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Document 32023R0462
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/462 of 2 March 2023 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/462 de la Commission du 2 mars 2023 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2023/462 de la Commission du 2 mars 2023 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/1582
JO L 68 du 6.3.2023, p. 4–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/462 DE LA COMMISSION
du 2 mars 2023
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province du Québec, confirmés entre le 31 janvier 2023 et le 8 février 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(6) |
En outre, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans le comté de Fife (1) et sur le territoire communal de Stirling (1) en Écosse (Royaume-Uni), et dans le comté de Norfolk (1) en Angleterre (Royaume-Uni), confirmés entre le 2 février 2023 et le 21 février 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(7) |
Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de dix foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans les États de la Californie (1), du Kansas (1), de New York (1), du Mississippi (2) et de la Pennsylvanie (5), États-Unis, confirmés entre le 1er février 2023 et le 22 février 2023 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(8) |
À la suite de ces récents foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi des zones de contrôle d’au moins 10 km autour des établissements touchés et ont procédé à un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
(9) |
Le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
(10) |
Par ailleurs, le Canada a présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne 15 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles des provinces de l’Alberta (3), de la Colombie-Britannique (2), de l’Ontario (4), du Québec (3) et de la Saskatchewan (3), Canada, confirmés entre le 19 septembre 2022 et le 6 décembre 2022. |
(11) |
De plus, le Royaume-Uni a présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne six foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles situés sur les Îles Orcades (2) et dans le comté de East Ayrshire (1), en écosse (Royaume-Uni), et dans les comtés du Cheshire (1) et du Yorkshire (2), en Angleterre (Royaume-Uni), confirmés entre le 28 août 2022 et le 8 novembre 2022. |
(12) |
En outre, les États-Unis ont présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur leur territoire en ce qui concerne 77 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles situés dans les États de l’Arkansas (1), de la Californie (7), du Colorado (1), de l’Iowa (2), du Minnesota (16), du Mississippi (1), du Nebraska (1), de New York (1), du Dakota du Nord (4), de l’Oregon (1), de la Pennsylvanie (3), du Dakota du Sud (15), du Tennessee (1), de l’Utah (16), de Washington (3) et du Wisconsin (4), États-Unis, confirmés entre le 29 mars 2022 et le 8 décembre 2022. |
(13) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont également présenté des informations sur les mesures qu’ils avaient prises pour empêcher la propagation d’influenza aviaire hautement pathogène. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation, et ils ont également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés situés sur leurs territoires. |
(14) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis et a conclu que les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles avaient été éliminés et qu’il n’existait plus de risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue à la suite de l’apparition de ces foyers. |
(15) |
Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. |
(16) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et du risque grave d’introduction de celle-ci dans l’Union, les modifications à apporter aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet de toute urgence. |
(17) |
Le règlement d’exécution (UE) 2023/139 de la Commission (4) a porté modification des annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qu’il a modifié, dans lesdites annexes, les lignes concernant la zone CA-2.99 en fixant, dans les mentions relatives au Canada, la date d’ouverture de cette zone précédemment fermée. Comme des erreurs ont été détectées eu égard à la date de fermeture de la zone CA-2.99 dans les annexes V et XIV, il convient de rectifier en conséquence les lignes concernant la zone CA-2.99 des annexes V et XIV. Cette correction devrait s’appliquer à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2023/139. |
(18) |
Le règlement d’exécution (UE) 2023/268 de la Commission (5) a porté modification des annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qu’il a modifié, dans lesdites annexes, les lignes GB-2.136 à GB-2.218 en fixant, dans les mentions relatives au Royaume-Uni, les dates d’ouverture de ces deux zones précédemment fermées. Comme une erreur a été détectée eu égard à la définition de la zone GB-2.218 à l’annexe V, ce qui pourrait créer de la confusion, il convient de rappeler la fixation des dates de fermeture et d’ouverture des zones GB-2.136 et GB-2.218 à l’annexe V. Cette correction devrait s’appliquer à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2023/268. |
(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404
1. À l’annexe V, partie 1, section B, dans la mention relative au Canada, la ligne concernant la zone CA-2.99 est remplacée par le texte suivant:
«CA Canada |
CA-2.99 |
BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 |
N, P1 |
|
23.9.2022 |
13.1.2023» |
2. À l’annexe XIV, partie 1, section B, dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.99 sont remplacées par le texte suivant:
«CA Canada |
CA-2.99 |
POU, RAT |
N, P1 |
|
23.9.2022 |
13.1.2023 |
GBM |
P1 |
|
23.9.2022 |
13.1.2023» |
3. À l’annexe V, partie 1, section B, dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.136 est remplacée par le texte suivant:
«GB Royaume-Uni |
GB-2.136 |
BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 |
N, P1 |
|
29.8.2022 |
17.1.2023» |
4. À l’annexe V, partie 1, section B, dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.218 est remplacée par le texte suivant:
«GB Royaume-Uni |
GB-2.218 |
BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 |
N, P1 |
|
24.10.2022 |
27.1.2023» |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, à l’article 2, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent à compter du 21 janvier 2023 et les paragraphes 3 et 4 à compter du 10 février 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/139 de la Commission du 18 janvier 2023 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (JO L 19 du 20.1.2023, p. 76).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2023/268 de la Commission du 8 février 2023 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (JO L 39 du 9.2.2023, p. 5).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
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2) |
La section B de la partie 1 de l’annexe XIV est modifiée comme suit:
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