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Document 42018X1858
Amendments to Regulation No 100 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train [2018/1858]
Amendements au règlement n° 100 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique [2018/1858]
Amendements au règlement n° 100 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique [2018/1858]
JO L 302 du 28.11.2018, p. 114–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 302/114 |
Seuls les textes originaux de l'UN/ECE ont un effet juridique dans le cadre du droit public international. La situation et la date d'entrée en vigueur doivent être vérifiées dans la dernière version du document TRANS/WP.29/343 sur la situation à l'UN/ECE, disponible à l'adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Amendements au règlement no 100 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique [2018/1858]
Amendements au règlement no 100 publié au JO L 87 du 31 mars 2015
Comprenant:
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Complément 2 à la série 02 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 29 janvier 2016 |
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Complément 3 à la série 02 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 18 juin 2016 |
Dans tout le texte du règlement (y compris toutes les annexes), au lieu de système rechargeable de stockage de l'énergie (SRSEE), lire: système rechargeable de stockage de l'énergie électrique (SRSEE).
Paragraphes 5.1 à 5.1.1.3, modifier comme suit:
«5.1 Protection contre les chocs électriques
Les prescriptions de sécurité électrique énoncées ici s'appliquent aux rails à haute tension dans les cas où ils ne sont pas raccordés à une source d'énergie électrique à haute tension extérieure.
5.1.1 Protection contre un contact direct
La protection contre un contact direct avec des parties sous tension est aussi requise sur les véhicules équipés d'un SRSEE ayant reçu une homologation de type délivrée conformément à la partie II du Règlement.
Les parties sous tension doivent être protégées contre un contact direct et doivent être conformes aux paragraphes 5.1.1.1 et 5.1.1.2. Les barrières, les carters de protection, les isolants solides et les connecteurs ne doivent pas pouvoir être ouverts, désaccouplés, démontés ou enlevés sans l'aide d'outils.
Cependant, les connecteurs (notamment sur le circuit d'alimentation du véhicule) peuvent être désaccouplés sans l'aide d'outils, à condition qu'ils satisfassent à l'une ou plusieurs des prescriptions ci-dessous:
a) |
Satisfaire aux paragraphes 5.1.1.1 et 5.1.1.2 lorsqu'ils sont désaccouplés; |
b) |
Être situés sous le plancher et être munis d'un dispositif de verrouillage; |
c) |
Être équipés d'un dispositif de verrouillage. Les autres éléments ne faisant pas partie du connecteur doivent pouvoir être enlevés uniquement avec l'aide d'outils, afin de pouvoir désaccoupler le connecteur; |
d) |
La tension des éléments sous tension devient égale ou inférieure à 60 V en courant continu ou à 30 V en courant alternatif (rms) dans la seconde qui suit le désaccouplement du connecteur. |
5.1.1.1 Pour la protection des éléments sous tension situés à l'intérieur de l'habitacle ou du compartiment à bagages, il doit être satisfait au degré de protection IPXXD.
5.1.1.2 Pour la protection des composants sous tension situés dans des zones autres que l'habitacle ou le compartiment à bagages, il doit être satisfait au degré de protection IPXXB.».
Les anciens paragraphes 5.1.1.4 à 5.1.1.5.3 deviennent les paragraphes 5.1.1.3 à 5.1.1.4.3.