EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0922

Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013

ST/7609/2022/INIT

JO L 160 du 15.6.2022, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj

15.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 160/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/922 DU CONSEIL

du 9 juin 2022

relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 70,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures est fondé sur l’application effective et efficace de l’acquis de Schengen par les États membres. Cet acquis comporte des mesures relevant du domaine des frontières extérieures, des mesures visant à compenser l’absence de contrôles aux frontières intérieures et un système de contrôle solide, qui, ensemble, renforcent la libre circulation et garantissent un degré élevé de sécurité, de justice et de protection des droits fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel.

(2)

L’évaluation et le contrôle de l’application de l’acquis de Schengen par les pairs constituent depuis 1998 un élément fondamental de l’espace Schengen, et contribuent à maintenir un niveau élevé de responsabilisation et d’appropriation des résultats et à renforcer la confiance mutuelle entre les États membres.

(3)

Un mécanisme spécifique d’évaluation et de contrôle de Schengen a été établi par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (2) et est devenu opérationnel en 2015.

(4)

Il convient d’améliorer le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen afin d’accroître son caractère effectif et son efficacité. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle révisé devrait viser à maintenir un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres, en s’assurant que ces derniers appliquent effectivement l’acquis de Schengen conformément aux normes communes adoptées ainsi qu’aux normes et aux principes fondamentaux, et en contribuant ainsi au bon fonctionnement de l’espace Schengen.

(5)

Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait atteindre ses objectifs au moyen d’évaluations objectives et impartiales permettant de détecter rapidement, dans l’application de l’acquis de Schengen, les manquements qui pourraient perturber le bon fonctionnement de l’espace Schengen, de veiller à ce qu’il soit rapidement remédié à ces manquements et de jeter les bases d’un dialogue sur le fonctionnement de l’espace Schengen dans son ensemble. Conformément à l’article 70 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres, en collaboration avec la Commission, doivent procéder à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre des politiques de l’Union au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il faut, à cette fin, une coopération étroite entre les États membres et la Commission, une répartition équilibrée des responsabilités partagées et le maintien du système d’évaluation par les pairs. Le Conseil doit également jouer un rôle accru et le Parlement européen être étroitement associé. Compte tenu de l’ampleur des modifications apportées au mécanisme d’évaluation et de contrôle créé par le règlement (UE) no 1053/2013, il y a lieu d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.

(6)

Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait pouvoir couvrir tous les domaines de l’acquis de Schengen, actuels et à venir, en particulier la gestion des frontières extérieures, l’absence de contrôles aux frontières intérieures, la politique des visas, les retours, les systèmes d’information à grande échelle à l’appui de l’application de l’acquis de Schengen, la coopération policière, la coopération judiciaire en matière pénale et la protection des données, à l’exception de ceux pour lesquels un mécanisme d’évaluation spécifique existe déjà en vertu du droit de l’Union. Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait englober l’ensemble de la législation pertinente et des activités opérationnelles, qui font partie de l’acquis de Schengen et qui contribuent au fonctionnement de l’espace Schengen.

(7)

Le bon fonctionnement des autorités qui appliquent l’acquis de Schengen devrait être pris en considération dans toutes les évaluations, conformément aux conclusions du Conseil européen des 1er et 2 mars 2012. L’évaluation devrait également porter sur les pratiques d’entités privées, telles que les compagnies aériennes ou les prestataires de services extérieurs, dans la mesure où ces entités participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen ou sont concernées par celle-ci, dans le cadre de la coopération avec les États membres.

(8)

Compte tenu du rôle croissant des organes et organismes de l’Union dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait soutenir le contrôle des activités de ces organes et organismes dans la mesure où ceux-ci exercent, au nom des États membres, des fonctions visant à faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen. À cet égard, le contrôle de ces activités devrait être intégré dans l’évaluation des États membres, pris en compte dans le rapport et réalisé sans préjudice et dans le plein respect des responsabilités de la Commission et des organes directeurs compétents des organes et organismes concernés au titre des règlements qui les instituent et leurs propres procédures d’évaluation et de contrôle. Lorsque les évaluations mettent en évidence des manquements dans les fonctions exercées ou soutenues par des organes et organismes de l’Union, la Commission devrait en informer leurs organes directeurs, de même que le Conseil et le Parlement européen.

(9)

Les activités d’évaluation et de contrôle devraient être ciblées et tenir compte des résultats des évaluations précédentes, des analyses des risques, de nouvelles dispositions législatives, d’informations obtenues par la Commission conformément au présent règlement ainsi que, le cas échéant, des résultats des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité. Elles devraient être appuyées par une coopération renforcée avec les organes et organismes de l’Union participant à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen afin de fournir des informations et une expertise pertinentes pour la planification ou la conduite des activités d’évaluation ou de contrôle, par la participation systématique de ces organes et organismes aux évaluations de Schengen, notamment à travers la désignation d’observateurs chargés de participer aux évaluations, et par de meilleures analyses des risques et un partage accru des informations, y compris en matière de corruption et de criminalité organisée, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de compromettre l’application de l’acquis de Schengen par les États membres.

Cette coopération et cette participation concernent en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), régie par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (5), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (6), et le Contrôleur européen de la protection des données, créé par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).

De plus, cette coopération devrait davantage fonctionner dans les deux sens pour que les agences ne soient plus seulement des contributeurs, mais qu’elles tirent aussi parti de leur participation au mécanisme d’évaluation et de contrôle, ce qui assurerait une réponse opérationnelle renforcée de leur part. Pour éviter tout conflit d’intérêts, lors du contrôle, dans le cadre de l’évaluation d’un État membre, des activités d’un organe ou organisme de l’Union participant à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, dans la mesure où ledit organe ou organisme exerce, au nom des États membres, des fonctions visant à faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen, il convient que les observateurs désignés par un organe ou organisme de l’Union ne participent pas aux discussions sur les constatations relatives à l’activité dudit organe ou organisme de l’Union.

(10)

L’évaluation de la vulnérabilité réalisée par Frontex est un mécanisme complémentaire du mécanisme d’évaluation et de contrôle établi par le présent règlement, qui permet de garantir le contrôle de la qualité au niveau de l’Union et d’assurer une capacité à réagir à tout moment, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, aux défis qui se posent aux frontières extérieures. Cette évaluation de la vulnérabilité devrait être prise en compte dans le cadre de la préparation des activités d’évaluation et de contrôle, assurant ainsi une connaissance actualisée de la situation. Ces deux mécanismes constituent une composante de la gestion européenne intégrée des frontières. Il y a lieu de maximiser les synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation et de contrôle en vue de dresser un meilleur tableau de la situation du fonctionnement de l’espace Schengen et d’éviter, dans la mesure du possible, les doubles emplois et les recommandations contradictoires. À cette fin, un échange régulier d’informations entre Frontex et la Commission sur les résultats des deux mécanismes devrait être mis en place. Pour accroître l’orientation stratégique et concevoir une évaluation plus ciblée, il est également nécessaire de renforcer les synergies avec les mécanismes et plateformes pertinents qui sont gérés par des agences de l’Union et des administrations nationales, tels que la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), et avec la supervision exercée par la Commission avec l’aide de l’eu-LISA concernant la préparation des États membres à la mise en place de systèmes informatiques pertinents, ainsi qu’avec les constatations des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité, le cas échéant.

(11)

Au cours de l’évaluation, il convient d’accorder une attention particulière au contrôle du respect des droits fondamentaux dans l’application de l’acquis de Schengen, en plus des évaluations distinctes destinées à vérifier la mise en œuvre et l’application correctes des dispositions de l’acquis de Schengen en matière de protection des données. Il y a lieu de mettre en place des mesures supplémentaires afin de renforcer la capacité du mécanisme d’évaluation et de contrôle à détecter les violations des droits fondamentaux dans les domaines d’action concernés. Il faudrait que les évaluateurs de Schengen soient correctement formés à cet égard, que les informations pertinentes détenues par la FRA soient mieux exploitées et ses experts mieux associés à la conception et à la mise en place des évaluations. En outre, les éléments de preuve qui sont rendus publics ou qui proviennent de mécanismes de contrôle indépendants ou de tiers concernés, tels que les médiateurs, les autorités chargées du contrôle du respect des droits fondamentaux, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales, de leur propre initiative, devraient pouvoir être pris en considération dans la programmation et la conception des évaluations. Dans le cadre de la mise en œuvre des évaluations, et notamment de la conduite des inspections, les entités et tiers qui appuient les États membres devraient être compris comme ceux qui sont juridiquement ou contractuellement liés à ces derniers et qui sont autorisés à accomplir certaines tâches en leur nom dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen. Lors de la préparation des rapports d’évaluation, seules les informations vérifiées durant l’activité d’évaluation devraient être prises en compte.

(12)

Il convient que le mécanisme d’évaluation et de contrôle instaure des règles précises, efficaces et transparentes concernant les formes et les méthodes à appliquer aux activités d’évaluation et de contrôle, le recours à des experts hautement qualifiés et le suivi à donner aux conclusions des évaluations.

(13)

Il y a lieu d’assouplir les formes et les méthodes d’évaluation afin d’accroître l’efficacité du mécanisme d’évaluation et de contrôle et sa capacité à s’adapter aux changements de circonstances et à l’évolution de la législation, et de rationaliser l’utilisation des ressources des États membres, de la Commission et des organes et organismes de l’Union. Les évaluations périodiques réalisées au moyen d’inspections devraient constituer le principal moyen d’évaluation. Les évaluations inopinées et les évaluations thématiques devraient être utilisées de manière équilibrée, sur la base d’analyses des risques, à la suite de l’adoption de nouvelles dispositions législatives ou sur la base d’informations obtenues par la Commission conformément au présent règlement. Les formes d’évaluation devraient être clairement définies. En fonction du domaine d’action et de la nature de l’activité d’évaluation et de contrôle, le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait permettre d’évaluer plusieurs États membres en même temps et, dans des cas exceptionnels, de procéder, intégralement ou partiellement, à des évaluations à distance et de combiner l’évaluation de différents domaines d’action. Dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle, il devrait être possible de produire des rapports d’évaluation complets portant sur la manière dont les États membres appliquent globalement l’acquis de Schengen.

(14)

Il convient d’utiliser les évaluations thématiques pour permettre une analyse des pratiques des États membres dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. Ces évaluations devraient porter sur la mise en œuvre des modifications législatives majeures dès qu’elles commencent à s’appliquer et sur la mise en place de nouvelles initiatives, ainsi que sur les problèmes rencontrés dans différents domaines d’action ou sur les pratiques des États membres confrontés à des défis similaires.

(15)

Les inspections inopinées devraient, selon leur objet, avoir lieu après une notification à brève échéance uniquement ou sans préavis à l’État membre concerné et se fonder sur des analyses des risques ou d’autres motifs pertinents, selon le cas. Des inspections inopinées devraient pouvoir être organisées pour évaluer l’application de l’acquis de Schengen aux frontières intérieures ainsi que les problèmes nouveaux ou systémiques susceptibles d’avoir une incidence importante sur le fonctionnement de l’espace Schengen ou lorsqu’il existe des raisons d’estimer qu’un État membre manque gravement aux obligations découlant de l’acquis de Schengen. Les inspections inopinées devraient normalement s’effectuer moyennant un préavis d’au moins 24 heures. Les inspections inopinées sans préavis devraient être organisées aux fins de la vérification du respect des obligations découlant de l’acquis de Schengen, en particulier aux frontières intérieures et en réponse à des indices étayés de violations graves des droits fondamentaux dans l’application de l’acquis de Schengen. Dans de tels cas, le préavis nuirait à l’objectif de l’inspection. Les inspections inopinées concernant l’évaluation de l’application de l’acquis de Schengen applicable aux frontières intérieures devraient, en particulier, pouvoir consister à vérifier l’absence de contrôles aux frontières intérieures, et notamment à vérifier que l’exercice des pouvoirs de police ou de tout autre pouvoir public dans la zone limitrophe de la frontière intérieure n’a pas d’effet équivalent à celui de contrôles aux frontières.

(16)

La programmation des activités menées au titre du présent règlement au moyen de programmes d’évaluation annuels et pluriannuels a déjà fait la preuve de sa valeur ajoutée pour assurer la prévisibilité et la sécurité juridique. Par conséquent, la Commission, en coopération avec les États membres, devrait adopter des programmes d’évaluation annuels et pluriannuels. Ces programmes devraient également être suffisamment souples pour pouvoir s’adapter à la nature dynamique de l’acquis de Schengen au fil du temps. En cas de force majeure, ces programmes devraient être ajustés en accord avec les États membres concernés, sans qu’il soit nécessaire de les modifier formellement. Le programme d’évaluation pluriannuel, adopté pour sept ans, devrait pouvoir définir, le cas échéant, les domaines prioritaires, parmi les domaines d’action, qui doivent faire l’objet d’une évaluation périodique. Cette approche devrait permettre d’accroître la flexibilité, de mieux hiérarchiser les priorités et d’utiliser de manière plus équilibrée et plus stratégique tous les outils disponibles. L’allongement de la durée du programme d’évaluation pluriannuel, qui passe de cinq à sept ans, devrait également permettre d’exercer un contrôle accru, plus étroit et plus ciblé sur les États membres, sans réduire le degré de surveillance.

(17)

Les activités d’évaluation et de contrôle devraient être menées par des équipes composées de représentants de la Commission et d’experts désignés par les États membres. Ces représentants et experts devraient posséder les qualifications appropriées, notamment de solides connaissances théoriques et une bonne expérience, et devraient avoir suivi la formation existante appropriée. La Commission devrait organiser des formations pour les évaluateurs de Schengen dans tous les domaines d’action pertinents, y compris des modules relatifs aux droits fondamentaux et des formations concernant le bon fonctionnement des autorités. La formation reçue par un expert pour devenir un évaluateur de Schengen devrait permettre la reconnaissance, au niveau national, des compétences, des connaissances et des aptitudes qu’il a acquises au cours de ladite formation. Si aucune formation n’est disponible dans un domaine d’action, entraînant un manque d’experts qualifiés, un expert aspirant à devenir un évaluateur de Schengen devrait pouvoir accompagner une mission d’évaluation en qualité d’expert stagiaire.

(18)

Pour garantir plus facilement et plus rapidement la participation d’un nombre suffisant d’experts expérimentés, une réserve d’experts devrait être mise en place et gérée par la Commission en étroite coopération avec les États membres. Cette réserve devrait constituer la principale source de recrutement d’experts pour les activités d’évaluation et de contrôle. Chaque État membre devrait désigner au moins un expert par domaine d’action dans lequel il est évalué, à moins que la désignation n’affecte substantiellement l’exécution de tâches nationales.

(19)

Il convient de prévoir davantage de souplesse en ce qui concerne la taille des équipes d’évaluation et de contrôle, afin de gagner en efficacité et de réduire la charge administrative. Par conséquent, la Commission devrait définir et adapter la taille des équipes en fonction des besoins et des difficultés liés à chaque activité d’évaluation et de contrôle, tout en maintenant l’équilibre entre le nombre de représentants de la Commission et le nombre d’experts des États membres, afin de tenir compte des principes de l’évaluation et du contrôle par les pairs et de la responsabilité partagée. Il convient de trouver un équilibre entre les principes de responsabilité partagée et de prévisibilité et le besoin de souplesse au cours du processus de sélection des experts. Lors de la constitution des équipes, la Commission devrait donc, dans la mesure du possible, assurer un équilibre géographique, veiller à la diversité des profils et à la rotation des membres. Il y a lieu d’accorder une attention particulière aux capacités des administrations nationales afin de faire en sorte que la désignation d’experts dans le cadre des activités d’évaluation et de contrôle ne constitue pas une charge excessive pour les États membres ou pour la situation individuelle des experts. Les experts invités à participer à des évaluations spécifiques et leurs autorités nationales devraient répondre positivement aux invitations; il ne devrait être possible de refuser une invitation qu’en cas de raisons professionnelles ou personnelles graves dûment justifiées.

(20)

Les coûts opérationnels liés aux activités d’évaluation et de contrôle, tel que voyage, hébergement et repas, devraient être pris en charge par le budget de l’Union. Les indemnités journalières supplémentaires des experts nationaux qui participent à des missions d’évaluation et de contrôle ainsi que les coûts du personnel qui remplace ces experts en leur absence devraient pouvoir être couverts par les programmes nationaux des États membres au titre des fonds de l’Union concernés, conformément aux objectifs et aux règles applicables de ces fonds.

(21)

Les rapports d’évaluation devraient être concis et succincts. Ils devraient essentiellement porter sur les manquements ayant une incidence notable et mettre en évidence les domaines dans lesquels des améliorations significatives pourraient être apportées. Les constatations d’ordre mineur ne devraient pas figurer dans les rapports. L’équipe devrait néanmoins communiquer ces constatations à l’État membre évalué à la fin de l’activité d’évaluation, y compris aux autorités responsables du mécanisme national de contrôle de la qualité concerné. L’équipe devrait s’efforcer activement de recenser les bonnes pratiques, qui devraient être mentionnées dans les rapports. En particulier, les mesures nouvelles et innovantes qui améliorent sensiblement l’application des règles communes et qui pourraient être mises en place par d’autres États membres devraient être considérées comme une bonne pratique aux fins du rapport.

(22)

Les rapports d’évaluation devraient, en règle générale, comporter des recommandations sur la manière de remédier aux manquements constatés, y compris les violations des droits fondamentaux, et être adoptés par la Commission au moyen d’un acte d’exécution unique, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8) sans retard. Le regroupement du rapport et des recommandations dans un seul et même document soumis à une procédure d’adoption unique renforce le lien intrinsèque entre les conclusions de l’évaluation et les recommandations. En outre, la publication simultanée du rapport et des recommandations devrait permettre aux États membres de remédier plus rapidement et plus efficacement aux manquements constatés. Dans le même temps, le recours à la procédure d’examen devrait garantir la participation des États membres au processus décisionnel conduisant à l’adoption des recommandations.

(23)

Toutefois, afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, de garantir une meilleure coordination entre eux au niveau de l’Union et d’accroître la pression entre pairs, la compétence d’exécution pour l’adoption des recommandations relatives aux mesures correctives dans certains cas, ainsi que pour la clôture des plans d’action dans certains cas, devrait être conférée au Conseil, compte tenu du rôle politique qu’il joue dans l’exercice d’une telle pression entre pairs. Cette compétence d’exécution se justifie par le fait que le traité attribue des compétences particulières au Conseil, au titre de l’article 70 du TFUE, dans le domaine de l’évaluation mutuelle de la mise en œuvre des politiques de l’Union au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle reflète de manière appropriée la finalité d’un mécanisme d’évaluation fondé sur cette lex specialis qui, dans ce domaine précis, consiste à jouer un rôle complémentaire de contrôle par les pairs de l’efficacité de la mise en œuvre concrète des politiques de l’Union. Par conséquent, le Conseil devrait adopter des recommandations dans les cas qui revêtent une importance politique ou qui présentent un intérêt général pour le fonctionnement de l’espace Schengen. Il convient de considérer comme de tels cas ceux où l’État membre évalué conteste substantiellement le contenu du projet de rapport d’évaluation ou la nature d’une constatation, démontrant ainsi que des problèmes potentiels pourraient s’être produits au cours de l’évaluation. Il devrait en aller de même des évaluations qui concluent à l’existence d’un manquement grave, dans le cas des évaluations thématiques, ou dans le cas des toutes premières évaluations. De même, dans le cadre du rôle qu’il joue dans la phase de contrôle du mécanisme d’évaluation et de contrôle, le Conseil devrait adopter des décisions d’exécution approuvant la clôture des plans d’action en cas de manquements graves et de toute première évaluation.

(24)

En outre, lorsque les évaluations mettent en évidence un manquement grave, des dispositions spécifiques devraient s’appliquer en vue de garantir l’adoption rapide de mesures correctives. Compte tenu du risque que présente de tels manquements graves, dès que l’État membre évalué a été informé d’un tel manquement, il devrait commencer immédiatement à mettre en œuvre des mesures visant à remédier à ce manquement, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers appropriés. Les mesures correctives devraient faire l’objet de délais plus serrés, ainsi que d’un examen politique et d’un contrôle plus stricts tout au long du processus. À cet égard, lorsqu’une évaluation met en évidence un manquement grave, la Commission devrait immédiatement en informer le Conseil, notamment lorsqu’un manquement grave est considéré comme constituant un risque pour l’ordre public ou la sécurité publique au sein de l’espace Schengen. Elle devrait transmettre le rapport au Conseil et au Parlement européen et organiser une nouvelle inspection au plus tard un an après la date de l’évaluation afin de vérifier si l’État membre a remédié au manquement constaté. La Commission devrait présenter un rapport au Conseil à la suite de cette nouvelle inspection.

(25)

La constatation d’un manquement grave nécessite de réaliser une évaluation approfondie au cas par cas, sur la base de critères précis concernant la nature, l’ampleur et l’incidence potentielle des problèmes, qui peuvent être différents pour chaque domaine d’action. Différents éléments essentiels à la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et une combinaison différente de facteurs pourraient conduire à conclure à l’existence d’un manquement grave. Toutefois, s’il est estimé qu’une lacune constatée pourrait constituer une violation des droits fondamentaux, ou a ou pourrait avoir au fil du temps une incidence négative importante sur un ou plusieurs États membres ou sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cette lacune doit être considérée comme un manquement grave. Lorsqu’un rapport d’évaluation met en évidence un manquement grave dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures, les articles 21 et 29 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (9) peuvent s’appliquer.

(26)

Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait comporter une solide composante de suivi et de contrôle. Cette composante devrait être assurée par la Commission en étroite coopération avec le Conseil, et le Parlement européen le cas échéant, sans créer de charge disproportionnée pour les acteurs concernés. Les évaluations devraient être suivies d’un plan d’action. Lors de l’élaboration des plans d’action, les États membres évalués devraient tenir pleinement compte des possibilités de financement offertes par l’Union et utiliser au mieux ces ressources. Pour accélérer le processus, la Commission devrait formuler, par exemple sous la forme d’une lettre, des analyses relatives à l’adéquation des plans d’action. Afin d’assurer un suivi rapide, dans le cas où les services de la Commission ne jugent pas le plan d’action adéquat, l’État membre concerné devrait présenter un plan d’action révisé dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’analyse. Des rapports de suivi concernant la mise en œuvre des plans d’action devraient en principe être transmis par l’État membre à la Commission et au Conseil tous les six mois. Cependant, la Commission devrait pouvoir prévoir une fréquence différente pour la présentation des rapports, y compris une fréquence réduite, par exemple dans les cas où l’évaluation n’a recensé que des points appartenant à la catégorie «améliorations nécessaires».

(27)

Dans le cadre de ses activités de contrôle, la Commission devrait avoir la possibilité d’organiser de nouvelles inspections et des inspections de vérification. Il convient d’organiser une nouvelle inspection pour contrôler l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan d’action à la suite d’une évaluation qui a mis en évidence un manquement grave, ou à la suite d’une toute première évaluation à l’issue de laquelle il a été conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires pour appliquer l’acquis de Schengen dans le domaine d’action concerné. Le rapport établi à la suite d’une nouvelle inspection devrait présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations et indiquer s’il a été remédié au manquement grave. Le rapport devrait pouvoir être accompagné de recommandations, si nécessaire. Aux fins de l’exercice d’une pression des pairs, le Conseil devrait pouvoir exprimer son point de vue sur le rapport et inviter la Commission à proposer des recommandations.

(28)

Lorsqu’une évaluation n’a pas mis en évidence de manquement grave, des inspections de vérification devraient pouvoir être effectuées en vue du contrôle de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan d’action, si cela est jugé nécessaire. Une inspection de vérification devrait toujours être organisée avant la clôture d’un plan d’action établi à la suite d’une évaluation ayant mis en évidence un manquement grave et d’une toute première évaluation. Les conditions d’organisation et les obligations de rapports liées aux inspections de vérification devraient être moins lourdes que celles qui s’appliquent aux inspections d’évaluation. En particulier, ces inspections devraient être effectuées par une équipe plus restreinte et ne devraient pas déboucher sur de nouvelles constatations ni nécessiter l’adoption d’un rapport. Le Conseil devrait participer plus activement à la phase de contrôle, être informé par la Commission par écrit, par exemple sous la forme d’une lettre, des résultats des inspections de vérification et approuver la clôture des plans d’action en cas de manquements graves et de toute première évaluation, sur la base d’une proposition de la Commission.

(29)

Il est essentiel que le Parlement européen et le Conseil mènent régulièrement des discussions afin d’attirer l’attention sur l’importance de la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et encouragent les États membres à remédier aux manquements constatés, le cas échéant. En particulier, le Conseil devrait exercer son rôle politique en ce qui concerne la gouvernance de l’espace Schengen en examinant les rapports présentés par la Commission et en menant des discussions politiques portant sur la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et le bon fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. La Commission devrait dûment contribuer à faciliter ces discussions, y compris par l’adoption d’un rapport annuel complet portant sur les évaluations effectuées au cours de l’année précédente et l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations. Sur la base de ce rapport et de ces résultats, le Conseil devrait tenir des discussions horizontales afin de contribuer à une mise en œuvre plus efficace et plus rapide des recommandations et des mesures correctives correspondantes.

(30)

Le mécanisme d’évaluation et de contrôle établi par le présent règlement devrait remplir une fonction complémentaire de contrôle par les pairs du caractère effectif de la mise en œuvre concrète des politiques de l’Union. La compétence générale dont jouit la Commission pour surveiller l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne au moyen des procédures d’infraction ne devrait pas être altérée.

(31)

Le statut de classification des rapports d’évaluation et des rapports établis à la suite d’une nouvelle inspection devrait être «sensible non classifié» conformément aux règles de sécurité applicables énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (10). Ils devraient être classifiés «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» au sens de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (11) lorsque cette classification est requise en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite décision ou à la suite d’une demande justifiée de l’État membre évalué.

(32)

Compte tenu du rôle particulier attribué au Parlement européen et aux parlements nationaux au titre de la dernière phrase de l’article 70 du TFUE, comme le souligne l’article 12, point c), du traité sur l’Union européenne (TUE) en ce qui concerne les parlements nationaux, le Conseil et la Commission devraient informer le Parlement européen et les parlements nationaux de la teneur et des résultats des évaluations. En outre, dans le cas où la Commission présenterait une proposition visant à modifier le présent règlement, le Conseil, conformément à l’article 19, paragraphe 7, point h), de son règlement intérieur (12), consulterait le Parlement européen afin de tenir compte de son avis, dans toute la mesure du possible, avant d’adopter la version finale d’un texte.

(33)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le 27 juillet 2021 (13).

(34)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14) s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités au titre du présent règlement. Le règlement (UE) 2018/1725 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les institutions, organes et organismes de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement.

(35)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir les programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, pour établir et mettre à jour un questionnaire standard et pour adopter les rapports d’évaluation et les rapports établis à la suite d’une nouvelle inspection. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(36)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à un manquement grave, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(37)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(38)

L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (15).

(39)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (16), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil (17).

(40)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (18), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (19).

(41)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (20) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (21).

(42)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(43)

Étant donné que le contrôle effectué conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables concernant la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie a déjà été achevé en application de leurs actes d’adhésion respectifs, la vérification au titre de l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement ne devrait pas être réalisée de nouveau pour ce qui est de ces États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement crée un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à garantir que les États membres appliquent effectivement, efficacement et correctement l’acquis de Schengen, en contribuant ainsi au maintien de la confiance mutuelle entre les États membres et au bon fonctionnement d’un espace sans contrôle aux frontières intérieures.

2.   Le mécanisme d’évaluation et de contrôle créé prévoit des activités d’évaluation et de contrôle objectives et impartiales visant à:

a)

contrôler l’application de l’acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s’applique dans son intégralité, ainsi que dans les États membres où il s’applique partiellement conformément aux protocoles concernés annexés au TUE et au TFUE;

b)

vérifier que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis de Schengen ont été remplies dans les États membres pour lesquels une décision du Conseil prévoyant que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent s’appliquer en tout ou partie n’a pas été prise, à l’exception des États membres dont l’évaluation aura déjà été achevée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les évaluations peuvent porter sur tous les aspects de l’acquis de Schengen et tiennent compte du fonctionnement des autorités qui appliquent cet acquis. Les évaluations peuvent porter en particulier sur les domaines d’action suivants: gestion des frontières extérieures, absence de contrôles aux frontières intérieures, politique des visas, retours, systèmes d’information à grande échelle à l’appui de l’application de l’acquis de Schengen, coopération policière, coopération judiciaire en matière pénale et protection des données.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«acquis de Schengen», les dispositions intégrées dans le cadre de l’Union conformément au protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, ainsi que les actes fondés sur elles ou qui s’y rapportent;

2)

«toute première évaluation», une évaluation visant à vérifier si un État membre lié par l’acquis de Schengen et qui n’a pas levé les contrôles aux frontières intérieures remplit les conditions d’application de l’intégralité de l’acquis de Schengen ou, dans le cas d’un État membre qui ne participe pas à l’acquis de Schengen et qui a été autorisé par le Conseil à appliquer certaines parties de cet acquis, à vérifier si cet État membre remplit les conditions d’application d’une partie de l’acquis de Schengen;

3)

«évaluation périodique», une évaluation figurant dans le programme d’évaluation pluriannuel et les programmes d’évaluation annuels, visant à contrôler l’application de l’acquis de Schengen par un État membre en vue d’évaluer la manière dont celui-ci applique globalement cet acquis;

4)

«évaluation inopinée», une évaluation qui ne figure pas dans les programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, visant à contrôler l’application de l’acquis de Schengen par un ou plusieurs États membres dans un ou plusieurs domaines d’action;

5)

«évaluation thématique», une évaluation figurant dans le programme d’évaluation annuel, visant à établir une analyse de la législation ou des pratiques des États membres dans l’application de l’acquis de Schengen ou l’application de certaines de ses parties dans plusieurs États membres;

6)

«inspection», une inspection dans un État membre ou dans ses consulats aux fins de la réalisation d’une activité d’évaluation ou de contrôle;

7)

«nouvelle inspection», une inspection supplémentaire effectuée à la suite d’une évaluation qui a mis en évidence un manquement grave, ou à la suite d’une toute première évaluation à l’issue de laquelle il a été conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires pour appliquer l’acquis de Schengen;

8)

«inspection de vérification», une inspection supplémentaire, autre qu’une nouvelle inspection, effectuée aux fins du contrôle de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan d’action;

9)

«constatation non conforme», une évaluation d’une constatation selon laquelle des mesures législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou leur mise en œuvre, ne respectent pas les dispositions juridiquement contraignantes de l’acquis de Schengen;

10)

«manquement grave», une évaluation générale de la situation liée à une ou plusieurs constatations non conformes qui concernent l’application effective de l’acquis de Schengen et qui, séparément ou en combinaison, risquent de constituer une violation des droits fondamentaux, ou qui ont ou risquent d’avoir au fil du temps une incidence négative importante sur un ou plusieurs États membres ou sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;

11)

«équipe», un groupe composé d’experts désignés par les États membres et de représentants de la Commission qui mènent des activités d’évaluation et de contrôle;

12)

«observateur», un expert désigné par un organe ou un organisme de l’Union visé à l’article 7 participant à une activité d’évaluation ou de contrôle;

13)

«expert stagiaire», un expert désigné par un État membre ou un représentant de la Commission devant recevoir une formation pour devenir un évaluateur de Schengen.

Article 3

Responsabilités et devoir de coopération

1.   Les États membres et la Commission ont la responsabilité commune de la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation et de contrôle, avec la contribution des organes et organismes de l’Union compétents visés à l’article 7, conformément à leurs mandats respectifs.

2.   La Commission exerce un rôle de coordination générale en ce qui concerne la mise en place des programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, l’élaboration de questionnaires, la fixation des calendriers des inspections, le déroulement de celles-ci et la rédaction des rapports d’évaluation et des recommandations. Elle s’assure également que les activités de suivi et de contrôle sont menées à bien.

3.   Le Conseil adopte des recommandations en cas de manquements graves, de toute première évaluation, d’évaluations thématiques et lorsque l’État membre évalué conteste substantiellement le projet de rapport d’évaluation contenant le projet de recommandations. Dans le cadre de la phase de contrôle du mécanisme d’évaluation et de contrôle, le Conseil adopte des décisions d’exécution concernant la clôture des plans d’action en cas de manquements graves et de toute première évaluation.

Le Conseil mène à bien son rôle politique en ce qui concerne la gouvernance de l’espace Schengen en examinant les rapports présentés par la Commission conformément à l’article 25, notamment pour ce qui est de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action, et en menant des discussions politiques portant sur la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et le bon fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. À cette fin, la Commission et le Conseil coopèrent pleinement à toutes les phases du mécanisme d’évaluation et de contrôle entreprises au titre du présent règlement. En particulier, la Commission fournit au Conseil des informations pertinentes et en temps utile sur la programmation et la mise en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle.

4.   Les États membres et la Commission coopèrent pleinement à tous les stades des évaluations afin de veiller à l’exécution effective du présent règlement.

5.   Les États membres prennent toutes les mesures, générales ou particulières, pour soutenir et assister la Commission et les équipes dans la mise en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle.

Les États membres veillent à ce que la Commission et les équipes menant à bien des activités d’évaluation et de contrôle soient en mesure de s’acquitter efficacement de leurs tâches, notamment en permettant à la Commission et auxdites équipes d’adresser des demandes directement aux personnes compétentes et en leur donnant un accès total et sans entrave à tous les domaines, locaux et documents requis aux fins de l’activité d’évaluation ou de contrôle, y compris aux orientations et instructions nationales et internes. L’accès aux informations classifiées pertinentes est accordé aux membres des équipes et aux observateurs ayant une habilitation de sécurité d’un niveau approprié délivrée par une autorité compétente.

6.   Il incombe à la Commission de prendre les dispositions nécessaires pour organiser le déplacement de ses représentants et des experts des États membres qui composent les équipes vers et depuis l’État membre faisant l’objet d’une inspection.

La Commission prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement des experts participant aux inspections et de l’expert stagiaire visé à l’article 16, paragraphe 2.

Il incombe à l’État membre faisant l’objet d’une inspection d’organiser les déplacements sur place nécessaires, excepté pour les inspections inopinées.

Article 4

Formes des évaluations

1.   Les évaluations peuvent prendre l’une quelconque des formes suivantes:

a)

toute première évaluation;

b)

évaluation périodique;

c)

évaluation inopinée;

d)

évaluation thématique.

2.   La Commission organise les toutes premières évaluations après qu’un État membre a déclaré être prêt pour une évaluation.

3.   La Commission peut organiser des évaluations inopinées, notamment:

a)

pour évaluer l’application de l’acquis de Schengen applicable aux frontières intérieures;

b)

lorsqu’elle a connaissance de problèmes nouveaux ou systémiques susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, y compris de circonstances qui pourraient constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de cet espace;

c)

lorsqu’elle a des raisons d’estimer qu’un État membre manque gravement aux obligations qui lui incombent au titre de l’acquis de Schengen, y compris des raisons d’estimer que de graves violations des droits fondamentaux sont commises.

4.   La Commission peut organiser des évaluations thématiques en particulier pour évaluer la mise en œuvre des modifications législatives majeures dès qu’elles commencent à s’appliquer et la mise en place de nouvelles initiatives, ou pour évaluer les problèmes rencontrés dans les différents domaines d’action ou les pratiques des États membres confrontés à des défis similaires.

Article 5

Formes des activités de contrôle

Les activités de contrôle peuvent prendre l’une quelconque des formes suivantes:

a)

examen des plans d’action et des rapports de suivi présentés par les États membres évalués;

b)

nouvelle inspection;

c)

inspection de vérification.

Article 6

Méthodes d’évaluation et de contrôle

Les activités d’évaluation et de contrôle visées aux articles 4 et 5 peuvent être réalisées au moyen d’inspections et de questionnaires ou, exceptionnellement, d’autres méthodes à distance.

Ces méthodes peuvent être utilisées indépendamment les unes des autres ou de manière combinée avec une autre méthode, selon ce qu’il convient.

Article 7

Coopération avec les organes et organismes de l’Union

1.   La Commission coopère avec les organes et organismes compétents de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, ainsi qu’avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).

La Commission peut conclure des arrangements avec ces organes et organismes de l’Union en vue de faciliter la coopération concernant la mise en œuvre du présent règlement.

2.   La Commission peut demander aux organes et organismes de l’Union visés au paragraphe 1 de fournir, conformément à leurs mandats respectifs, des informations, des données statistiques ou des analyses de risques, y compris en matière de corruption et de criminalité organisée, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de compromettre l’application de l’acquis de Schengen par les États membres, afin d’améliorer sa connaissance de la situation au sens du règlement (UE) 2019/1896 en ce qui concerne la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par les États membres.

L’État membre évalué peut formuler des observations sur les informations fournies au titre du premier alinéa.

Article 8

Coopération avec Frontex

1.   Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente au Conseil, à la Commission et aux États membres une analyse des risques aux fins d’établir le programme d’évaluation annuel visé à l’article 13.

L’analyse des risques visée au premier alinéa porte sur tous les aspects pertinents liés à la gestion européenne intégrée des frontières et contient des recommandations sur des tronçons des frontières extérieures, des points de passage frontaliers et des sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (22) dans les États membres qui doivent être évalués l’année suivante, conformément au programme d’évaluation pluriannuel établi en vertu de l’article 12.

2.   Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente à la Commission une analyse des risques séparée contenant des recommandations d’évaluations inopinées à mener au cours de l’année suivante, indépendamment de l’ordre des États membres devant faire l’objet d’une évaluation chaque année, conformément au programme d’évaluation pluriannuel établi en vertu de l’article 12.

Les recommandations visées au premier alinéa peuvent concerner toute région ou tout domaine particulier et contiennent une liste d’au moins dix tronçons des frontières extérieures, d’au moins dix points de passage frontaliers, et d’au moins dix sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE, ainsi que d’autres informations utiles.

Article 9

Coopération avec Europol

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point u), du règlement (UE) 2016/794, Europol apporte une expertise, des analyses, des rapports et d’autres informations utiles pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement.

Article 10

Synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle

1.   La Commission utilise les résultats des mécanismes et instruments pertinents, y compris les résultats des activités d’évaluation et de contrôle des organes et organismes de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, en particulier l’évaluation de la vulnérabilité, et de la FRA, ainsi que des mécanismes et organes nationaux de contrôle indépendants, pour préparer les activités d’évaluation et de contrôle, afin de mieux faire connaître le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et d’éviter les doubles emplois et les mesures contradictoires. Le cas échéant, la Commission peut, en accord avec l’État membre évalué, utiliser les résultats des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité.

2.   Les recommandations formulées au titre du présent règlement sont complémentaires des recommandations formulées en vertu de l’article 32, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1896 dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité.

3.   La Commission peut communiquer aux organes et organismes nationaux ou de l’Union visés au paragraphe 1, en temps utile et de manière sécurisée, les détails des rapports d’évaluation, des plans d’action et des mises à jour concernant la mise en œuvre des plans d’action.

Le partage d’informations visé au premier alinéa s’effectue conformément aux mandats des organes et organismes de l’Union concernés.

Article 11

Informations en provenance de tiers

Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’elle programme et met en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle, la Commission peut tenir compte des informations relatives à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen qui sont transmises par des tiers, y compris des autorités indépendantes, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales.

La Commission transmet aux États membres les informations communiquées par des tiers qu’elle juge pertinentes pour la programmation des activités d’évaluation et de contrôle. Les États membres ont alors la possibilité de formuler des observations sur la substance desdites informations.

CHAPITRE II

PROGRAMMATION

Article 12

Programme d’évaluation pluriannuel

1.   La Commission établit, le cas échéant après consultation des organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7, un programme d’évaluation pluriannuel couvrant une période de sept ans, au moins huit mois avant le début de la période de sept ans suivante.

Au cours de chaque cycle d’évaluation pluriannuel, chaque État membre fait l’objet d’une évaluation périodique et peut faire l’objet, le cas échéant, d’une ou de plusieurs évaluations thématiques ou inopinées, sur la base d’analyses des risques, à la suite de l’adoption de nouvelles dispositions législatives ou sur le fondement d’informations obtenues par la Commission conformément aux articles 7 à 11.

2.   La Commission établit le programme d’évaluation pluriannuel par voie d’acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

La Commission transmet le programme d’évaluation pluriannuel au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le programme d’évaluation pluriannuel peut, le cas échéant, recenser les domaines prioritaires parmi les domaines d’action visés à l’article 1er, paragraphe 3, devant faire l’objet des évaluations périodiques et comprend un calendrier provisoire de ces évaluations.

Le programme d’évaluation pluriannuel dresse également une liste provisoire des États membres devant faire l’objet d’évaluations périodiques au cours d’une année donnée, sans préjudice des ajustements effectués au titre du paragraphe 4 du présent article. L’ordre provisoire dans lequel les États membres doivent faire l’objet d’une évaluation périodique tient compte du temps écoulé depuis la précédente évaluation périodique. Il tient compte également des résultats des évaluations précédentes, du rythme de mise en œuvre des plans d’action et des autres informations pertinentes, collectées conformément aux articles 7 à 11, dont dispose la Commission sur les pratiques des États membres dans l’application de l’acquis de Schengen.

4.   En cas de force majeure empêchant la conduite des évaluations conformément au calendrier provisoire établi en application du paragraphe 3, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, ajuster le calendrier des évaluations en question.

La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des cas visés au premier alinéa et de leur incidence attendue sur la programmation des évaluations dans le cadre du programme d’évaluation pluriannuel.

Article 13

Programme d’évaluation annuel

1.   La Commission établit, par voie d’acte d’exécution, un programme d’évaluation annuel au plus tard le 15 novembre de l’année précédant celle à laquelle le programme se rapporte. Ledit programme d’évaluation annuel est fondé notamment sur des analyses de risques et d’autres informations obtenues par la Commission conformément aux articles 7 à 11. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

2.   Le programme d’évaluation annuel comprend un calendrier provisoire des évaluations suivantes:

a)

les évaluations périodiques des États membres telles que précisées dans le programme d’évaluation pluriannuel;

b)

les toutes premières évaluations d’un État membre;

c)

le cas échéant, les évaluations thématiques, y compris leur thème, les États membres à évaluer et les méthodes prévues.

3.   La Commission transmet sans tarder le programme d’évaluation annuel au Parlement européen et au Conseil.

En cas de force majeure empêchant la conduite des évaluations conformément au calendrier provisoire établi en application du paragraphe 2, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, ajuster le calendrier des évaluations en question.

La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des cas visés au deuxième alinéa et de leur incidence attendue sur la programmation des évaluations dans le cadre du programme d’évaluation annuel.

Article 14

Questionnaire standard

1.   La Commission élabore et met à jour, par voie d’acte d’exécution, un questionnaire standard. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

Lors de l’élaboration du questionnaire, la Commission peut consulter les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7.

2.   Le questionnaire standard porte sur l’application de la législation pertinente ainsi que sur les moyens organisationnels et techniques prévus pour la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, y compris ceux visés dans les manuels, les catalogues Schengen et les données statistiques pertinentes.

3.   Le 1er juillet de chaque année, la Commission adresse le questionnaire standard aux États membres qui doivent faire l’objet d’une évaluation périodique au cours de l’année suivante, conformément au programme d’évaluation annuel.

Les États membres visés au premier alinéa communiquent leurs réponses à la Commission au plus tard le 31 octobre de la même année.

La Commission met les réponses visées au deuxième alinéa à la disposition des autres États membres.

4.   À la demande de la Commission, les États membres évalués mettent à jour leurs réponses au questionnaire standard et répondent, le cas échéant, à des questions complémentaires avant la réalisation d’une évaluation spécifique. Les États membres peuvent également fournir les conclusions des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité et des audits internes, le cas échéant.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA CONDUITE DES ACTIVITÉS D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

Article 15

Membres des équipes et observateurs

1.   Les membres des équipes et observateurs participant aux activités d’évaluation et de contrôle possèdent les qualifications requises, y compris une solide connaissance théorique et une bonne expérience des domaines couverts par le mécanisme d’évaluation et de contrôle, ainsi qu’une bonne connaissance des principes, procédures et techniques d’évaluation, et sont en mesure de communiquer efficacement dans une langue commune.

2.   Les experts des États membres qui, conformément à l’acte d’adhésion applicable, sont liés par l’acquis de Schengen mais ne l’appliquent pas encore dans son intégralité, participent aux activités d’évaluation et de contrôle de toutes les parties de l’acquis de Schengen.

Article 16

Formation des experts, des observateurs et des experts stagiaires

1.   Les États membres et la Commission, en coopération avec les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7, veillent à ce que les experts des États membres et les représentants de la Commission reçoivent une formation adéquate pour devenir des évaluateurs de Schengen.

La Commission veille à ce que les formations destinées aux évaluateurs de Schengen soient organisées pour tous les domaines d’action concernés et portent notamment sur le bon fonctionnement des autorités, et à ce qu’elles comportent des modules relatifs aux droits fondamentaux, mis au point avec la participation de la FRA.

La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les organes et organismes concernés de l’Union visés à l’article 7, tient à jour les programmes de formation initiale et organise au besoin une formation de suivi et de mise à niveau.

2.   Dans des cas dûment justifiés, chaque équipe conduisant une évaluation périodique peut compter en son sein un expert stagiaire provenant d’un État membre ou de la Commission.

3.   Les observateurs disposent d’une formation adéquate.

Article 17

Réserve d’experts des États membres

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, constitue chaque année une réserve d’experts dont les connaissances professionnelles portent sur les domaines d’action ou, le cas échéant, les domaines prioritaires définis dans le programme d’évaluation pluriannuel.

2.   Parallèlement à l’élaboration du programme d’évaluation annuel conformément à l’article 13, paragraphe 1, les États membres désignent, à l’invitation de la Commission, un ou plusieurs experts qualifiés par domaine d’action pour faire partie de la réserve d’experts de l’année suivante. Chaque État membre veille à ce qu’au moins un expert désigné par domaine d’action soit disponible pendant une année civile. L’État membre peut indiquer la période de six mois pendant laquelle un expert désigné est disponible et les préférences pour une évaluation particulière. La Commission tient compte, dans la mesure du possible, de ces préférences.

Les États ne sont pas tenus de désigner des experts dans les domaines où, pour des raisons objectives, ils ne sont pas évalués ou, dans des situations exceptionnelles, lorsque la désignation affecterait substantiellement l’exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque cette dernière circonstance, il communique par écrit à la Commission ses raisons et des informations sur la situation exceptionnelle.

Les États membres informent la Commission du point de contact national désigné pour la communication relative au déploiement des experts.

3.   En fonction des évaluations prévues dans le programme d’évaluation annuel, la Commission précise dans l’invitation les compétences professionnelles que doivent posséder les experts pour être désignés.

4.   Les États membres désignent les experts dans un délai de six semaines à compter de la réception de l’invitation visée au paragraphe 2.

5.   Les États membres veillent à ce que les experts désignés remplissent les conditions visées à l’article 15 et les conditions particulières énoncées dans l’invitation à constituer la réserve d’experts.

6.   Les experts ayant suivi la formation appropriée visée à l’article 16 sont désignés, dans la mesure du possible, pour faire partie de la réserve d’experts constituée pour l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont reçu la formation pertinente.

7.   La Commission peut également inviter les organes et organismes de l’Union concernés visés à l’article 7 à désigner des experts pour qu’ils fassent partie de la réserve d’experts.

8.   La Commission évalue les experts désignés et confirme leur sélection pour la réserve dans un délai d’une semaine suivant leur désignation. Dans un délai d’un mois à compter de la mise en place de la réserve d’experts, la Commission informe les États membres de la sélection des experts en vue des évaluations prévues l’année suivante, en tenant compte de la disponibilité et des préférences exprimées pour une évaluation particulière.

9.   Si aucun des experts des domaines d’action ne satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission invite l’État membre concerné à désigner un nouvel expert pour le domaine d’action concerné.

10.   Les États membres veillent à ce que les experts désignés soient disponibles pour réaliser les évaluations, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle telle qu’une situation affectant substantiellement l’exécution de tâches nationales ou à une situation personnelle. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il communique par écrit à la Commission ses raisons et des informations sur la situation.

Si un expert de la réserve n’est plus disponible, l’État membre concerné désigne un remplaçant dans un délai raisonnable.

11.   La Commission tient à jour la liste des experts de la réserve et informe les États membres du nombre d’experts désignés par chaque État membre et de leurs profils.

Article 18

Constitution des équipes

1.   La Commission détermine le nombre d’experts des États membres et de représentants de la Commission qui composent une équipe en fonction des particularités et des besoins de l’activité d’évaluation ou de contrôle. Le nombre maximum de représentants de la Commission participant à une équipe est fixé à deux. Le nombre minimum d’experts des États membres au sein d’une équipe participant à une inspection annoncée ou à une inspection inopinée est fixé à trois. La Commission sélectionne parmi les experts de la réserve ceux qui feront partie d’une équipe.

Lors de la constitution des équipes pour les nouvelles inspections et les inspections de vérification dans un État membre donné, la Commission et les États membres s’efforcent de faire en sorte qu’au moins la moitié des experts des États membres au sein de l’équipe aient participé à l’évaluation.

2.   Lors de la sélection des experts, la Commission prend en considération les profils nécessaires pour réaliser une activité particulière d’évaluation ou de contrôle, en tenant compte de la nécessité de veiller à l’équilibre sur le plan géographique et sur le plan de l’expérience professionnelle, ainsi que de la capacité des administrations nationales.

Les experts des États membres ne font pas partie d’une équipe qui conduit une activité d’évaluation ou de contrôle dans l’État membre où ils sont employés.

3.   La Commission invite les experts sélectionnés immédiatement après que la date de l’activité d’évaluation ou de contrôle a été fixée et au plus tard dix semaines avant la date prévue pour le démarrage de ladite activité. Les experts invités répondent dans un délai d’une semaine à compter de la réception de l’invitation, en accord avec les autorités qui les ont désignés.

Les invitations visées au premier alinéa sont transmises via les points de contact nationaux désignés.

4.   Dans le cas d’une inspection inopinée, la Commission envoie les invitations via les points de contact nationaux désignés au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’inspection. Les experts invités répondent dans un délai de soixante-douze heures à compter de la réception de l’invitation, en accord avec les autorités qui les ont désignés.

5.   La Commission peut inviter les organes et organismes concernés de l’Union visés à l’article 7 à désigner un représentant doté d’une expérience professionnelle et sur le terrain adéquate pour qu’il participe en qualité d’observateur à une activité d’évaluation ou de contrôle dans un domaine relevant de leur mandat. Les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent à l’invitation et à la réponse.

6.   Si un État membre souhaite désigner un expert stagiaire comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, il en informe la Commission au moins six semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’évaluation.

7.   Les observateurs visés au paragraphe 5 appuient l’équipe à la demande des experts chefs de file, mais ils ne participent pas au processus interne de prise de décision de l’équipe.

Les experts stagiaires visés au paragraphe 6 ne participent pas activement à l’activité d’évaluation.

8.   Si la Commission n’obtient pas confirmation de la participation du nombre nécessaire d’experts de la réserve au moins six semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’activité d’évaluation ou de contrôle, ou au moins une semaine à l’avance dans le cas d’une inspection inopinée, elle invite sans tarder tous les États membres à désigner des experts qualifiés en dehors de la réserve pour combler les manques. Les États membres répondent dans un délai de 72 heures à compter de la réception de ladite invitation.

9.   La Commission désigne un expert chef de file pour la Commission et propose un expert chef de file issu d’un État membre. L’expert chef de file issu d’un État membre est nommé par les membres de l’équipe dès que possible après la constitution de l’équipe.

Les experts chefs de file sont chargés en particulier de la planification générale, des activités préparatoires, de l’organisation de l’équipe, de la réalisation de l’évaluation, de la coordination de la rédaction du rapport d’évaluation, de la présentation du rapport d’évaluation et des recommandations, du contrôle de la qualité et du suivi, ainsi que des activités de contrôle nécessaires, le cas échéant.

Article 19

Conduite des inspections

1.   Les équipes prennent toute mesure préparatoire nécessaire pour garantir l’efficacité, la précision et la cohérence des inspections.

2.   Le programme détaillé des inspections dans un État membre ou dans ses consulats est établi par la Commission en étroite coopération avec les experts chefs de file et l’État membre concerné.

Le programme détaillé visé au premier alinéa peut comprendre des inspections et réunions avec les autorités et organismes nationaux, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales et internationales et d’autres entités, organes et organismes soutenant les États membres dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen

3.   En ce qui concerne les inspections annoncées, la Commission consulte l’État membre concerné et l’informe du calendrier et du programme détaillé au moins six semaines avant que l’inspection ait lieu. La Commission communique à l’avance les noms des membres de l’équipe et des observateurs. L’État membre concerné désigne un point de contact pour l’organisation pratique de l’inspection.

4.   Les inspections inopinées ont lieu avec notification préalable d’au moins 24 heures à l’État membre concerné. Les inspections inopinées aux frontières intérieures ont lieu sans notification préalable à l’État membre concerné. Les inspections inopinées peuvent avoir lieu sans notification préalable à l’État membre concerné dans les cas où la Commission a des raisons justifiées de considérer que de graves violations des droits fondamentaux sont commises dans l’application de l’acquis de Schengen. Les inspections de vérification peuvent également avoir lieu sans notification préalable à l’État membre concerné.

La Commission établit le programme détaillé des inspections inopinées. Lorsqu’un État membre a été informé d’une inspection inopinée, la Commission peut consulter l’État membre concerné au sujet du calendrier et du programme détaillé.

Article 20

Rapports d’évaluation et recommandations

1.   L’équipe rédige un rapport d’évaluation à l’issue de chaque évaluation.

Lorsqu’elles rédigent leur rapport d’évaluation, les équipes tiennent compte des réponses au questionnaire standard, de toute information complémentaire obtenue conformément aux articles 7 à 11 et vérifiée au cours de l’activité d’évaluation, et des constatations de l’activité d’évaluation. Les rapports d’évaluation peuvent inclure des documents et des contenus numériques à l’appui des constatations. Lorsqu’une évaluation est réalisée au moyen d’une inspection, l’équipe établit le rapport d’évaluation au cours de l’inspection.

L’équipe assume la responsabilité globale de l’établissement du rapport d’évaluation, ainsi que de son intégrité et de sa qualité. En cas de désaccord, l’équipe s’efforce de parvenir à un compromis.

La Commission transmet le projet de rapport d’évaluation contenant les projets de recommandations à l’État membre évalué dans un délai de quatre semaines à compter de la fin de l’activité d’évaluation. L’État membre évalué soumet ses observations sur le projet de rapport d’évaluation dans un délai de deux semaines à compter de sa réception. Une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient à la demande de l’État membre évalué, au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des observations dudit État membre. Les observations de l’État membre évalué sont prises en compte dans le projet de rapport d’évaluation, le cas échéant.

2.   Le rapport d’évaluation analyse tout aspect qualitatif, quantitatif, opérationnel, administratif et organisationnel et dresse la liste des manquements, des points à améliorer et des bonnes pratiques constatés au cours de l’évaluation.

3.   Les constatations peuvent être classées dans l’une des catégories suivantes:

a)

bonne pratique;

b)

améliorations nécessaires;

c)

non conforme.

4.   La Commission adopte le rapport d’évaluation par voie d’acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. Le rapport d’évaluation est adopté au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation.

Le rapport d’évaluation contient des recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation et les points à améliorer et fournit une indication des priorités pour les mettre en œuvre. Le rapport d’évaluation peut fixer des délais raisonnables établis en coopération avec l’État membre concerné pour la mise en œuvre des recommandations. Lorsque l’évaluation met en évidence un manquement grave, les dispositions spécifiques énoncées à l’article 22 s’appliquent.

La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard quatorze jours après son adoption.

5.   Lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réunion consacrée à l’élaboration du rapport, l’État membre évalué conteste substantiellement le contenu du projet de rapport d’évaluation ou la nature d’une constatation, le rapport à adopter par la Commission se limite aux constatations et ne comporte pas de recommandations. Dans de tels cas, et sans préjudice de l’article 22, la Commission présente au Conseil, au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation, une proposition séparée en vue de l’adoption de recommandations par la voie d’une décision d’exécution. La proposition peut fixer des délais raisonnables établis en coopération avec l’État membre pour la mise en œuvre des recommandations, et donne une indication des priorités pour les mettre en œuvre.

Le Conseil adopte les recommandations et les transmet au Parlement européen et aux parlements nationaux.

Article 21

Suivi et contrôle

1.   Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption par la Commission du rapport d’évaluation contenant des recommandations, conformément à l’article 20, paragraphe 4, ou de l’adoption des recommandations du Conseil, conformément à l’article 20, paragraphe 5, l’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil un plan d’action visant à mettre en œuvre toutes les recommandations. Les autres États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action.

2.   Après avoir consulté l’équipe qui a réalisé l’activité d’évaluation, la Commission fournit à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai d’un mois à compter de la présentation dudit plan.

Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’analyse. La Commission présente également l’analyse du plan d’action au Conseil.

3.   L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action tous les six mois à partir de la date d’accusé de réception de l’analyse du plan d’action, jusqu’à ce que la Commission considère que le plan d’action est pleinement mis en œuvre. En fonction de la nature des manquements et de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations, la Commission peut, en concertation avec l’État membre évalué, demander à ce dernier de lui rendre compte à une autre fréquence.

Si l’État membre évalué ne rend pas compte régulièrement de la mise en œuvre du plan d’action, la Commission informe le Conseil et le Parlement européen du fait que l’État membre évalué ne respecte pas ses obligations.

La Commission peut effectuer des inspections de vérification pour contrôler l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action.

Lorsque la Commission considère que le plan d’action a été intégralement mis en œuvre, elle informe les États membres de la clôture du plan d’action.

CHAPITRE IV

MANQUEMENT GRAVE ET FORMES D’ÉVALUATION SPÉCIFIQUES

Article 22

Dispositions spécifiques en cas de manquement grave constaté dans le rapport d’évaluation

1.   À la fin de l’activité d’évaluation, l’expert chef de file de la Commission et l’expert chef de file issu d’un État membre, au nom de l’équipe, informent par écrit l’État membre évalué qu’un manquement grave a été constaté. Le Conseil est également informé sans retard.

L’État membre évalué prend des mesures correctives immédiates, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers appropriés. L’État membre évalué informe sans tarder la Commission et les autres États membres des mesures correctives immédiates prises ou prévues. Parallèlement, la Commission informe du manquement grave les organes et organismes de l’Union concernés visés à l’article 7 afin que ceux-ci apportent éventuellement leur aide à l’État membre évalué.

2.   Le rapport d’évaluation établi conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2 et 3, comprend en priorité les constatations qui ont conduit à la conclusion d’un manquement grave. Le titre et la conclusion du rapport d’évaluation indiquent clairement qu’il y a un ou des manquements graves. Le rapport d’évaluation est accompagné d’un projet de recommandations, y compris sur des mesures correctives immédiates. La Commission transmet le projet de rapport d’évaluation à l’État membre évalué dans un délai de deux semaines à compter de la fin de l’activité d’évaluation.

L’État membre évalué soumet ses observations sur le projet de rapport d’évaluation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception. Une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient à la demande de l’État membre évalué, au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des observations dudit État membre.

3.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées au manquement grave, la Commission adopte le rapport d’évaluation au plus tard six semaines après la fin de l’activité d’évaluation par voie d’acte d’exécution directement applicable, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 3. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen.

4.   À la lumière des constatations, l’équipe élabore un projet de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave constaté dans le rapport d’évaluation.

Dans un délai de six semaines à compter de l’adoption du rapport d’évaluation, la Commission présente au Conseil le rapport d’évaluation, accompagné d’une proposition de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave constaté au cours de l’évaluation et d’une indication des priorités pour les mettre en œuvre.

Le Conseil adopte les recommandations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition.

Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen et aux parlements nationaux.

Le Conseil fixe des délais proportionnés pour la mise en œuvre des recommandations relatives à un manquement grave et précise la fréquence des rapports que l’État membre évalué présentera à la Commission et au Conseil sur la mise en œuvre de son plan d’action.

5.   Si une inspection met en évidence un manquement grave considéré comme constituant une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou comme constituant un risque de violation systématique des droits fondamentaux, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

Le Conseil examine d’urgence la question et, sur la base d’une proposition de la Commission, s’efforce d’adopter, par voie d’acte d’exécution, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition, des recommandations définissant des mesures appropriées pour limiter l’incidence du manquement grave sur l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou la violation systématique des droits fondamentaux, ou pour y remédier. La décision du Conseil arrêtant les recommandations est sans préjudice de l’article 29 du règlement (UE) 2016/399 et de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896.

Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen.

6.   L’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil son plan d’action dans un délai d’un mois à compter de l’adoption des recommandations. Les autres États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action. La Commission transmet le plan d’action au Parlement européen.

Après avoir consulté l’équipe qui a mené l’activité d’évaluation, la Commission transmet à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de ce plan. Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’analyse.

La Commission présente l’analyse du plan d’action au Conseil et la transmet au Parlement européen.

L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action jusqu’à ce que la Commission considère que ce plan d’action est pleinement mis en œuvre.

7.   Afin de contrôler les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations relatives au manquement grave, la Commission organise une nouvelle inspection, qui doit avoir lieu au plus tard un an après la date de l’activité d’évaluation.

L’équipe établit un rapport de nouvelle inspection conformément à l’article 20, paragraphe 1, visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil et à déterminer s’il a été remédié au manquement grave.

La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, un rapport de nouvelle inspection. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission transmet ce rapport au Conseil.

8.   Le Conseil peut exprimer son point de vue sur le rapport de nouvelle inspection et peut, le cas échéant, inviter la Commission à présenter une proposition de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave qui continue à être constaté dans le rapport de nouvelle inspection. Dans de tels cas, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent.

9.   Lorsque la Commission considère que le plan d’action peut être clos, elle organise une inspection de vérification et informe le Conseil de ses résultats. La Commission informe également le Parlement européen que le plan d’action peut être clos.

Le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, tout en tenant compte des résultats de l’inspection de vérification, adopte une décision d’exécution approuvant la clôture du plan d’action.

Article 23

Dispositions spécifiques applicables aux toutes premières évaluations

1.   À la lumière des constatations, le rapport d’évaluation suivant la toute première évaluation établi conformément à l’article 20, paragraphes 1 à 4, est accompagné d’un projet de recommandations relatives à des mesures correctives.

La Commission présente une proposition au Conseil pour adopter les recommandations concernées au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation.

2.   Le Conseil adopte les recommandations. Il peut fixer des délais pour la mise en œuvre de certaines recommandations.

Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen et aux parlements nationaux.

3.   L’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil un plan d’action pour mettre en œuvre toutes les recommandations.

Après avoir consulté l’équipe qui a réalisé l’activité d’évaluation, la Commission fournit à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai d’un mois à compter de la présentation dudit plan.

Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé.

L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action tous les six mois à partir de la date d’accusé de réception de l’analyse.

4.   Lorsque le rapport d’évaluation a conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen, la Commission organise une ou plusieurs nouvelles inspections.

L’équipe établit un rapport de nouvelle inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 à 4, visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil.

La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, le rapport de nouvelle inspection. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission soumet au Conseil, pour adoption par la voie d’une décision d’exécution, le rapport de nouvelle inspection et, le cas échéant, une proposition de recommandations du Conseil.

5.   Lorsque la Commission considère que le plan d’action peut être clos, elle organise une inspection de vérification avant la clôture dudit plan.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de l’inspection de vérification. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil que le plan d’action peut être clos.

Le Conseil, sur la base de la proposition de la Commission et en tenant compte des résultats de l’inspection de vérification, adopte une décision d’exécution approuvant la clôture du plan d’action.

6.   Les États membres pour lesquels a été adoptée une décision du Conseil prévoyant que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent s’appliquer intégralement sont évalués conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), au plus tard un an à compter de la date d’application intégrale de l’acquis de Schengen dans ledit État membre. Le programme annuel d’évaluation est mis à jour à cette fin.

Article 24

Dispositions spécifiques applicables aux évaluations thématiques

L’article 23, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique aux évaluations thématiques.

Lorsque l’évaluation met en évidence un manquement grave, l’article 22 s’applique.

CHAPITRE V

GOUVERNANCE DE SCHENGEN ET DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Rapport au Parlement européen et au Conseil

La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur les évaluations réalisées en vertu du présent règlement au cours de l’année précédente. Ledit rapport est rendu public.

Le rapport visé au premier alinéa contient des informations sur les évaluations réalisées au cours de l’année précédente, sur le fonctionnement de la réserve d’experts, y compris la disponibilité des experts des États membres, sur les conclusions tirées de ces évaluations et sur l’état d’avancement des mesures correctives prises par les États membres. Ledit rapport recense, sur la base des résultats des activités d’évaluation et de contrôle menées au titre du présent règlement, les problèmes communs, les bonnes pratiques et les solutions innovantes, afin d’améliorer la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. Le rapport tient compte des synergies avec d’autres outils et mécanismes de contrôle afin de mieux faire connaître le fonctionnement de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures.

La Commission transmet sans tarder le rapport visé au premier alinéa aux parlements nationaux. Le Conseil examine le rapport, en tenant compte de la contribution des évaluations au fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil au moins deux fois par an de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action élaborés par les États membres. En particulier, la Commission fournit des informations sur ses analyses relatives à l’adéquation des plans d’action et sur les résultats des nouvelles inspections et des inspections de vérification ainsi que sur ses observations lorsqu’elle considère qu’il y a eu une absence notable de progrès dans la mise en œuvre d’un plan d’action.

Article 26

Guide d’évaluation de Schengen

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, élabore et, au besoin, met à jour des lignes directrices, en particulier en ce qui concerne:

a)

les responsabilités en matière de formation des experts, des représentants de la Commission et des observateurs;

b)

les activités préparatoires aux évaluations;

c)

la conduite des inspections, y compris des inspections inopinées;

d)

la conduite d’activités d’évaluation et de contrôle, y compris au moyen d’un questionnaire ou, exceptionnellement, d’autres méthodes à distance;

e)

le processus de rédaction des rapports d’évaluation et l’inclusion de matériel documentaire et numérique dans lesdits rapports d’évaluation;

f)

la procédure de suivi, notamment en ce qui concerne les nouvelles inspections et les inspections de vérification;

g)

les synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle;

h)

les questions logistiques et financières liées à l’organisation des activités d’évaluation et de contrôle;

i)

la vérification des activités des organes et organismes de l’Union, dans la mesure où ceux-ci exercent des fonctions au nom des États membres pour faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen.

Article 27

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et, dans un délai de six mois à compter de l’adoption de tous les rapports d’évaluation, soumet au Conseil un rapport sur les évaluations couvertes par le premier programme d’évaluation pluriannuel adopté conformément au présent règlement. Ce réexamen porte sur tous les éléments du présent règlement, y compris le fonctionnement des procédures d’adoption des actes au titre du mécanisme d’évaluation. La Commission soumet sans tarder le rapport au Parlement européen.

Article 28

Informations sensibles

1.   Les membres des équipes, les observateurs et les experts stagiaires traitent comme confidentielle toute information obtenue dans l’exercice de leur mission.

2.   Le statut de classification des rapports est «sensible non classifié» conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443. Ils sont classifiés «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» au sens de la décision (UE, Euratom) 2015/444 lorsque cette classification est requise en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite décision ou à la suite d’une demande justifiée de l’État membre évalué.

La Commission, après consultation de l’État membre concerné, décide de la partie du rapport d’évaluation qui peut être rendue publique.

3.   La transmission et le traitement des informations et documents classifiés aux fins du présent règlement s’effectuent dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces règles ne font pas obstacle à ce que les informations soient mises à la disposition du Parlement européen et des organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7.

Article 29

Conditions de la participation de l’Irlande

1.   Les experts de l’Irlande participent uniquement à l’évaluation de la partie de l’acquis de Schengen à laquelle l’Irlande a été autorisée à participer.

2.   Les évaluations portent uniquement sur l’application effective et efficace, par l’Irlande, de la partie de l’acquis de Schengen à laquelle elle a été autorisée à participer.

3.   L’Irlande participe à l’adoption des recommandations par le Conseil uniquement en ce qui concerne la partie de l’acquis de Schengen à laquelle elle a été autorisée à participer.

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 31

Dispositions transitoires

1.   Le premier programme d’évaluation pluriannuel et le premier programme d’évaluation annuel au titre du présent règlement sont établis au plus tard le 1er décembre 2022 et ils débutent le 1er février 2023.

Le premier programme d’évaluation pluriannuel au titre du présent règlement tient compte des évaluations déjà réalisées dans le cadre du deuxième programme pluriannuel adopté en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 et s’inscrit dans son prolongement.

2.   Le questionnaire standard adopté au titre du règlement (UE) no 1053/2013 est utilisé jusqu’à ce que le questionnaire standard prévu à l’article 14 du présent règlement ait été établi.

3.   Pour les évaluations effectuées avant le 1er février 2023, les rapports d’évaluation et les recommandations sont adoptés conformément au règlement (UE) no 1053/2013. Les activités de suivi et de contrôle de ces évaluations, à commencer par la présentation des plans d’action, sont menées conformément au présent règlement.

Article 32

Abrogation

Le règlement (UE) no 1053/2013 est abrogé avec effet à partir du 1er octobre 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’adoption des rapports d’évaluation et des recommandations, qui s’appliquent jusqu’à ce que les rapports d’évaluation et recommandations visés à l’article 31, paragraphe 3, du présent règlement, soient adoptés.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 33

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

É. DUPOND-MORETTI


(1)  Avis du 7 avril 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(3)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(5)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(6)  Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(10)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(11)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(12)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

(13)  JO C 337 du 23.8.2021, p. 2.

(14)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(15)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(16)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(17)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(18)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(19)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(20)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(21)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(22)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (UE) no 1053/2013

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er , paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

-

Article 4

-

Article 5

Article 4, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 6

Article 8

Article 7

Article 7

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

-

Article 11

Article 5

Article 12

Article 6

Article 13

Article 9

Article 14

Article 12

Article 15, paragraphe 1

Article 12

Article 16

-

Article 17

Articles 10 et 11

Article 18

Article 13

Article 19

Articles 14 et 15

Article 20

Article 16

Article 21

-

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

Article 20

Article 25

-

Article 26

Article 22

Article 27

Article 19

-

Article 17

Article 28

Article 18

Article 29

Article 21

Article 30

Article 23

Article 31

Article 23

Article 32

Article 24

Article 33


Top