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Document 32022R1408
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1408 of 16 June 2022 amending Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council as regards the payment of advances for certain interventions and support measures provided for in Regulations (EU) 2021/2115 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2022/1408 de la Commission du 16 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le versement d’avances pour certaines interventions et mesures de soutien prévues par les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
Règlement délégué (UE) 2022/1408 de la Commission du 16 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le versement d’avances pour certaines interventions et mesures de soutien prévues par les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
C/2022/3928
JO L 216 du 19.8.2022, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 216/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1408 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2022
modifiant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le versement d’avances pour certaines interventions et mesures de soutien prévues par les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 44, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 44 du règlement (UE) 2021/2116 prévoit la possibilité pour les États membres de verser des avances aux bénéficiaires de certaines interventions et autres mesures de soutien. Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit déjà cette possibilité, mais uniquement pour les interventions dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, de l’huile d’olive et des olives de table. |
(2) |
Afin de garantir un système de versement d’avances cohérent et non discriminatoire, il convient d’étendre la possibilité de verser des avances à toutes les interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(3) |
Pour cette même raison, il convient d’étendre la possibilité pour les États membres de verser des avances au régime d’aide à la distribution de fruits et légumes et de lait et de produits laitiers dans les établissements scolaires prévu à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient que le versement de ces avances soit soumis aux conditions spécifiques fixées en vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2116. Étant donné que la gestion et la mise en œuvre de ce régime d’aide sont établies sur la base d’années scolaires, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (4), il convient que le système de versement d’avances s’applique à l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes. |
(4) |
Les mesures exceptionnelles de soutien aux marchés agricoles conformément aux articles 219 à 221 du règlement (UE) no 1308/2013 visent à résoudre des problèmes ou des perturbations de marché spécifiques. Ces mesures exceptionnelles peuvent prendre la forme d’un soutien financier extraordinaire et temporaire de l’Union en faveur des secteurs touchés. Les règles actuelles ne permettent pas aux États membres de verser des avances sur ce type de soutien. Toutefois, l’expérience montre que les mesures exceptionnelles de soutien du marché doivent prendre effet immédiatement afin d’éviter une détérioration irrémédiable du marché. Il convient donc d’autoriser les États membres à verser des avances aux bénéficiaires de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2116. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2021/2116 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 44 du règlement (UE) 2021/2116, les paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:
«3 bis. Les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires des interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.
3 ter. Les États membres peuvent décider de verser des avances au titre du régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.
3 quater. Les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires des mesures de soutien aux marchés agricoles adoptées au titre des articles 219, 220 et 221, du règlement (UE) no 1308/2013, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.
(2) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(3) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).