Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21987A0127(01)

Protocole d'amendement de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique - Protocol amending the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources

JO L 24 du 27.1.1987, p. 47–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/03/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1987/57/oj

Related Council decision

21987A0127(01)

Protocole d'amendement de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique - Protocol amending the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources

Journal officiel n° L 024 du 27/01/1987 p. 0047 - 0050
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 11 p. 0344
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 11 p. 0344


PROTOCOLE D'AMENDEMENT de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique

LES PARTIES CONTRACTANTES à la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, faite à Paris le 4 juin 1974 (ci-après dénommée « convention »);

RAPPELANT l'article 1er de la convention par lequel les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour éviter la pollution de la mer;

RECONNAISSANT que la convention ne contient aucune disposition sur la prévention de la pollution transatmosphérique de la zone maritime;

DÉSIREUSES d'étendre la partie de la convention à ladite pollution,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

Article premier

La clause ci-après est insérée après l'alinéa iii) point c) de l'article 3 de la convention:

« iv) par les émissions dans l'atmosphère, que celles-ci soient d'origine terrestre ou provenant de structures artificielles, telles que définies à l'alinéa iii) ci-avant ».

Article II

La première phrase du paragraphe 3 de l'article 4 est amendée par l'insertion des mots « et émissions dans l'atmosphère » après les mots « rejets dans les cours d'eau ».

Article III

La clause ci-après est insérée au début de l'article 16 point d) de la convention:

« d'examiner la faisabilité et, le cas échéant, ».

Article IV

1. Le présent protocole est ouvert à Paris, à partir du 26 mars 1986 et jusqu'au 30 juin 1986, à la signature des États parties à la convention à la date d'ouverture à la signature du présent protocole, ainsi qu'à la signature de la Communauté économique européenne.

2. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.

Article V

Après le 30 juin 1986, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion des États visés à l'article 24 de la convention ainsi qu'à l'adhésion de la Communauté économique européenne.

Article VI

1. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date à laquelle la dernière des parties contractantes visées à l'article IV du présent protocole aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour tout autre État devenant partie au présent protocole après son entrée en vigueur, le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date à laquelle ledit État aura déposé son instrument d'adhésion.

3. Tout État devenant partie contractante au présent protocole, sans être partie contractante à la convention, sera considéré, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour ledit État, comme partie contractante à la convention, telle qu'amendée par le présent protocole.

4. Tout État devenant partie contractante à la convention après l'entrée en vigueur du présent protocole, sera considéré comme partie contractante à la convention, telle qu'amendée par le présent protocole.

5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront disposés auprès du gouvernement de la République française.

Article VII

Le gouvernement dépositaire avisera les parties contractantes et les États visés à l'article 22 de la convention des signatures du présent protocole, des dépôts des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ce conformément aux articles IV, V et VI, ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

Article VIII

L'original du présent protocole, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé auprès du gouvernement de la République française.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 26 mars 1986.

PROTOCOL

amending the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources

THE CONTRACTING PARTIES to the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources, done at Paris on 4 June 1974 (hereinafter referred to as 'the Convention');

RECALLING Article 1 of the Convention, in which the Contracting Parties pledge themselves to take all possible steps to prevent pollution of the sea;

RECOGNIZING that the Convention does not contain provisions referring to the prevention of pollution of the maritime area through the atmosphere;

DESIRING to extend the scope of the Convention to such pollution;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

The following is inserted in Article 3 of the Convention after iii, of subparagraph c:

'iv. by emissions into the atmosphere from land or from man-made structures as defined in subparagraph iii. above'.

Article II

The first sentence of Article 4, paragraph 3, is amended by inserting 'and emissions into the atmosphere', after 'discharges into watercourses'.

Article III

The following is inserted at the beginning of Article 16 d of the Convention:

'to examine the feasibility of and, as appropriate'.

Article IV

1. This Protocol shall be open for signature at Paris from 26 March 1986 until 30 June 1986 by the States which are parties to the Convention on the date of the opening for signature of this Protocol, and by the European Economic Community.

2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval.

Article V

After 30 June 1986 this Protocol shall be open for accession by any State referred to in Article 24 of the Convention and by the European Economic Community.

Article VI

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the last of the contracting parties referred to in Article IV of this Protocol has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For any other State becoming party to this Protocol after its entry into force, this Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date on which that State has deposited its instrument of accession.

3. Any State which becomes a contracting party to this Protocol without being a contracting party to the Convention shall be considered as a contracting party to the Convention as amended by this Protocol as of the date of entry into force of this Protocol for that State.

4. Any State which becomes a contracting party to the Convention after the entry into force of this Protocol shall be considered as a contracting party to the Convention as amended by this Protocol.

5. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Government of the French Republic.

Article VII

The Depository Government shall inform the Contracting Parties and those States referred to in Article 22 of the Convention of signature of this Protocol, of the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, made pursuant to Articles IV, V and VI, and of the date of entry into force of this Protocol.

Article VIII

The original of this Protocol, of which the English and French texts shall be equally authentic, shall be deposited with the Government of the French Republic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Government, have signed this Protocol.

Done in Paris, this 26 March 1986.

Top