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Document 22021D0265

    Décision NO 2/2021 du Comité mixte de l’AECG du 29 janvier 2021 portant adoption d’une procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure [2021/265]

    PUB/2021/106

    JO L 59 du 19.2.2021, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/265/oj

    19.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 59/45


    DÉCISION NO 2/2021 DU COMITÉ MIXTE DE L’AECG

    du 29 janvier 2021

    portant adoption d’une procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure [2021/265]

    LE COMITÉ MIXTE DE L’AECG,

    vu l’article 26.1 de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé "accord"), et notamment ses articles 26.1.4 d) et 26.2.4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 26.1.4 d) de l’accord prévoit que le Comité mixte de l’AECG doit adopter ses propres règles de procédure.

    (2)

    L’article 26.2.1 b) de l’accord prévoit que le Comité des services et de l’investissement est l’un des comités spécialisés établis par l’accord.

    (3)

    L’article 26.2.4 de l’accord prévoit que les comités spécialisés établissent et modifient leurs propres règles de procédure s’ils l’estiment approprié.

    (4)

    La règle 14.4 des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG figurant dans la décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018 dispose que, sauf décision contraire prise par chaque comité spécialisé en vertu de l’article 26.2.4 de l’accord, les règles de procédure s’appliquent mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes établis en vertu de l’accord.

    (5)

    Conformément à l’article 8.9.1 de l’accord, les Parties réaffirment leur droit de réglementer dans l’intérêt public en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique publique, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement – ce qui comprend le changement climatique et la biodiversité – ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.

    (6)

    Conformément au point 6 e) de l’instrument interprétatif commun concernant l’accord, afin de veiller à ce que les tribunaux institués en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord respectent en toutes circonstances l’intention des Parties énoncée dans l’accord, celui-ci contient des dispositions autorisant les Parties à diffuser des notes d’interprétation contraignantes; en outre, les Parties réaffirment que le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres s’engagent à appliquer ces dispositions pour éviter et corriger toute interprétation erronée de l’accord par les tribunaux.

    (7)

    Conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’accord, lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement suscitent de graves préoccupations, le Comité des services et de l’investissement peut, avec l’accord des Parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations de l’accord; une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie les tribunaux institués en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’accord, figurant dans l’annexe de la présente décision, est adoptée en tant qu’annexe des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG figurant dans la décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018.

    2.   L’annexe fait partie intégrante des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG figurant dans la décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018.

    Article 2

    L’annexe fait partie intégrante de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision est rédigée en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

    Article 4

    La présente décision est publiée et entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord, sous réserve de l’échange, par la voie diplomatique, de notifications écrites entre les Parties attestant qu’elles ont accompli les obligations et procédures internes nécessaires.

    Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2021.

    Par le Comité mixte de l’AECG

    Les coprésidents

    Valdis DOMBROVSKIS

    Mary NG


    ANNEXE

    ANNEXE DES RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ MIXTE DE L’AECG

    (DÉCISION 001/2018 DU COMITÉ MIXTE DE L’AECG DU 26 SEPTEMBRE 2018)

    1.

    Dans toute situation où une Partie nourrit de graves préoccupations à propos de questions liées à l’interprétation de l’accord susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement, y compris lorsque ces graves préoccupations concernent une mesure spécifique pour laquelle une demande de consultations a été présentée, conformément à l’article 8.19 (Consultations) de l’accord, par un investisseur de l’autre Partie qui estime que ladite mesure viole une obligation du chapitre huit (Investissement) de l’accord:

    a)

    la Partie peut soumettre la question par écrit au Comité des services et de l’investissement;

    b)

    en cas de saisine au titre du paragraphe a), les Parties engagent immédiatement des consultations dans le cadre du Comité des services et de l’investissement; et

    c)

    le Comité des services et de l’investissement se prononce sur la question dans les meilleurs délais.

    2.

    Chaque Partie tient dûment compte des observations présentées par l’autre Partie se rapportant à l’article 8.31.3 de l’accord et s’efforce de résoudre la question en temps opportun et de manière mutuellement satisfaisante.

    3.

    Avec l’accord des Parties, et après l’accomplissement de leurs obligations et procédures internes respectives, le Comité des services et de l’investissement peut recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations à donner aux dispositions pertinentes du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Ces interprétations peuvent, entre autres, permettre de déterminer si et à quelles conditions un certain type de mesure peut être considéré comme compatible avec le chapitre huit (Investissement) de l’accord.

    4.

    Si le Comité des services et de l’investissement décide de recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter une interprétation, le Comité mixte de l’AECG adopte une décision sur la question dans les meilleurs délais.

    5.

    Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie le Tribunal et le Tribunal d’appel institués en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.

    6.

    Les interprétations adoptées par le Comité mixte de l’AECG sont immédiatement rendues publiques et transmises aux Parties et aux présidents du Tribunal et du Tribunal d’appel, qui en assurent la communication aux divisions du Tribunal et du Tribunal d’appel constituées en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord.

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