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Document 32023D1076

    Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement

    ST/5523/2023/REV/1

    JO L 143I du 2.6.2023, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj

    Related international agreement

    2.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 143/4


    DÉCISION (UE) 2023/1076 DU CONSEIL

    du 1er juin 2023

    relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, son article 84, et son article 78, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, second alinéa, point a) v),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’approbation du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée «convention») est le premier instrument international visant à éradiquer la violence à l’égard des femmes, dont les filles de moins de 18 ans, comme cause profonde d’inégalités persistantes entre hommes et femmes, en instaurant un cadre global de mesures juridiques et politiques afin de prévenir la violence à l’égard des femmes, de protéger les victimes de cette violence et de leur porter assistance. La convention est entrée en vigueur le 1er avril 2014. Conformément à l’article 75 de la convention, l’Union peut devenir partie à la convention.

    (2)

    Conformément aux décisions (UE) 2017/865 (2) et (UE) 2017/866 (3) du Conseil, la convention a été signée le 13 juin 2017 au nom de l’Union en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (3)

    La convention crée un cadre juridique complet et multidimensionnel pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence. Elle vise à prévenir, à poursuivre et à éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles et la violence domestique. Elle comprend toute une série de mesures, allant de la collecte des données et de la sensibilisation aux mesures juridiques consistant à ériger en infractions différentes formes de violence à l’égard des femmes. Elle comprend notamment des mesures de protection des victimes et la fourniture de services de soutien, et elle aborde la dimension de la violence fondée sur le genre en matière d’asile et de migration. Afin d’assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les parties, la convention établit un mécanisme de suivi spécifique.

    (4)

    La conclusion de la convention au nom de l’Union contribuera à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, qui constitue une valeur essentielle et un objectif fondamental de l’Union que cette dernière doit atteindre dans toutes ses activités conformément aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (TUE), à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La violence à l’égard des femmes constitue non seulement une infraction pénale, mais également une violation de leurs droits humains et une forme extrême de discrimination, profondément enracinée dans les inégalités entre les femmes et les hommes et contribuant à les perpétuer et à les accentuer. En s’engageant à mettre en œuvre la convention, l’Union confirme qu’elle est résolue à combattre la violence à l’égard des femmes sur son territoire et dans le monde, et renforce son action politique actuelle ainsi que l’important cadre juridique en vigueur dans le domaine du droit de la procédure pénale, qui revêt une importance particulière pour les femmes et les filles.

    (5)

    La convention couvre des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union et d’autres questions qui relèvent de la compétence des États membres.

    (6)

    L’Union ne devrait adhérer à la convention que pour ce qui est des questions relevant de sa compétence exclusive, c’est-à-dire dans la mesure où les dispositions pertinentes de la convention peuvent affecter des règles communes ou en altérer la portée. En l’état actuel des choses, cela s’applique en particulier à certaines dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et aux dispositions de la convention relatives à l’asile et au non-refoulement. Les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée. L’adhésion de l’Union à la convention en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la ratification de la convention, pour les questions relevant de leurs compétences nationales.

    (7)

    Au stade de la mise en œuvre de la convention, l’Union sera responsable de la mise en œuvre des dispositions de la convention relevant de sa compétence exclusive, tandis que les États membres ayant ratifié la convention seront seuls responsables de la mise en œuvre des dispositions de la convention relevant de leur compétence nationale.

    (8)

    Les bases juridiques visées dans la présente décision constituent une indication pertinente, en l’état actuel des choses, de l’étendue de la compétence de l’Union en ce qui concerne la convention, et de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres.

    (9)

    La présente décision concerne uniquement les dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à l’asile et au non-refoulement dans la mesure où ces dispositions peuvent affecter des règles communes ou en altérer la portée. Elle ne concerne pas les institutions ou l’administration publique de l’Union, qui relèvent d’une décision distincte du Conseil à adopter parallèlement à la présente décision.

    (10)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (11)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (12)

    Un code de conduite définissant les modalités internes relatives à l’exercice des droits et des obligations de l’Union et des États membres au titre de la convention (ci-après dénommé «code de conduite») a été élaboré entre le Conseil, les États membres qui sont parties à la convention et la Commission. Ces modalités portent, entre autres, sur le rôle de la Commission en tant qu’organe de coordination au sens de l’article 10 de la convention pour les questions relevant de la compétence exclusive de l’Union, sans préjudice des compétences respectives des États membres et de l’autonomie des institutions de l’Union pour les questions liées à leur fonctionnement propre; le mécanisme de suivi, y compris les signalements adressés au groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO); la participation de l’Union aux réunions des organes créés par la convention, dont le Comité des parties prévu à l’article 67 de la convention; l’établissement de positions de l’Union, de positions communes ou de positions coordonnées en vue de ces réunions; et la coopération étroite lors de ces réunions, notamment en ce qui concerne les interventions et les modalités de vote. Le code de conduite est donc conçu comme un outil interne et d’utilité pratique devant permettre à l’Union et à ses États membres de parvenir à une représentation extérieure cohérente, générale et unifiée en ce qui concerne la convention.

    (13)

    Il convient d’approuver la convention,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l’Union (4) en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

    2.   L’adhésion de l’Union à la convention est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la ratification de la convention pour les questions relevant de leurs compétences nationales.

    Article 2

    Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l’Union, de l’instrument d’approbation prévu à l’article 75, paragraphes 2 et 4, de la convention.

    Article 3

    La Commission agit en tant qu’organe de coordination de l’Union conformément à l’article 10 de la convention et s’acquitte des obligations de déclaration prévues au chapitre IX pour les questions couvertes par la convention qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, sans préjudice des compétences des États membres et de l’autonomie des institutions de l’Union pour les questions relatives à leur fonctionnement propre.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 1er juin 2023.

    Par le Conseil

    Le président

    A. CARLSON


    (1)  Approbation du 10 mai 2023 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  Décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 131 du 20.5.2017, p. 11).

    (3)  Décision (UE) 2017/866 du Conseil du 11 mai 2017 relative à signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement (JO L 131 du 20.5.2017, p. 13).

    (4)  Voir page 7 du présent Journal officiel.


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