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Document 32021R1239

Règlement (UE) 2021/1239 du Conseil du 29 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union

ST/10750/2021/INIT

OJ L 276, 31.7.2021, p. 1–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1239/oj

31.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 276/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1239 DU CONSEIL

du 29 juillet 2021

modifiant les règlements (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1919 du Conseil (1) répartit les possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (2) (ci-après dénommé «protocole»). Le protocole a été prorogé, jusqu’au 15 novembre 2020, par l’accord sous forme d’échange de lettres (3) relatif à la prorogation, pour une période maximale d’un an, du protocole. La signature dudit accord a été autorisée par la décision (UE) 2019/1918 du Conseil (4), qui en autorise l’application à titre provisoire.

(2)

Le 23 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1704 (5), qui prévoit une deuxième prorogation du protocole pour une durée maximale d’un an.

(3)

L’article 1er du règlement (UE) 2019/1919 alloue des possibilités de pêche au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans la catégorie 6 — Chalutiers congélateurs de pêche pélagique.

(4)

En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (6), le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union depuis le 1er février 2020, et la période de transition prévue dans cet accord a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, il convient que les possibilités de pêche allouées au Royaume-Uni soient redistribuées aux États membres à partir du 1er janvier 2021 et que le Royaume-Uni cesse d’être titulaire d’une licence trimestrielle à partir du 1er janvier 2021.

(5)

Il convient que cette redistribution se fasse de manière transparente et proportionnelle à la répartition initiale des quotas.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1919 en conséquence.

(7)

Le règlement (UE) 2021/91 du Conseil (7) fixe, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde. Le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (8) établit, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Pour les stocks partagés avec le Royaume-Uni, ces règlements fixent les totaux admissibles des captures (TAC) provisoires applicables jusqu’au 31 juillet 2021 aux navires pêchant dans les eaux de l’Union, les eaux internationales et les eaux des pays tiers.

(8)

Conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part (ACC) (9), l’Union a mené des consultations bilatérales avec le Royaume-Uni et établi le niveau des possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’annexe 35 et à l’annexe 36, tableaux A et B, de l’ACC, ainsi que les conditions y afférentes pour l’année 2021 et le niveau des possibilités de pêche pour les TAC relatifs à certains stocks de poissons d’eau profonde, ainsi que les conditions y afférentes pour les années 2021 et 2022. Ces consultations ont eu lieu entre le 20 janvier 2021 et le 2 juin 2021, sur la base de la décision du Conseil du 5 mars 2021 (10). Le résultat des consultations a été consigné dans un compte rendu écrit, signé par les chefs des délégations de l’Union et du Royaume-Uni et approuvé par le Conseil le 11 juin 2021. Il est dès lors nécessaire de remplacer les TAC provisoires qui ont été établis dans les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 par les possibilités de pêche convenues avec le Royaume-Uni, en même temps que les nouvelles mesures connexes.

(9)

Ces consultations ont abouti à des possibilités de pêche convenues et garanties à la fois pour l’Union et le Royaume-Uni pour 2021, ainsi que pour certains stocks d’eau profonde pour 2021 et 2022, en vertu des dispositions de l’ACC sur l’égalité d’accès aux eaux de chacune des parties.

(10)

Il est désormais nécessaire de mettre en œuvre les résultats des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni dans l’ordre juridique de l’Union en remplaçant les TAC provisoires qui ont été établis dans les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en fonction des possibilités de pêche correspondant aux niveaux des TAC convenus avec le Royaume-Uni.

(11)

Dans le cadre de l’ACC, l’Union et le Royaume-Uni ont pour objectif commun d’exploiter les stocks partagés à des taux destinés à maintenir et à rétablir progressivement les populations des espèces exploitées à des niveaux de biomasse supérieurs à ceux qui peuvent produire le rendement maximal durable (RMD). Conformément aux plans pluriannuels prévus dans les règlements (UE) no 1380/2013 (11), (UE) 2019/472 (12) et (UE) 2018/973 (13) du Parlement européen et du Conseil, l’objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de RMD (FRMD) définies dans les règlements (UE) 2019/472 et (UE) 2018/973 devait être atteint dès que possible et, progressivement par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés dans ces règlements, et doit être maintenu par la suite à l’intérieur des FRMD, conformément aux règlements en question.

(12)

Pour certains stocks, qu’il a évalués par comparaison avec le RMD, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks étaient établis au niveau indiqué dans ledit avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, tant pour les eaux de l’Union que pour celles du Royaume-Uni, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir ces pêcheries mixtes, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés à une fermeture complète de ces pêcheries avec la nécessité de permettre aux stocks concernés d’atteindre un bon état biologique, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus, étant donné la difficulté de pêcher simultanément tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD, qu’il était opportun d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement. Il convient que les niveaux des possibilités de pêche pour ces stocks soient établis conformément au compte rendu écrit, de manière, tout à la fois, à garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union et à permettre simultanément une reconstitution significative de la biomasse de ces stocks.

(13)

Bien que l’Union et le Royaume-Uni ne soient pas parvenus à un accord sur des mesures techniques liées sur le plan fonctionnel, les deux parties sont convenues que de telles mesures étaient nécessaires, et le Royaume-Uni les adoptera afin de contribuer à la reconstitution des stocks concernés. En l’absence actuelle d’accord, il est nécessaire de poursuivre, dans les eaux de l’Union, l’application des mesures techniques existantes liées sur le plan fonctionnel, établies aux articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2021/92, qui permettent de fixer les TAC des espèces cibles aux niveaux proposés dans le présent règlement sans compromettre l’état des stocks de prises accessoires inévitables dans les eaux de l’Union.

(14)

Étant donné que la biomasse des stocks de COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A et PLE/7HJK est inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (Blim) et que seules les prises accessoires et la pêche scientifique sont autorisées, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus dans le compte rendu écrit que la flexibilité interannuelle ne doit pas être appliquée, notamment au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne ces stocks pour les transferts à 2021, afin que les prises effectuées en 2021 ne dépassent pas le TAC établi pour ces stocks. Par conséquent, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas se sont engagés à ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne ces stocks pour les transferts à 2021.

(15)

Étant donné que la biomasse du stock de PRA/03A est inférieure au RMD Btrigger, l’Union et la Norvège sont convenues que la flexibilité interannuelle ne doit pas être appliquée, notamment au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 et des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (14) en ce qui concerne ce stock pour les transferts à 2021, afin que les prises effectuées en 2021 ne dépassent pas le TAC établi pour ce stock. Par conséquent, le Danemark et la Suède se sont engagés à ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ni les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 en ce qui concerne ce stock pour les transferts à 2021.

(16)

Étant donné que la biomasse des stocks de COD/2A3AX4, COD/03AN et COD/07D est inférieure au Blim, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège sont convenus que la flexibilité interannuelle ne doit pas être appliquée, notamment au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 et des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 en ce qui concerne ces stocks pour les transferts à 2021, afin que les prises effectuées en 2021 ne dépassent pas le TAC établi pour ces stocks. Par conséquent, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède se sont engagés à ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ni les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 en ce qui concerne ces stocks pour les transferts à 2021.

(17)

Le bar européen dans la mer Celtique, la Manche, la mer d’Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a, et 7d à 7h) reste en dessous du RMD Btrigger et se situe juste au-dessus du Blim. Si la mortalité par pêche a diminué, les indications du CIEM sur la pression de pêche restent préoccupantes. L’importance des mesures convenues pour garantir l’alignement des conditions et des possibilités pour les flottes du Royaume-Uni et de l’Union est essentielle pour le bar en tant que stock partagé, notamment en ce qui concerne le plafonnement mensuel des pêches commerciales au chalut et à la senne, et les prises accessoires effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte, ainsi que le maintien de la limitation actuelle en matière de pêche récréationnelle. L’Union et le Royaume-Uni sont également convenus de donner la priorité à l’amélioration de l’outil d’évaluation du CIEM pour le bar afin de permettre des calculs prévisionnels sur la base des modèles de RMD.

(18)

Dans le cadre de la protection contre la pêche des espèces concernées, le Royaume-Uni et l’Union ont approuvé, dans le compte rendu écrit, des listes d’espèces interdites à la pêche. La pêche, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de ces espèces interdites doivent être interdits.

(19)

Conformément à l’article 498, paragraphe 8, de l’ACC, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus de mettre en place un mécanisme de transfert volontaire des possibilités de pêche en cours d’année fonctionnant chaque année, dont les modalités doivent être décidées par le comité spécialisé de la pêche. Afin de permettre aux États membres d’effectuer des transferts ou échanges de possibilités de pêche avec le Royaume-Uni en attendant l’adoption de ces modalités par le comité spécialisé de la pêche, il convient d’établir la procédure à suivre pour procéder auxdits transferts ou échanges.

(20)

En 2021, des consultations annuelles ont eu lieu entre l’Union et les Îles Féroé concernant les échanges de certains TAC et l’accès aux eaux de chacune des parties. Les consultations n’ont pas abouti à un accord entre l’Union et les Îles Féroé. Une réserve pour certains TAC avait été constituée du côté de l’Union afin de permettre ces échanges. Il convient que les tableaux des possibilités de pêche et les licences des navires concernés soient modifiés en conséquence.

(21)

Dans l’attente d’un nouvel avis scientifique, le règlement (UE) 2021/92, tel qu’il a été initialement adopté, a fixé à zéro le TAC applicable, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, à l’anchois commun présent dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1. Lors de la troisième modification apportée aux possibilités de pêche pour 2021, un TAC provisoire a été établi jusqu’au 30 septembre 2021 afin de permettre la poursuite de la pêche à l’anchois. Le CIEM a émis l’avis scientifique le 18 juin 2021. Il convient par conséquent de modifier le TAC relatif à la période commençant le 1er juillet 2021 conformément au dernier avis scientifique du CIEM.

(22)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en conséquence.

(23)

En ce qui concerne les possibilités de pêche autour de la zone du Svalbard, le traité du 9 février 1920 concernant le Spitzberg (Svalbard) (ci-après dénommé «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. Le point de vue de l’Union concernant cet accès a été exposé à de nombreuses reprises, en dernier lieu dans ses notes verbales no 02/21 et no 08/21 adressées à la Norvège les 26 février et 28 juin 2021 respectivement. Afin de garantir que l’exploitation des ressources dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, le Conseil a fixé, pour la sous-zone CIEM 1 et la division 2b, le nombre de navires qui sont autorisés à pratiquer la pêche au crabe des neiges et des quotas pour le cabillaud. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est applicable jusqu’au 31 décembre 2021. Dans sa note verbale no 02/21 adressée à la Norvège le 26 février 2021, l’Union s’est réservé le droit de prendre toutes les contre-mesures correctives appropriées afin de préserver ses droits et intérêts légitimes. Il est également opportun de rappeler que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.

(24)

Les limites de capture prévues par les règlements (UE) 2019/1919 et (UE) 2021/91 s’appliquent à partir du 1er janvier 2021. Il convient donc que les dispositions introduites par le présent règlement concernant les limites de capture s’appliquent également à partir de cette date, à l’exception des dispositions concernant l’anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1, qui devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2021, et de l’article 3, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les nouveaux paragraphes 2 bis et 2 ter de l’article 11 du règlement (UE) 2021/92, qui devrait s’appliquer à partir du 1er août 2021. Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2019/1919 s’appliquent pour la deuxième période d’application de la prorogation du protocole, à savoir à compter du 16 novembre 2020. Le Royaume-Uni n’a pas fait usage de ces possibilités de pêche et n’est plus habilité à le faire depuis le 1er janvier 2021. La modification de ces possibilités de pêche au titre dudit règlement devrait dès lors s’appliquer à compter du 1er janvier 2021. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n’ont pas encore été épuisées. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2019/1919

L’article 1er, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/1919 est remplacé par le texte suivant:

«f)

catégorie 6 — Chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

Allemagne

13 038,4 tonnes

France

2 714,6 tonnes

Lettonie

55 966,6 tonnes

Lituanie

59 837,6 tonnes

Pays-Bas

64 976,1 tonnes

Pologne

27 106,6 tonnes

Irlande

8 860,1 tonnes

Pendant la période d’application de la prorogation du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:

Allemagne

4

France

2

Lettonie

20

Lituanie

22

Pays-Bas

16

Pologne

8

Irlande

2

Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres.

Dans cette catégorie, dix-neuf navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;».

Article 2

Modification du règlement (UE) 2021/91

Le règlement (UE) 2021/91 est modifié comme suit:

1)

L’article 8 est supprimé.

2)

La partie 2 de l’annexe est modifiée conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.

Article 3

Modification du règlement (UE) 2021/92

Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit:

1)

L’article 7 est supprimé.

2)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.»;

b)

au paragraphe 2, les points c) et d) et le dernier alinéa sont supprimés;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, du 1er août au 31 décembre, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (*1),, pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes par mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

b)

en utilisant des sennes (*2), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes par mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

2 ter.   Nonobstant les paragraphes 2 et 2 bis, les captures visées aux points a) et b) desdits paragraphes ne dépassent pas 760 kilogrammes pour la période allant du 1er juillet au 31 août.

2 quater.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2021 et du 1er avril au 31 décembre, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des hameçons et des lignes (*3), un maximum de 5,7 tonnes par navire;

b)

en utilisant des filets maillants fixes (*4), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,4 tonne par navire.

Les dérogations énoncées au premier alinéa s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point a), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point b), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.

(*1)  Tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB)."

(*2)  Tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX)."

(*3)  Toutes les pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS)."

(*4)  Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).»;"

d)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

au point a), les termes «du 1er janvier au 28 février» sont remplacés par les termes «du 1er janvier au 28 février et du 1er décembre au 31 décembre 2021»;

ii)

au point b), les termes «du 1er mars au 31 juillet» sont remplacés par les termes «du 1er mars au 30 novembre».

3)

À l’article 15, paragraphe 1, les termes «navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f et 7g» sont remplacés par les termes «navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7g».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 53 bis

Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni

1.   Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément aux paragraphes 2 à 4.

2.   Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des contours dudit transfert ou échange de quotas.

3.   Lorsque la Commission approuve les contours d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ledit transfert ou échange de quotas. La Commission informe le Royaume-Uni et les États membres du transfert ou de l’échange de quotas convenu.

4.   Le quota reçu du Royaume-Uni ou transféré à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu est réputé venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition existante permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.».

5)

L’annexe I A est modifiée conformément à la partie B de l’annexe du présent règlement.

6)

L’annexe I B est modifiée conformément à la partie C de l’annexe du présent règlement.

7)

L’annexe II est modifiée conformément à la partie D de l’annexe du présent règlement.

8)

L’annexe V est modifiée conformément à la partie E de l’annexe du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions concernant l’anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1, qui s’appliquent à partir du 1er juillet 2021, et de l’article 3, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les nouveaux paragraphes 2 bis et 2 ter de l’article 11 du règlement (UE) 2021/92, qui s’applique à partir du 1er août 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Règlement (UE) 2019/1919 du Conseil du 8 novembre 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (JO L 297 I du 18.11.2019, p. 5).

(2)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (JO L 315 du 1.12.2015, p. 3).

(3)  Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019 (JO L 297 I du 18.11.2019, p. 3).

(4)  Décision (UE) 2019/1918 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019 (JO L 297 I du 18.11.2019, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2020/1704 du Conseil du 23 octobre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2020 (JO L 383 du 16.11.2020, p. 1).

(6)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(7)  Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).

(8)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(9)  Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10).

(10)  Décision du Conseil du 5 mars 2021 établissant la position à prendre au nom de l’Union lors des consultations avec le Royaume-Uni en vue de convenir des possibilités de pêche applicables aux stocks partagés pour 2021 et à certains stocks d’eau profonde pour 2021 et 2022 (ST 6414/21).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(12)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).


ANNEXE

PARTIE A

Modifications de la partie 2 de l'annexe du règlement (UE) 2021/91

À la partie 2 de l'annexe du règlement (UE) 2021/91, les tableaux des possibilités de pêche correspondants sont remplacés par le texte suivant:

"Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales de la zone 12

(BSF/56712-)

Année

2021

 

2022

 

TAC de précaution

Allemagne

22

 

22

 

 

Estonie

11

 

11

 

 

Irlande

55

 

55

 

 

Espagne

110

 

110

 

 

France

1 541

 

1 541

 

 

Lettonie

72

 

72

 

 

Lituanie

1

 

1

 

 

Pologne

1

 

1

 

 

Autres

6

(1)

6

(1)

 

Union

1 819

 

1 819

 

 

Royaume-Uni

110

 

110

 

 

TAC

1 929

 

1 929

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BSF/56712_AMS).


Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

(ALF/3X14-)

Année

2021

 

2022

 

TAC de précaution

Irlande

7

(1)

7

(1)

 

Espagne

51

(1)

51

(1)

 

France

14

(1)

14

(1)

 

Portugal

145

(1)

145

(1)

 

Union

217

(1)

217

(1)

 

Royaume-Uni

7

(1)

7

(1)

 

TAC

224

(1)

224

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(RNG/5B67-)

Année

2021

 

2022

 

TAC de précaution

Allemagne

4

(1)(2)

4

(1)(2)

 

Estonie

34

(1)(2)

34

(1)(2)

 

Irlande

150

(1)(2)

150

(1)(2)

 

Espagne

37

(1)(2)

37

(1)(2)

 

France

1 910

(1)(2)

1 910

(1)(2)

 

Lituanie

44

(1)(2)

44

(1)(2)

 

Pologne

22

(1)(2)

22

(1)(2)

 

Autres

4

(1)(2)(3)

4

(1)(2)(3)

 

Union

2 205

(1)(2)

2 205

(1)(2)

 

Royaume-Uni

112

(1)(2)

112

(1)(2)

 

TAC

2 317

(1)(2)

2 317

(1)(2)

 

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14 (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(3)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (RNG/5B67_AMS pour le grenadier de roche; RHG/5B67_AMS pour le grenadier berglax).


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14

(RNG/8X14-)

Année

2021

 

2022

 

TAC de précaution

Allemagne

10

(1)(2)(3)

10

(1)(2)(3)

 

Irlande

2

(1)(2)(3)

2

(1)(2)(3)

 

Espagne

1 111

(1)(2)(3)

1 111

(1)(2)(3)

 

France

51

(1)(2)(3)

51

(1)(2)(3)

 

Lettonie

18

(1)(2)(3)

18

(1)(2)(3)

 

Lituanie

2

(1)(2)(3)

2

(1)(2)(3)

 

Pologne

347

(1)(2)(3)

347

(1)(2)(3)

 

Union

1 541

(1)(2)(3)

1 541

(1)(2)(3)

 

Royaume-Uni

4

(1)(2)

4

(1)(2)

 

TAC

1 545

(1)(2)

1 545

(1)(2)

 

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peuvent être pêchés dans les zones 6 et 7, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5b (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée.

(3)

Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

6, 7 et 8

(SBR/678-)

Année

2021

 

2022

 

TAC de précaution

Irlande

3

(1)

3

(1)

 

Espagne

84

(1)

84

(1)

 

France

4

(1)

4

(1)

 

Autres

3

(1)(2)

3

(1)(2)

 

Union

95

(1)

95

(1)

 

Royaume-Uni

11

(1)

11

(1)

 

TAC

105

(1)

105

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SBR/678_AMS).".

PARTIE B

Modifications de l'annexe I A du règlement (UE) 2021/92

À l'annexe I A du règlement (UE) 2021/92, les tableaux des possibilités de pêche correspondants sont remplacés par les tableaux suivants:

"Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union de la zone 3a(1)

Danemark

86 652

(2)(3)

TAC analytique

Allemagne

132

(2)(3)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Suède

3 182

(2)(3)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

89 966

(2)

 

Royaume-Uni

2 534

(2)

 

TAC

92 500

(2)

 

(1)

À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)

Dans les zones de gestion 1r et 2r, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.

(3)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-dessous:

Zone: eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danemark

5 118

4 684

12 091

64 627

0

131

0

Allemagne

8

7

18

99

0

0

0

Suède

188

172

444

2 373

0

5

0

Union

5 314

4 863

12 553

67 099

0

136

0

Royaume-Uni

150

137

354

1 889

0

4

0

Total

5 464

5 000

12 907

68 989

0

140

0


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

(ARU/1/2.)

Allemagne

 

16

 

TAC de précaution

France

 

5

 

 

Pays-Bas

 

13

 

 

Union

 

34

 

 

Royaume-Uni

 

25

 

 

TAC

 

59

 

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux de l'Union de la zone 3a

(ARU/3A4-C)

Danemark

 

717

 

TAC de précaution

Allemagne

 

7

 

 

France

 

5

 

 

Irlande

 

5

 

 

Pays-Bas

 

34

 

 

Suède

 

28

 

 

Union

 

796

 

 

Royaume-Uni

 

13

 

 

TAC

 

809

 

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(ARU/567.)

Allemagne

 

283

 

TAC de précaution

France

 

6

 

 

Irlande

 

262

 

 

Pays-Bas

 

2 958

 

 

Union

 

3 509

 

 

Royaume-Uni

 

220

 

 

TAC

 

3 729

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

(USK/1214EI)

Allemagne

 

6

(1)

TAC de précaution

France

 

6

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Autres

 

3

(1)(2)

 

Union

 

16

(1)

 

Royaume-Uni

 

6

(1)

 

TAC

 

22

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS).


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

(USK/04-C.)

Danemark

 

68

 

TAC de précaution

Allemagne

 

20

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

47

(1)

 

Suède

 

7

(1)

 

Autres

 

7

(2)

 

Union

 

149

(1)

 

Royaume-Uni

 

102

(1)

 

TAC

 

251

 

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (USK/*6AN58).

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS).


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(USK/567EI.)

Allemagne

 

60

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

208

(1)

 

France

 

2 471

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Irlande

 

238

(1)

 

Autres

 

60

(2)

 

Union

 

3 037

(1)

 

Norvège

 

0

(3)(4)(5)

 

Royaume-Uni

 

1 257

(1)

 

TAC

 

4 294

 

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (USK/*04-C.).

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS).

(3)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*5B67-). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %:

0

(4)

Y compris la lingue franche. Les quotas suivants de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7:

 

Lingue franche (LIN/*5B67-) 0

 

Brosme (USK/*5B67-) 0

(5)

Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

0


Espèce:

Sangliers

Caproidae

Zone:

6, 7 et 8

(BOR/678-)

Danemark

 

4 700

 

TAC de précaution

Irlande

 

13 234

 

 

Union

 

17 934

 

 

Royaume-Uni

 

1 218

 

 

TAC

 

19 152

 

 


Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone:

3a

(HER/03A.)

Danemark

 

9 080

(2)

TAC analytique

Allemagne

 

145

(2)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Suède

 

9 498

(2)

 

Union

 

18 723

(2)

 

Norvège

 

2 881

 

 

Îles Féroé

 

0

(3)

 

TAC

 

21 604

 

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*04-C.).

(3)

Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).


Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone:

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

 

49 993

 

TAC analytique

Allemagne

 

33 852

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

18 838

 

 

Pays-Bas

 

46 381

 

 

Suède

 

3 449

 

 

Union

 

152 513

 

 

Îles Féroé

 

0

 

 

Norvège

 

103 344

(2)

 

Royaume-Uni

 

61 301

 

 

TAC

 

356 357

 

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C):

 

3 000

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures pouvant être effectuées par l'Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

Union

3 000

Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone:

3a

(HER/03A-BC)

Danemark

 

5 692

(2)

TAC analytique

Allemagne

 

51

(2)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Suède

 

916

(2)

 

Union

 

6 659

(2)

 

TAC

 

6 659

(2)

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*04-C-BC).


Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone:

4, 7d et eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HER/2A47DX)

Belgique

 

38

 

TAC analytique

Danemark

 

7 421

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

38

 

 

France

 

38

 

 

Pays-Bas

 

38

 

 

Suède

 

36

 

 

Union

 

7 609

 

 

Royaume-Uni

 

141

 

 

TAC

 

7 750

 

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.


Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone:

4c, 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgique

 

8 257

(3)

TAC analytique

Danemark

 

668

(3)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

452

(3)

 

France

 

9 274

(3)

 

Pays-Bas

 

16 142

(3)

 

Union

 

34 793

(3)

 

Royaume-Uni

 

Sans objet

 

 

TAC

 

356 357

 

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(3)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b(1)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

 

353

(2)

TAC de précaution

France

 

67

(2)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Irlande

 

478

(2)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

 

353

(2)

 

Union

 

1 251

(2)

 

Royaume-Uni

 

2 229

(2)

 

TAC

 

3 480

 

 

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(2)

Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

6aS(1), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlande

 

1 236

 

TAC de précaution

Pays-Bas

 

124

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

1 360

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

TAC

 

1 360

 

 

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irlande

 

808

 

TAC analytique

Union

 

808

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Royaume-Uni

 

6 533

 

 

TAC

 

7 341

 

 

(1)

Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

7e et 7f

(HER/7EF.)

France

 

465

 

TAC de précaution

Union

 

465

 

 

Royaume-Uni

 

465

 

 

TAC

 

930

 

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

7a au sud de 52° 30'N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) et 7k(1)

(HER/7G-K.)

Allemagne

 

10

(2)

TAC analytique

France

 

54

(2)

 

Irlande

 

750

(2)

 

Pays-Bas

 

54

(2)

 

Union

 

868

(2)

 

Royaume-Uni

 

1

(2)

 

TAC

 

869

(2)

 

(1)

Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(2)

Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures.


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

 

7 176

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

7 829

(1)

 

Union

 

15 005

(1)

 

TAC

 

15 005

(1)

 

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

 

5

 

TAC analytique

Danemark

 

1 515

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

38

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

 

9

 

 

Suède

 

265

 

 

Union

 

1 832

 

 

TAC

 

1 893

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

 

347

(1)

TAC analytique

Danemark

 

1 993

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

1 263

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

428

(1)

 

Pays-Bas

 

1 126

(1)

 

Suède

 

13

 

 

Union

 

5 170

 

 

Norvège

 

2 252

(2)

 

Royaume-Uni

 

5 824

(1)

 

TAC

 

13 246

 

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d (COD/*07D.).

(2)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

4 494

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

(COD/5W6-14)

Belgique

 

0

(1)

TAC de précaution

Allemagne

 

1

(1)

 

France

 

8

(1)

 

Irlande

 

16

(1)

 

Union

 

25

(1)

 

Royaume-Uni

 

49

(1)

 

TAC

 

74

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

 

2

(1)

TAC analytique

Allemagne

 

12

(1)

 

France

 

130

(1)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Irlande

 

243

(1)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 9 du présent règlement s'applique

Union

 

387

(1)

 

Royaume-Uni

 

892

(1)

 

TAC

 

1 279

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

7a

(COD/07A.)

Belgique

 

3

(1)

TAC de précaution

France

 

7

(1)

 

Irlande

 

104

(1)

 

Pays-Bas

 

1

(1)

 

Union

 

115

(1)

 

Royaume-Uni

 

91

(1)

 

TAC

 

206

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

 

18

(1)

TAC analytique

France

 

290

(1)

L'article 9 du présent règlement s'applique

Irlande

 

422

(1)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

 

0

(1)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

730

(1)

 

Royaume-Uni

 

75

(1)

 

TAC

 

805

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

7d

(COD/07D.)

Belgique

 

33

(1)

TAC analytique

France

 

649

(1)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique

Pays-Bas

 

19

(1)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique

Union

 

701

(1)

 

Royaume-Uni

 

71

(2)

 

TAC

 

772

 

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 4; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

 

8

(1)

TAC analytique

Danemark

 

7

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

7

(1)

 

France

 

42

(1)

 

Pays-Bas

 

33

(1)

 

Union

 

97

(1)

 

Royaume-Uni

 

2 490

(1)

 

TAC

 

2 587

 

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LEZ/*6AN58).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(LEZ/56-14)

Espagne

 

526

(1)

TAC analytique

France

 

2 053

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Irlande

 

600

(1)

 

Union

 

3 179

(1)

 

Royaume-Uni

 

2 046

(1)

 

TAC

 

5 225

 

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

7

(LEZ/07.)

Belgique

 

464

(1)

TAC analytique

Espagne

 

5 154

(2)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

6 256

(2)

 

Irlande

 

2 844

(2)

 

Union

 

14 718

 

 

Royaume-Uni

 

3 421

(2)

 

TAC

 

18 365

 

 

(1)

10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(2)

35 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

8a, 8b, 8d et 8e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

 

1 005

 

TAC analytique

France

 

811

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Union

 

1 816

 

 

TAC

 

1 816

 

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgique

 

312

(1)(2)

TAC de précaution

Danemark

 

688

(1)(2)

 

Allemagne

 

336

(1)(2)

 

France

 

64

(1)(2)

 

Pays-Bas

 

236

(1)(2)

 

Suède

 

8

(1)(2)

 

Union

 

1 644

(1)(2)

 

Royaume-Uni

 

10 328

(1)(2)

 

TAC

 

11 972

 

 

(1)

Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (ANF/*6AN58).

(2)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 6a au sud de 58° 30'N; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(ANF/56-14)

Belgique

 

202

(1)

TAC de précaution

Allemagne

 

230

(1)

 

Espagne

 

216

(1)

 

France

 

2 485

(1)

 

Irlande

 

562

(1)

 

Pays-Bas

 

194

(1)

 

Union

 

3 889

(1)

 

Royaume-Uni

 

2 488

(1)

 

TAC

 

6 377

 

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

7

(ANF/07.)

Belgique

 

3 384

(1)

TAC analytique

Allemagne

 

377

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

1 345

(1)

 

France

 

21 714

(1)

 

Irlande

 

2 775

(1)

 

Pays-Bas

 

438

(1)

 

Union

 

30 033

(1)

 

Royaume-Uni

 

8 090

(1)

 

TAC

 

38 123

 

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

8a, 8b, 8d et 8e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

 

1 556

 

TAC analytique

France

 

8 659

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Union

 

10 215

 

 

TAC

 

10 215

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

3a

(HAD/03A.)

Belgique

 

12

 

TAC analytique

Danemark

 

2 120

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

135

 

 

Pays-Bas

 

2

 

 

Suède

 

250

 

 

Union

 

2 519

 

 

TAC

 

2 630

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HAD/2AC4.)

Belgique

 

287

(1)

TAC analytique

Danemark

 

1 970

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

1 254

(1)

 

France

 

2 185

(1)

 

Pays-Bas

 

215

(1)

 

Suède

 

169

(1)

 

Union

 

6 080

(1)

 

Norvège

 

9 841

 

 

Royaume-Uni

 

26 865

(1)

 

TAC

 

42 785

 

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HAD/*6AN58).

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

Union

4 523

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

(HAD/6B1214)

Belgique

 

16

 

TAC analytique

Allemagne

 

19

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

799

 

 

Irlande

 

570

 

 

Union

 

1 404

 

 

Royaume-Uni

 

6 971

 

 

TAC

 

8 375

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgique

 

6

(1)

TAC analytique

Allemagne

 

6

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

264

(1)

 

Irlande

 

648

(1)

 

Union

 

924

(1)

 

Royaume-Uni

 

3 843

(1)

 

TAC

 

4 767

 

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (HAD/*2AC4).


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

 

148

 

TAC analytique

France

 

8 876

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Irlande

 

2 959

 

 

Union

 

11 983

 

 

Royaume-Uni

 

2 400

 

 

TAC

 

15 000

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

7a

(HAD/07A.)

Belgique

 

49

 

TAC analytique

France

 

221

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Irlande

 

1 322

 

 

Union

 

1 592

 

 

Royaume-Uni

 

1 779

 

 

TAC

 

3 371

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

3a

(WHG/03A.)

Danemark

 

649

 

TAC de précaution

Pays-Bas

 

2

 

 

Suède

 

69

 

 

Union

 

720

 

 

TAC

 

929

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

 

413

 

TAC analytique

Danemark

 

1 785

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

464

 

 

France

 

2 682

 

 

Pays-Bas

 

1 032

 

 

Suède

 

3

 

 

Union

 

6 379

 

 

Norvège

 

2 131

(1)

 

Royaume-Uni

 

12 502

 

 

TAC

 

21 306

 

 

(1)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

Union

4 518

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(WHG/56-14)

Allemagne

 

3

(1)

TAC analytique

France

 

50

(1)

L'article 9 du présent règlement s'applique

Irlande

 

299

(1)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

352

(1)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Royaume-Uni

 

585

(1)

 

TAC

 

937

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

7a

(WHG/07A.)

Belgique

 

2

(1)

TAC analytique

France

 

22

(1)

L'article 9 du présent règlement s'applique

Irlande

 

280

(1)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

 

0

(1)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

305

(1)

 

Royaume-Uni

 

416

(1)

 

TAC

 

721

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

 

74

 

TAC analytique

France

 

4 663

 

 

Irlande

 

3 916

 

 

Pays-Bas

 

39

 

 

Union

 

8 692

 

 

Royaume-Uni

 

1 134

 

 

TAC

 

10 259

 

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

3a

(HKE/03A.)

Danemark

 

2 741

(1)

TAC analytique

Suède

 

233

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Union

 

2 974

 

 

TAC

 

2 974

 

 

(1)

Des transferts de ce quota vers les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HKE/2AC4-C)

Belgique

 

36

(1)(2)

TAC analytique

Danemark

 

1 473

(1)(2)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

169

(1)(2)

 

France

 

326

(1)(2)

 

Pays-Bas

 

85

(1)(2)

 

Union

 

2 089

(1)(2)

 

Royaume-Uni

 

1 354

(1)(2)

 

TAC

 

3 443

 

 

(1)

Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condition particulière: dont 6 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HKE/*6AN58).


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(HKE/571214)

Belgique

 

498

(1)

TAC analytique

Espagne

 

15 974

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

24 669

(1)

 

Irlande

 

2 989

(1)

 

Pays-Bas

 

321

(1)

 

Union

 

44 451

(1)

 

Royaume-Uni

 

10 884

(1)

 

TAC

 

55 335

 

 

(1)

Condition particulière: 100 % peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés rétrospectivement chaque année à l'autre partie. Les États membres les notifient préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

 

Belgique

66

 

Espagne

2 632

 

France

2 632

 

Irlande

329

 

Pays-Bas

33

 

Union

5 691

 

Royaume-Uni

1 480

Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

8a, 8b, 8d et 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

 

16

(1)

TAC analytique

Espagne

 

11 356

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

25 501

 

 

Pays-Bas

 

33

(1)

 

Union

 

36 906

 

 

TAC

 

36 906

 

 

(1)

Des transferts de ce quota vers les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zones 6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

 

Belgique

3

 

Espagne

3 289

 

France

5 921

 

Pays-Bas

10

 

Union

9 223

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

(WHB/1X14)

Danemark

 

45 680

(1)

TAC analytique

Allemagne

 

17 761

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

38 726

(1)(2)

 

France

 

31 789

(1)

 

Irlande

 

35 373

(1)

 

Pays-Bas

 

55 700

(1)

 

Portugal

 

3 598

(1)(2)

 

Suède

 

11 300

(1)

 

Union

 

239 927

(1)(3)

 

Norvège

 

37 500

 

 

Îles Féroé

 

0

 

 

Royaume-Uni

 

71 670

(1)

 

TAC

 

Sans objet

 

 

(1)

Condition particulière: dans la limite d'accès totale de 37 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(3)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

141 648

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

 

141 648

(1)(2)

TAC analytique

Îles Féroé

 

0

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

TAC

 

Sans objet

 

 

(1)

À imputer sur les quotas établis par la Norvège.

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones CIEM 4, 6 et 7.


Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(L/W/2AC4-C)

Belgique

 

272

 

TAC de précaution

Danemark

 

748

 

 

Allemagne

 

96

 

 

France

 

205

 

 

Pays-Bas

 

623

 

 

Suède

 

8

 

 

Union

 

1 952

 

 

Royaume-Uni

 

3 476

 

 

TAC

 

5 428

 

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(BLI/5B67-)

Allemagne

 

116

 

TAC analytique

Estonie

 

18

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

366

 

 

France

 

8 333

 

 

Irlande

 

32

 

 

Lituanie

 

7

 

 

Pologne

 

4

 

 

Autres

 

32

(1)

 

Union

 

8 908

 

 

Norvège

 

0

(2)

 

Îles Féroé

 

0

(3)

 

Royaume-Uni

 

2 614

 

 

TAC

 

11 522

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/5B67_AMS).

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 4, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56° 30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux internationales de la zone 12

(BLI/12INT-)

Estonie

 

0

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

92

(1)

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

2

(1)

 

Lituanie

 

1

(1)

 

Autres

 

0

(1)(2)

 

Union

 

95

(1)

 

Royaume-Uni

 

1

(1)

 

TAC

 

96

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/12INT_AMS).


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

(BLI/24-)

Danemark

 

2

 

TAC de précaution

Allemagne

 

2

 

 

Irlande

 

2

 

 

France

 

12

 

 

Autres

 

2

(1)

 

Union

 

20

 

 

Royaume-Uni

 

7

 

 

TAC

 

27

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/24_AMS).


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 3a

(BLI/03A-)

Danemark

 

1,5

 

TAC de précaution

Allemagne

 

1

 

 

Suède

 

1,5

 

 

Union

 

4

 

 

 

 

 

 

 

TAC

 

4

 

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

(LIN/1/2.)

Danemark

 

9

 

TAC de précaution

Allemagne

 

9

 

 

France

 

9

 

 

Autres

 

5

(1)

 

Union

 

33

 

 

Royaume-Uni

 

10

 

 

TAC

 

43

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (LIN/1/2_AMS).


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 3a

(LIN/03A-C.)

Belgique

 

13

 

TAC de précaution

Danemark

 

97

 

 

Allemagne

 

13

 

 

Suède

 

39

 

 

Union

 

162

 

 

Royaume-Uni

 

13

 

 

TAC

 

175

 

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4

(LIN/04-C.)

Belgique

 

23

(1)(2)

TAC de précaution

Danemark

 

351

(1)(2)

 

Allemagne

 

217

(1)(2)

 

France

 

195

(1)

 

Pays-Bas

 

8

(1)

 

Suède

 

15

(1)(2)

 

Union

 

809

(1)

 

Royaume-Uni

 

3 004

(1)(2)

 

TAC

 

3 813

 

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LIN/*6AN58).

(2)

Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(LIN/05EI.)

Belgique

 

8

 

TAC de précaution

Danemark

 

6

 

 

Allemagne

 

6

 

 

France

 

6

 

 

Union

 

26

 

 

Royaume-Uni

 

6

 

 

TAC

 

32

 

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

6, 7, 8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

(LIN/6X14.)

Belgique

 

66

(1)

TAC de précaution

Danemark

 

12

(1)

 

Allemagne

 

241

(1)

 

Irlande

 

1 301

(1)

 

Espagne

 

4 867

(1)

 

France

 

5 188

(1)

 

Portugal

 

12

(1)

 

Union

 

11 687

(1)

 

Norvège

 

0

(2)(3)(4)

 

Îles Féroé

 

0

(5)(6)

 

Royaume-Uni

 

6 669

(1)

 

TAC

 

18 356

 

 

(1)

Condition particulière: dont 40 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C).

(2)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %:

0

 

 

 

(3)

Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-) 0

 

 

Brosme (USK/*5B67-) 0

 

 

(4)

Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

0

 

 

 

(5)

Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6b et 6a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(6)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 0


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NEP/2AC4-C)

Belgique

 

997

 

TAC analytique

Danemark

 

997

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

15

 

 

France

 

29

 

 

Pays-Bas

 

514

 

 

Union

 

2 553

 

 

Royaume-Uni

 

16 524

 

 

TAC

 

19 077

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(NEP/5BC6.)

Espagne

 

30

 

TAC analytique

France

 

121

 

 

Irlande

 

202

 

 

Union

 

353

 

 

Royaume-Uni

 

14 592

 

 

TAC

 

14 945

 

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

7

(NEP/07.)

Espagne

 

993

(1)

TAC analytique

France

 

4 023

(1)

 

Irlande

 

6 102

(1)

 

Union

 

11 118

(1)

 

Royaume-Uni

 

6 908

(1)

 

TAC

 

18 026

(1)

 

(1)

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (NEP/*07U16):

Espagne

 

992

France

 

621

Irlande

 

1 194

Union

 

2 807

Royaume-Uni

 

483

TAC

 

3 290


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

3a

(PRA/03A.)

Danemark

 

1 741

 

TAC analytique

Suède

 

938

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

2 679

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

TAC

 

5 016

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(PRA/2AC4-C)

Danemark

 

490

 

TAC de précaution

Pays-Bas

 

5

 

 

Suède

 

20

 

 

Union

 

515

 

 

Royaume-Uni

 

145

 

 

TAC

 

660

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

 

96

 

TAC analytique

Danemark

 

12 453

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

64

 

 

Pays-Bas

 

2 395

 

 

Suède

 

667

 

 

Union

 

15 675

 

 

TAC

 

19 188

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

 

422

 

TAC analytique

Allemagne

 

5

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Suède

 

48

 

 

Union

 

475

 

 

TAC

 

719

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

 

5 393

 

TAC analytique

Danemark

 

17 526

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

5 056

 

 

France

 

1 011

 

 

Pays-Bas

 

33 706

 

 

Union

 

62 692

 

 

Norvège

 

10 039

 

 

Royaume-Uni

 

37 963

 

 

TAC

 

143 419

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

Union

39 153

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(PLE/56-14)

France

 

10

 

TAC de précaution

Irlande

 

248

 

 

Union

 

258

 

 

Royaume-Uni

 

400

 

 

TAC

 

658

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

7a

(PLE/07A.)

Belgique

 

62

 

TAC analytique

France

 

27

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Irlande

 

1 069

 

 

Pays-Bas

 

19

 

 

Union

 

1 177

 

 

Royaume-Uni

 

1 455

 

 

TAC

 

2 846

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

7d et 7e

(PLE/7DE.)

Belgique

 

1 537

 

TAC analytique

France

 

6 850

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Union

 

8 387

 

 

Royaume-Uni

 

3 533

 

 

TAC

 

11 920

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

7f et 7g

(PLE/7FG.)

Belgique

 

360

 

TAC de précaution

France

 

648

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Irlande

 

240

 

 

Union

 

1 249

 

 

Royaume-Uni

 

480

 

 

TAC

 

1 911

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

7h, 7j et 7k

(PLE/7HJK.)

Belgique

 

4

(1)

TAC de précaution

France

 

8

(1)

L'article 9 du présent règlement s'applique

Irlande

 

28

(1)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

 

16

(1)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

56

(1)

 

Royaume-Uni

 

11

(1)

 

TAC

 

67

(1)

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de plie commune n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(POL/56-14)

Espagne

 

3

 

TAC de précaution

France

 

88

 

 

Irlande

 

26

 

 

Union

 

117

 

 

Royaume-Uni

 

67

 

 

TAC

 

184

 

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

7

(POL/07.)

Belgique

 

277

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

17

(1)

 

France

 

6 381

(1)

 

Irlande

 

680

(1)

 

Union

 

7 355

(1)

 

Royaume-Uni

 

2 071

(1)

 

TAC

 

9 426

 

 

(1)

Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

 

19

(1)

TAC analytique

Danemark

 

2 287

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

5 776

(1)

 

France

 

13 594

(1)

 

Pays-Bas

 

58

(1)

 

Suède

 

314

(1)

 

Union

 

22 048

(1)

 

Norvège

 

31 096

(2)

 

Royaume-Uni

 

6 367

(1)

 

TAC

 

59 511

 

 

(1)

Condition particulière: dont 15 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (POK/*6AN58).

(2)

À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

(POK/56-14)

Allemagne

 

319

(1)

TAC analytique

France

 

3 160

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Irlande

 

369

(1)

 

Union

 

3 848

(1)

 

Norvège

 

0

 

 

Royaume-Uni

 

2 327

(1)

 

TAC

 

6 175

 

 

(1)

Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (POK/*2AC4C).


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

 

5

 

TAC de précaution

France

 

1 196

 

 

Irlande

 

1 493

 

 

Union

 

2 695

 

 

Royaume-Uni

 

481

 

 

TAC

 

3 176

 

 


Espèce:

Turbot et barbue

Scophthalmus maximus et

Scophthalmus rhombus

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(T/B/2AC4-C)

Belgique

 

396

 

TAC de précaution

Danemark

 

846

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

216

 

 

France

 

102

 

 

Pays-Bas

 

3 001

 

 

Suède

 

6

 

 

Union

 

4 568

 

 

Royaume-Uni

 

1 063

 

 

TAC

 

5 848

 

 


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SRX/2AC4-C)

Belgique

 

257

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

Danemark

 

10

(1)(2)(3)

 

Allemagne

 

13

(1)(2)(3)

 

France

 

40

(1)(2)(3)(4)

 

Pays-Bas

 

220

(1)(2)(3)(4)

 

Union

 

540

(1)(3)

 

Royaume-Uni

 

1 110

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

 

1 650

(3)

 

(1)

Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(2)

Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 et du règlement (UE) n° 1380/2013 conservé par le Royaume-Uni.

(3)

Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 2a ni à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement et dans la législation du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 3a

(SRX/03A-C.)

Danemark

 

35

(1)

TAC de précaution

Suède

 

10

(1)

 

Union

 

45

(1)

 

TAC

 

45

 

 

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

 

837

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

Estonie

 

5

(1)(2)(3)(4)

 

France

 

3 757

(1)(2)(3)(4)

 

Allemagne

 

11

(1)(2)(3)(4)

 

Irlande

 

1 210

(1)(2)(3)(4)

 

Lituanie

 

19

(1)(2)(3)(4)

 

Pays-Bas

 

4

(1)(2)(3)(4)

 

Portugal

 

21

(1)(2)(3)(4)

 

Espagne

 

1 011

(1)(2)(3)(4)

 

Union

 

6 875

(1)(2)(3)(4)

 

Royaume-Uni

 

2 800

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

 

9 675

(3)(4)

 

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des zones 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

 

Espèce:

Raie mêlée

Raja microocellata

Zone:

7f et 7g

(RJE/7FG.)

 

Belgique

 

8

TAC de précaution

 

Estonie

 

0

 

 

France

 

39

 

 

Allemagne

 

0

 

 

Irlande

 

12

 

 

Lituanie

 

0

 

 

Pays-Bas

 

0

 

 

Portugal

 

0

 

 

Espagne

 

10

 

 

Union

 

69

 

 

Royaume-Uni

 

54

 

 

TAC

 

123

 

 

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement et des interdictions pertinentes prévues dans la législation du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

7d

(SRX/07D.)

Belgique

 

125

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

France

 

1 051

(1)(2)(3)(4)

 

Pays-Bas

 

7

(1)(2)(3)(4)

 

Union

 

1 183

(1)(2)(3)(4)

 

Royaume-Uni

 

217

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

 

1 400

(4)

 

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union européenne des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union européenne de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

7d et 7e

(RJU/7DE.)

Belgique

 

19

(1)

TAC de précaution

Estonie

 

0

(1)

 

France

 

97

(1)

 

Allemagne

 

0

(1)

 

Irlande

 

25

(1)

 

Lituanie

 

0

(1)

 

Pays-Bas

 

0

(1)

 

Portugal

 

0

(1)

 

Espagne

 

21

(1)

 

Union

 

162

(1)

 

Royaume-Uni

 

72

(1)

 

TAC

 

234

(1)

 

(1)

Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Pour cette espèce, seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Pour les navires de l'Union, cela s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Pour les navires du Royaume-Uni, cela s'entend sans préjudice des interdictions pertinentes prévues dans la législation du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(GHL/2A-C46)

Danemark

 

29

 

TAC analytique

Allemagne

 

51

 

 

Estonie

 

29

 

 

Espagne

 

29

 

 

France

 

478

 

 

Irlande

 

29

 

 

Lituanie

 

29

 

 

Pologne

 

29

 

 

Union

 

703

 

 

Norvège

 

0

 

 

Royaume-Uni

 

1 868

 

 

TAC

 

2 571

 

 


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union des zones 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

Belgique

 

544

(1)(2)(3)

TAC analytique

Danemark

 

18 666

(1)(2)(3)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

567

(1)(2)(3)

 

France

 

1 713

(1)(2)(3)

 

Pays-Bas

 

1 724

(1)(2)(3)

 

Suède

 

5 108

(1)(2)(3)(4)

 

Union

 

28 322

(1)(2)(3)

 

Norvège

 

Sans objet

(5)

 

Royaume-Uni

 

Sans objet

(1)(2)(3)

 

TAC

 

852 284

 

 

(1)

Condition particulière: 60 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (MAC/*2AX14.).

(2)

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

 

Belgique

0

0

 

Danemark

0

0

 

Allemagne

0

0

 

France

0

0

 

Pays-Bas

0

0

 

Suède

0

0

 

Union

0

0

(3)

Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone 4a (MAC/*4AN.).

(4)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

215

 

 

 

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(5)

À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

 

 

0

 

 

 

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

 

 

0

 

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

3a

3a et 4bc

4b

4c

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Belgique

0

0

0

0

326

Danemark

0

4 130

0

0

11 110

Allemagne

0

0

0

0

340

France

0

490

0

0

1 028

Pays-Bas

0

490

0

0

1 034

Suède

0

0

390

10

3 065

Union

0

0

0

0

16 993

Royaume-Uni

0

Sans objet

0

0

Sans objet

Norvège

0

0

0

0

0


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

(MAC/2CX14-)

Allemagne

 

18 254

(1)(2)

TAC analytique

Espagne

 

19

(1)(2)

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Estonie

 

152

(1)(2)

 

France

 

12 171

(1)(2)

 

Irlande

 

60 847

(1)(2)

 

Lettonie

 

112

(1)(2)

 

Lituanie

 

112

(1)(2)

 

Pays-Bas

 

26 620

(1)(2)

 

Pologne

 

1 285

(1)(2)

 

Union

 

119 573

(1)(2)

 

Norvège

 

0

(3)(4)

 

Îles Féroé

 

0

(5)

 

Royaume-Uni

 

Sans objet

(1)(2)

 

TAC

 

852 284

 

 

(1)

Condition particulière: jusqu'à 100 % peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 4a (MAC/*4A-UK) exclusivement durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 14 février et entre le 1er août et le 31 décembre.

(2)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(3)

Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(4)

La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630):

 

 

0

 

 

(5)

Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a, 4a, au nord de 59° N (MAC/*24N59).

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 14 février et entre le 1er août et le 31 décembre.

Eaux norvégiennes de la zone 2a

Eaux des Îles Féroé

 

 

(MAC/*4A-UK)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

 

Allemagne

18 254

 

0

0

 

Espagne

19

 

0

0

 

Estonie

152

 

0

0

 

France

12 171

 

0

0

 

Irlande

60 847

 

0

0

 

Lettonie

112

 

0

0

 

Lituanie

112

 

0

0

 

Pays-Bas

26 620

 

0

0

 

Pologne

1 285

 

0

0

 

Union

119 573

 

0

0

 

Royaume-Uni

Sans objet

 

0

0

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SOL/24-C.)

Belgique

 

1 613

 

TAC analytique

Danemark

 

738

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

1 291

 

 

France

 

323

 

 

Pays-Bas

 

14 566

 

 

Union

 

18 531

 

 

Norvège

 

10

(1)

 

Royaume-Uni

 

2 544

 

 

TAC

 

21 361

 

 

(1)

À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-C.).


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(SOL/56-14)

Irlande

 

46

 

TAC de précaution

Union

 

46

 

 

Royaume-Uni

 

11

 

 

TAC

 

57

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

7a

(SOL/07A.)

Belgique

 

356

 

TAC analytique

France

 

5

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Irlande

 

104

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

 

113

 

 

Union

 

578

 

 

Royaume-Uni

 

176

 

 

TAC

 

768

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

7d

(SOL/07D.)

Belgique

 

830

 

TAC de précaution

France

 

1 659

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Union

 

2 489

 

 

Royaume-Uni

 

640

 

 

TAC

 

3 248

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

7e

(SOL/07E.)

Belgique

 

63

 

TAC analytique

France

 

671

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Union

 

733

 

 

Royaume-Uni

 

1 175

 

 

TAC

 

1 925

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

7f et 7g

(SOL/7FG.)

Belgique

 

830

 

TAC analytique

France

 

83

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Irlande

 

42

 

 

Union

 

955

 

 

Royaume-Uni

 

433

 

 

TAC

 

1 413

 

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

7h, 7j et 7k

(SOL/7HJK.)

Belgique

 

23

 

TAC de précaution

France

 

47

 

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Irlande

 

126

 

 

Pays-Bas

 

37

 

 

Union

 

233

 

 

Royaume-Uni

 

47

 

 

TAC

 

280

 

 


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

7d et 7e

(SPR/7DE.)

Belgique

 

4

 

TAC de précaution

Danemark

 

284

 

 

Allemagne

 

4

 

 

France

 

61

 

 

Pays-Bas

 

61

 

 

Union

 

414

 

 

Royaume-Uni

 

1 032

 

 

TAC

 

1 446

 

 


Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone:

6, 7 et 8; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; Eaux internationales des zones 1, 12 et 14

(DGS/15X14)

Belgique

 

18

(1)

TAC de précaution

Allemagne

 

4

(1)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Espagne

 

9

(1)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

76

(1)

 

Irlande

 

48

(1)

 

Pays-Bas

 

0

(1)

 

Portugal

 

0

(1)

 

Union

 

155

(1)

 

Royaume-Uni

 

115

(1)

 

TAC

 

270

(1)

 

(1)

L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par cette autorisation de prises accessoires. Seuls les navires participant aux programmes de gestion des prises accessoires peuvent débarquer au maximum 2 tonnes par mois et par navire d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord dans le cadre de ce quota. Chaque partie détermine de façon indépendante les modalités d'allocation de son quota aux navires participant à ses programmes de gestion des prises accessoires. Chaque partie s'assure que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de l'autorisation de prises accessoires ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. Les parties devraient échanger la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement.


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

(JAX/4BC7D)

Belgique

 

12

(1)

TAC de précaution

Danemark

 

5 249

(1)

 

Allemagne

 

464

(1)(2)

 

Espagne

 

97

(1)

 

France

 

435

(1)(2)

 

Irlande

 

330

(1)

 

Pays-Bas

 

3 160

(1)(2)

 

Portugal

 

11

(1)

 

Suède

 

75

(1)

 

Union

 

9 835

 

 

Norvège

 

0

(3)

 

Royaume-Uni

 

4 000

(1)(2)

 

TAC

 

14 014

 

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota pêché dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 4a, 6, 7a-c, e-k; 8ab, d-e; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 4a, 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(JAX/2A-14)

Danemark

 

6 758

(1)(3)

TAC analytique

Allemagne

 

5 273

(1)(2)(3)

 

Espagne

 

7 192

(3)(5)

 

France

 

2 714

(1)(2)(3)(5)

 

Irlande

 

17 561

(1)(3)

 

Pays-Bas

 

21 158

(1)(2)(3)

 

Portugal

 

693

(3)(5)

 

Suède

 

675

(1)(3)

 

Union

 

62 024

(3)

 

Îles Féroé

 

0

(4)

 

Royaume-Uni

 

6 597

(1)(2)(3)

 

TAC

 

70 254

 

 

(1)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux du Royaume uni et les eaux de l'Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux du Royaume uni et les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(3)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(4)

Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f, 7h.

(5)

Condition particulière: jusqu'à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

8c

(JAX/08C.)

Espagne

 

9 963

(1)

TAC analytique

France

 

173

 

 

Portugal

 

985

(1)

 

Union

 

11 121

 

 

TAC

 

11 121

 

 

(1)

Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NOP/2A3A4.)

Année

2021

2022

 

Danemark

116 447

(1)(3)

p.m.

(1)(6)

TAC analytique

Allemagne

22

(1)(2)(3)

p.m.

(1)(2)(6)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

86

(1)(2)(3)

p.m.

(1)(2)(6)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

116 555

(1)(3)

p.m.

(1)(6)

 

Royaume-Uni

11 745

(2)(3)

p.m.

(2)(6)

 

Norvège

0

(4)

p.m

(4)

 

Îles Féroé

0

(5)

p.m.

(5)

 

TAC

Sans objet

 

Sans objet

 

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(3)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones 6 et 7

(OTH/5B67-C)

Union

 

Sans objet

 

TAC de précaution

Norvège

 

0

(1)

 

TAC

 

Sans objet

 

 

(1)

Pêche à la palangre uniquement.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

 

Sans objet

 

TAC de précaution

Norvège

 

1 000

(1)(2)

 

Îles Féroé

 

0

(3)

 

TAC

 

Sans objet

 

 

(1)

Limité aux zones 2a et 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Espèces non couvertes par d'autres TAC.

(3)

À pêcher dans les zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN). ".

PARTIE C

Modifications de l'annexe I B du règlement (UE) 2021/92

À l'annexe I B du règlement (UE) 2021/92, les tableaux des possibilités de pêche correspondants sont remplacés par les tableaux suivants:

"Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

(HER/1/2-)

Belgique

13

(1)

TAC analytique

Danemark

13 015

(1)

 

Allemagne

2 279

(1)

 

Espagne

43

(1)

 

France

562

(1)

 

Irlande

3 370

(1)

 

Pays-Bas

4 658

(1)

 

Pologne

659

(1)

 

Portugal

43

(1)

 

Finlande

202

(1)

 

Suède

4 823

(1)

 

Union

29 667

(1)

 

Royaume-Uni

12 715

(1)

 

Îles Féroé

0

(2)

 

Norvège

0

(3)

 

TAC

651 033

 

 

(1)

Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

(2)

À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(3)

À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN):

 

29 667

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

0

Danemark

0

Allemagne

0

Espagne

0

France

0

Irlande

0

Pays-Bas

0

Pologne

0

Portugal

0

Finlande

0

Suède

0

 

 


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

France

0

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

0

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0

 

TAC analytique

Allemagne

0

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

0

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

0

 

 

Union

0

(1)

 

TAC

Sans objet

 

 

(1)

Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.


Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et molva dypterygia

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

France

0

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

0

(1)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

 

(1)

Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(PRA/514GRN)

Danemark

1 925

 

TAC analytique

France

1 925

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

3 850

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Norvège

1 000

 

L'article 7 bis du présent règlement s'applique

Îles Féroé

0

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(POK/05B-F.)

Belgique

0

 

TAC analytique

Allemagne

0

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

0

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(GHL/5-14GL)

Allemagne

4 300

 

TAC analytique

Union

4 300

(1)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Norvège

650

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Îles Féroé

0

 

L'article 7 bis du présent règlement s'applique

TAC

Sans objet

 

 

(1)

La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(RED/N1G14P)

Allemagne

0

(1)(2)(3)

TAC analytique

France

0

(1)(2)(3)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

0

(1)(2)(3)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Norvège

0

(1)(2)

L'article 7 bis du présent règlement s'applique

Îles Féroé

0

(1)(2)(4)

 

TAC

Sans objet

 

 

(1)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(2)

Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

 

Point

Latitude

Longitude

 

1

64° 45' N

28° 30' O

 

2

62° 50' N

25° 45' O

 

3

61° 55' N

26° 45' O

 

4

61° 00' N

26° 30' O

 

5

59° 00' N

30° 00' O

 

6

59° 00' N

34° 00' O

 

7

61° 30' N

34° 00' O

 

8

62° 50' N

36° 00' W

 

9

64° 45' N

28° 30' O

(3)

Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la "zone de conservation des sébastes" visée ci-dessus (RED/*5-14P).

(4)

Ne peut être pêché que dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(RED/05B-F.)

Belgique

0

 

TAC analytique

Allemagne

0

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

0

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

 


Espèce:

Autres espèces

(1)

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

France

0

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

0

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

 

 

(1)

À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.


Espèce:

Poissons plats

Pleuronectiformes

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

France

0

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

0

 

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas".

TAC

Sans objet

 

 

PARTIE D

Modifications de l'annexe II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/92

À l'annexe II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/92, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.

NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est énoncé au tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin de pêche réglementé, du 1er janvier au 31 décembre 2021

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

Belgique

176

France

188

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

Belgique

176

France

191".

PARTIE E

Modifications de l'annexe V du règlement (UE) 2021/92

L'annexe V (tableau des autorisations de pêche) est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE V

AUTORISATIONS DE PÊCHE

PARTIE A

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

59

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

 

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non attribué

2

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

450

DK

450

141

1, 2b (1)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

EE

1

Sans objet

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTIE B

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

À fixer

À fixer

Venezuela (2)

Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

45

45

"

(1)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(2)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme est jointe à la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.


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