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Document 32021R0630

Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/899

JO L 132 du 19.4.2021, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/oj

19.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/630 DE LA COMMISSION

du 16 février 2021

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, point h), et son article 77, paragraphe 1, point k),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 48, point h), et l’article 77, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2017/625 habilitent la Commission à adopter des actes délégués pour établir les cas et les conditions dans lesquels certains biens à faible risque, y compris les produits composés, pourraient être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et à fixer des règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur ces biens.

(2)

Le risque que présentent les produits composés pour la santé publique et animale dépend des types d’ingrédients qu’ils contiennent, de leurs conditions de stockage et de leur emballage. Les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées en tant qu’ingrédient et qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée présentent le risque le plus faible en ce qui concerne la santé animale et la sécurité microbiologique des denrées alimentaires. C’est le cas des produits laitiers et des ovoproduits contenus dans des produits composés de longue conservation qui ont subi, au cours de leur fabrication, un traitement tel que la stérilisation ou un traitement à des températures extrêmement élevées pour éliminer le risque. Les risques pour la santé animale et la sécurité microbiologique des denrées alimentaires sont réduits lorsque les produits composés sont emballés ou scellés hermétiquement.

(3)

Cependant, les risques en matière de sécurité chimique des denrées alimentaires ne sont pas réduits par les traitements grâce auxquels les produits composés peuvent se conserver sur une longue durée. Du point de vue de la sécurité chimique des denrées alimentaires, certains produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées peuvent être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pourvu que les produits transformés d’origine animale qui constituent des ingrédients des produits composés soient élaborés dans des établissements situés dans des pays tiers autorisés à importer ces produits transformés d’origine animale dans l’Union ou dans des établissements situés dans des États membres.

(4)

Il convient que les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées soient élaborés dans un pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE de la Commission (2). Le pays tiers dans lequel le produit composé est élaboré devrait disposer d’un plan de surveillance des résidus approuvé pour chacun des ingrédients d’origine animale contenus dans ledit produit, ou s’approvisionner en ingrédients d’origine animale auprès d’un État membre ou d’un autre pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE pour ces produits.

(5)

Étant donné leur faible risque pour la santé publique et la santé animale, il convient d’exempter certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et de dresser la liste de ces produits à l’annexe du présent règlement, en indiquant leurs codes de la nomenclature combinée (NC) établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).

(6)

Certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées, exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu du présent règlement et entrant dans l’Union en provenance de pays tiers devraient être accompagnés d’une attestation privée fournie par l’exploitant du secteur alimentaire importateur.

(7)

Afin de garantir que certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées et exemptés des contrôles aux postes de contrôle frontaliers en vertu du présent règlement satisfont aux exigences en matière de santé publique et de santé animale, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles officiels de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, sur le lieu de destination, sur le lieu de mise en libre pratique dans l’Union ou dans les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.

(8)

Les règles relatives aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et les règles relatives aux contrôles officiels à effectuer sur lesdits produits sont étroitement liées et sont destinées à être appliquées en parallèle. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application desdites règles et éviter leur multiplication, il convient qu’elles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans des actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.

(9)

Des exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers pour certains produits composés existent déjà en vertu de la décision 2007/275/CE de la Commission (4). Étant donné que le présent règlement prévoit des exemptions pour des produits actuellement régis par la décision 2007/275/CE, il convient de supprimer certaines dispositions de ladite décision à partir de la date de mise en application du présent règlement et de modifier ladite décision en conséquence.

(10)

Les exigences de santé publique applicables à l’entrée dans l’Union de produits composés, établies dans le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (5), ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. De même, les exigences de santé animale applicables à l’entrée dans l’Union de produits composés, établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (6), ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à compter de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:

1)

les cas et les conditions dans lesquels les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et dans lesquels ces exemptions sont justifiées;

2)

la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625;

2)

«produits composés de longue conservation»: des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée.

Article 3

Produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1.   Les produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées et énumérés en annexe sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils satisfassent à toutes les exigences suivantes:

a)

ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625;

b)

tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation ont fait l’objet d’un traitement conformément à l’article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692;

c)

ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine; et

d)

ils sont emballés ou scellés hermétiquement.

2.   Au moment de leur mise sur le marché, les produits composés de longue conservation visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une attestation privée conforme au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (7).

Article 4

Contrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3, paragraphe 1, de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

2.   Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union:

a)

le lieu de destination;

b)

le lieu de mise en libre pratique dans l’Union;

c)

les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.

3.   Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2017/625.

Article 5

Modification de la décision 2007/275/CE

La décision 2007/275/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 6 est supprimé;

2)

l’annexe II est supprimée.

Article 6

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).


ANNEXE

Liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (article 3)

Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Notes relatives au tableau:

 

Colonne 1 — Code NC

Cette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) no 2658/87, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du Conseil (1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC.

Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention «ex» est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres n’ont pas besoin, sauf indication contraire, d’être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention «ex» figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code «ex 2001 90 65», les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2.

 

Colonne 2 — Explications

Cette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Codes NC

Explications

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Pâtes alimentaires, nouilles et couscous satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Olives farcies de poisson satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 2104

Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 2106

Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1

ex 2208 70

Liqueurs satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1


(1)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).


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