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Document 62016CJ0013

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2017.
    Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde contre Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".
    Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Article 7, sous f) – Données à caractère personnel – Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel – Notion de “nécessité à la réalisation de l’intérêt légitime d’un tiers” – Demande de communication des données personnelles d’une personne responsable d’un accident de la circulation afin d’exercer un droit en justice – Obligation du responsable du traitement de faire droit à une telle demande – Absence.
    Affaire C-13/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑13/16

    Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

    contre

    Rīgas pašvaldības SIA « Rīgas satiksme »

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments)

    « Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Article 7, sous f) – Données à caractère personnel – Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel – Notion de “nécessité à la réalisation de l’intérêt légitime d’un tiers” – Demande de communication des données personnelles d’une personne responsable d’un accident de la circulation afin d’exercer un droit en justice – Obligation du responsable du traitement de faire droit à une telle demande – Absence »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2017

    1. Rapprochement des législations–Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel–Directive 95/46–Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel–Réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire des données–Notion d’intérêt légitime–Intérêt d’un tiers à obtenir une information d’ordre personnel concernant une personne ayant porté atteinte à sa propriété afin de l’assigner en justice–Inclusion

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 7, f)]

    2. Rapprochement des législations–Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel–Directive 95/46–Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel–Réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire des données–Obligation pour le responsable du traitement de communiquer à un tiers, à la suite de la demande de celui-ci, des données à caractère personnel afin de permettre à ce dernier d’intenter un recours–Absence–Communication desdites données sur la base du droit national–Admissibilité

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 7, f)]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 29)

    2.  L’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas l’obligation de communiquer des données à caractère personnel à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage causé par la personne concernée par la protection de ces données. Toutefois, l’article 7, sous f), de cette directive ne s’oppose pas à une telle communication sur la base du droit national.

      Il importe, toutefois, de constater que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 82 à 84 de ses conclusions et sous réserve des vérifications à effectuer à cet égard par le juge national, il n’apparaît pas justifié, dans des conditions telles que celles en cause au principal, de refuser à une partie lésée la communication des données à caractère personnel nécessaire pour l’introduction d’un recours en indemnisation contre l’auteur du dommage, ou, le cas échéant, les personnes exerçant l’autorité parentale, au motif que cet auteur serait mineur.

      (voir points 33, 34 et disp.)

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