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Document 32023R0834

Règlement d’exécution (UE) 2023/834 de la Commission du 18 avril 2023 relatif à des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

C/2023/2544

JO L 105 du 20.4.2023, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/834/oj

20.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/834 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2023

relatif à des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Entre le 23 octobre 2021 et le 31 décembre 2021, la présence de 294 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 a été confirmée et notifiée par l’Italie. Les espèces concernées sont les poulets et les poules pondeuses de l’espèce Gallus domesticus, les canards et les dindons et dindes et les pintades.

(2)

L’Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires, conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (2), complété par le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3).

(3)

En particulier, l’Italie a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après, les «zones réglementées») en application des décisions d’exécution (UE) 2021/1872 (4), (UE) 2021/1908 (5), (UE) 2021/1982 (6), (UE) 2021/2100 (7), (UE) 2021/2186 (8) et (UE) 2021/2310 (9) de la Commission.

(4)

L’Italie a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d’opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (10).

(5)

Le 2 mai 2022, la Commission a reçu de l’Italie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 23 octobre 2021 et le 31 décembre 2021. Le 14 septembre 2022, le 27 février 2023 et le 14 mars 2023, les autorités italiennes ont précisé et documenté leur demande.

(6)

À la suite de l’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d’oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d’œufs à couver, d’œufs de consommation, d’animaux vivants et de viande de volaille, mais aussi des pertes liées à la destruction et au déclassement des œufs et des viandes.

(7)

Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l’Italie pour les foyers confirmés entre le 23 octobre et le 31 décembre 2021.

(8)

Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque catégorie d’animal ou de produit.

(9)

Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d’État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) 2021/690.

(10)

L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production d’œufs et de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l’Union et de l’Italie pour les 294 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 23 octobre et le 31 décembre 2021.

(11)

Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union est respecté.

(12)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par l’Italie aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2023 devraient être admissibles au cofinancement de l’Union. Il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (11), remplacé à compter du 1er janvier 2023 par l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (12).

(13)

Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il convient que l’Italie effectue des contrôles ex ante.

(14)

Pour permettre à l’Union de procéder à son contrôle financier, il convient que l’Italie tienne la Commission informée de l’apurement des paiements.

(15)

Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par l’Italie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l’apparition de 294 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5, décelée et notifiée par ce pays entre le 23 octobre 2021 et le 31 décembre 2021.

Article 2

1.   Les dépenses engagées par l’Italie sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:

a)

pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe et portant sur la période visée à l’article 1er; et

b)

pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe (les «zones réglementées»); et

c)

si les montants ont été versés par l’Italie aux bénéficiaires le 30 septembre 2023 au plus tard; et

d)

si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690.

2.   Aucune des dépenses supportées par l’Italie après le 30 septembre 2023 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.

Article 3

1.   Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 27 229 572 EUR, détaillé comme suit:

a)

pour la perte de production d’œufs à couver et d’œufs de table dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s’appliquent:

i)

0,133 EUR par œuf à couver de poule pondeuse relevant du code NC 0407 11 00, détruit, dans la limite de 338 972 œufs;

ii)

0,525 EUR par œuf à couver de dinde relevant du code NC 0407 19 11, détruit, dans la limite de 560 652 œufs;

iii)

0,108 EUR par œuf à couver de poule pondeuse relevant du code NC 0407 11 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 3 998 046 œufs;

iv)

0,022 EUR par œuf de poule élevée en cage relevant du code NC 0407 21 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 9 401 020 œufs;

v)

0,030 EUR par œuf de poule élevée au sol relevant du code NC 0407 21 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 3 233 520 œufs;

vi)

0,038 EUR par œuf de poule élevée en plein air relevant du code NC 0407 21 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 248 940 œufs;

vii)

0,032 EUR par œuf biologique relevant du code NC 0407 21 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 2 139 060 œufs;

b)

pour les pertes associées à des périodes de vide sanitaire prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:

i)

0,038 EUR par semaine et par poulette élevée en cage relevant du code NC 0105 11 11, dans la limite de 1 417 836 animaux;

ii)

0,068 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en cage relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 3 445 316 animaux;

iii)

0,089 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 4 228 925 animaux;

iv)

0,051 EUR par semaine et par poulet standard relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 36 690 461 animaux;

v)

0,884 EUR par semaine et par poussin de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 144 500 animaux;

vi)

0,087 EUR par semaine et par chapon relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 104 124 animaux;

vii)

0,136 EUR par semaine et par poulet de chair biologique relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 210 184 animaux;

viii)

0,153 EUR par semaine et par poulet Golden relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 34 944 animaux;

ix)

0,123 EUR par semaine et par dinde relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 5 065 698 animaux;

x)

0,204 EUR par semaine et par dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 3 228 342 animaux;

xi)

0,164 EUR par semaine et par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 171 362 animaux;

xii)

0,300 EUR par semaine et par dinde ou dindon biologique relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 47 780 animaux;

xiii)

0,205 EUR par semaine et par canard relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 383 592 animaux;

xiv)

0,089 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 901 456 animaux;

c)

pour les pertes associées à des cycles de production raccourcis (abattage précoce d’animaux) dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:

i)

0,540 EUR par semaine et par poule pondeuse de reproduction relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 95 009 animaux;

ii)

0,162 EUR par semaine et par poulet de reproduction relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 373 747 animaux;

iii)

1,007 EUR par semaine et par dinde ou dindon de reproduction relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 40 255 animaux;

iv)

0,123 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, déclassé, dans la limite de 4 214 895 animaux;

v)

0,183 EUR par semaine et par dinde relevant du code NC 0105 99 30, déclassée, dans la limite de 203 545 animaux;

vi)

0,306 EUR par semaine et par dindon relevant du code NC 0105 99 30, déclassé, dans la limite de 638 293 animaux;

d)

pour les pertes associées à des périodes d’élevage et d’engraissement prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:

i)

0,13 EUR par semaine et par poulette standard relevant du code NC 0105 11 11, dans la limite de 584 829 animaux;

ii)

0,15 EUR par semaine et par poulette élevée en plein air relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 31 000 animaux;

iii)

0,143 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 550 454 animaux;

iv)

0,143 EUR par semaine et par poulet fermier relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 4 750 animaux;

v)

0,102 EUR par semaine et par chapon relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 143 066 animaux;

vi)

0,178 EUR par semaine et par poulet Golden relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 13 500 animaux;

vii)

0,318 EUR par semaine et par poulet de chair biologique relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 95 942 animaux;

viii)

0,331 EUR par semaine et par dinde relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 161 489 animaux;

ix)

0,528 EUR par semaine et par dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 282 596 animaux;

x)

0,497 EUR par semaine et par dinde biologique relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 10 307 animaux;

xi)

0,103 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 16 550 animaux;

e)

pour l’abattage de volailles dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s’appliquent:

i)

0,367 EUR par poussin de ponte relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 241 430 animaux;

ii)

0,228 EUR par poussin de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 6 099 470 animaux;

iii)

0,344 EUR par poussin fermier relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 79 250 animaux;

iv)

0,550 EUR par dindonneau femelle relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 982 552 animaux;

v)

1,00 EUR par dindonneau mâle relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 881 265 animaux;

f)

pour la vente d’animaux à prix réduit dans les zones réglementées, les taux suivants sont appliqués:

i)

0,076 EUR par poussin de ponte relevant du code NC 0105 11 11, déclassé, dans la limite de 82 900 animaux;

ii)

0,50 EUR par poule pondeuse rousse relevant du code NC 0105 94 00, déclassée, dans la limite de 350 animaux;

iii)

0,035 EUR par kilogramme (poids vif) de poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, déclassé, dans la limite de 292 880 animaux;

iv)

2,50 EUR par chapon relevant du code NC 0105 94 00, déclassé, dans la limite de 300 animaux;

v)

1,25 EUR par kilogramme de viande de poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, vendue congelée au lieu de fraîche, dans la limite de 3 000 kilogrammes.

2.   Dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux ou la quantité de viande admissible(s) à une compensation dépasse le nombre maximal d’œufs ou d’animaux ou de kilogrammes de viande par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.

Article 4

L’Italie effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (13).

L’Italie s’assure en particulier:

a)

de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;

b)

pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;

c)

qu’aucun demandeur admissible n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.

En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l’aide peut être versée sans attendre la réalisation de l’ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l’objet de contrôles sur place.

Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’a pas été confirmée, l’aide est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.

Article 5

L’Italie informe la Commission de l’apurement des paiements.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2021/1872 de la Commission du 25 octobre 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 379 du 26.10.2021, p. 53).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2021/1908 de la Commission du 3 novembre 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 390 du 4.11.2021, p. 39).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2021/1982 de la Commission du 12 novembre 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 403 du 15.11.2021, p. 1).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2021/2100 de la Commission du 29 novembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 428 du 30.11.2021, p. 3).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2021/2186 de la Commission du 9 décembre 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 444 du 10.12.2021, p. 110).

(9)  Décision d’exécution (UE) 2021/2310 de la Commission du 21 décembre 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 461 I du 27.12.2021, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(12)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).

(13)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).


ANNEXE

Liste de la législation de l’Union énumérant les zones et périodes réglementées visées à l’article 2

Parties de l’Italie et périodes établies conformément au règlement (UE) 2016/429, complété par le règlement délégué (UE) 2020/687, et définies dans:

la décision d’exécution (UE) 2021/1872,

la décision d’exécution (UE) 2021/1908,

la décision d’exécution (UE) 2021/1982,

la décision d’exécution (UE) 2021/2100,

la décision d’exécution (UE) 2021/2186,

la décision d’exécution (UE) 2021/2310.


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