Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1921

    Décision (UE) 2022/1921 de la Banque centrale européenne du 29 septembre 2022 concernant la méthode de calcul des sanctions en cas d’infraction présumée aux obligations de déclaration statistique (BCE/2022/32)

    ECB/2022/32

    JO L 263 du 10.10.2022, p. 59–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1921/oj

    10.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 263/59


    DÉCISION (UE) 2022/1921 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 29 septembre 2022

    concernant la méthode de calcul des sanctions en cas d’infraction présumée aux obligations de déclaration statistique (BCE/2022/32)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5 et 34,

    vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98, la Banque centrale européenne (BCE) peut infliger des sanctions aux agents déclarants en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique.

    (2)

    L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2532/98 dispose que lorsqu’elle décide d’infliger ou non une sanction et qu’elle détermine la sanction appropriée, la BCE est guidée par le principe de proportionnalité. En outre, l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement dresse une liste non exhaustive des circonstances spécifiques dont la BCE doit tenir compte.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2157/1999 de la BCE (BCE/1999/4) (3) définit la procédure de soumission d’une proposition par l’unité d’enquête de la BCE ou la banque centrale nationale (BCN) compétente au directoire de la BCE afin de déterminer si un agent déclarant a commis une infraction présumée et de préciser le montant proposé de la sanction à infliger, et prévoit une procédure d’infraction simplifiée pour sanctionner les infractions mineures.

    (4)

    Par souci d’égalité de traitement des agents déclarants, et comme l’exige l’article 9 du règlement (UE) 2022/1917 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/31) (4), il appartient à la BCE de définir la méthode à appliquer par les banques centrales compétentes de l’Eurosystème lors du calcul du montant proposé de la sanction. Le calcul devrait se faire en deux temps. Tout d’abord, un montant de base est calculé en fonction des aspects quantitatifs de l’infraction présumée, puis les autres circonstances et informations pertinentes sont prises en compte pour, le cas échéant, modifier ce montant.

    (5)

    Pour cette raison, et afin de garantir la transparence et l’impartialité des décisions de la BCE lorsque celle-ci inflige des sanctions à des agents déclarants, il convient que cette méthode précise les aspects quantitatifs retenus pour le calcul du montant de base. Il convient en outre que cette méthode donne des indications concernant les circonstances et les informations qui devraient être prises en compte, le cas échéant, par une banque centrale compétente de l’Eurosystème lors du calcul du montant proposé de la sanction.

    (6)

    S’il convient, de manière générale, d’utiliser le total des actifs d’un agent déclarant pour déterminer la taille économique d’un agent déclarant qui ne respecte pas les obligations de déclaration statistique, lors de la détermination de la taille économique d’un agent déclarant qui ne respecte pas certains types d’obligations de déclaration en matière, par exemple, de statistiques relatives aux paiements énoncées dans le règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/43) (5) et de titres conservés énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) (6), le nombre total de ses clients, la valeur totale de ses opérations de paiement ou le montant total des titres déposés auprès du conservateur sont des éléments plus appropriés pour mesurer sa taille économique aux fins du calcul du montant de base. À ces fins, il convient également de considérer la taille économique d’un agent déclarant qui ne respecte pas les obligations de déclaration statistique relatives à la taille économique de la population déclarante de référence, dans le cas des statistiques des marchés monétaires énoncées dans le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) de la Banque centrale européenne (7), ou de la population déclarante effective concernée, dans tout autre cas.

    (7)

    Aux fins de la production régulière des statistiques des marchés monétaires, comme l’exige le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), les erreurs de données relatives au segment de marché des opérations non garanties qui ne sont pas corrigées avant le délai de transmission fixé par la BCE ou la BCN peuvent entraîner une sanction parce qu’il est d’importance cruciale de recevoir en temps opportun des informations statistiques exactes et complètes sur ce segment qui soient conformes à des normes élevées d’intégrité, pour l’accomplissement des missions de la BCE dans le domaine de la politique monétaire. Pour cette raison, et pour maintenir la cohérence avec l’application du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31), il convient que les banques centrales de l’Eurosystème appliquent la présente décision trois mois après la notification en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48).

    (8)

    Afin de garantir l’application cohérente des règles harmonisées, il convient que les BCN et la BCE se conforment à la présente décision à compter de la même date que la date d’application pertinente du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31).

    (9)

    Toutefois, pour des raisons de continuité et de clarté, il convient de prévoir que les BCN compétentes et la BCE continuent de respecter les obligations de la décision BCE/2010/10 (8) dans les cas d’infractions présumées survenant avant la date d’application pertinente de la présente décision, y compris dans les cas de non-respect répété lorsqu’un ou plusieurs cas de non-respect surviennent avant ou après la date d’application pertinente de la présente décision.

    (10)

    Les principes suivis par la BCE pour calculer les sanctions, à partir de la période de référence de décembre 2004 pour les obligations de déclaration mensuelles et du quatrième trimestre de 2004 pour les obligations de déclaration trimestrielles, en cas d’infraction aux obligations de déclaration statistique concernant le bilan en raison du non-respect des normes minimales définies à l’annexe IV du règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne (BCE/2001/13) (9), ont été énoncés dans la communication de la Banque centrale européenne relative à l’application de sanctions pour infractions aux obligations de déclaration statistique se rapportant au bilan (10). Dans un souci de sécurité juridique, il convient de révoquer cette communication.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   La présente décision définit la méthode permettant de déterminer le montant proposé approprié pour une sanction à infliger par la BCE à un agent déclarant qui est soumis à des obligations de déclaration statistique et qui ne les respecte pas.

    2.   La méthode s’applique au calcul du montant proposé d’une sanction relative à au moins une infraction présumée visée par une procédure d’infraction ouverte conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31).

    3.   La présente décision n’empêche pas le directoire de la BCE d’exercer son pouvoir d’appréciation pour infliger une sanction qu’il juge appropriée, comme le prévoit l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4).

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) s’appliquent.

    2.   En outre, on entend par:

    1)

    «délai de la BCE», la date et l’heure fixées par la BCE pour la réception des informations statistiques transmises par les banques centrales nationales ou, en cas de déclaration directe, par les agents déclarants conformément aux règlements ou décisions adoptés par la BCE en matière de statistiques;

    2)

    «délai de la BCN», la date et l’heure fixées par une banque centrale nationale pour la réception des informations statistiques de la part des agents déclarants afin de se conformer aux règlements ou décisions adoptés par la BCE en matière de statistiques.

    Article 3

    Calcul des sanctions proposées

    1.   Les sanctions proposées en cas de cumul d’infractions présumées tel que visé à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) ou en cas d’infraction présumée telle que visée à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sont calculées selon la procédure suivante:

    a)

    un montant de base est d’abord calculé par la banque centrale de l’Eurosystème compétente en fonction des aspects quantitatifs de l’infraction présumée, y compris, le cas échéant:

    i)

    la taille économique de l’agent déclarant;

    ii)

    la fréquence de l’infraction;

    iii)

    la durée de l’infraction;

    iv)

    l’importance de la différence entre les informations statistiques correctes et erronées;

    b)

    les circonstances spécifiques énoncées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 qui ne sont pas visées au point a) du présent paragraphe ainsi que toute autre information pertinente sont ensuite prises en compte et peuvent nécessiter un ajustement du montant de base calculé conformément au point a).

    2.   Les sanctions proposées en cas de faute grave telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sont calculées selon la procédure suivante:

    a)

    un montant de base est d’abord calculé par la banque centrale compétente de l’Eurosystème en appliquant les sanctions maximales exposées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98, ajustées en fonction de la taille économique de l’agent déclarant;

    b)

    les circonstances spécifiques énoncées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 ainsi que toutes les autres informations pertinentes sont ensuite prises en compte et peuvent nécessiter un ajustement du montant de base calculé conformément au point a).

    3.   L’ajustement visé au paragraphe 1, point b), est limité à un maximum d’un tiers du montant de base visé au paragraphe 1, point a). L’ajustement visé au paragraphe 2, point b), est limité à un ajustement à la baisse maximum d’un tiers du montant de base visé au paragraphe 2, point a).

    4.   Lorsqu’une infraction présumée concerne une déclaration d’informations statistiques incorrectes, incomplètes ou présentées dans un format non conforme aux obligations de déclaration, la BCE n’inflige pas de sanction pour les erreurs négligeables ou lorsque l’agent déclarant a corrigé les erreurs non négligeables conformément à la politique et aux procédures de révision de la BCE. Ce qui précède n’est pas applicable:

    a)

    en cas de défaut systématique ou intentionnel de déclaration d’informations statistiques correctes ou complètes; ou

    b)

    en cas de non-respect des obligations de déclaration concernant le segment des opérations non garanties en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48).

    5.   Lorsqu’elles calculent des sanctions conformément aux paragraphes 1 et 2, les banques centrales compétentes de l’Eurosystème ne peuvent pas dépasser les amendes maximales fixées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98.

    6.   Lorsqu’elle soumet une proposition au directoire de la BCE conformément à l’article 7 bis du règlement no 2157/1999 (BCE/1999/4), la BCN compétente décrit de façon suffisamment détaillée comment elle a calculé le montant proposé de la sanction à infliger par la BCE, notamment si elle a attribué une pondération aux facteurs retenus pour le calcul du montant de base ou pour l’ajustement du montant de base conformément à, respectivement, l’article 4 ou 5.

    7.   Lorsqu’une pondération a été attribuée aux facteurs servant au calcul du montant de base ou à l’ajustement du montant de base effectué conformément à l’article 4 ou 5, respectivement, la BCE informe l’agent déclarant en conséquence. Lorsqu’elle inflige une sanction, la BCE informe l’agent déclarant du mode de calcul de cette sanction, en précisant si elle a attribué une pondération aux facteurs retenus pour le calcul du montant de base ou à l’ajustement du montant de base effectué conformément à l’article 4 ou 5, respectivement.

    8.   Lorsqu’une infraction aux obligations de déclaration statistique consiste également en une infraction aux exigences en matière de réserves obligatoires et qu’une sanction est infligée à ce titre, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2531/98 (11) du Conseil, aucune autre sanction n’est infligée pour l’infraction aux obligations de déclaration statistique.

    Article 4

    Calcul du montant de base

    1.   Lorsqu’une banque centrale compétente de l’Eurosystème calcule le montant de base, les aspects quantitatifs de l’infraction présumée sur lesquels elle fonde son calcul visé à l’article 3, paragraphe 1, et la taille économique sur laquelle elle fonde son calcul visé à l’article 3, paragraphe 2, sont jugés pertinents conformément au présent article.

    2.   La taille économique de l’agent déclarant est déterminée:

    a)

    en cas de non-respect des obligations de déclaration en matière de statistiques relatives aux paiements énoncées dans le règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), en ce qui concerne uniquement les services d’information sur les comptes, en fonction du nombre total de clients et, à défaut, de la valeur totale des opérations de paiement, que l’agent déclarant a le plus récemment déclarés à la date de l’infraction présumée conformément audit règlement;

    b)

    en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique en matière de titres conservés énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), en fonction de la valeur totale des titres déposés auprès du conservateur la plus récemment déclarée par ce conservateur à la date de l’infraction présumée conformément audit règlement;

    c)

    en cas de non-respect d’obligations de déclaration statistique autres que celles visées aux points a) et b), en fonction du montant du total des actifs de l’agent déclarant, déterminé à partir des informations statistiques figurant au bilan de l’agent déclarant que celui-ci a le plus récemment déclarées à la date de l’infraction présumée conformément aux règlements applicables de la BCE.

    Toutefois, si, à la date de l’infraction présumée, l’agent déclarant concerné ne respecte pas les obligations qui lui incombent de déclarer les informations statistiques qui sont nécessaires pour déterminer sa taille économique, c’est la banque centrale compétente de l’Eurosystème qui déterminera la taille économique à l’aide des informations statistiques qui lui ont été le plus récemment soumises ou qu’elle a obtenues par ailleurs.

    3.   Afin de déterminer la taille économique de l’agent déclarant, la banque centrale compétente de l’Eurosystème prend en considération la taille économique de l’agent déclarant concerné par rapport à la valeur économique totale:

    a)

    dans le cas d’une déclaration effectuée en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), de tous les agents déclarants dans la population déclarante de référence concernée.

    b)

    dans tous les autres cas, de tous les agents déclarants dans la population déclarante effective concernée.

    4.   La fréquence de l’infraction présumée est déterminée en fonction du nombre d’infractions présumées ayant eu lieu au cours de la période de non-respect à laquelle la procédure d’infraction se rapporte.

    5.   Lorsqu’une infraction présumée concerne le défaut de déclaration d’informations statistiques à la BCE ou à la BCN compétente dans le délai imparti, tel que décrit dans le règlement ou la décision applicable de la BCE, la durée de l’infraction présumée est déterminée:

    a)

    en cas de déclaration directe, en fonction du nombre total de jours ouvrables de retard dans la transmission des informations statistiques après le délai de la BCE;

    b)

    dans tous les autres cas, en fonction du nombre total de jours ouvrables de retard dans la transmission des informations statistiques après le délai de la BCN, qui inclut i) le nombre de jours ouvrables avant le délai de la BCE et ii) le nombre de jours ouvrables après le délai de la BCE.

    6.   Lorsqu’une infraction présumée concerne une déclaration d’informations incorrectes, incomplètes ou présentées dans un format non conforme à l’exigence décrite dans le règlement ou la décision applicable de la BCE, l’importance de la différence est déterminée en fonction de la différence en valeur absolue entre les informations statistiques erronées et les informations statistiques correctes.

    Article 5

    Ajustement du montant de base

    Lorsqu’une banque centrale de l’Eurosystème compétente tient compte des circonstances et de toutes les autres informations pertinentes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), elle inclut dans ces considérations, le cas échéant:

    a)

    la bonne foi et le degré d’ouverture de l’agent déclarant dans l’interprétation et le respect des obligations de déclaration statistique, y compris au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction présumée a été identifiée, par exemple si cela a eu lieu par une notification volontaire de l’agent déclarant ou à la suite d’une enquête;

    b)

    le degré de diligence et de coopération dont fait preuve l’agent déclarant, y compris au regard du comportement de l’agent déclarant, par exemple sa participation et son assistance à toute procédure d’infraction ou à toute procédure de la banque centrale compétente de l’Eurosystème qui vise à assurer le respect des obligations de déclaration statistique, et sa volonté de remédier à l’infraction présumée;

    c)

    la gravité des effets de l’infraction, y compris au regard des conséquences de l’infraction présumée, telles que son incidence sur les statistiques pertinentes obtenues ou sur l’utilisation des informations statistiques pour les missions incombant au Système européen de banques centrales en vertu du traité, ou tout effet préjudiciable pour les tiers;

    d)

    la répétition de l’infraction, y compris au regard de tout non-respect répété, par l’agent déclarant, de ses obligations de déclaration statistique en dehors de la période de non-respect à laquelle se rapporte l’infraction présumée, qui n’a pas fait l’objet d’une autre procédure d’infraction.

    Article 6

    Réexamen

    Le conseil des gouverneurs réexamine l’application et la mise en œuvre de la présente décision au plus tard cinq ans après la date à laquelle elle entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s’il convient de la modifier.

    Article 7

    Disposition transitoire

    La présente décision ne s’applique pas aux infractions présumées qui se produisent avant la date d’application pertinente de la présente décision telle que mentionnée à l’article 9. Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31), la décision BCE/2010/10 continue de s’appliquer à ces infractions présumées, y compris en cas de non-respect répété visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de cette décision, lorsqu’un ou plusieurs cas de non-respect surviennent avant ou après la date d’application pertinente de la présente décision telle que mentionnée à l’article 9.

    Article 8

    Application particulière pour les infractions à la déclaration de statistiques relatives aux marchés monétaires

    En cas d’infractions présumées au règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), les BCN compétentes et la BCE respectent les obligations énoncées dans la présente décision à compter du 31 janvier 2023.

    Article 9

    Prise d’effet

    1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

    2.   Elle s’applique à compter du 30 avril 2024, à l’exception de l’article 8 qui s’applique à compter du 31 janvier 2023.

    Article 10

    Destinataires

    Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 septembre 2022.

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

    (2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

    (3)  Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne, du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).

    (4)  Règlement (UE) 2022/1917 de la Banque centrale européenne du 29 septembre 2022 concernant les procédures d’infraction en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique et abrogeant la décision (BCE/2010/10) (BCE/2022/31) (voir page 6 du présent Journal officiel).

    (5)  Règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43) (JO L 352 du 24.12.2013, p. 18).

    (6)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

    (7)  Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiquesdes marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

    (8)  Décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations dedéclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).

    (9)  Règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) (JO L 333 du 17.12.2001, p. 1).

    (10)  JO C 195 du 31.7.2004, p. 8.

    (11)  Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1).


    Top