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Document 32020C0626(01)

Déclaration de la Commission, à la suite de la présentation de la directive (UE) 2020/739 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, concernant la prévention et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui sont ou peuvent être professionnellement exposés au SRAS-CoV-2 2020/C 212/03

JO C 212 du 26.6.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 212/8


Déclaration de la Commission, à la suite de la présentation de la directive (UE) 2020/739 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, concernant la prévention et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui sont ou peuvent être professionnellement exposés au SRAS-CoV-2

(2020/C 212/03)

1.   

La Commission est déterminée à atteindre le meilleur niveau possible de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’Union. Depuis le début de la pandémie, l’Union européenne et ses États membres ont pris des mesures sans précédent pour protéger les vies et les moyens de subsistance. L’Union a soutenu les efforts nationaux déployés pour faire face à la crise sanitaire et amortir les effets du choc économique. Elle a libéré tous les euros disponibles de son budget pour lutter contre le virus et a utilisé la pleine flexibilité des règles budgétaires et en matière d’aides d’État. Elle a pris plusieurs initiatives pour garantir la disponibilité d’équipements de protection individuelle destinés à protéger les citoyens et les travailleurs.

2.   

La Commission souligne que la proposition relative à REACT-UE fournira des ressources supplémentaires pour les Fonds structurels à hauteur de 58,3 milliards d’euros pour la période 2020-2022. Celles-ci permettront, entre autres, de soutenir les travailleurs, y compris pour leur protection face au SRAS-COV-2, les PME, les systèmes de santé et les transitions verte et numérique, et elles seront disponibles dans tous les secteurs.

3.   

La Commission considère que la directive (UE) 2020/739 de la Commission (1) améliore sensiblement le niveau de protection existant en incluant le SRAS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19, dans l’annexe III de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil (2) relative aux agents biologiques, notamment en ce qui concerne la protection des travailleurs en première ligne.

4.   

La Commission rappelle que, en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la directive cadre 89/391/CEE du Conseil (3) prévoit une obligation non négociable pour tous les employeurs d'effectuer et de conserver une évaluation des risques complète et actualisée conformément à ses articles 6 et 9. Cela implique que tous les risques — y compris l’exposition au SRAS-CoV-2 — sur le lieu de travail doivent être examinés et évalués conjointement, y compris l'interaction des risques psychosociaux, biologiques, chimiques et autres.

5.   

La Commission souligne que, par conséquent, des mesures de prévention et de protection appropriées doivent être mises en place, y compris dans le cas spécifique d’une exposition possible au SRAS-CoV-2, et que l’employeur doit communiquer toutes les informations nécessaires concernant les risques complets pour la santé et la sécurité ainsi que l’ensemble des mesures et actions de protection et de prévention, aussi bien au niveau de l’entreprise et/ou de l’établissement en général qu’au niveau de chaque type de poste de travail et/ou d’emploi.

6.   

La Commission rappelle aussi qu’une formation adéquate des travailleurs susceptibles d’être exposés au SRAS-CoV-2 est également de la plus haute importance, de même que le droit pour tout travailleur de recevoir cette formation, notamment sous la forme d’informations et d’instructions spécifiques à son poste de travail ou à son emploi.

7.   

La Commission attire également l’attention sur les obligations spécifiques et strictes en matière de santé et de sécurité énoncées dans la directive 2000/54/CE sur les agents biologiques:

l’article 6, qui comprend des mesures détaillées pour la réduction des risques, y compris des mesures de protection collective et individuelle, des mesures d’hygiène, des processus de travail permettant d’éviter ou de réduire au maximum l’exposition, et l’utilisation de signaux avertisseurs appropriés;

l’article 8 sur l’hygiène et la protection individuelle, qui établit, entre autres, le droit pour les travailleurs d’être munis de vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;

l’article 9 sur l’information et la formation, qui donne aux travailleurs le droit de recevoir des informations claires concernant, par exemple, les risques éventuels pour la santé, les précautions à prendre pour éviter l’exposition, l’hygiène, le port et l’emploi d’équipements de protection individuelle;

l’article 10, qui oblige les employeurs à fournir des instructions écrites et des affiches, y compris la procédure à suivre en cas d’accident ou d’incident grave mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique indépendamment du groupe dans lequel il est classé.

8.   

La Commission souligne que toutes les dispositions susmentionnées s’appliquent à tous les travailleurs et à tous les lieux de travail. La seule exception est l’article 10, paragraphe 1, point b). Cette disposition fait référence à des instructions destinées aux travailleurs qui manipulent un agent du groupe 4, qui est mentionné comme une exigence minimale, ce qui n’exclut donc pas qu’elles s’appliquent à d’autres travailleurs; cette disposition se réfère en outre aux travailleurs qui manipulent effectivement le virus et non à ceux qui y sont involontairement exposés. La Commission encourage vivement les États membres à veiller à ce que des instructions écrites soient fournies à tous les travailleurs exposés au SRAS-COV-2, comme le recommandent également les orientations de l’UE sur la protection des travailleurs (4).

9.   

La Commission confirme sa détermination à assurer une mise en œuvre rigoureuse par les États membres, y compris l’obligation de fournir des instructions écrites sur le lieu de travail et, le cas échéant, des affiches, qui doivent au minimum inclure la procédure à suivre en cas d'exposition des travailleurs à cet agent biologique. Elle invitera le comité des hauts responsables de l’inspection du travail à mettre en œuvre des mesures d’exécution à cet égard. En étroite coopération avec le comité consultatif tripartite pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail, la Commission promouvra, sur le lieu de travail, l’inclusion, dans tous les cas, des procédures à suivre en tant que bonnes pratiques dans ce domaine, et elle chargera également l’EU-OSHA d’inclure ces bonnes pratiques dans les orientations et l’outil d’évaluation des risques en ligne.

10.   

La Commission souligne que, dans la mesure où le virus du SRAS-CoV-2 a été classé dans le groupe de risque 3, tout comme le SRAS-CoV-1 et le MERS, cela implique qu’en termes concrets, les droits et obligations spécifiques et stricts énoncés aux articles 7, 11, 13, 14, paragraphe 4, 15 et 16 seront couverts. Il s’agit notamment du droit et de l’obligation connexe relatifs à un plan d’urgence, à une liste des travailleurs exposés (indiquant le type de travail effectué ainsi que les antécédents d’expositions, d’accidents et d’incidents), à une notification préalable à l’autorité compétente de l’utilisation pour la première fois, aux dossiers médicaux conservés pendant un nombre déterminé d’années ou aux mesures de confinement indiquées aux annexes V et VI.

11.   

La Commission souligne en outre qu’il n’y a pas de différence dans la protection des travailleurs selon le classement dans le groupe 3 ou 4 en dehors des laboratoires ou processus industriels qui manipulent des échantillons du virus, par exemple pour développer ou produire un vaccin, ou des installations d’isolement où sont hébergés des patients qui sont infectés par le virus ou suspectés de l’être.

12.   

Ces installations suivent les dispositions des annexes V et VI spécifiques à ces processus. Ces dispositions s’appliquent sans aucune marge d’appréciation pour les agents du groupe 4. La plupart d’entre elles s’appliquent aussi au groupe 3, les plus strictes étant «recommandées», ce qui veut dire qu’elles s’appliquent en principe, à moins que les résultats de l’évaluation des risques n’indiquent le contraire.

13.   

La Commission note que, conformément à l’annexe III, point 6, de la directive sur les agents biologiques, la liste des agents biologiques classés reflète l’état des connaissances au moment de sa conception et qu’elle sera actualisée aussitôt qu’elle ne reflétera plus l’état des connaissances le plus récent. La Commission reconnaît que la science est en constante évolution et s’engage, par conséquent, à réexaminer cette catégorisation en permanence à la lumière des progrès scientifiques. Cela est également conforme à l’article 19 de la directive sur les agents biologiques ainsi qu’à l’article 16 de la directive-cadre 89/391/CEE. La Commission s’engage à tenir le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés des résultats de ces réexamens.

14.   

La Commission souligne que les nouvelles mesures sont déjà en place et que les États membres doivent les transposer en droit national dans un délai de 5 mois au plus tard. La Commission aidera les États membres à transposer les mesures dans les plus brefs délais. Dans ce contexte, la Commission note que plusieurs États membres appliquent déjà la classification dans le groupe 3 comme indiqué dans la directive (UE) 2020/739.

15.   

La Commission examinera, dans le nouveau cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail, la nécessité de prendre de nouvelles mesures pour améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire existant de l’UE en matière de santé et de sécurité, notamment dans les situations de pandémie. À cet effet, la Commission veillera à associer étroitement le Parlement européen, le comité consultatif pour la sécurité et la santé au travail et le comité des hauts responsables de l’inspection du travail.

16.   

La Commission évaluera sans délai la nécessité de modifier la directive sur les agents biologiques à la lumière des enseignements tirés de la crise sans précédent en vue d’améliorer la planification en matière de préparation et de réaction sur tous les lieux de travail, et informera le Parlement européen d’ici la fin de l'année 2020.


(1)  JO L 175 du 4.6.2020, p. 11.

(2)  JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

(3)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(4)  COVID-19: RETOUR SUR LE LIEU DE TRAVAIL - Adapter les lieux de travail et protéger les travailleurs


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