux de change de référence publiés les 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

1.   Le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union est de 0,2 centime d’euro par minute.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants:

a)

du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, dans les États membres autres que ceux visés au paragraphe 3: 0,7 centime d’euro par minute;

b)

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, dans les États membres autres que ceux visés au paragraphe 4: 0,55 centime d’euro par minute;

c)

du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans les États membres autres que ceux visés au paragraphe 5: 0,4 centime d’euro par minute.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants dans les États membres suivants:

a)

0,045 HRK par minute en Croatie;

b)

0,20 centime d’euro par minute à Chypre;

c)

0,0385 DKK par minute au Danemark;

d)

0,622 centime d’euro par minute en Grèce;

e)

1,71 HUF par minute en Hongrie;

f)

0,43 centime d’euro par minute en Irlande;

g)

0,67 centime d’euro par minute en Italie;

h)

0,4045 centime d’euro par minute à Malte;

i)

0,581 centime d’euro par minute aux Pays-Bas;

j)

0,36 centime d’euro par minute au Portugal;

k)

0,64 centime d’euro par minute en Espagne;

l)

0,0216 SEK par minute en Suède.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants dans les États membres suivants:

a)

0,20 centime d’euro par minute à Chypre;

b)

0,52 centime d’euro par minute au Danemark;

c)

0,47 centime d’euro par minute en Hongrie;

d)

0,43 centime d’euro par minute en Irlande;

e)

0,40 centime d’euro par minute à Malte;

f)

0,36 centime d’euro par minute au Portugal;

g)

0,21 centime d’euro par minute en Suède.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal mobile peuvent appliquer les tarifs maximaux de terminaison d’appel vocal mobile suivants dans les États membres suivants:

a)

0,20 centime d’euro par minute à Chypre;

b)

0,36 centime d’euro par minute au Portugal;

c)

0,21 centime d’euro par minute en Suède.

Article 5

1.   Le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union est de 0,07 centime d’euro par minute.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal fixe peuvent appliquer les tarifs maximaux suivants pour la terminaison d’appel vocal fixe dans les États membres suivants:

a)

0,089 centime d’euro par minute en Autriche;

b)

0,093 centime d’euro par minute en Belgique;

c)

0,0057 HRK par minute en Croatie;

d)

0,0264 CZK par minute en Tchéquie;

e)

0,111 centime d’euro par minute en Finlande;

f)

0,076 centime d’euro par minute en Lettonie;

g)

0,072 centime d’euro par minute en Lituanie;

h)

0,110 centime d’euro par minute au Luxembourg;

i)

0,111 centime d’euro par minute aux Pays-Bas;

j)

0,005 PLN par minute en Pologne;

k)

0,078 centime d’euro par minute en Roumanie;

l)

0,078 centime d’euro par minute en Slovaquie.

Article 6

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à partir du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.

(2)  Recommandation 2009/396/CE de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 67).


ANNEXE

Liste des pays tiers visés à l’article 1er, paragraphe 4, point b), du présent règlement:

1.


Op